TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

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1 SOCIAL N 13 SOCIAL N 5 En ligne sur le site / extranet le 11 février 2003 SECURITE TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES Cotisations pour les entreprises de Travaux Publics La présente Informations développe les points ci-après : Pages EVOLUTION DE LA TARIFICATION 3 TARIFS DES COTISATIONS ) Barème annuel 3 2) Activités de Travaux Publics 4 3) Ateliers d entretien et de réparation des matériels 4 4) Production de matériaux de construction 4 5) Sièges sociaux et bureaux 5 6) Stagiaires de la formation professionnelle continue 5 MAJORATIONS FORFAITAIRES EN 2003 Variation des majorations forfaitaires 5 3, rue de Berri PARIS Téléphone : Télécopieur : Web :

2 TARIFS DES COTISATIONS APPLICABLES DANS LA CRAM DE STRASBOURG EN ) Barème annuel 6 2) Règles particulières de tarification 6 VERIFICATION DES TAUX DE COTISATIONS - CONTENTIEUX 1) Généralités 7 2) Vérification des taux de cotisations AT-MP 8 MAJORATIONS ET RISTOURNES DES COTISATIONS AT-MP 1) Cotisations supplémentaires 9 2) Ristournes 11 3) Dispositions communes à l imposition de cotisations supplémentaires. 12 2

3 EVOLUTION DE LA TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES - RAPPEL La tarification avait fait l objet d un décret n complété par deux arrêtés du 16 octobre 1995 (JO du 17 octobre 1995) et du 17 octobre 1995 (JO du 18 octobre 1995). Le dispositif avait modifié les règles en vigueur concernant : les butoirs à la hausse ou à la baisse limitant les variations du taux de cotisation d une année sur l autre, la prise en compte de la notion de «poids du passé» au titre de la solidarité, la tarification des établissements nouveaux. l abaissement progressif des seuils d effectif déterminant les régimes de tarification. Rappelons que depuis le 1 er janvier 1999, le seuil entre les régimes de tarification mixte et propre est de 200 salariés. Seuils définissant les régimes de tarification a) France entière sauf Haut Rhin Bas Rhin Moselle Taux A partir du Collectif Mixte réel Article D à D à 9 salariés 10 à b) Haut-Rhin Bas Rhin Moselle Taux Collectif A partir du REGIME GENERAL REGIME BTP 1 à 49 1 à 49 Mixte réel 50 à 199 > à 499 A partir de 500 TARIFS DES COTISATIONS ) Barème annuel Le tarif des cotisations d accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment dans les industries du Bâtiment et des Travaux Publics pour 2003 a été fixé par un arrêté du 13 décembre 2001 (JO du 21 décembre 2001). Il détermine les taux collectifs nets et le montant des coûts moyens des accidents avec rente et des accidents mortels, pour chacun des risques rattachés au Comité Technique national B. 3

4 2) Activités de Travaux Publics Pour 2003, les taux collectifs nets sont fixés par catégorie de risque suivant le tableau ci-dessous : Hors CRAM de STRASBOURG N de Risque Taux collectif Net % 2002 Taux collectif Net % 2003 Terrassement et nivellement Travaux urbains et hygiène publique Canalisation grande distance Construction de lignes de transport d électricité Travaux Publics et génie civil Travaux maritimes et fluviaux Travaux de voies ferrées Travaux souterrains Forage, sondage, fondations spéciales Construction et entretien de chaussée Location matériel de BTP 45.1.AA 45.2.EA 45.2.EB 45.2.FA 45.2.CB 45.2.RA 45.2.NA 45.2.DA 45.1.DA 45.2 PA 45.5ZA 5,80 6,40 6,40 7,10 7,50 7,80 7,80 7,80 7,80 4,00 7,80 5,50 6,40 6,30 6,20 7,30 7,10 7,10 7,10 7,10 3,90 7,10 Le coût moyen d un accident avec rente ou d un accident mortel est fixé à , quel que soit le numéro de risque, montant en augmentation de 2% l an passé ( en 2002). 3) Ateliers d entretien et de réparation des matériels Le taux collectif net est fixé à 6,8 % en 2003 au lieu de 7,1 % en 2002 pour le numéro de risque 29.5.CD : Ateliers d entretien et de réparation des matériels du Bâtiment et des Travaux Publics (dépendant d une entreprise de BTP). Le coût moyen d un accident avec rente ou mortel s établit à , soit une augmentation de 2 % ( en 2002). 4) Production de matériaux de construction Le taux collectif net est fixé à : 3,90 en 2003 contre 4,00 en 2002 pour les risques suivants regroupés avec les constructions et entretiens de chaussées : 26.8.CA : Préparation de produits asphaltés avec transport et mise en œuvre des produits, 26.8.CB : Fabrication de matériaux enrobés destinés à la construction et au revêtement des routes (avec transport et mise en œuvre). 8,60 % en 2003 contre 8,80 % en 2002 pour le risque 26.6E.A. : Préparation et livraison de béton prêt à l emploi avec mise en œuvre. Le coût moyen d un accident avec rente ou mortel est fixé pour ces trois risques à soit une augmentation de 2 % ( en 2002). 4

5 5) Sièges sociaux et bureaux Le taux collectif net correspondant au numéro de risque 0000 A : sièges sociaux et bureaux, est identique à 2002 soit 1,10% en 2003 le coût moyen d un accident avec rente ou mortel passe à en 2003 contre en Soit une augmentation de 15 % par rapport à ) Stagiaires de la formation professionnelle continue Le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les stagiaires suivant une formation dans un centre de formation extérieure à l entreprise est celui prévu pour les risques «stagiaires des centres de formation professionnelle» n 85.3.HA. Ce taux a été fixé à 5.3 % pour l année Ce taux a diminué, il était de 4,1 % en Tableau donnant l évolution des taux collectifs et des coûts moyens par rapport à 1999 EVOLUTION / 99 en % Majoration trajet 0.36% 0.36% 0.35% 0.34% 0.34% - 6% Charge générale 48% 48% 44% 45% 45% - 9% Majoration solidarité 0.36% 0.35% 0.46% 0.43% 0.45% + 25% Taux brut collectif TP 3.89% 3.97% 3.60% 3.55% 3.45% - 11% Taux net collectif TP 6.65% 6.76% 6.15% 6.07% 5.95% - 11% Taux net moyen toutes industries 2.21% 2.20% 2.19% 2.185% 2.184% - 1% Coût moyen d une IP supérieure ou égale à 10% ou un décès TP chantier Atelier % Bureau % MAJORATIONS FORFAITAIRES EN 2003 Variation des majorations forfaitaires Un arrêté du 11 décembre 2002 fixe le montant des majorations destinées à la couverture : des accidents de trajet : 0,34 F pour 100 F de salaire (0,34 en 2002). des charges générales de gestion : 45% (45% en 2002). des charges de solidarité : 0,45 F pour 100 F de salaire (0,43 en 2002). 5

6 TARIFS DES COTISATIONS APPLICABLES DANS LA CRAM DE STRASBOURG 1) Barème annuel Le tarif des cotisations d accidents du travail et de maladies professionnelles applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas- Rhin et de la Moselle, notamment dans les Travaux Publics (voir Annexe II) a été fixé par un arrêté du 13 décembre 2002 (JO du 21 décembre 2002). 2) Règles particulières de tarification Les règles de tarification applicables aux établissements du Bâtiment et des Travaux publics dépendant de la CRAM de Strasbourg font l objet d une réglementation particulière, résultant du décret n du 17 octobre 1995, (JO du 18 octobre 1995) et des arrêtés du 16 octobre 1995 (JO du 17 octobre 1995) et du 17 octobre 1995 (JO du 18 octobre 1995) (cf. Information n 131 Social 56 du 15 novembre 1995). TABLEAU COMPARATIF DES TAUX COLLECTIFS EN 2003 France hors CRAM Alsace Moselle CRAM Alsace-Moselle Départements N de risque Terrassement et nivellement 5,50% 4.70% 45.1 AA Travaux urbains et hygiène publique 6,40% 3.80% 45.2 EA Canalisation à gde distance 6,30% 4.70% 45.2 EB Construction lignes électriques 6.20% 3.80% 45.2 FA Travaux publics et génie civil 7,30% 7.10% 45.2 CB Travaux maritimes et fluviaux 7,10% 7.10% 45.2 RA Travaux de Voies ferrées 7,10% 7.10% 45.2 NA Travaux souterrains 7,10% 9.00% 45.2 DA Forages Sondages et fondations 7,10% 9.00% 45.1 DA spéciales Construction et entretien de chaussées 3.90% 3.80% 45.2 PA Préparation produits asphaltés avec transport et mise en œuvre 3.90% 4.70% 26.8 CA Fabrication de matériaux enrobés 3.90% 4.70% 26.8CB Location matériel pour le BTP 7,10% 4.70% 45.5 ZA Sièges Sociaux et bureaux 1,10% 1,00% A 6

7 VERIFICATION DES TAUX DE COTISATIONS CONTENTIEUX 1) Généralités Tout employeur peut contester les prestations en nature ou en espèces attribuées par la CPAM à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle. L employeur a intérêt à contester avant que ces sommes ne soient imputées à son compte employeur, c est-à-dire dès la réception du double de la décision de prise en charge ou d attribution de prestations notifiées à la victime ou à ses ayant droits, ou à tout moment dès lors que l employeur apprend qu une prestation injustifiée a été attribuée. La Commission de Recours Amiable de la CPAM est compétente pour les motifs de contestation suivants : la matérialité de l accident ou de la lésion, le caractère professionnel de l accident, de la lésion ou de la maladie, la faute inexcusable de l employeur ou de l accidenté, les certificats de prolongation, de rechute ou de consolidation. Au-delà, les juridictions compétentes sont le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (le TASS), la Cour d appel, la Cour de Cassation. Les délais de recours sont de deux mois pour le TASS et la Cour de Cassation, d un mois pour la Cour d Appel. Le taux d une IPP Au delà, l employeur peut : déposer un recours (délais de deux mois) devant la Commission Régionale d Incapacité (qui statue en dernier ressort pour les IPP < 10%), faire appel devant la Cour nationale de l incapacité et de la Tarification CNIT (délais d un mois), puis devant la Cour de Cassation (délais de deux mois). 2) Vérification des taux de cotisations AT-MP 2.1. FIXATION ET NOTIFICATION DU TAUX Le taux de cotisation AT-MP est établi et notifié (par lettre recommandée) par la Caisse Régionale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social de l entreprise ou le principal établissement, ou à défaut le principal chantier situé en France. Tant que l employeur n a pas reçu de notification, il continue à verser en 2003 sur la base des taux du barème de l année précédente soit Dès le premier paiement de cotisation qui suit la notification, il pourra déduire les sommes versées en excédent ou il devra ajouter le complément suivant le cas. Quel que soit son recours, l employeur doit cotiser, à titre provisionnel et jusqu à la notification du jugement, sur la base du taux contesté. Si l employeur décide de son propre chef de cotiser sur un autre taux (par exemple sur celui de l année précédente) il s expose au rejet de son recours sans examen et, en sus, à des majorations de retard. 7

8 Assiette des cotisations : Les cotisations AT-MP sont calculées sur la totalité des salaires versés. Ces cotisations, qui sont à la charge exclusive des employeurs, doivent être versées aux mêmes organismes de recouvrement que ceux des Assurances sociales et aux mêmes époques que ces cotisations VERIFICATION PAR L EMPLOYEUR L employeur doit vérifier, si le taux qui lui a été notifié est justifié au regard de son activité (N de risque, désignation de l activité, effectif) et du compte employeur. L employeur peut contester le ou les taux qui lui ont été notifiés pour cinq motifs essentiels : erreur d imputation sur le compte employeur, calcul de l effectif, majoration de taux, classification de l établissement, majoration pour faute inexcusable CONTESTATION DE L EMPLOYEUR En cas de désaccord, l employeur peut dans un délai de deux mois qui suit la notification du taux de cotisation adresser un recours en recommandé avec avis de réception (avec les mémoires justificatifs) : soit à la Commission de Recours Amiable de la CRAM dont il relève, soit à la Cour nationale de l Incapacité et de la Tarification. Si la Commission de Recours Amiable refuse la rectification demandée, ou n accorde qu une rectification jugée insuffisante par l employeur, ce dernier doit adresser dans les deux mois de la réception de l avis de refus ou de rectification une réclamation (avec les mémoires justificatifs), en triple exemplaire, par lettre recommandée avec avis de réception au : Secrétaire de la Cour Nationale de l Incapacité et de la tarification les Jardins de la Somme 5 Port d Aval AMIENS Si la commission de Recours Amiable ne répond pas, son silence est considéré comme un rejet. L employeur doit alors saisir la Cour nationale de l Incapacité et de la tarification (CNIT) dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. L employeur peut contester la décision de la CNIT et se pourvoir en Cassation, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Nota : L aboutissement du recours formé devant la Cour Nationale de l Incapacité et de la tarification est long (délai d instruction de l ordre de trois ans) et le recours amiable est recommandé. 8

9 MAJORATIONS ET RISTOURNES DES COTISATIONS AT-MP Le régime d attribution des majorations et des ristournes en matière d accidents du travail est précisé par un arrêté du 16 septembre 1977 (JO du 13 octobre 1977) pris en application de l article 24 de la loi du 6 décembre 1976 (JO du 7 décembre 1976) relative au développement de la prévention des accidents du travail. 1) Cotisations supplémentaires La Caisse Régionale d Assurance Maladie peut imposer, après avis favorable du Comité Technique Régional compétent ou de la Commission paritaire permanente, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l exploitation, révélés par : une infraction constatée par procès verbal de l Inspection du travail, une inobservation des mesures de prévention prescrites par les CRAM, une inobservation des mesures de prévention demandées par voie de disposition générale étendue, après un accident mettant en cause la faute inexcusable de l employeur. Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels présentés par l exploitation MONTANT DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE Le montant de la cotisation supplémentaire ne peut dépasser 25% de la cotisation normale. Ce maximum pourra être doublé sans injonction préalable en cas de récidive dans un délai maximal de trois ans (constatée par un agent de contrôle de la Caisse Régionale) et en cas de non-réalisation de l une des mesures prescrites dans un délai de six mois à compter du premier jour d application de la cotisation supplémentaire (ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s applique à des chantiers temporaires). Dans l hypothèse où l employeur persisterait à refuser de prendre l une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, la caisse régionale, dans un délai de six mois ou de deux mois mentionné ci-dessus, pourra porter sans injonction préalable la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale PROCEDURE POUR L IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES L envoi d une injonction préalable est obligatoire dans tous les cas, sauf : infraction à des dispositions générales étendues (si l arrêté d extension ne prévoit pas le contraire), récidive. 9

10 Cette injonction est faite, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité, par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Elle doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d exécution et mentionner qu à l expiration de ce délai, l employeur est passible d une cotisation supplémentaire. Enfin, elle doit également faire mention de la faculté pour l employeur d introduire un recours devant le Directeur Régional du travail. Après exécution complète des mesures prescrites, l employeur est tenu d en aviser, par lettre recommandée, la Caisse Régionale qui peut faire précéder à la vérification; Lorsque l employeur reçoit la lettre recommandée de la Caisse Régionale l informant soit de l injonction qui lui a été faite, soit qu il est passible d une cotisation supplémentaire, il doit en avertir immédiatement le CHSCT s il existe ou l OPPBTP et le consulter sur les modalités d exécution des mesures à prendre. L employeur devra adresser à l inspection du travail et à la Caisse Régionale le compte rendu de la délibération du CHSCT ou de l OPPBTP dans les quinze jours suivant la date de cette délibération RECOURS DE L EMPLOYEUR L employeur dispose d un droit de recours devant le Directeur Régional du Travail et de l Emploi. Ce recours doit être exercé par lettre recommandée au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l injonction soit de la lettre recommandée de la Caisse Régionale informant l employeur qu il est passible d une cotisation supplémentaire. La Caisse Régionale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. Pour les chantiers d une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables. Le Directeur Régional du travail et de l Emploi notifie sa décision simultanément au requérant et à la Caisse Régionale dans un délai de quinze jours. Le défaut de décision du Directeur Régional du Travail et de l Emploi dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours SUPPRESSION OU SUSPENSION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES L imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, être supprimée ou suspendue par la Caisse Régionale après avis conforme du Comité Technique Régional compétent ou de la Commission paritaire permanente. En tout état de cause, elle cesse d avoir effet à partir de la date d exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d injonction. L employeur est tenu d aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la Caisse Régionale qui peut faire procéder à la vérification. 10

11 1.5. CAS DES ETABLISSEMENTS MOBILES ET DES CHANTIERS TEMPORAIRES Lorsqu une cotisation supplémentaire est imposée à un établissement mobile, la Caisse Régionale qui a pris la décision initiale informe la Caisse Régionale dans la circonscription de laquelle s installe ledit établissement. Cette dernière caisse est habilitée à demander, le cas échéant, l exécution de l injonction qui a motivé l imposition de la cotisation supplémentaire ou à maintenir la cotisation supplémentaire. Lorsqu une cotisation supplémentaire est imposée à une entreprise pour un chantier temporaire, il appartient à la Caisse régionale dans la circonscription de laquelle cette entreprise acquitte ses cotisations, de déterminer et de notifier le montant de la cotisation supplémentaire, après avis du Comité Technique Régional compétent ou de la Commission paritaire permanente. Ladite caisse informe de sa décision la Caisse Régionale dans la circonscription de laquelle est situé le chantier temporaire. 2) Ristournes La Caisse Régionale peut accorder des ristournes sur les cotisations AT- MP aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles CONDITIONS D OBTENTION Cotiser à la date de prise d effet de la décision d attribution d une ristourne sur la base des taux collectifs ou mixtes de cotisations d accidents du travail, Etre à jour des cotisations et les avoir acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d effet de la décision d attribution d une ristourne PROCEDURE D OBTENTION Les ristournes sont accordées à l initiative de la Caisse Régionale ou à la demande de l employeur sur un rapport motivé du service prévention de la CRAM, après : avis du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, avis favorable du Directeur Régional du Travail et de l Emploi, avis favorable du Comité Technique Régional (CTR) de la CRAM ou de la Commission paritaire permanente. La CRAM doit notifier sa décision à l employeur par lettre recommandée avec demande d avis de réception; 2.3. PRISE D EFFET - MONTANT DES RISTOURNES La ristourne prend effet le premier jour du mois civil qui suit la notification. Le taux maximal est de 25% sur le taux collectif, ou sur le taux net s il est deux fois supérieur au taux collectif, ou sur la fraction du taux collectif entrant dans le calcul du taux mixte. 11

12 La durée ne peut pas excéder un an sans un nouvel examen du CTR ou de la Commission Paritaire Permanente (CPP). Le bénéfice de la ristourne peut être supprimé à tout moment par la CRAM sur avis du CTR ou de la CPP. 3) Dispositions communes à l imposition de cotisations supplémentaires et à l attribution de ristournes Pour l imposition de cotisation supplémentaires et l attribution de ristournes, sont regardés comme constituant un seul établissement, les chantiers d une même entreprise de Bâtiment et de Travaux Publics implantés dans la circonscription d une même Caisse Régionale d Assurance Maladie. Lorsque l injonction concerne un engin mobile aisément identifiable, son exécution peut être vérifiée en quelque lieu qu il se trouve après l expiration du délai prévu. Le respect des mesures de sécurité ne relevant pas de la procédure d injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions. 12

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