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1 PRÉCIS DE FISCALITÉ 2012 À JOUR AU 1ER NOVEMBRE 2012 LIVRE I FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES PREMIÈRE PARTIE IMPÔT SUR LE REVENU : DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE 3 LIQUIDATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (BOI-IR-LIQ) CHAPITRE 4 IMPUTATIONS DES RETENUES À LA SOURCE ET DES CRÉDITS D'IMPÔT (BOI-IR-RICI) R. CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS DE L'HABITATION PRINCIPALE EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CGI, ART. 200 QUATER ; ANN. IV, ART. 18 BIS ; BOI-IR-RICI-28 0 ; RES N 2007/47, N 2009/11, N 2009/52, N 2009/62, N 2010/61 ET N 2012/38 ; ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2011) R. CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT S DE L'HABIT AT ION PRINCIPALE EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CGI, art. 200 quater ; ann. IV, art. 18 bis ; BOI-IR-RICI-280 ; RES N 2007/47, N 2009/11, N 2009/52, N 2009/62, N 2010/61 et N 2012/38 ; Arrêté du 30 décem bre 2011) Le crédit d'impôt sur le revenu «développement durable» prévu à l'article 200 quater du CGI a été créé pour s'appliquer la première fois en Il a fait l'objet de nombreuses adaptations. La liste des équipements éligibles a été modifiée en fonction de l'évolution des critères de performance des équipements ou matériaux concernés. L'article 109 de la loi de finances pour 2009 a rénové ce crédit d'impôt pour les dépenses payées depuis le 1 er janvier Cet article 109 a prorogé ce dispositif jusqu' au 31 décembre L'article 58 de la loi n du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a apporté de nouveaux aménagements au dispositif pour les dépenses payées depuis le 1 er janvier L'article 15 de la loi n du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 a complété le champ d'application du dispositif pour les dépenses payées depuis le 1 er janvier L'article 36 de la loi de finances pour 2011 a apporté des précisions et de nouvelles dispositions pour les dépenses payé e s de puis le 29 sept embre 2010 ou depuis le 1 er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis ou de versement d'un acompte à l'entreprise. 1 sur 9 25/01/ :07

2 Enfin, l'article 81 de la loi de finances pour 2012 a étendu la durée d'application du crédit d'impôt et prévoit des aménagements au dispositif. I. CHAMP D'APPLICAT ION (BOI-IR-RICI ) 1. Co ntribuables co ncernés. 115 a. Propriétaire ou locataire. Le crédit d'impôt est accordé à tout contribuable, qu'il soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de son habitation principale. b. Extension du dispositif aux propriétaires-bailleurs. Depuis l'imposition des revenus de l'année 2009, le bénéfice du crédit d'impôt e st é t e ndu aux dépenses supportées par les propriétairesbailleurs de logements de plus de deux ans qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale du locataire pendant une durée minimale de 5 ans. Dans le cas où le bien mis en location est la propriété d'une société immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques de cette société bénéficient du crédit d'impôt à hauteur de leur participation dans cette société correspondant au logement concerné. La circonstance que le contribuable ait bénéficié ou bénéficie du crédit d'impôt au titre des dépenses réalisées dans son habitation principale ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses qu'il réalise dans des logements qu'il loue ou qu'il destine à la location (CGI, art. 200 quater-4, al. 2). Cela étant, les investissements réalisés dans la résidence principale et ceux réalisés dans des logements loués ou destinés à la location sont soumis à des plafonds dist inct s et aut onomes. Ainsi, en particulier, le reliquat éventuel de plafond non utilisé au titre des dépenses réalisées dans la résidence principale ne pourra être employé au titre de celles réalisées dans des logements loués ou destinés à la location, et inversement. Pour plus de précisions (conditions, limitation de locaux, etc...), voir BOI-IR-RICI Lo caux co ncernés a. Le local doit être situé en France. 2 sur 9 25/01/ :07

3 Le local dans lequel sont réalisés les travaux d'installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles doit être situé en France (départements métropolitains et les quatre départements d'outre-mer). b. Le local doit être achevé depuis plus de deux ans pour certaines dépenses. Les locaux concernés doivent avoir été achevés depuis plus de deux ans à la date du paiement de la dépense. Les dépenses concernées sont les dépenses d'installation ou de remplacement de chaudières à basse température (disposition abrogée depuis le 1 er janvier 2009), les dépenses d'installation ou de remplacement de chaudières à condensation, les dépenses d'acquisition d'appareils de régulation de chauffage, les dépenses d'acquisition des matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, les dépenses d'acquisition des volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, les dépenses d'acquisition et de pose des matériaux d'isolation thermique des parois opaques, les dépenses d'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire et les dépenses engagées pour un diagnostic de performance énergétique (DPE). Il en est de même, à compt er du 1 er janvier 2012, pour les dépenses d'acquisition d'une chaudière à micro-génération gaz. c. L'immeuble peut être neuf ou ancien, pour certaines autres dépenses. 1 Dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre Jusqu'au 31 dé ce mbre 201 2, aucune condition d'ancienneté de l'immeuble n'est exigée pour certaines autres dépenses. Il s'agit : - des dépenses relatives à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et des pompes à chaleur spécifiques (aut res que air/air depuis le 1 er janvier 2009) ; - des dépenses d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur payées depuis le 1 er janvier 2006 ; - celles relatives aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales payées depuis le 1 er janvier 2007, et des dépenses liées au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques depuis le 1 er janvier Dispositions en vigueur à compter du 1 er janvier À compt er du 1 er janvier 2013, en raison du recentrage du dispositif, les dépenses payé e s citées au 1 ci-dessus ouvrent droit au 3 sur 9 25/01/ :07

4 crédit d'impôt que les travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans. Désormais, l'ensemble des dépenses éligibles au crédit d'impôt doivent être réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans. d. Le local doit être affecté à l'habitation principale du contribuable ou du locataire. Le local doit êt re affect é à l'habit at ion principale du contribuable ou, depuis 2009, du locataire. Pour les logements achevés, cette condition s'apprécie à la date du paiement des dépenses, sous réserve de la tolérance prévue. Pour les logements que le contribuable fait construire, acquiert neuf ou en l'état futur d'achèvement, la condition d'affectation à l'habitation principale doit être remplie dès l'achèvement ou dès l'acquisition si elle est postérieure. Il s'ensuit que le crédit d'impôt ne peut pas s'appliquer aux équipements, matériaux et appareils installés dans une résidence secondaire, un logement donné en location ou affecté à une activité professionnelle. En conséquence, il doit être considéré que l'installation d'un équipement destiné en tout ou partie à la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente n'ouvre pas droit, en principe, à l'avantage fiscal, sous réserve des exceptions prévues. Cas part iculie rs. - Contribuables occupant un logement de fonctions. - Salariés ou fonctionnaires en poste à l'étranger. - Immeuble collectif. - Locaux à usage mixte. 3. Dépenses co ncernées (RES N 2009/52 et N 2009/62) Ouvrent droit au crédit d'impôt l'acquisition des équipements ou matériaux suivants. a. Chaudières à basse température. Ce sont des chaudières qui étaient utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude. Cette disposition a été abrogé e pour les dépenses payées depuis le 1 er janvier b. Chaudières à condensation. Il s'agit de chaudières qui sont utilisées comme mode de chauffage et 4 sur 9 25/01/ :07

5 de production d'eau chaude. c. Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées de volets roulants, de portes d'entrée donnant sur l'extérieur et d'appareils de régulation de chauffage. Pour les dépenses payées à compt er du 1 er janvier 2012, lorsque l'acquisition de tels matériaux d'isolation thermique est réalisée pour une maison individue lle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres travaux mentionnés au 5 bis de l'article 200 quater du CGI soient réalisés concomitamment. En revanche, les dépenses d'acquisition de tels matériaux demeurent éligibles à l'avantage fiscal lorsqu'elles sont réalisées dans un immeuble collect if. Voir RES N 2012/38 pour l'exclusion du système de motorisation des volets isolants du bénéfice de l'avantage fiscal.. d. Matériaux d'isolation thermique des parois opaques ainsi que leur pose. Depuis le 1 er janvier 2009, les frais de main d'œuvre pour les travaux de pose des matériaux d'isolation thermique de parois opaques (planchers, plafonds, murs et toitures) ouvrent droit au crédit d'impôt au même taux que celui applicable aux matériaux eux-mêmes. Pour les dépenses payées depuis le 1 er janvier 2011, les dépenses relatives à l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ouvrent droit au crédit d'impôt dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget. Ce plafond est égal à 150 /m² TTC pour les parois opaques isolées par l'extérieur et à 100 /m² TTC pour les parois opaques isolées par l'intérieur (Arrêté du 30 décembre 2010 publié au JO du 31 décembre). e. Matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire. Ce type de matériaux bénéficie du crédit d'impôt pour les dépenses payées depuis le 1 er janvier f. Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou d'équipements de chauffage ou de fournitures d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ou de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire (RES N 2009/52 et N 2009/62). Sont éligibles au crédit d'impôt : - les «ballons» d'eau chaude utilisant une source d'énergie renouvelable (solaire, bois ou autres biomasses ; - les panneaux photovoltaïques répondant à la norme CEI (ou IEC) ou Pour les éléments en céramique ou en faïence ornant certaines 5 sur 9 25/01/ :07

6 catégories de poêles à bois. Les pompes à chaleur air/air ne peuvent plus bénéficier du crédit d'impôt depuis le 1 er janvier Pour les dépenses payées à compt er du 1 er janvier 2012, les dépenses relatives aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ouvrent droit au crédit d'impôt dans la limit e d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget : - par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, soit (TTC) par kilowatt-crête de puissance installée (CGI, ann. IV, art. 18 bis) ; - ou par mètre carré pour les équipements de production d'énergie (chauffage ou fourniture d'eau chaude sanitaire) utilisant l'énergie solaire thermique, soit /m² (TTC) hors tout de capteurs solaires (CGI, ann. IV, art. 18 bis). Pour les dépenses payées à compt er du 1 er janvier 2013, les équipements doivent être installés dans un loge me nt ache vé depuis plus de deux ans pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt. g. Le coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques. Ce type de dépenses ouvre droit au crédit d'impôt pour les dépenses payées depuis le 1 er janvier Pour les dépenses payées à compt er du 1 er janvier 2013, les travaux doivent être réalisés dans un loge me nt ache vé de puis plus de de ux ans pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt. h. Équipements de raccordement à un réseau de chaleur. Il s'agit d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par des installations de cogénération. Cette disposition est entrée en vigueur pour les dépenses payé e s depuis le 1 er janvier Pour les dépenses payées à compt er du 1 er janvier 2013, les équipements doivent être installés dans un loge me nt ache vé depuis plus de deux ans pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt. i. Équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Ces équipements doivent être payés ent re le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ou intégrés à un logement acquis neuf entre ces mêmes dates ou encore intégrés à un logement acquis en l'état 6 sur 9 25/01/ :07

7 futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre ces mêmes dates. Pour les dépenses payées à compt er du 1 er janvier 2013, les équipements doivent être installés dans un loge me nt ache vé depuis plus de deux ans pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt. Conformément à l'arrêté du 4 mai 2007, les équipements actuellement concernés sont les équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures dont l'accès est inaccessible, pour des utilisations à l'extérieur des habitations (l'arrêté ministériel du 21 août 2008 publié au JO du 29 août 2008, complété par l'arrêté du 3 octobre 2008 publié au JO du 18 octobre 2008 précisent d'une part, les conditions dans lesquelles l'utilisation des eaux ainsi collectées est étendue à certains usages internes à l'habitation antérieurement totalement exclus et d'autre part, la description technique des équipements concernés. Ces dispositions réglementaires s'appliquent aux dépenses payées depuis le 19 octobre j. Diagnostic de performance énergétique du logement (DPE). Depuis le 1 er janvier 2009, les dépenses engagées pour un diagnost ic de performance énergét ique (DPE) défini à l'article L du code de la construction et de l'habitation ouvrent droit au crédit d'impôt. Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses de diagnostic réalisées en dehors des cas où la réglementation rend ce diagnostic obligatoire. Un seul diagnostic par période de cinq ans pour un même logement. k. Chaudières à micro-génération gaz. Ouvre droit au crédit d'impôt les dépenses payées à compt er du 1 er janvier 2012, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. La cogénération permet de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité à partir d'une énergie primaire ; la micro-cogénération concerne les équipements plus spécifiquement adaptés aux usages domestiques permettant de chauffer l'intégralité d'un logement tout en produisant de l'électricité pouvant soit être autoconsommée, soit être revendue. Remarques. Quelle que soit leur nature, les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt que si ces équipements, 7 sur 9 25/01/ :07

8 matériaux ou appareils sont fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture. Il est toutefois admis que le crédit d'impôt puisse s'appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d'intervention d'un sous-t rait ant chargé de tout ou partie de l'installation, sous réserve que ce dernier agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération. Il est également admis que les travaux de forage ou de terrassement nécessaires à l'installation de pompes à chaleur géothermiques puissent être réalisés par une entreprise distincte de celle qui procède à l'installation et à la fourniture de ces équipements et être facturés distinctement par l'entreprise qui les réalise, sans que cela conduise à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt. De même, il est admis que les travaux de construction ou la fourniture d'un dispositif de stockage des eaux de pluie, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise distincte de celle qui procède à l'installation et à la fourniture des autres éléments de l'équipement de récupération et de traitement des eaux pluviales soient facturés distinctement par l'entreprise qui les réalise, sans que cela conduise à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt. En revanche, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal, les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise. De même, la tolérance prévue en cas de sous-traitance de l'installation (cf. ci-dessus) n'est pas applicable lorsque l'entreprise qui procède à l'installation effectue cette opération dans le cadre d'un contrat de commissionnement avec le distributeur. Il est indiqué que les crit ères de performance requis pour l'éligibilité des matériaux et des équipements sont prévus. De plus des précisions relatives aux matériaux d'isolation thermique, aux équipements mixtes ainsi qu'aux modalités de règlement de certains litiges entre l'administration fiscale et les contribuables relatifs à l'application du crédit d'impôt sont apportées. 8 sur 9 25/01/ :07

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