Révision totale de la loi sur le contrat d assurance (LCA)

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1 Révision totale de la loi sur le contrat d assurance (LCA) Quelques éclairages ASDA, Genève

2 Historique La loi sur le contrat d assurance date du 2 avril 1908 ; centenaire, elle doit être adaptée en certains points. La première révision partielle a permis de mettre en vigueur une exigence relevant de la protection des consommateurs au 1er janvier Le 22 janvier 2009, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la révision totale de la loi sur le contrat d assurance. Cette révision souhaite maintenir l attractivité de la place économique tout en améliorant la protection des consommateurs. Le délai de consultation des milieux intéressés prend fin au 31 juillet

3 Quelques aperçus 1. Droit de la surveillance dérégulé droit privé du contrat d assurance 2. Notions assurance dommages assurance de sommes 3. Intermédiation d assurance 4. Délimitation LCA - assurances sociales 3

4 1. Droit de la surveillance dérégulé droit privé du contrat d assurance évolution du droit européen de surveillance des assurances abandon du contrôle préalable des produits détérioration de la position du PA : augmentation de la diversité des produits manque de transparence et comparabilité des produits 4

5 1. Droit de la surveillance dérégulé droit privé du contrat d assurance Déréglementation LSA 2004 notamment objectif de protection des consommateurs Révision partielle LCA 2004 concrétisation des demandes les plus pressantes de protection des consommateurs Révision totale LCA aménager la législation de manière moderne et 5 orientée vers l avenir. Améliorer la position du preneur d assurance et des autres personnes auxquelles le contrat confère des droits

6 2. Notions assurance dommages assurance de sommes Les contrats d assurance se répartissent en diverses catégories selon : Objet de l assurance Différence assurance de choses, de personnes ou sur le patrimoine Conditions Différence assurance de dommages ou assurance de sommes 6

7 2. Notions assurance dommages assurance de sommes Nouveau: différence entre assurance dommages et assurance de sommes (la différence entre assurance de personnes et assurance contre les dommages est fortement discutée) Assurance dommages : L éventualité assurée est causée par un dommage au sens propre du terme. Assurance de sommes : Le critère de la survenance du dommage n est pas pertinent. La prestation est cumulable. p.ex. assurance-vie (risque) 7

8 3. Intermédiation d assurance Sont réglés les devoirs, la représentation et la responsabilité des agents et courtiers. L indemnisation des courtiers est définie. La LSA règle les devoirs d information de l intermédiaire. L intermédiaire agit pour l entreprise d assurance (agent) ou pour le preneur d assurance (courtier) : l intermédiaire n agit plus en tant que courtier et en tant qu agent 8

9 3. Intermédiation d assurance Solution envisagée : les termes «intermédiaires liés / non liés» utilisés par la LSA sont redéfinis : courtier en assurance / agent d assurance L art. 41 AP-LCA stipule une interdiction de double activité : le registre ne permet plus le cumul des inscriptions en tant que courtier et agent 9

10 4. Délimitation LCA - assurances sociales Le droit des assurances privées ne reprend pas les principes du droit des assurances sociales. Un mélange de systèmes aurait conduit à modifier en partie le but de la LCA, et à une mise en oeuvre problématique 10

11 Quelques dispositions droit de résiliation devoirs d information précontractuels assurance rétroactive demeure paiement des primes augmentation du risque résiliation prolongation de couverture cas d assurance en suspens prescription 11

12 Droit de révocation droit de révocation de deux semaines l UE prévoit un droit de révocation pour les contrats assurances sur la vie assurance dommages conclue à distance droit de révocation pour la conclusion du contrat proprement dite, mais également la prolongation et la modification 12

13 Devoir d information précontractuel de l entreprise d assurance L art. 12 AP-LCA prévoit une transparence accrue en ce qui concerne les droits et obligations du PA, oblige l entreprise d assurance à informer le PA, notamment quant à son identité et le contenu essentiel du contrat, n énumère pas exhaustivement les devoirs d information. 13

14 Obligation de déclaration précontractuelle du PA Du point de vue formel, seuls peuvent être considérés comme importants pour l appréciation du risque les faits au sujet desquels l entreprise d assurance s est renseignée sous la forme écrite, sans équivoque et de manière spécifique. modification du système instauré par l art. 4 al. 3 LCA 14

15 Demeure du débiteur de primes Selon le CO, le débiteur d une obligation exigible (en l occurrence la prime) est mis en demeure par l interpellation du créancier exception : jour d exécution a été déterminé dans le contrat, ou fixé en vertu d un droit réservé et au moyen d un avertissement régulier Le P-LCA ne règle pas expressément la question de savoir si le preneur d assurance qui ne s acquitte pas de sa prime est mis en demeure uniquement après une sommation. 16

16 Demeure du débiteur de primes Le contrat peut prévoir d autres solutions t.q plusieurs sommations Si le preneur d assurance est en demeure de payer la prime, le contrat d assurance est maintenu l assureur verse la prestation en cas de sinistre La couverture d assurance dure jusqu à la résiliation éventuelle Le PA verse la prime et les intérêts moratoires sinon l assureur peut résilier le contrat 17

17 Augmentation du risque En la forme écrite Pas de distinction entre l augmentation du risque par le fait et sans le fait du preneur d'assurance L assureur peut réduire ou refuser sa prestation dans la mesure où une augmentation du risque n a pas été déclarée par suite d une omission fautive du preneur d'assurance. 18

18 Droit de résiliation Droit de résiliation ordinaire les liens contractuels peuvent être dissous au plus tard pour la fin de la troisième année Le contrat d assurance peut être résilié en tout temps pour de justes motifs La résiliation extraordinaire n est pas liée à des délais. 19

19 Prolongation de couverture Exemple : assurance en cas de décès accidentel, le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais le décès survient après l échéance du contrat. Prolongation de couverture de cinq ans à compter de la fin du contrat. 20

20 Cas d assurance en suspens une entreprise d assurance n a pas le droit de supprimer unilatéralement ses obligations de prestation ou de les réduire lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre. 21

21 Prescription Le délai de prescription est porté à 5 ans. Il commence à courir à l échéance des créances. Le terme «créances découlant du contrat» comprend tant les primes dues que les créances pour des prestations d assurance et le droit au remboursement en cas de réticence. 22

22 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA Einsteinstrasse 2 CH-3003 Berne info@finma.ch 23

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