HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR

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1 Tél : Fax : BP : 3006 DAKAR HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE Numéro du marché : DAO n 2012 F - Pharm 042 / HPD du 09/03/2012. Dénomination du marché : FOURNITURE PAR MARCHE DE COMMANDE EN CINQ (05) LOTS D AUTRES FOURNITURES MEDICALES ET PRODUITS D HYGIENE A L'HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR. Nombre d offres reçues : SEPT (07) 1. MHO, 8 Boulevard de la République, BP 1079 Dakar, Tél Fax DRP, Zone B villa 33 B, BP Dakar Fann - Tél Fax VALDAFRIQUE, Route de Diokoul Rufisque - BP 8 Dakar - Tél Fax FRANKLAB, 11 Hann Mariste II Espace Résidence, BP 5556 Dakar Fann Tél/ Fax Tél DIMINTER, Immeuble H Sacré Cœur 1 - BP 1329 Dakar - Tél Fax AIR LIQUIDE SEGOA, Km 3,5 Boulevard de Centenaire de la Commune de Dakar - BP 45 Dakar - Tél Fax AFSI, Corniche HLM Nimsath 6 n BP Dakar - Tél Fax Noms et adresses Attributaires provisoires et Montants provisoirement retenus : Lot 1 : Consommables pour Hémodialyse Sous-lot 1 (Consommables) : le candidat MHO pour un montant minimum de trente neuf millions cent cinquante et un mille sept cent ( ) et un montant maximum de cinquante cinq millions cent soixante mille six cent quarante ( ) FCFA HTHD. Sous-lot 2 (Produits de détartrage et de désinfection) article 2 : le candidat AIR LIQUIDE SEGOA pour un montant minimum de trois millions deux cent mille quatre cents ( ) et un montant maximum de six millions quatre cent mille huit cents ( ) FCFA HTHD. Lot 2 : Consommables pour Stérilisation Sous-lot 1 : Indicateurs et articles de conditionnement : article 1 : le candidat MHO pour un montant minimum de quatorze millions deux cent mille ( ) et un montant maximum de dix neuf millions huit cent quatre vingt mille ( ) FCFA

2 article 2 : le candidat MHO pour un montant minimum de six millions six cent mille ( ) et un montant maximum de dix millions cinq cent soixante mille ( ) FCFA article 3 : le candidat MHO pour un montant minimum de deux millions cent quatre vingt seize mille ( ) et un montant maximum de trois millions six cent soixante mille ( ) FCFA article 4 : le candidat MHO pour un montant minimum de six cent cinquante deux mille cinquante ( ) et un montant maximum de un million trois cent quatre mille cent ( ) FCFA HTHD article 5 : le candidat MHO pour un montant minimum de huit cent quatre vingt dix mille deux cent quatre vingt ( ) et un montant maximum de un million trois cent trente cinq mille quatre cent vingt( ) FCFA HTHD article 6 : le candidat MHO pour un montant minimum de un million cent douze mille trois cent soixante ( ) et un montant maximum de un million six cent soixante huit mille cinq cent quarante ( ) FCFA HTHD article 7 : le candidat MHO pour un montant minimum de un million cent trente quatre mille cinq cent quarante ( ) et un montant maximum de un million cinq cent douze mille sept cent vingt ( ) FCFA HTH article 8 : le candidat MHO pour un montant minimum de deux cent vingt mille ( ) et un montant maximum de trois cent quatre vingt cinq mille ( ) FCFA HTHD article 9 : le candidat MHO pour un montant maximum de cinquante cinq mille (55 000) FCFA HTHD article 10 : le candidat MHO pour un montant minimum de deux cent vingt mille ( ) et un montant maximum de trois cent trente mille ( ) FCFA HTHD article 11 : le candidat MHO pour un montant minimum de six cent mille ( ) et un montant maximum de un million ( ) FCFA HTHD article 12 : le candidat MHO pour un montant minimum de un million sept cent deux mile deux cents ( ) et un montant maximum de trois millions quatre cent quatre mille quatre cents ( ) FCFA HTHD article 13 : le candidat MHO pour un montant maximum de soixante treize mille cinq cent quatre vingt quatre (73 584) FCFA HTHD article 14 : le candidat MHO pour un montant maximum de quarante six mille deux cent soixante douze (46 272) FCFA HTHD. Sous-lot 2 : Consommables pour machine à laver : le candidat AIR LIQUIDE SEGOA pour un montant minimum de sept cent quatre vingt et un mille cinq cent vingt ( ) et un montant maximum de un million huit cent quatre vingt douze mille deux cent quatre vingt ( ) FCFA HTHD. Lot 3 - Produits d'hygiène et de Désinfection Sous-lot 1 : Nettoyage et désinfection des instruments, des sols, et de la verrerie de laboratoire : article 2 : le candidat AFSI pour un montant minimum de huit cent quatre vingt quatorze mille ( ) et un montant maximum de deux millions deux cent trente cinq mille ( ) FCFA article 3 : le candidat AFSI pour un montant minimum de trois millions six cent mille ( ) et un montant maximum de six millions ( ) FCFA article 4 : le candidat AFSI pour un montant minimum de deux cent cinquante mille ( ) et un montant maximum de un million cinq cent mille ( ) FCFA 2

3 article 5 : le candidat AFSI pour un montant minimum de cent vingt cinq mille ( ) et un montant maximum de ( ) FCFA HTHD. Sous-lot 2 : Savon liquide pour lavage des mains : article 1 : le candidat AIR LIQUIDE SEGOA pour un montant minimum de deux millions trois cent quatre vingt douze mille ( ) et un montant maximum de quatre millions sept cent quatre vingt quatre mille ( ) FCFA HTHD. Sous-lot 3 : Gel hydro alcoolique pour désinfection des mains : article 1 : le candidat AFSI pour un montant minimum de un million deux cent vingt quatre mille ( ) et un montant maximum de un million huit cent trente six mille ( ) FCFA article 2 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de sept cent quatre vingt quatre vingt quatre mille ( ) et un montant maximum de un million cent soixante seize mille ( ) FCFA HTHD. Lot 4 : Matières premières et articles de conditionnement pour préparations pharmaceutiques Sous lot 1 : Produits officinaux non réglementés article 1 : le candidat DRP pour un montant minimum de dix huit mille (18 000) et un montant maximum de trente six mille (36 000) FCFA article 2 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de quatre vingt deux mille (82 000) et un montant maximum de cent vingt trois mille ( ) FCFA article 3 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cinq cent cinquante mille ( ) et un montant maximum de deux millions deux cent mille ( ) FCFA article 4 : le candidat DRP pour un montant minimum de quarante huit mille (48 000) et un montant maximum de quatre vingt seize mille (96 000) FCFA article 5 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cent soixante cinq ( ) et un montant maximum de deux cent soixante quinze ( ) FCFA article 6 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cent vingt trois mille cinq cent soixante ( ) et un montant maximum de trois cent soixante dix mille six cent quatre vingt ( ) FCFA article 7 : le candidat DRP pour un montant minimum de sept mille (7 000) et un montant maximum de quatorze mille (14 000) FCFA article 8 : le candidat DRP pour un montant minimum de vingt neuf mille (29 000) et un montant maximum de quarante six mille quatre cents (46 400) FCFA article 9 : le candidat DRP pour un montant minimum de trente quatre mille (34 000) et un montant maximum de soixante huit mille (68 000) FCFA article 10 : le candidat DRP pour un montant minimum de soixante mille (60 000) et un montant maximum de quatre vingt dix mille (90 000) FCFA article 11 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cent vingt mille ( ) et un montant maximum de cent soixante mille ( ) FCFA article 12 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de trois cent cinquante ( ) et un montant maximum de cinq cent vingt cinq mille ( ) FCFA article 13 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de deux millions 3

4 ( ) et un montant maximum de quatre millions ( ) FCFA article 14 : le candidat DRP pour un montant minimum de quarante deux mille (42 000) et un montant maximum de soixante dix mille (70 000) FCFA article 15 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cent cinquante mille ( ) et un montant maximum de deux cent dix mille ( ) FCFA article 16 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de quatre vingt huit mille (88 000) et un montant maximum de cent trente deux mille ( ) FCFA article 17 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cinquante deux mille (52 000) et un montant maximum de soixante dix huit mille (78 000) FCFA article 18 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de trois cent six mille ( ) et un montant maximum de six cent douze mille ( ) FCFA article 19 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de quarante cinq mille (45 600) et un montant maximum de quatre vingt onze mille deux cents (91 200) FCFA article 20 : le candidat DRP pour un montant maximum de vingt mille (20 000) FCFA article 21 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de trois cent quinze mille cent cinquante ( ) et un montant maximum de cinq cent vingt cinq mille deux cent cinquante ( ) FCFA article 22 : le candidat DRP pour un montant minimum de six cent quarante mille ( ) et un montant maximum de neuf cent soixante mille ( ) FCFA article 23 : le candidat DRP pour un montant minimum de dix huit mille (18 000) et un montant maximum de trente six mille (36 000) FCFA article 24 : le candidat DRP pour un montant minimum de trente trois mille (33 000) et un montant maximum de quarante quatre mille (44 000) FCFA article 25 : le candidat DRP pour un montant minimum de treize mille (13 000) et un montant maximum de vingt six mille (26 000) FCFA article 26 : le candidat DRP pour un montant minimum de vingt mille (20 000) et un montant maximum de quarante mille (40 000) FCFA article 27 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de trois cent trente mille ( ) et un montant maximum de trois cent quatre vingt seize mille ( ) FCFA article 28 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de soixante onze mille six cent soixante dix (71 670) et un montant maximum de cent dix neuf quatre cent cinquante ( ) FCFA article 29 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de trente huit mille (38 000) et un montant maximum de soixante mille huit cents (60 800) FCFA article 30 : le candidat DRP pour un montant minimum de vingt cinq mille (25 000) et un montant maximum de cinquante (50 000) FCFA HTHD. Sous-lot 2 : Stupéfiants : article 1 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de deux millions cinq cent cinquante mille ( ) et un montant maximum de deux millions neuf cent soixante quinze mille ( ) FCFA 4

5 article 2 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de un million six cent mille ( ) et un montant maximum de deux millions ( ) FCFA HTHD. Sous- lot 3 : Extrait de Javel : article 1 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cinq cent quatre mille ( ) et un montant maximum de sept cent mille ( ) FCFA HTHD. Sous-lot 4 : Articles de conditionnement : article 1 : le candidat DRP pour un montant minimum de cent soixante quinze mille deux cents ( ) et un montant maximum de deux cent soixante deux mille huit cents ( ) FCFA article 2 : le candidat DRP pour un montant minimum de cent vingt quatre huit cents ( ) et un montant maximum de cent quatre vingt sept mille deux cents ( ) FCFA article 3 : le candidat DRP pour un montant minimum de cent vingt quatre huit cents ( ) et un montant maximum de cent quatre vingt sept mille deux cents ( ) FCFA article 4 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de quarante deux mille (42 000) et un montant maximum de quatre vingt quatre mille (84 000) FCFA article 5 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de quatre vingt quatre mille (84 000) et un montant maximum de quatre vingt seize (96 000) FCFA article 6 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de quarante deux mille (42 000) et un montant maximum de soixante douze mille (72 000) FCFA article 7 : le candidat DRP pour un montant minimum de trois mille cinq cents (3 500) et un montant maximum de sept mille (7 000) FCFA article 8 : le candidat DRP pour un montant minimum de huit mille deux cents (8 200) et un montant maximum de seize mille quatre cents (16 400) FCFA article 9 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de trente mille (30 000) et un montant maximum de quarante cinq mille (45 000) FCFA article 10 : le candidat DRP pour un montant maximum de vingt trois mille (23 000) FCFA article 11 : le candidat DRP pour un montant maximum de onze mille (11 000) FCFA article 12 : le candidat DRP pour un montant minimum de six mille cinq cents (6 500) et un montant maximum de treize mille (13 000) FCFA article 13 : le candidat DRP pour un montant minimum de douze mille (12 000) et un montant maximum de vingt quatre mille (24 000) FCFA article 14 : le candidat DRP pour un montant minimum de vingt deux mille (22 000) et un montant maximum de quarante quatre mille (44 000) FCFA article 15 : le candidat DRP pour un montant minimum de trente six mille (36 000) et un montant maximum de soixante douze mille (72 000) FCFA article 16 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de dix mille (10 000) et un montant maximum de vingt mille (20 000) FCFA article 17 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de soixante cinq mille (65 000) et un montant maximum de cent trente mille ( ) FCFA 5

6 article 18 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de soixante six mille (66 000) et un montant maximum de cent trente deux mille ( ) FCFA article 19 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cent cinquante six mille ( ) et un montant maximum de deux cent soixante mille ( ) FCFA article 20 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cent quarante quatre mille ( ) et un montant maximum de deux cent mille ( ) FCFA article 21 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de deux cent vingt six mille ( ) et un montant maximum de quatre cent cinquante deux mille ( ) FCFA article 22 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cent quarante mille ( ) et un montant maximum de deux cent quatre vingt mille ( ) FCFA HTHD. LOT 5 : Insecticides et raticides article 1 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cent cinquante six mille ( ) et un montant maximum de cent quatre vingt quinze mille ( ) FCFA article 2 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de trois cent trente mille ( ) et un montant maximum de cinq cent cinquante mille ( ) FCFA article 3 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de soixante dix mille (70 000) et un montant maximum de cent cinq mille ( ) FCFA article 4 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de deux cent cinquante mille ( ) et un montant maximum de trois cent soixante quinze mille ( ) FCFA article 5 : le candidat VALDAFRIQUE pour un montant minimum de cent mille ( ) et un montant maximum de cent cinquante mille ( ) FCFA HTHD. Délai d exécution : 45 jours à compter de la date de notification du marché. La publication du présent avis est effectuée en application des articles 83, alinéa 3 et 84 du décret du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics. Elle ouvre dans un premier temps le délai pour un recours gracieux auprès de l Autorité contractante, puis dans un deuxième temps d un recours auprès du Comité de Règlement des Différends de l Autorité de Régulation des Marchés publics, en vertu de l article 88 dudit Code. 6

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