du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 septembre 2005 Audience publique du 26 janvier 2006 JUGEMENT
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- Marie-Françoise Ménard
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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 septembre 2005 Audience publique du 26 janvier 2006 Recours formé par Monsieur...,, contre une décision du directeur de l administration de l Aéroport de Luxembourg en matière de préretraite JUGEMENT Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 septembre 2005 par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., fonctionnaire, demeurant à L-, tendant principalement à l annulation, et subsidiairement à la réformation d une décision orale du 7 juin 2005 du directeur de l administration de l Aéroport de Luxembourg portant refus de continuer au ministre des Transports sa demande d admission à la préretraite ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 novembre 2005 ; Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Nicolas BANNASCH au greffe du tribunal administratif le 1 er décembre 2005 ; Vu les pièces versées en cause ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, Maître Murielle ZINS, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES en leurs plaidoiries respectives Il ressort d un courrier recommandé adressé par Monsieur... au directeur de l administration de l Aéroport en date du 9 juin 2005, qu en date du 7 juin 2005 a eu lieu une réunion à l aéroport entre le directeur, le directeur-adjoint de l administration de l Aéroport et Monsieur..., lors de laquelle il aurait été informé de ce qu il ne remplirait pas les conditions légales en vue d être admis à la préretraite. Monsieur... soutint dans ce courrier que ce «privilège» lui aurait été refusé au motif qu il ne remplirait pas la condition quant aux «20 années de travail irrégulier». Il s y est encore plaint de ce que la direction de l administration de l Aéroport n a pas été en mesure de lui dire combien d années il devait encore prester pour atteindre le terme 1
2 précité, ni sur quelle disposition légale ou réglementaire le directeur se basait pour justifier sa décision. Par courrier recommandé du 11 juillet 2005 du mandataire de Monsieur..., adressé au directeur de l administration de l Aéroport de Luxembourg, Monsieur... fit contester «vigoureusement» la position défendue à son encontre lors de la réunion précitée du 7 juin 2005, en priant toutefois le directeur de lui communiquer «tout élément de fait ou de droit justifiant de [sa] part le refus de faire [droit] aux demandes de [son] mandant». En résumé, il conteste la décision orale prise en date du 7 juin 2005 de ne pas donner suite à ses différentes demandes, notamment à celle tendant à voir bénéficier de la préretraite. Par lettre du 18 juillet 2005, le directeur de l administration de l Aéroport de Luxembourg informa le mandataire de Monsieur..., en se référant au courrier précité du 11 juillet 2005, qu un avis juridique avait été demandé. Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 septembre 2005, Monsieur... a fait introduire un recours tendant principalement à l annulation, et subsidiairement à la réformation de la décision orale du 7 juin 2005 par laquelle le directeur de l administration de l Aéroport de Luxembourg lui a communiqué son refus de continuer au ministre des Transports sa demande d admission à la préretraite. Le délégué du gouvernement conclut à l irrecevabilité du recours de pleine juridiction, au motif qu en la présente matière, un tel recours ne serait pas prévu. Encore qu un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation, et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l obligation d examiner en premier lieu la possibilité d exercer un recours en réformation, l existence d une telle possibilité rendant irrecevable l exercice d un recours en annulation contre la même décision (cf. trib. adm. 4 décembre 1997, n du rôle, Pas. adm. 2005, V Recours en réformation, n 3 et autres références y citées). Dans la mesure où les décisions prises en matière de préretraite ne sont pas susceptibles, d après les dispositions légales en vigueur, de faire l objet d un recours en réformation, le tribunal administratif doit se déclarer incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation dirigé contre la décision du 7 juin Partant, seul un recours en annulation a pu être formé contre ladite décision. Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement, tout en ne contestant pas l existence et le contenu, tel que relaté ci-avant de la décision orale du directeur de l administration de l Aéroport de Luxembourg prise en date du 7 juin 2005, se rapporte toutefois à prudence de justice quant à la recevabilité du recours introduit contre la décision en question. Il admet toutefois que la demande d admission de Monsieur... à la préretraite n a pas été transmise au ministre des Transports, de sorte que ce dernier n a pas été saisi par l autorité hiérarchique de Monsieur... de la demande, entraînant qu une décision ne pouvait intervenir. Ainsi, le représentant étatique estime que Monsieur... pouvait effectivement se sentir lésé par 2
3 la façon de procéder de son supérieur hiérarchique direct et il conclut en retenant que le recours en annulation «semble donc devoir être déclaré recevable». Il échet tout d abord de relever que l acte émanant d une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit constituer, dans l intention de l autorité qui l émet, une véritable décision, à qualifier d acte de nature à faire grief, c est-à-dire un acte de nature à produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame (cf. trib. adm. 18 juin 1998, n os et du rôle, Pas. adm. 2005, V Actes administratifs, n 4 et autres références y citées). Par ailleurs, il n existe aucune condition de forme à remplir par un acte, afin de déterminer s il constitue une décision. Ainsi, une décision administrative peut être purement orale, pourvu que son existence puisse être établie (cf. trib. adm. 27 novembre 1997, n du rôle, Pas. adm. 2005, V Actes administratifs, n 64 et autre référence y citée). En l espèce, il est constant en cause, pour être d ailleurs formellement admis par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, que le directeur de l administration de l Aéroport de Luxembourg a pris en date du 7 juin 2005 une décision de refus de transmettre au ministre des Transports la demande de Monsieur... tendant à voir bénéficier de la préretraite, en ce qu il a estimé que cette demande n était pas justifiée. L existence d une décision administrative de nature à faire grief à Monsieur... est partant établie. La décision directoriale de refus de soumettre à l autorité compétente la demande de Monsieur... tendant à voir bénéficier de la préretraite s analyse en une décision prise dans l exercice de prérogatives de puissance publique et elle constitue par ailleurs une étape finale dans la procédure, en affectant directement la situation de Monsieur... et en lui causant un préjudice individualisé (cf. trib. adm. 16 janvier 2003, n du rôle, Pas. adm. 2005, V Actes administratifs, n 11). Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Le demandeur se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne plus particulièrement la compétence de l autorité ayant pris la décision de lui refuser l admission à la préretraite, en précisant dans son mémoire en réplique que ladite décision du 7 juin 2005 devrait notamment encourir l annulation en raison de ce qu elle serait affectée du vice de l incompétence de l autorité ayant statué. L Etat du Grand-Duché de Luxembourg n a pas pris position dans son mémoire en réponse par rapport à ce reproche, ses développements se limitant à justifier la décision quant au fond. Conformément à l article 29bis, paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat «le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l Etat, âgé de 57 3
4 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l Etat de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d un mode d organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l admission à la préretraite ( )». D après le paragraphe 3 dudit article 29bis «le fonctionnaire sollicitant l admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d origine une demande écrite ( )» et «l admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d administration entendu en son avis». Le pouvoir d admettre un fonctionnaire à la préretraite implique nécessairement celui de ne pas l y admettre, de sorte que conformément au paragraphe 3 de l article 29bis précité, alinéa 3, seul le ministre du ressort dispose du pouvoir d admettre ou de ne pas admettre un fonctionnaire à la préretraite. Il constitue partant le seul organe compétent notamment pour refuser l admission à la préretraite, à l exclusion du chef de l administration concernée, dont seul l avis est légalement requis. Au vu de ce qui précède, force est au tribunal de retenir l incompétence de l autorité administrative, à savoir le directeur de l administration de l Aéroport de Luxembourg, ayant statué en l espèce pour refuser au demandeur le bénéfice de l admission à la préretraite, en refusant la transmission de la demande afférente à l autorité compétente, à savoir le ministre des Transports. Il s ensuit que le recours est fondé sur base de ce seul moyen d incompétence de l autorité ayant statué, l analyse de tout autre moyen devenant ainsi surabondant. La demande du demandeur tendant à voir condamner l Etat du Grand-Duché de Luxembourg à lui payer une indemnité de procédure de 2.000, sur base de l article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter pour ne pas être fondée, les conditions légales n étant pas remplies en l espèce. Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ; reçoit le recours en annulation en la forme ; au fond, le déclare justifié, partant annule la décision du directeur de l administration de l Aéroport de Luxembourg du 7 juin 2005 portant refus de continuer au ministre des Transports la demande de Monsieur... tendant à le voir admettre à la préretraite ; renvoie le dossier en prosécution de cause au ministre des Transports ; 4
5 déclare non fondée la demande tendant à l allocation d une indemnité de procédure sollicitée par le demandeur ; condamne l Etat aux frais. Ainsi jugé par: M. Schockweiler, premier vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l audience publique du 26 janvier 2006 par le premier vice-président en présence de M. Legille, greffier. s. Legille s. Schockweiler 5
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