RÉPUBLIQUE DU CONGO. Unité * Travail * Progrès Jeudi 4 février 2010 DE LA REPUBLIQUE DU CONGO. paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville

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1 52 e ANNEE - N 05 RÉPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès Jeudi 4 février 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville ABONNEMENTS DESTINATIONS 1 AN 6 MOIS 3 MOIS NUMERO REPUBLIQUE DU CONGO F CFA Voie aérienne exclusivement ETRANGER F CFA Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de frs par annonce ou avis). Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du JO. Propriété foncière et minière : frs le texte. Déclaration d association : frs le texte. DIRECTION : TEL./FAX : (+242) BOÎTE POSTALE BRAZZAVILLE - journal.officiel@sgg.cg Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l ordre du Journal officiel et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation. SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE - DECRETS ET ARRETES - A - TEXTES GENERAUX PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 28 jan. Décret n relatif aux attributions du ministre de la construction, de l urbanisme et de l habitat jan. Décret n relatif aux attributions du ministre de l enseignement supérieur MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC 28 jan. Décret n portant organisation du ministère des finances, du budget et du portefeuille public MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION 28 jan. Arrêté n 230 fixant la période de dépôt des déclarations de candidatures à l élection partielle des sénateurs dans les départements du Niari et du Pool MINISTERE A LA PRESIDENCE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 28 jan. Décret n portant attribution d une indemnité compensatrice et de dépaysement aux stagiaires militaires et gendarmes à l étranger MINISTERE DES SPORTS ET DE L EDUCATION PHYSIQUE 28 jan. Décret n portant attributions et organisation de l inspection générale des sports et de l éducation physique

2 82 Journal Officiel de la République du Congo N jan. Décret n portant attributions et organisation de la direction générale des sports jan. Décret n portant attributions et organisation de la direction générale de l éducation physique et des sports scolaires et universitaires MINISTERE DU COMMERCE ET DES APPROVISIONNEMENTS 28 jan. Décret n portant organisation du ministère du commerce et des approvisionnements jan. Décret n portant attributions et organisation de l inspection générale des services jan. Décret n portant attributions et organisation de la direction générale du commerce intérieur jan. Décret n portant attributions et organisation de la direction générale du commerce extérieur jan. Décret n portant attributions et organisation de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DE L ALPHABETISATION 28 jan. Décret n portant organisation du ministère de l enseignement primaire et de l alphabétisation MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS 28 jan. Décret n portant organisation du ministère de la culture et des arts jan. Décret n portant attributions et organisation de la direction générale des arts et des lettres jan. Décret n portant attributions et organisation de la direction générale du patrimoine et des archives jan. Décret n portant attributions et organisation de la direction générale du livre et de la lecture publique MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 28 jan. Décret n portant organisation du ministère de l enseignement supérieur MINISTÈRE DE L ÉDUCATION CIVIQUE ET DE LA JEUNESSE 28 jan. Décret n portant organisation du ministère de l éducation civique et de la jeunesse jan. Décret n portant attributions et organisation de l inspection générale de l éducation civique et de la jeunesse jan. Décret n portant attributions et organisation de la direction générale de l éducation civique jan. Décret n portant attributions et organisation de la direction générale de la jeunesse. 117 B -TEXTES PARTICULIERS MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE - Attributions MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION - Nomination PARTIE NON OFFICIELLE - ANNONCES - - Annonce legale Associations

3 Du jeudi 4 février 2010 Journal Officiel de la République du Congo 83 PARTIE OFFICIELLE - DECRETS ET ARRETES - A - TEXTES GENERAUX PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n du 28 janvier 2010 relatif aux attributions du ministre de la construction, de l urbanisme et de l habitat Le Président de la République, Vu la Constitution Vu le décret n du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article premier : Le ministre de la construction, de l urbanisme et de l habitat exécute la politique de la Nation, telle que définie par le Président de la République, dans les domaines de la construction, de l urbanisme, de l habitat et de l architecture. A ce titre, il est chargé, notamment, de : - élaborer les règles et les normes relatives à la construction, à la planification urbaine, à l occupation des sols, à l aménagement, à l urbanisme et veiller à leur application - élaborer, conduire et évaluer les politiques nationales en matière de développement urbain, de construction, d aménagement et d urbanisme - participer à l élaboration de la législation de l expropriation pour cause d utilité publique et de la législation fiscale et financière en matière d urbanisme et d aménagement et en suivre l application - coordonner les interventions des différents partenaires nationaux et internationaux en matière de développement urbain, de construction, et d habitat - suivre les questions économiques et industrielles concernant la construction et le bâtiment, en liaison avec les ministres chargés de l économie, des finances, du commerce, de l industrie et de la technologie - suivre, de concert avec les ministères intéressés, les questions économiques et sociales liées au développement urbain, à la construction, à l hygiène de l habitation et des établissements humains - veiller en liaison avec les ministères intéressés, à la qualité des matériaux, des produits et des composants de la construction - définir de nouvelles modalités d association entre l Etat, les collectivités locales et les partenaires socioéconomiques au développement urbain - contrôler l activité des constructeurs d ouvrages et entreprises du bâtiment et des professions annexes - évaluer, assurer la cohérence et la maîtrise des coûts de base de la construction - assurer la maîtrise d ouvrage entier ou délégué de I Etat dans les domaines de la construction et de l urbanisme - assister les administrations, les services et les établissements publics dans la définition, l élaboration des programmes et des projets de construction - participer à l élaboration des programmes de recherche concernant la construction, le développement urbain et l urbanisme - élaborer les règles relatives à l habitation, au logement social, à l accès au logement, aux rapports locatifs, aux aides au logement, à l architecture et en suivre la mise en oeuvre - assurer le contrôle de l activité des promoteurs immobiliers et des professions annexes - préparer, en liaison avec les ministres chargés de l économie et des finances, les politiques relatives au financement, aux systèmes d aides publiques et à la fiscalité du logement et en suivre la mise en oeuvre - préparer et mettre en oeuvre les politiques menées en faveur de la qualité du logement et de l habitat et de leur insertion dans le secteur urbain - encourager, susciter et coordonner toutes les initiatives en faveur de la construction, de l entretien et de l amélioration des logements et de la promotion immobilière - soutenir, favoriser le développement des capacités d intervention du secteur privé dans la production de logements - participer, en liaison avec les autres ministères intéressés, à la préparation et à la mise en oeuvre des politiques définies par le Président de la République dans les domaines de l environnement, de la promotion, de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, des monuments historiques, des paysages et des sites classés - assurer le contrôle, la protection du titre et de l exercice de la profession d architecte - assurer la maîtrise d ouvrage entier ou délégué de l Etat dans les domaines de l habitat et du logement - participer à l élaboration des programmes de recherche concernant l habitat, le logement et l innovation architecturale. Article 2 : Le ministre de la construction, de l urbanisme et de l habitat, pour l exercice de ses attributions, a autorité sur l ensemble des services de son ministère et exerce la tutelle sur les organismes qui relèvent de sa compétence tels que déterminés par les textes relatifs à l organisation du ministère de la construction, de l urbanisme et de l habitat.

4 84 Journal Officiel de la République du Congo N Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 28 janvier 2010 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N GUESSO Décret n du 28 ianvier 2010 relatif aux attributions du ministre de l enseignement supérieur Le Président de la République, Vu la Constitution Vu le décret n du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article premier : Le ministre de l enseignement supérieur exécute la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République dans le domaine de l enseignement supérieur. A ce titre, il est chargé, notamment, de : - orienter et contrôler l élaboration et la mise en œuvre des programmes et des projets de développement de l enseignement supérieur - agréer les demandes d ouverture des établissements d enseignement supérieur et universitaire privés et homologuer les titres et les diplômes délivrés par ces établissements - orienter et planifier, de concert avec les autres départements chargés des enseignements, les choix de formation des élèves et des étudiants qui accèdent à l enseignement supérieur - coordonner, au plan national, les activités relevant des domaines de compétence de l Organisation des Nations Unies pour l Education, la Science et la Culture. Article 2 : Le ministre de l enseignement supérieur, pour l exercice de ses attributions, a autorité sur l ensemble des services de son ministère et exerce la tutelle sur les organismes qui relèvent de sa compétence tels que déterminés par les textes relatifs à l organisation du ministère de l enseignement supérieur. Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 28 janvier 2010 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N GUESSO MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC Décret n du 28 janvier 2010 portant organisation du ministère des finances, du budget et du portefeuille public Le Président de la République, Vu la Constitution Vu le décret n du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret n du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des finances, du budget et du portefeuille public. Décrète : TITRE I : DE L ORGANISATION Article premier : Le ministère des finances, du budget et du portefeuille public comprend : - le cabinet - les directions rattachées au cabinet - l inspection générale - les directions générales. - les organismes sous tutelle. Chapitre 1 : Du cabinet Article 2 : Placé sous l autorité d un directeur, le cabinet est l organe de conception, de coordination, d animation et de contrôle qui assiste le ministre dans son action. Il est chargé de régler, au nom du ministre et par délégation, les questions politiques, administratives et techniques relevant du ministère. La composition du cabinet et les modalités de nomination de ses membres sont définies par la réglementation en vigueur. Chapitre 2 : Des directions rattachées au cabinet Article 3 : Les directions rattachées au cabinet sont : - la direction des études et de la planification - la direction des systèmes d information - la direction des ressources humaines - la direction des finances et des moyens généraux - la direction du suivi de l exploitation et de la commercialisation des ressources naturelles. Section 1 : De la direction des études et de la planification Article 4 : La direction des études et de la planification est régie par des textes spécifiques.

5 Du jeudi 4 février 2010 Journal Officiel de la République du Congo 85 Section 2 : De la direction des systèmes d information Article 5: La direction des systèmes d information est dirigée et animée par un directeur. - planifier le développement et l évolution des systèmes d information du ministère - concevoir, développer, gérer et maintenir l ensemble des composants matériels et logiciels du système d information et des télécommunications - assurer l accès à l information et aux applications et en garantir la sécurité, l intégrité et la fiabilité - assurer la veille technologique en rapport avec les nouvelles technologies de l information et de la communication - assurer la maîtrise d ouvrage pour les projets liés au système d information. Article 6 : La direction des systèmes d information comprend : - le service de l organisation - le service informatique et réseaux. Section 3 : De la direction des ressources humaines Article 7 : La direction des ressources humaines est dirigée et animée par un directeur. - gérer les ressources humaines - gérer les affaires administratives - veiller à la formation et au recyclage du personnel - tenir un fichier central - participer aux comités de direction et aux commissions administratives paritaires d avancement des administrations du ministère. Article 8 : La direction des ressources humaines comprend : - le service des affaires administratives - le service de la formation. Section 4 : De la direction des finances et des moyens généraux Article 9 : La direction des finances et des moyens généraux est dirigée et animée par un directeur. - gérer les finances - gérer les crédits relatifs aux missions et aux titres de transport du personnel du ministère - acquérir et gérer les moyens généraux pour l ensemble du ministère - mener toute étude pouvant aboutir à la rationalisation des structures, des procédures et des méthodes de gestion administrative. Article 10 : La direction des finances et des moyens généraux comprend : - le service des finances - le service des moyens généraux. Section 5 : De la direction du suivi de l exploitation et de la commercialisation des ressources naturelles Article 11 : La direction du suivi de l exploitation et de la commercialisation des ressources naturelles est dirigée et animée par un directeur. - participer à la mise en place des actes juridiques et réglementaires ayant un impact sur les finances publiques dans le domaine des ressources naturelles - mettre en place les outils nécessaires permettant l appréciation et la mesure de la politique de l exploitation et la commercialisation des ressources naturelles - participer à la maximisation des recettes provenant des ressources naturelles. Article 12 : La direction du suivi de l exploitation et de la commercialisation des ressources naturelles comprend : - le service juridique - le service statistique et économique. Chapitre 3 : De l inspection générale Article 13 : L inspection générale, dénommée inspection générale des finances, est régie par des textes spécifiques. Chapitre 4 : Des directions générales Article 14 : Les directions générales, régies par des textes spécifiques, sont : - la direction générale du trésor et de la comptabilité publique - la direction générale du budget - la direction générale des institutions financières nationales - la direction générale de la monnaie et des relations financières avec l extérieur - la direction générale du portefeuille public - la direction générale du contrôle budgétaire - la direction générale du contrôle des marchés publics - la direction générale des impôts et des domaines - la direction générale des douanes et des droits indirects. Chapitre 5 : Des organismes sous tutelle Article 15 : Les organismes sous tutelle, régis par des textes spécifiques, sont : - les assurances et réassurances du Congo - la caisse congolaise d amortissement

6 86 Journal Officiel de la République du Congo N la congolaise de gestion des loteries - l office congolais d informatique - l agence nationale d investigation financière. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 16 : Les attributions et l organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre. Article 17 : Chaque direction centrale dispose d un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 28 janvier 2010 Par le Président de la République, Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Guy Brice Parfait KOLELAS Denis SASSOU-N GUESSO MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION Arrêté n 230 du 28 janvier 2010 fixant la période de dépôt des déclarations de candidature à l élection partielle des sénateurs dans les départements du Niari et du Pool. Le ministre de l intérieur et de la décentralisation, Vu la Constitution Vu la loi n du 10 décembre 2001 portant loi électorale, telle que modifiée et complétée par la loi n du 25 mai 2007 Vu le décret n du 20 décembre 2001 fixant l organisation et le fonctionnement de la commission nationale d organisation des élections et les modalités de désignation de ses membres, tel que modifié et complété par le décret n du 26 mai 2007 Vu le décret n du 19 décembre 2003 relatif à l exercice du pouvoir règlementaire Vu le décret n du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l intérieur et de la décentralisation Vu le décret n du 21 janvier 2010 portant convocation du collège électoral pour l élection partielle des sénateurs dans les départements du Niari et du Pool Vu le décret n du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement Arrête : Article premier : Le dépôt des déclarations de candidature à l élection partielle des sénateurs, scrutin du 28 février 2010, dans les départements du Niari et du Pool, a lieu du 1 er au 10 février 2010 à minuit. Les dossiers de candidature sont déposés à la direction générale des affaires électorales. Article 2 : Toute candidature fait l objet d une déclaration légalisée, comportant les nom et prénom (s), date et lieu de naissance, domicile et profession emploi occupé, parti ou groupement politique de l intéressé, l indication de la circonscription électorale dans laquelle il se présente. La déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes : - un certificat de nationalité - un extrait d acte de naissance - un extrait de casier judicaire - un certificat de résidence - un certificat de moralité fiscale - une copie de la lettre de démission certifiée par l autorité compétente ou de la demande de mise en disponibilité, pour les candidats en situation d inéligibilité - le spécimen du logo ou signe distinctif en couleurs, choisi pour l impression des bulletins de vote - le récépissé de versement du cautionnement - quatre photos format identité. Chaque pièce du dossier est constituée d un original et de trois (3) photocopies. Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel selon la procédure d urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 28 janvier 2010 Raymond Zéphirin MBOULOU MINISTERE A LA PRESIDENCE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n du 28 janvier 2010 portant attribution d une indemnité compensatrice et de dépaysement aux stagiaires militaires et gendarmes à l étranger. Le Président de la République, Vu la Constitution Vu la loi n du 25 juillet 2007 modifiant cer-

7 Du jeudi 4 février 2010 Journal Officiel de la République du Congo 87 taines dispositions de l ordonnance n du 5 février 2001 portant statut général des militaires et gendarmes Vu l ordonnance n du 5 février 2001 portant organisation et fonctionnement des forces armées congolaises Vu l ordonnance n du 5 février 2001 portant statut général des militaires et des gendarmes Vu l ordonnance n du 5 février 2001 portant organisation et fonctionnement de la gendarmerie nationale Vu le décret n du 25 février 1991 modifiant le décret n du 21 juillet 1977 portant modification du décret n du 29 novembre 1963 relatif à la rémunération des militaires de l armée populaire nationale Vu le décret n du 11 avril 2001 portant création du comité de défense Vu le décret n du 11 avril 2001 portant attributions et organisation du ministère de la défense nationale Vu le décret n du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement. En Conseil des ministres. Sur proposition du comité de défense. Décrète : Article premier : Une indemnité compensatrice et de dépaysement est attribuée aux militaires et gendarmes en stage à l étranger. Article 2 : L indemnité compensatrice et de dépaysement est attribuée sur présentation de la mise en route signée du ministre de la défense nationale. Article 3 : L indemnité compensatrice et de dépaysement est renouvelable à la fin de chaque année académique sur présentation des résultats, dans la limite d un seul redoublement autorisé pendant la formation. Article 4 : L indemnité compensatrice et de dépaysement est non imposable. Article 5 : Les militaires et gendarmes, mis en stage pour une durée n excédant pas un mois, bénéficient des frais de transport et de mission correspondant à la durée réelle du stage inférieur à vingt jours. Article 6 : L indemnité compensatrice et de dépaysement est attribuée aux militaires et gendarmes stagiaires selon les zones géographiques distinctes ciaprès : - zone I : Pays d Europe, d Asie, d Amérique, de l Extrême Orient, du Moyen Orient, du Maghreb, de l Océanie et de l Afrique du Sud - zone II : Pays d Afrique subsaharienne et Madagascar. Article 7 : L indemnité compensatrice et de dépaysement est fixée comme suit : N Catégorie Zone I Zone II 01 Homme de rang/ fcfa marinier 02 Sous officier/ fcfa Officier marinier 03 Officier subalterne fcfa Officier supérieur fcfa Officier général/ fcfa amiral Article 8 : A la fin du stage, telle que retenue sur la note de mise en route, les militaires et gendarmes perdent le droit au bénéfice de l indemnité compensatrice et de dépaysement et reprennent droit à leur salaire indiciaire tel que fixé par la réglementation en vigueur. Article 9 : Les militaires et gendarmes, nommés dans les grades supérieurs pendant la période du stage, bénéficient des avantages que leur confèrent lesdits grades. Article 10 : Un arrêté du ministre chargé de la défense nationale précise les modalités pratiques relatives à l application des dispositions du présent décret. Article 11 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n du 14 juillet 1975 fixant la prime de logement aux stagiaires militaires à l étranger, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Par le Président de la République, Le ministre à la Présidence chargé de la défense nationale, Charles Zacharie BOWAO Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Brazzaville, le 28 janvier 2010 Denis SASSOU-NGUESSO MINISTERE DES SPORTS ET DE L EDUCATION PHYSIQUE Décret n du 29 janvier 2010 portant attributions et organisation de l inspection générale des sports et de l éducation physique. Le Président de la République, Vu la Constitution Vu le décret n du 15 septembre 2009 por-

8 88 Journal Officiel de la République du Congo N tant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret n du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des sports et de l éducation physique Vu le décret n du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère des sports et de l éducation physique. Décrète : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS Article premier : L inspection générale des sports et de l éducation physique est l organe technique qui assiste le ministre dans l exercice de ses attributions en matière de contrôle. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : - assurer les missions générales de contrôle et de régulation dans le cadre du ministère - contrôler l organisation des activités sportives et le fonctionnement des fédérations sportives, associations, organismes ou groupements sportifs - contrôler la gestion des installations, des équipements et des infrastructures de sport et de l éducation physique et sportive - contrôler l organisation des activités sportives au niveau de l office national des sports scolaires et universitaires - veiller au fonctionnement des activités des associations sportives scolaires et universitaires - contrôler l enseignement de l éducation physique et sportive, - contrôler le personnel enseignant, de supervision et d encadrement dans les établissements scolaires, écoles et instituts de formation dans les domaines relevant du ministère - contribuer à l élaboration des programmes d enseignement en matière de sport et d éducation physique et sportive - veiller au déroulement des examens et concours d Etat dans les damaines de l éducation physique et sportive - assurer le contrôle régulier des administrations, établissements et organismes relevant du ministère - contrôler la gestion des subventions de l Etat allouées aux fédérations, associations, organismes ou groupements sportifs. TITRE II : DE L ORGANISATION Article 2 : L inspection générale des sports et de l éducation physique est dirigée et animée par un inspecteur général qui a rang de directeur général. Article 3 : L inspection générale des sports et de l éducation physique, outre le secrétariat de direction et la division administrative et financière, comprend : - l inspection des sports - l inspection de l éducation physique - l inspection des sports scolaires et universitaires - l inspection de la gestion administrative et financière. Chapitre 1 : Du secrétariat de direction Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de division. Il est chargé des travaux du secrétariat, notamment, de : - réceptionner et expédier le courrier - analyser sommairement les correspondances et autres documents - saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs - et, d une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Chapitre 2 : De la division administrative et financière Article 5 : La division administrative et financière est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de chef de service. - gérer les ressources humaines - gérer les finances et le matériel - gérer les archives et la documentation. Chapitre 3 : De l inspection des sports Article 6 : L inspection des sports est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. - contrôler les activités du sport d élite, du sport pour tous et du sport de proximité - contrôler la gestion des installations, des équipements et des insfractructures de sport - veiller au fonctionnemnt des fédérations sportives, des associations et groupements sportifs agréés par le ministère - veiller à la pratique du sport conformément aux règles et règlements nationaux et internationaux établis. Article 7 : L inspection des sports comprend : - la division du contrôle du sport d élite, la division du sport pour tous - la division du sport de proximité - la division du contrôle des installations sportives. Chapitre 4 : De l inspection de l éducation et sportive Article 8 : L inspection de l éducation physique et sportive est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur.

9 Du jeudi 4 février 2010 Journal Officiel de la République du Congo 89 - contrôler le personnel enseignant, de supervision et d encadrement dans les établissements scolaires, écoles et instituts de formation dans les damaines relevant du ministère - contribuer à l élaboration des programmes en matière de sport et d éducation physique et sportive - veiller au déroulement des examens d Etat et concours dans les domaines de l éducation physique et sportive - veiller à la collaboration entre les ministères intéressés et le ministère compétent en matière d éducation physique et sportive. Article 9 : L inspection de l éducation physique et sportive comprend : - la division du contrôle de l éducation physique et sportive au préscolaire et au primaire - la division du contrôle de l éducation physique et sportive au scondaire les degré - la division du contrôle de l éducation physique dans les écoles de formation. Chapitre 5 : De l inspection des sports scolaires et universitaires Article 10 : L inspection des sports scolaires et universitaires est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. - veiller au fonctionnement des activités des associations sportives scolaires et universitaires - contrôler l organisation des activités sportives au niveau de l office national des sports scolaires et universitaires - contrôler la gestion des installations et infrastructures sportives, scolaires et universitaires. Article 11 : L inspection des sports scolaires et univertaires, outre le secrétariat de direction, comprend : - la division du contrôle des associations sportives au primaire - la division du contrôle des associations sportives au secondaire - la division du contrôle des associations sportives universitaires - la division du contrôle des compétitions de l office national des sports scolaires et universitaires. Chapitre 6 : De l inspection de la gestion administrative et financière Article 12 : L inspection de la gestion administrative et financière est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. - assurer le contrôle administratif des personnels des administrations, établissements et organismes relevant du ministère - assurer le contrôle financier des administrations, établissements et organismes relevant du ministère - veiller à la gestion des carrières administratives des personnels des administrations, établissements et organismes relevant du ministère - assurer le contrôle de la gestion du patrimoine des administrations, établissements et organismes relevant du ministère - contrôler la gestion des subventions de l Etat allouées aux fédérations, associations, organismes ou groupements sportifs Article 13 : L inspection de la gestion administraive et financière comprend : - la division du contrôle de la gestion administrative - la division du contentieux - la division du contrôle des finances la division du contrôle du patrimoine. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 14 : Les attributions et l organisation des divisions et des sections à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre. Article 15 : Chaque inspection dispose d un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de section. Article 16 : Le présent décret, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 29 janvier 2010 Par le Président de la République, Le ministre des sports et de l éducation physique, Jacques Yvon NDOLOU Ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Guy Parfait KOLELAS Dénis SASSOU-N GUESSO Décret n du 29 janvier 2010 portant attributions et organisation de la direction générale des sports Le Président de la République, Vu la Constitution Vu le décret n du 15 septembre 2009 por-

10 90 Journal Officiel de la République du Congo N tant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret n du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des sports et de l éducation physique Vu le décret n du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère des sports et de l éducation physique. Décrète : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS Article premier : La direction générale des sports est l organe technique qui assiste le ministre dans l exercice de ses attributions en matière des sports. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : - coordonner et orienter les activités des services placés sous son autorité - favoriser la diffusion et la vulgarisation des informations relatives aux activités sportives - assurer la préparation et la participation des fédérations sportives nationales aux activités internationales - veiller, en liaison avec les fédérations sportives, à la formation de base des dirigeants des clubs officiels et des entraîneurs - veiller à la gestion des carrières - promouvoir une coopération diversifiée avec les organisations nationales et internationales spécialisées dans les domaines du sport, de la médecine du sport et de la lutte antidopage - veiller a l élaboration des données statistiques - veiller à la gestion et au contrôle technique des installations et des équipements sportifs - suggérer les actions d éducation en matière de formation dans le domaine du sport. TITRE II : DE L ORGANISATION Article 2 : La direction générale des sports est dirigée et animée par un directeur général. Article 3 : La direction générale des sports, outre le secrétariat de direction, le service de l informatique et le centre médico-sportif comprend : - la direction des activités sportives - la direction de la médecine du sport et de la lutte antidopage - la direction des installations et des équipements sportifs - la direction des affaires administratives et financières - les directions départementales. Chapitre 1 : Du secrétariat de direction Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé des travaux de secrétariat, notamment, de : - réceptionner et expédier le courrier - analyser sommairement les correspondances et autres documents - saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs - et, d une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Chapitre 2 : Du service informatique Article 5 : Le service informatique est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : - traiter les informations - administrer et gérer le système, les réseaux et les bases de données en matière de sport et de médecine sportive - assurer la gestion et l archivage informatique des documents - collecter, traiter et conserver les archives - réaliser les travaux d impression, de reprographie et d édition - et, d une manière générale, traiter toutes les questions liées aux archives, à la documentation et à l informatique. Chapitre 3 : Du centre médico-sportif Article 6 : Le centre médico-sportif est dirigé et animé par un chef de centre qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de : - suivre la santé des sportifs de haut niveau - conseiller les sportifs sur l hygiène de la vie sportive - constituer une banque d informations sur l état de santé des sportifs. Chapitre 4 : De la direction des activités sportives Article 7 : La direction des activités sportives est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - vulgariser le sport sur toute l étendue du territoire national - assurer l organisation technique des activités sportives en milieu professionnel, urbain et rural - suivre le fonctionnement des fédérations, des ligues et des sous ligues sportives - veiller à l application de la réglementation en matière des sports - favoriser la création et l organisation du brevet sportif, la détection et le suivi des jeunes talents dans le domaine du sport en milieu professionnel, urbain et rural - veiller à la préparation et à l encadrement des équipes nationales - veiller à l organisation de la formation des encadreurs à tous les niveaux - promouvoir et développer la pratique des activités

11 Du jeudi 4 février 2010 Journal Officiel de la République du Congo 91 physiques traditionnelles et des sports loisirs. Article 8 : La direction des activités sportives comprend : - le service de l initiation et de l encadrement technique - le service du sport de haut niveau - le service du sport pour tous - le service des activités physiques traditionnelles, des sports loisirs et des sports pour handicapés. Chapitre 5 : De la direction de la médecine du sport et de la lutte antidopage Article 9 : La direction de la médecine du sport et de la lutte antidopage est dirigée et animée par un directeur. - proposer la réglementation en matière de médecine du sport et de la lutte antidopage - coordonner et orienter les activités des centres médico-sportifs - coordonner, en liaison avec les partenaires intéressés, les études et les actions à mener dans le domaine de la médecine du sport, de la lutte antidopage, de la lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles, - veiller au contrôle médical de base et à la surveillance de l entraînement des sportifs de haut niveau - élaborer et diffuser les méthodes de recherche et les examens standardisés dans le domaine de la médecine du sport et de la lutte antidopage - favoriser la reconnaissance et l agrément des associations intéressées à la médecine du sport et de la lutte antidopage - promouvoir la recherche appliquée en médecine du sport et constituer les commissions techniques médicales dans les différentes disciplines scientifiques, - organiser des séminaires d information et d initiation aux techniques médicosportives. Article 10 : La direction de la médecine du sport et de la lutte antidopage, comprend : - le service du contrôle médico-sportif - le service de la réglementation et de la lutte antidopage - le service de la méthodologie, de la recherche et de la vulgarisation des techniques médico-sportives. Chapitre 6 : De la direction des installations et des équipements sportifs Article 11 : La direction des installations et des équipements sportifs est dirigée et animée par un directeur. - assurer la gestion et la maintenance des installations et des équipements sportifs sur l ensemble du territoire national - assurer le contrôle technique des installations et des équipements sportifs - assurer la planification de l utilisation des installations sportives - rechercher, auprès des collectivités locales, des domaines nécessaires à la construction des installations sportives - élaborer des projets de construction des installations et des équipements sportifs - proposer toutes mesures de sécurité des installations et des équipements sportifs - assurer la mission de conseil auprès des clubs et associations en matière des installations et des équipements sportifs. Article 12 : La direction des installations et des équipements sportifs comprend : - le service des études et des projets - le service du contrôle technique et d évaluation - le service de la gestion des installations et des équipements sportifs. Chapitre 7 : De la direction des affaires administratives et financières Article 13 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. - gérer les ressources humaines - gérer les finances et le matériel - gérer les archives et la documentation. Article 14 : La direction des affaires administratives et financières comprend : - le service des ressources humaines - le service des finances et du matériel - le service des archives et de la documentation. Chapitre 8 : Des directions départementales Article 15 : Les directions départementales sont régies par des textes spécifiques. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 16 : Les attributions et l organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre. Article 17 : Chaque direction centrale dispose d un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Article 18 : Le présent décret, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié

12 92 Journal Officiel de la République du Congo N au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 29 janvier 2010 Par le Président de la République, Le ministre des sports et de l éducation physique, Jacques Yvon NDOLOU Ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Guy Parfait KOLELAS Dénis SASSOU-N GUESSO Décret n du 29 janvier 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de l éducation physique et des sports scolaires et universitaires Le Président de la République, Vu la Constitution Vu le décret n du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret n du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des sports et de l éducation physique Vu le décret n du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère des sports et de l éducation physique. Décrète : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS Article premier : La direction générale de l éducation physique et des sports scolaires et universitaires est l organe technique qui assiste le ministre dans l exercice de ses attributions en matière d éducation physique et sportive et de sports scolaires et universitaires. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : - coordonner, orienter et contrôler les activités des services placés sous son autorité - suivre les questions relatives à l enseignement de l éducation physique et sportive dans les différents cycles d enseignement - favoriser la diffusion et la vulgarisation des informations relatives aux activités physiques et sportives - organiser les jeux nationaux des sports scolaires et universitaires veiller à la gestion des ressources humaines - promouvoir une coopération diversifiée avec les organisations nationales et internationales spécialisées dans les domaines de l éducation physique et sportive et des sports scolaires et universitaires - veiller à l élaboration des données statistiques - veiller à la gestion et au contrôle technique des associations sportives scolaires et universitaires - suggérer les actions d éducation en matière de formation dans les domaines de l éducation physique et sportive et des sports scolaires et universitaires - favoriser la préparation et la participation des athlètes aux compétitions nationales et internationales. TITRE II : DE L ORGANISATION Article 2 : La direction générale de l éducation physique et des sports scolaires et universitaires est dirigée et animée par un directeur général. Article 3 : La direction générale de l éducation physique et des sports scolaires et universitaires, outre le secrétariat de direction et le service informatique, comprend : - la direction de l action pédagogique - la direction de la recherche et des relations avec les centres de formation et les institutions internationales - la direction des sports scolaires et universitaires - La direction des affaires administratives et financières - les directions départementales. Chapitre 1 : Du secrétariat de direction Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef du secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment de : - réceptionner et expédier le courrier, - analyser sommairement les correspondances et autres documents - saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs - et, d une manière générale, exécuter tout autre tâche qui peut lui être confiée. Chapitre 2 : Du service informatique Article 5 : Le service informatique est dirige et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : - traiter les informations - administrer et gérer le système, les réseaux et les bases de données en matière d éducation physique et de sports scolaires et universitaires - assurer la gestion et l archivage informatique des documents - collecter les travaux d impression, de reprographie

13 Du jeudi 4 février 2010 Journal Officiel de la République du Congo 93 et d édition et, d une manière générale toutes les questions liées aux archives, à la documentation et à l informatique. Chapitre 3 : De la direction de l action pédagogique Article 6 : La direction de l action pédagogique est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée de : - veiller à la pratique de l éducation physique et sportive dans les établissements scolaires - élaborer et diffuser les programmes d éducation physique et sportive - évaluer les enseignements d éducation physique et sportive - participer à l élaboration de la carte scolaire. Article 7 : La direction de l action pédagogique comprend : - le service de l initiation et de l encadrement technique - le service des enseignements et des programmes d éducation physique et sportive - le service des examens et concours. Chapitre 4 : De la direction de la recherche et des relations avec les centres de formation et les institutions internationales Article 8 : La direction de la recherche et des relations avec les centres de formation et les institutions internationales est dirigée et animée par un directeur. - participer à l élaboration des programmes de formation en matière d éducation physique et sportive - élaborer et diffuser les méthodes de recherche dans le domaine de l éducation physique et sportive - veiller à la formation du personnel de l éducation physique et sportive - veiller à la publication des avis de bourse, de séminaires, des stages et recyclages programmés par les institutions, organismes nationaux et internationaux - participer à l élaboration des documents pédagogiques nécessaires à la formation des cadres de l éducation physique et sportive, sélectionner et publier les travaux de recherche - promouvoir les relations fonctionnelles avec les ministères et les institutions et organismes non gouvernementaux intéressés aux problèmes de l éducation et de la formation en éducation physique et sportive. Article 9 : La direction de la recherche et des relations avec les centres de formation et les institutions internationales comprend : - le service des relations avec les centres de formation - le service de la recherche - le service des relations avec les institutions, organismes nationaux et internationaux. Chapitre 5 : De la direction des sports scolaires et universitaires Article 10 : La direction des sports scolaires et universitaires est dirigée et animée par un directeur. - coordonner, orienter et contrôler les activités des services placés sous son autorité - veiller à l organisation des jeux nationaux, des challenges et des coupes - organiser et gérer le fichier central des associations affiliées et leurs licences - oeuvrer pour la coopération multiforme avec les organisations sportives scolaires et universitaires africaines et mondiales, et avec les organisations nationales - superviser les jeux départementaux des sports scolaires et universitaires - qualifier les athlètes et équipes championnes des départements aux championnats nationaux - élaborer les règlements généraux et spécifiques des jeux - veiller à la préparation et à la participation des athlètes aux compétitions internationales. Article 11 : La direction des sports scolaires et universitaires comprend : - le service de l administration et du personnel - le service de l équipement, finances et matériels - le service du contrôle des associations sportives, de la planification et des statistiques - le service de la réglementation et de la communication. Chapitre 6 : De la direction des affaires administratives et financières Article 12 : La direction des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un directeur. - gérer les ressources humaines - gérer les finances et le matériel gérer les archives et la documentation. Article 13 : La direction des affaires administratives et financières comprend - le service des ressources humaines - le service des finances et du matériel - le service des archives et de la documentation. Chapitre 7 : Des directions départementales Article 14 : Les directions départementales sont régies par des textes spécifiques.

14 94 Journal Officiel de la République du Congo N TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 15 : Les attributions et l organisation des services et bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre. Article 16 : Chaque direction centrale dispose d un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Article 17 : Le présent décret, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 29 janvier 2010 Par le Président de la République, Le ministre des sports et de l éducation physique, Jacques Yvon NDOLOU Ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Guy Parfait KOLELAS Dénis SASSOU-N GUESSO MINISTERE DU COMMERCE ET DES APPROVISIONNEMENTS Décret n du 28 janvier 2010 portant organisation du ministère du commerce et des approvisionnements Le Président de la République, Vu la Constitution Vu la loi n du 30 décembre 2005 portant création et organisation du centre congolais du commerce extérieur Vu le décret n du 4 décembre 1995 portant institution des chambres de commerce, d industrie, d agriculture et des métiers Vu le décret n du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre du commerce, de la consommation et des approvisionnements Vu le décret n du 13 août 2009 fixant la réorganisation de la direction des études et de la planification au sein des ministères Vu le décret n du 15 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : TITRE I : DE L ORGANISATION Article premier : Le ministère du commerce et des approvisionnements comprend : - le cabinet - les structures rattachées au cabinet - l inspection générale - les directions générales - les organismes sous tutelle. Chapitre 1 : Du cabinet Article 2 : Placé sous l autorité d un directeur, le cabinet est l organe de conception, de coordination, d animation et de contrôle qui assiste le ministre dans son action. Il est chargé de régler, au nom du ministre et par délégation, les questions politiques, administratives et techniques relevant du ministère. La composition du cabinet et les modalités de nomination de ses membres sont définies par la réglementation en vigueur. Chapitre 2 : Des directions rattachées au cabinet Article 3 : Les directions rattachées au cabinet sont : - la direction des études et de la planification - la direction de la communication commerciale - la direction de la coopération. Section 1 : De la direction des études et de la planification Article 4 : La direction des études et de la planification est régie par des textes spécifiques. Section 2 : De la direction de la communication commerciale Article 5 : La direction de la communication commerciale est dirigée et animée par un directeur. - vulgariser la politique de l Etat en matière de commerce et des approvisionnements - concevoir les plans de campagnes d information - veiller à la bonne image du ministère - procéder à l organisation des sondages d opinion - assurer la communication entre le ministère et le public - publier la mercuriale des prix des produits de première nécessité et de large consommation - informer les consommateurs et vulgariser leurs droits.

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