TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Commune d Aigues-Mortes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Moutte Juge des référés

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N Commune d Aigues-Mortes M. Moutte Juge des référés Ordonnance du 11 octobre 2013 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président du tribunal Vu la requête, enregistrée le 1 er octobre 2013 sous le n , présentée pour la commune d Aigues-Mortes, représentée par son maire, par la SCP Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et associés, avocats au barreau de Montpellier ; elle demande au juge des référés : 1 ) d ordonner l expulsion de l association Grand écran pour tous et de ses membres, du collectif Gardarem lou Pagnol, de M. S, de Mme S, de M. G, de M. P, de M. V, de M. B, de C, de Mme B, de Mme V, de Mme M et de Mme S de la salle de cinéma qu ils occupent sans droit ni titre ; 2 ) d assortir cette mesure d une astreinte, à lui payer, de 100 euros par jour de retard à l expiration d un délai de 24 heures à compter de la date de notification de l ordonnance d expulsion ; 3 ) de l autoriser à requérir le concours de la force publique afin d exécuter l injonction prononcée à défaut d exécution spontanée dans un délai de 48 heures ; 4 ) de l autoriser à procéder d office dans un délai de trois jours à l enlèvement des affaires et équipements des occupants ; 5 ) de mettre à la charge de l association Grand écran pour tous et du collectif Gardarem lou Pagnol une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que le juge administratif des référés est compétent pour ordonner l expulsion d occupants sans droit ni titre d une salle de cinéma municipale qui fait partie du domaine public communal ; que la mesure d expulsion demandée présente le caractère utile exigé par l article L du code de justice administrative en raison notamment des risques pour la sécurité publique et de l atteinte portée au bon fonctionnement du service public ; que cette mesure ne se heurte pas à une contestation sérieuse dès lors que la mise à disposition de la salle de cinéma à l association Grand écran pour tous a été interrompue et que les autres occupants n ont jamais disposé d aucun titre ; que la mesure d expulsion est également urgente du fait de l atteinte au fonctionnement du service public et à l ordre public ; qu il y a lieu d assortir les injonctions d une astreinte sur le fondement de l article L du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour l association Grand écran pour tous, M. C, Mme S, M. G, M. P, M. V, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu il soit mis à la charge de la commune d Aigues-Mortes la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ; Ils font valoir que certaines personnes, comme Mmes S et B sont visées à tort dès lors qu elles n ont jamais occupé le cinéma ; que l appartenance du cinéma au domaine public n est pas

2 N certaine et que le juge administratif des référés n est ainsi pas compétent ; que la démonstration de l urgence n est pas faite par la commune dès lors que les travaux invoqués n ont aucun caractère urgent et que la convention avec la société C n a pas été conclue dans l intérêt du service public et ne prévoit aucun délai de mise en œuvre ; qu il existe une contestation sérieuse dès lors que l association occupe le cinéma depuis 24 ans, que la commune aurait dû respecter les règles du bail commercial ; que même en analysant la convention comme un contrat de droit public sa résiliation est irrégulière ; qu elle est entachée d un détournement de procédure dès lors qu un nouveau projet de convention était aussi adressé ; que la commune a commis un détournement de pouvoir consistant à favoriser l intérêt privé de la société C ; que la convention conclue en octobre 2012 est entachée d une erreur de droit dès lors qu elle prévoyait une mise à disposition impossible en raison des droits de l association ; que le contrat avec la société prévoit une redevance insuffisante et des conditions de résiliation trop libérales ; que la délibération du 4 juillet 2013 a été adoptée en méconnaissance des articles L et L du code général des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique : - la SCP Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et associés, représentant la commune d Aigues- Mortes ; - le collectif Gardarem lou Pagnol, M. C, Mme S, M. G, M. P, M. V, M. B, M. C, Mme B, Mme V, Mme M, Mme S et l'association Grand écran pour tous ; Après avoir au cours de l audience publique du 9 octobre 2013 présenté son rapport et entendu : - Me Constans, représentant la commune d Aigues-Mortes, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire et précise que Mme S n est finalement plus mise en cause et que le mémoire en défense ne présente pas de contestation sérieuse ; - Me Audouin, représentant les personnes susmentionnées mises en cause par la commune requérante y compris désormais Mme B, Mme V, Mme M, M. C et M. B, ainsi que M. C, qui précisent que le collectif n a pas de personnalité morale et reprennent les conclusions et moyens du mémoire ; Après avoir prononcé, à l issue de l audience, la clôture de l instruction ; 1. Considérant que par une délibération du 29 septembre 1989, le conseil municipal d Aigues-Mortes a approuvé une convention par laquelle la commune mettait à disposition de l association Grand écran pour tous la salle de cinéma Marcel Pagnol ; qu une nouvelle convention ayant le même objet a été signée le 17 septembre 1996 puis modifiée le 29 novembre 2001 ; que par une délibération du 4 juillet 2013 le conseil municipal a autorisé le maire à résilier la convention ;

3 N qu un état des lieux contradictoire de sortie des locaux s est déroulé avec l assistance d huissiers de justice le 6 septembre 2013 entre les représentants de la commune et ceux de l association ; que ce même jour plusieurs personnes se présentant comme le collectif Gardarem lou Pagnol ont occupé le cinéma, occupation qu ils ont maintenue en dépit de mises en demeures adressées par le maire aux personnes identifiées par des agents de la police municipale ; que les intéressés n ayant ainsi pas donné suite aux mises en demeure, la commune d Aigues-Mortes a saisi le juge des référés afin qu il ordonne l expulsion des personnes occupant le cinéma ; Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Considérant que le bâtiment communal occupé abrite le cinéma Marcel Pagnol et comporte une salle permettant la représentation des films ainsi que des bureaux ; que le cinéma, y compris son équipement technique existant en 1989, ont été mis gratuitement à disposition de l association Grand écran pour tous dans le cadre de la convention susmentionnée afin que celle-ci y présente des œuvres cinématographiques ; que la convention prévoit également que la commune verse des subventions de fonctionnement et que l association organise à sa demande des séances audiovisuelles ou cinématographiques ; que le bâtiment, y compris les bureaux destinés aux fonctions administratives, est ainsi affecté à une activité culturelle d intérêt général présentant le caractère d un service public pour lequel il a fait l objet d un aménagement indispensable ; que le juge administratif des référés est donc bien compétent pour se prononcer sur une demande d expulsion des locaux en cause ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 3. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «En cas d urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l exécution d aucune décision» ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d urgence et d utilité, d ordonner l expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 4. Considérant que l occupation des locaux empêche la commune d Aigues-Mortes de les utiliser pour exploiter la salle de cinéma en régie ainsi qu elle entend le faire rapidement comme l établit une délibération en ce sens du 3 octobre 2013 et l obtention d une carte d exploitant auprès du Centre national de la cinématographie ; que cette occupation l empêche également de mettre en œuvre une nouvelle convention conclue le 10 octobre 2012 avec la société C qui doit y diffuser un film touristique sur la ville ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ladite convention répond ainsi à un intérêt public et prévoit une prise d effet immédiate dès sa signature par son article 11 ; que l occupation porte ainsi atteinte au bon fonctionnement du service public ; que par ailleurs des travaux sur le bâtiment, également prévus par la convention donc dès 2012 et non comme allégué en défense pour les besoins du présent contentieux, notamment pour assurer sa mise en conformité avec les normes pour handicapés, doivent être réalisés ; qu eu égard à ces deux éléments la condition d urgence est ainsi remplie ; 5. Considérant que les personnes physiques mises en cause ne justifient d aucun titre les habilitant à occuper le bâtiment ; que la convention de mise à disposition dont bénéficiait l association Grand écran pour tous a été résiliée par une décision du 4 juillet 2013 notifiée le 5 juillet à son président ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit à l information des conseillers municipaux garanti par les articles L et L du code général des

4 N collectivités territoriales lors de la séance du 4 juillet 2013 ait été méconnu eu égard au caractère suffisamment précis de la note de synthèse et à l absence de preuve sur le défaut de communication de documents nécessaires à l information des élus ; que la résiliation de la convention a été faite dans les conditions prévues par son article 13, les défendeurs n établissant ni le détournement de procédure, la résiliation n interdisant pas à la collectivité d envisager une nouvelle convention avec le même cocontractant, ni le détournement de pouvoir tenant à la prétendue volonté de favoriser l intérêt privé de la société C ; que l illégalité du contrat conclu le 10 octobre 2012 avec ladite société, qui n a fait l objet au demeurant d aucune contestation, est sans incidence sur la décision de résiliation ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l association n est pas la seule personne pouvant exploiter le cinéma, la commune ayant demandé et obtenu une autorisation d exploiter délivrée par le Centre national du cinéma ; que les défendeurs ne peuvent non plus utilement soutenir que l association disposait en réalité d un bail commercial alors que comme il a été exposé la convention concerne la mise à disposition d un local appartenant au domaine public ; qu ainsi, même si l association bénéficiait d une mise à disposition depuis 1989, la demande de la commune d Aigues-Mortes ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; 6. Considérant qu il résulte des pièces du dossier, notamment des explications lors de l audience, que le collectif Gardarem lou Pagnol ne dispose pas de la personnalité morale et ne peut donc en conséquence être l objet d une injonction ; qu en revanche il y a lieu d enjoindre à l association Grand écran pour tous, M et toute personne physique membre de l association ou du collectif d évacuer sans délai le cinéma qu ils occupent irrégulièrement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d un délai de cinq jours suivant la notification de la présente décision et d autoriser la commune d Aigues-Mortes à requérir le concours de la force publique pour y faire procéder ; qu il y a aussi lieu d autoriser dans le même délai la commune à procéder à l enlèvement d office des affaires éventuellement laissées par les occupants ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des personnes occupant le cinéma dirigées contre la commune d Aigues-Mortes qui n est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l association Grand écran pour tous une somme de euros en application desdites dispositions ; que les conclusions dirigées contre le collectif Gardarem lou Pagnol ne peuvent être accueillies en l absence de personnalité morale de celui-ci ; O R D O N N E Article 1 er : Il est enjoint à l'association Grand écran pour tous, M. C, Mme S, M. G, M. P, M. V, M. B, M. C, Mme B, Mme V, Mme M et toute personne physique, membre de l association ou du collectif, d évacuer sans délai le cinéma qu ils occupent irrégulièrement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d un délai de cinq jours suivant la notification de la présente décision. Article 2 : La commune d Aigues-Mortes est autorisée à requérir le concours de la force

5 N publique pour faire procéder à l évacuation du cinéma Marcel Pagnol et à procéder à l enlèvement d office des affaires éventuellement laissées par les occupants. Article 3 : L association Grand écran pour tous versera à la commune d Aigues-Mortes la somme de euros en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions des défendeurs tendant à l application de l article L du code de justice administrative sont rejetés. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'aigues-mortes, à M. C, à Mme S, à M. G, à M. P, à M. V, à M. B, à M. C, à Mme B, à Mme V, à Mme M et à l'association Grand écran pour tous. Fait à Nîmes le 11 octobre 2013 Le juge des référés, Signé J-F. MOUTTE

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