DÉCLARATION DES CONTRATS D ASSURANCE-VIE (ARTICLE 10 DE LA LOI)

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1 DÉCLARATION DES CONTRATS D ASSURANCE-VIE (ARTICLE 10 DE LA LOI) - La loi insère un article 1649 ter dans le CGI disposant : dans son I, d une obligation des organismes établis en France de déclaration de la souscription et du dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d assurance-vie. Les capitaux décès relevant de l article 990 I du CGI ne pourraient être versés aux bénéficiaires qu après la réalisation de la déclaration de dénouement (article 806, IV du CGI) ; dans son II, d une obligation des organismes établis en France de déclaration annuelle : o pour les contrats d assurance-vie non rachetables, s ils sont souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixantedixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à euros, o pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque son montant est supérieur ou égal à euros. Les déclarations prévues au I et II s effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d Etat à paraître et sous peine des sanctions prévues au VI bis de l article 1736 du CGI : amende de par absence de dépôt de déclaration, et, dans la limite de par déclaration, de 150 par omission ou inexactitude déclarative. - Le I (déclaration de souscription et dénouement) s applique à compter du 1 er janvier Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date devront être déclarés au plus tard le 15 juin Les dispositions du II (déclaration annuelle) de ce même article leur seront applicables à compter du 1 er janvier L article 1649 AA du CGI dispose d une obligation de déclaration des contrats d assurancevie souscrits auprès d organismes établis hors de France. Les modalités de cette obligation sont définies à l article 344 C de l annexe IV au CGI et commentées dans le BOFiP sous la référence BOI-IR-DECLA n 150. Les résidents fiscaux français souscrivant des contrats d'assurance-vie auprès d'organismes établis hors de France sont tenus de déclarer, sur papier libre, en même temps que leur déclaration de revenus : les références du ou des contrats, les dates d'effet et la durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile.

2 La loi complète les obligations déclaratives en ajoutant, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1 er janvier de l année de la déclaration. ASSURANCE-VIE (ARTICLE 9 DE LA LOI) Incitation à la souscription de contrats euro-diversifiés dits «euro-croissance» - Les contrats diversifiés sont des contrats en unités de compte avec des garanties. Tout ou partie du capital est garanti à une échéance fixée, ce qui représente des garanties inférieures à celles d'un fonds en euros (C. Ass. art. L.142-1). Ceci permet de s'exposer de façon plus importante aux risques, et ainsi d'augmenter l'espérance de rentabilité du placement. Une impossibilité de rachat temporaire peut être prévue (C. Ass. art. R.148-2). Un nouveau contrat dit euro-croissance, de type euro-diversifié, devrait être défini par ordonnance à paraître. Le gouvernement a été autorisé à procéder de la sorte par la loi de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises du 02 janvier 2014, en son article 17 : «création, au sein du titre III du livre Ier [du Code des assurances], d un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d une provision de diversification.» Le rapport de la Commission des finances de l Assemblée nationale énonce que «Les encours des contrats «euro-croissance» pourraient être exclusivement affectés à un fond diversifié ou être composés de plusieurs supports, dont des supports en euros ou en unité de compte.» - La loi prévoit de «permettre à tout contrat d assurance-vie d être transformé en un contrat dont une part ou la totalité des primes est affectée à des engagements donnant lieu à la constitution d une provision de diversification sans perte d antériorité fiscale et sans entraîner ni à l impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux les conséquences fiscales d un dénouement afin d orienter durablement l épargne vers l investissement en actions.» selon l exposé des motifs. Ainsi, l article A du CGI est aménagé avec l insertion d un 2 dans le I prévoyant la neutralité fiscale lors de la transformation de contrats en euros, de contrats en unités de comptes ou de contrats de groupe euro-diversifiés en contrats euro-croissance multi-supports. La transformation en contrat euro-croissance sans perte d antériorité fiscale est soumise à deux conditions : en cas de transferts au cours des six mois précédant la transformation du contrat entre le fonds en euros et le fonds en unités de comptes, seul le transfert de fonds des supports en euros vers les supports croissance est permis, à l exclusion du transfert de sommes des fonds d unités de compte vers les fonds croissance ; le transfert d au moins 10 % des engagements en euros à l occasion de cette transformation. - Les dispositions de l article 1 er de la loi du 26 juillet 2005 dit «amendement Fourgous» sont à cette occasion codifiées. [Il est à noter que le texte reprend les termes de la loi «une part ou l intégralité des primes versées». Les commentaires administratifs issus de l instruction du 04 novembre 2005, BOI 5 I-4-05

3 exigeaient une part significative. L engagement FFSA à caractère déontologique, reprenant l observation de l administration que la proportion moyenne en unités de comptes non fonds en euros dans les contrats en unités de comptes était de 20 %, s est engagé à ce que ce seuil soit la limite basse de la proportion des primes versées sur ces unités de comptes lors de la transformation.] - La loi instaure un nouveau fait générateur d imposition aux prélèvements sociaux, lors de l atteinte du terme de la garantie. La rédaction de l article L du Code de la sécurité sociale est ainsi aménagée par l insertion d un b) au 3 du II : «A l atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels.» - Un prélèvement est instauré. Il est présenté comme ayant pour objet de «neutraliser le coût de trésorerie [pour le trésor Public] correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux qui sont dus au fil de l eau pour les contrats placés sur des fonds ou compartiments euros, mais seulement au dénouement du contrat ou à l atteinte de la garantie pour les contrats investis sur d autres supports.» Son assiette est constituée des primes versées lors de la transformation d un contrat en euros en contrats euro-diversifié ou en contrat bénéficiant de l abattement de 20 % sur la valeur des capitaux transmis au titre de l'article 990 I du CGI (voir ci-dessous). Son taux est de 0,32 %. Cette taxe est due par les assureurs concernés. - La possibilité de souscrire des contrats NSK est supprimée à compter du 1er janvier ARTICLE 990 I DU CGI (ARTICLE 9 DE LA LOI) - La fiscalité de l article 990 I du CGI (en principe capitaux décès issus de primes versées après le 13 octobre 1998 avant l âge de 70 ans) est modifiée. Jusqu alors le taux de taxation était de 20 %, excepté pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant euros, dont le taux était de 25 %. Le taux de taxation de base reste de 20 %, mais désormais la fraction taxable excédant euros est imposée au taux de 31,25 % pour les décès intervenus à compter du 1 er juillet Dans le même temps, un abattement de 20 % sur la valeur des capitaux décès soumis à la taxe, appliqué avant l abattement de par bénéficiaire, est appliqué en faveur de certains contrats, nommés «vie-génération» souscrits à compter de 2014 ou issus de transformation entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er janvier Il est codifié au 1 bis de l article 990 I du CGI. L exposé des motifs énonce qu il s agit «de contrats libellés en unités de compte [dont au moins 33 % des primes seraient affectées à des investissements] dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l économie du pays (PME et ETI [non cotées à hauteur minimum de 2 % du contrat], logement [social et intermédiaire], économie sociale et solidaire, etc.) et situés principalement en Europe.» Les unités de comptes éligibles sont mentionnées (OPCVM, mais aussi FIA (Fonds

4 d investissements alternatifs), parts de sociétés à prépondérance immobilière, SCPI et OPCI). Les autres unités de comptes, de type fonds internes ou dédiés devraient être exclus. La valeur de ces unités de comptes non mentionnées ne bénéficierait ainsi pas de l abattement de 20 %. Par ailleurs, le ratio de 33 % sera calculé avec au dénominateur les seules unités de comptes éligibles. Un décret à paraître précisera les modalités de calcul et d appréciation du respect des proportions d investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés. Le rapport de la Commission des finances de l'assemblée nationale précise que : «Ces dispositions ne s opposent pas à ce qu une partie des primes versées soit affectée à l acquisition de droits en unités de compte autres que ceux précédemment mentionnés, à la condition que les proportions d investissements prévues par l article demeurent respectées.» En outre, «les épargnants peuvent soit souscrire directement à ce nouveau type de contrat à compter du 1 er janvier 2014, soit modifier l allocation des encours sur leur contrat existant afin de répondre à certaines contraintes d investissement.» Ainsi : la hausse du taux est neutralisée par cet abattement ( en effet, 31,25 % X 0,8 = 25 %), la fraction de capitaux taxée à 20 %, soit entre et euros ( ), bénéficie ainsi d un avantage fiscal net, les contrats dont les capitaux décès relevant de l article 990 I du CGI par bénéficiaire sont inférieurs à lors du décès n ont aucun intérêt à revêtir la forme de contrat «vie-génération». Reste à mesurer la contrainte financière (éventuellement baisse de rentabilité par rapport à un libre choix d unités de compte), pour un gain éventuel à une date inconnue et pouvant être lointaine. On relèvera que la loi prévoit, en son article 14, la remise avant le 30 juin 2014 d un «rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts. Ce rapport s attache notamment à : 1 Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ; 2 Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ; 3 Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.» Ceci pourrait être l occasion d émettre de nouvelles propositions de durcissement de la fiscalité transmissive. ASSURANCE-VIE ET ISF (ARTICLE 11 DE LA LOI)

5 - Seuls certains contrats mentionnés à l article L du Code des assurances (prévoyance, contrat de groupe retraite en phase d épargne) sont considérés comme non rachetables au sens de l ISF et donc exonérés d ISF. Concernant ces contrats, les primes versées après l'âge de 70 ans sur ces contrats non rachetables souscrits après le 20 novembre 1991 sont imposables et doivent figurer dans l'assiette de l'isf. Ces dispositions sont codifiées à l article 885 F du CGI et commentées dans le BOFiP sous la référence BOI-PAT-ISF n 110 et suivants. Au paragraphe n 160 est repris le commentaire de l instruction 12 janvier 2010, BOI 7 S-4-10, relative aux contrats euro-diversifiés. Il est énoncé qu en cas de clause d indisponibilité, «cette indisponibilité temporaire n'a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l'isf. En effet, une clause d'indisponibilité temporaire n'a pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du CGI, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l'isf. Elle doit donc être déclarée au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année.» L'arrêt du Conseil d'etat du 03 décembre 2012 a rejeté l'action en excès de pouvoir contre cette doctrine administrative. L administration avait précisé, dans une lettre de la directrice de la législation fiscale à la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) 28 mai 2010, que «Pour ces contrats, la valorisation de la créance correspondante s'effectue sur la base de la valeur nominale du contrat, c'est-à-dire de la valeur du capital correspondant aux sommes versées par le souscripteur nettes de frais d'entrée ou de chargement.» De même, les garanties de fidélité, définies à l art. R du Code des assurances, des contrats dits à bonus de fidélité, selon l administration, «ne sont acquises au souscripteur qu'au terme de la période d'indisponibilité». Ainsi, la valeur de ces garanties de fidélités n est pas taxable à l ISF avant leur perception. Le contrat est alors déclarable pour sa valeur nominale. (Rép. min. Fourgous JOAN 16 mars 2010, n Rép. min. Pinte JOAN 22 janv. 2008, n 7706 non reprises dans le BOFiP) - La loi insère un alinéa à l article 885 F du CGI disposant que la créance détenue par le souscripteur sur l assureur doit être ajoutée dans le patrimoine de ce dernier, alors même que cette créance ne comporte pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ce contrat. Les contrats non rachetables au sens de l article L du Code des assurances ne sont pas concernés par cette disposition. Cette disposition vise notamment les contrats d assurance-vie ouvrant droit à un remboursement différé tels que les contrats d assurance-vie à participation aux bénéfices différés, visés dans l exposé de l amendement. Le fonctionnement de ces contrats s appuie sur l article A du Code des assurances qui indique que le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement au contrat ou encore porté totalement ou partiellement à la provision pour participation aux bénéfices. Les contrats à bonus de fidélité sont également concernés, mais aussi les contrats eurodiversifiés et futurs euro-croissance.

6 RESTRICTIONS DES TITRES ÉLIGIBLES AU PEA (ARTICLE 13 DE LA LOI) - La loi modifie la rédaction de l article L du Code monétaire et financier relatif au PEA de droit commun et à son fonctionnement : exclusion des actions de préférence (codifiées à l article L du Code de commerce), exclusion des droits ou bons de souscription ou d'attribution (jusque-là visées au I, 1 c de l article L du CoMoFi). - La restriction s applique à compter du 1 er janvier Les titres inscrits antérieurement pourraient ainsi continuer à l être. - On relèvera que cette disposition n est pas prévue pour le PEA-PME dont les titres éligibles sont définis à l article L du CoMoFi. Une extension est néanmoins probable. EXIT TAX (ARTICLE 42 DE LA LOI) - La loi modifie le champ d application de l «exit tax» : le seuil de participation de 1 % dans les bénéfices sociaux d une société est porté à 50 %, le seuil en valeur absolue est abaissé de 1,3 millions d euros à euros, les OPCVM, les contrats d assurance-vie ou de capitalisation, détenus en direct ou de façon intermédiée, était jusqu alors exclus de son champ d'application. Cette position était encore rappelée par la réponse ministérielle du 22 janvier La loi supprime l'alinéa excluant de l'assiette de l'exit tax les plus-values latentes constatées sur les parts d'organismes de placement collectifs ou les fonds communs de placement. Ces dispositions s appliquent aux transferts de domicile fiscaux à compter du 1 er janvier L impôt sur le revenu payé ou en sursis de paiement est pour les départs jusqu au 31 décembre 2013 soit remboursé ou dégrevé au bout de 8 ans à compter du transfert du domicile lorsque l actif objet de l imposition a été conservé par le contribuable. Les prélèvements sociaux restent dus. La loi allonge ce délai à 15 ans pour les transferts à compter du 1 er janvier En revanche, l'article L du Code de la sécurité sociale est aménagé. Désormais, les prélèvements sociaux au titre des transferts à compter du 1er janvier 2014 seront dégrevés ou remboursés au terme du délai de 15 ans. - La loi aménage l'«exit tax» à la réforme du régime d'imposition des plus-values mobilières contenue dans la loi de finances pour 2014 (nouveaux abattements pour durée de détention, de droit commun et incitatif, suppression de l option pour une imposition au taux forfaitaire de 19 % réservée aux «entrepreneurs» ). L option pour le taux forfaitaire d imposition «entrepreneur», supprimé par la loi de finances pour 2014 à compter de 2013, reste applicable en cas de transfert de domicile fiscal à l étranger en 2013.

7 Les abattements rehaussés devraient s appliquer aux transferts de domicile à l étranger à compter de Ensuite, la loi aménage le dispositif afin de le mettre en conformité au droit de l'union européenne : les modalités d imputation des moins-values réelles sont modifiées : les moins-values réalisées lors de la cession effective de titres pour lesquels une plus-value latente avait été constatée lors du transfert de domicile fiscal hors de France, seraient notamment imputables sur l assiette définitive des plus-values latentes déterminée lors de la cession des titres ; La plus-value réelle sera diminuée le cas échéant des abattements pour délai de détention. La plus-value est également imputable, au titre de l année de cession et les 10 années suivants, sur des plus-values réalisées par le non résident en cas de cession de titres de participations selon l article 244 bis B du CGI, et sur les plus-values imposables en cas de retour en France. la disposition prévoyant que le contribuable ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l Union européenne (UE) doive prouver que la donation à laquelle il a procédé n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt pour pouvoir bénéficier du dégrèvement de l'impôt est conservée pour les seuls contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un Etat hors de l UE ou de l Espace économique européen. Cette modification fait suite à l arrêt du Conseil d Etat du 12 juillet 2013 jugeant cette disposition incompatible avec la liberté d'établissement garantie par l article 49 du Traité sur le fonctionnement de l UE. - L article 167 bis, VIII-5 du CGI dispose que «L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence [lors de la cession des titres] est imputable sur l'impôt définitif dû [ ], à proportion du rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée [ ], d'une part, et l'assiette de l'impôt acquitté hors de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt définitif dû en France.» (BOFiP BOI-RPPM-PVBMI n 470) La loi légalise les commentaires administratifs relatifs à l ordre d imputation de l impôt étranger : en priorité sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value latente, à proportion du rapport entre, d une part, cette même plus-value et, d autre part, l assiette de l impôt acquitté hors de France ; puis, pour le reliquat, sur l impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente calculée à proportion du rapport entre, d une part, cette même plus-value et, d autre part, l assiette de l impôt acquitté hors de France. IMPOSITION DES PROFITS RÉALISÉS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES SUR DES INSTRUMENTS À TERME (ARTICLE 43 DE LA LOI) - Les règles d imposition actuelles, réalisant des différences de traitement selon que les opérations sont réalisées en France ou à l étranger, ne sont pas conformes au droit communautaire, dans la mesure où elles constituent une restriction à la libre circulation des

8 capitaux et à la libre prestation des services. En outre, ces règles d imposition sont aujourd hui source d insécurité juridique au regard de l évolution des produits financiers offerts aux particuliers. - La loi : supprime la distinction opérée entre les opérations selon qu elles sont réalisées en France ou à l étranger (jusqu alors relevant des revenus de capitaux mobiliers sauf pour les opérateurs professionnels ayant opté pour les BIC), et élargit leur champ d application à l ensemble des instruments financiers tels qu ils sont définis par le Code monétaire et financier. Ainsi, les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers sont imposées, quelle que soit la localisation de l opération, selon le régime des plus-values mobilières, avec possibilité d imputation des pertes sur dix ans, et sans application d abattement pour durée de détention. Les opérations réalisées à titre habituel et professionnel sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, sur option, de celui des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) quelle que soit la localisation de l opération. - Ces nouvelles dispositions sont applicables aux profits et aux pertes réalisées à compter du 1er janvier Cela étant, afin de permettre l imputation des pertes réalisées à l étranger par un particulier avant la date d entrée en vigueur de ces dispositions et non encore imputées sur les profits de même nature réalisés avant cette même date, ces pertes reportables pourront être imputées sur les profits relevant des dispositions de l article 150 ter du CGI dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2014.

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