Lois de finances et Actualités fiscales Cécile GUYOT Juriste Droit des affaires Droit fiscal Directeur de mission

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1 Lois de finances et Actualités fiscales Cécile GUYOT Juriste Droit des affaires Droit fiscal Directeur de mission

2 LOI n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, JORF du 30 décembre 2013, p Conseil Constitutionnel, décision DC du 29 décembre 2013 LOI de finances rectificative pour 2013 n du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, JORF du 30 décembre 2013, p Conseil Constitutionnel, décision DC du 29 décembre 2013 LOI n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, JORF du 30 décembre 2012, p Conseil constitutionnel, décision n DC du 29 décembre 2012 Commentaires administratifs BOI-TVA-LIQ-50 du 2 janvier 2014

3 La TVA Fiscalité des entreprises Fiscalité des particuliers

4 TVA

5 Réforme des taux de TVA (Troisième Loi de finances rectificative pour 2012, art 68 ; LF 2014, art 6 ; BOI-TVA-LIQ-50 du 02/01/2014). Taux de TVA française en vigueur à compter du 1 er janvier 2014 : taux normal de 20% (au lieu de 19,6%) ; taux intermédiaire de 10% (au lieu de 7%) ; taux réduit de 5,5%, maintenu et étendu ; taux de 10% applicable à certaines opérations en Corse (au lieu de 8%) ; taux applicables dans les DOM, maintenus.

6 Réforme des taux de TVA Entrée en vigueur des nouveaux taux de 10% et 20% opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2014 sauf encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date (et option pour les débits, lorsque les débits sont intervenus avant le 1 er janvier 2014).

7 Réforme des taux de TVA Entrée en vigueur des nouveaux taux de 10% et 20% Livraisons de biens: Nouveaux taux applicables aux livraisons de biens réalisées à compter du 1 er janvier 2014, sauf si la TVA est exigible avant cette date en raison d une option pour les débits. Acquisitions intracommunautaires : AIC réalisées à compter du 1 er janvier 2014, sauf si la TVA est exigible avant cette date du fait de la délivrance de la facture (le principe prévu à l article 269, 2, d du CGI n est pas remis en cause). En revanche, les acquisitions intracommunautaires d œuvres d art, réalisées à compter du 1 er janvier 2014 sont soumises au taux réduit de 5,5%. Importations : biens introduits ou mis à la consommation en France à compter du 1 er janvier 2014, ainsi qu aux biens qui sortent de régimes douaniers communautaires à compter de cette date.

8 Réforme des taux de TVA Entrée en vigueur des nouveaux taux de 10% et 20% Prestations de services : Nouveaux taux applicables aux prestations de services effectuées à compter du 1 er janvier Anciens taux restent applicables aux acomptes versés avant le 1 er janvier 2014.

9 Réforme des taux de TVA Entrée en vigueur des nouveaux taux de 10% et 20% Opérations spécifiques Ventes d immeubles à construire et construction de maison individuelle : taux de 19,6% si le contrat préliminaire ou le contrat a été enregistré chez un notaire ou auprès d un service des impôts avant le 29 décembre 2012 Livraison à soi-même (LASM) d immeubles neufs : immeubles neufs achevés à compter du 1 er janvier Achèvement = dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire, ou, en l absence de dépôt de cette déclaration, dès lors que sont réunies les circonstances de fait qui rendent exigible la déclaration d achèvement. Les LASM d immeubles achevés avant le 31 décembre 2013 restent donc soumises au taux de 19,6%, même si la liquidation de la taxe est différée et intervient deux ans plus tard.

10 Réforme des taux de TVA Entrée en vigueur des nouveaux taux de 10% et 20% Opérations spécifiques Travaux dans les logements de plus de deux ans : 10% pour les travaux effectués à compter du 1 er janvier Régime transitoire avec maintien du taux de 7% à la double condition d un devis daté et signé avant le 1 er janvier 2014 et du versement d un acompte de 30% minimum encaissé avant le 1 er janvier 2014 et d un solde facturé avant le 1 er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.

11 Réforme des taux de TVA Entrée en vigueur des nouveaux taux de 10% et 20% Opérations spécifiques Décomptes ou des encaissements successifs : - fait générateur de la TVA à l expiration de chaque période à laquelle ces encaissements ou ces décomptes se rapportent, - mais possibilité de soumettre à l ancien taux la partie des opérations réalisées avant le 1er janvier 2014, à condition d effectuer une exacte ventilation des opérations sur la facture (ex. : cas de facturation par un bailleur en février 2014 de loyers pours décembre 2013 et janvier 2014). Option pour la TVA sur les débits : nouveau taux si le débit a eu lieu après le 1er janvier 2014.

12 Réforme des taux de TVA Changement de catégories de taux Elargissement du champ d application du taux réduit de 5,5% à compter du 1 er janvier 2014 (Loi de finances pour 2014) : Acquisitions intracommunautaires et importations d œuvres d art ; Droits d entrée dans les salles de spectacles cinématographique ; Cessions de droits de films cinématographiques pour leur présentation à l occasion de festivals de cinéma ou de séances à caractère non commercial (ex. : cinémathèques, ciné-clubs, etc.) Fourniture de logements et de nourriture dans les logements-foyers (mentionnés à l article L du code de la construction et de l habitation et les établissements mentionnés au b du 5 et aux 8 et 10 du I de l article L du code de l action sociale et des familles) Construction et rénovation de logements sociaux ;

13 Réforme des taux de TVA Changement de catégories de taux Elargissement du champ d application du taux réduit de 5,5% à compter du 1 er janvier 2014 (Loi de finances pour 2014) : Travaux d amélioration de la performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans; En revanche, ces travaux demeurent soumis au taux normal s ils concourent à la production d un immeuble neuf, ou à l issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10%.

14 Réforme des taux de TVA Changement de catégories de taux Elargissement du champ d application du taux réduit de 5,5% à compter du 1er janvier 2014 (Loi de finances pour 2014) : Entrée en vigueur : opérations dont la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014.

15 Réforme des taux de TVA Changement de catégories de taux 20% : Prestations des centres équestres correspondant au droit d utilisation des animaux à des fins d activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet (D. n du 12 novembre 2013) Cette disposition s accompagne de deux mesures de faveur : une aide spécifique aux centres équestre et maintien du bénéfice du taux intermédiaire de 7% aux contrats conclus avant le 31 décembre 2013 jusqu au terme de ces contrats, et au plus tard le 31 décembre 2014, alors même que les paiements de ces prestations interviendraient en % : Engrais et produits assimilables 10% : Construction de logements intermédiaires réalisés dans le cadre d opérations de construction mixtes

16 Réforme des taux de TVA Obligations des assujettis Obligations déclaratives Les entreprises doivent tenir compte des hausses des taux de TVA dès le dépôt de la déclaration CA3 du mois de janvier 2014, déposée en février, ou de la déclaration CA3 du 1 er trimestre 2014.

17 Obligations des assujettis Réforme des taux de TVA Facturation Lorsqu une facture a été émise avant le 1 er janvier 2014 mentionnant le nouveau taux applicable à l opération, mais le fait générateur et l exigibilité sont finalement intervenus avant le 1 er janvier 2014, une facture rectificative devra être émise. En cas de facturation globale et forfaitaire d opérations passibles de taux différents, il appartient au redevable de ventiler sur la facture les recettes correspondant à chaque taux, sous sa responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l administration. A défaut de ventilation, la totalité du prix doit être soumis au taux de TVA le plus élevé. En cas d émission de factures rectificatives, la rectification doit être opérée au taux applicable à l opération d origine même si elle est effectuée après le 1 er janvier 2014.

18 Nouveaux cas d autoliquidation Sous-traitance dans le secteur du bâtiment En présence d un assujetti à la TVA, preneur de services se rapportant à des services de construction effectués par un sous-traitant, la TVA sur cette opération est désormais autoliquidée par le preneur assujetti. Cette mesure s applique : aux contrats de sous-traitance (Loi 1975) conclus à compter du 1 er janvier 2014 portant sur des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier.

19 Nouveaux cas d autoliquidation Mécanisme de réaction rapide (MRR) en cas de risque de fraude «Carrousel» à la TVA CGI art decies nouveau : nouvelle possibilité donnée au pouvoir réglementaire d intervenir rapidement, par voie d arrêté du Ministre du Budget lorsqu il est constaté une urgence impérieuse, pour empêcher une fraude à la TVA soudaine, massive, susceptible d entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables. Tous les secteurs peuvent être impactés, il n y a pas de liste limitative fixée par le texte. Dans ce cas, un mécanisme d autoliquidation ciblé peut être institué par voie réglementaire, un mois après la notification de la mesure envisagée à la Commission européenne. Durée maximum du MRR : 9 mois.

20 Autres mesures TVA de 2013 Facture électronique - transmission et conservation à compter du 1er janvier 2013 (Décret n du 24 avril 2013) transmission possible par tout dispositif technique (autre que la signature électronique avancée ou le système d échange de données structuré) ; mais dans ce cas il convient de mettre en place des contrôles documentés et permanents pour établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et l'opération qui en est le fondement ; conservation dans leur forme et leur contenu originel par l'entreprise chargée de la facturation ainsi que par l'entreprise destinataire de la facture

21 Autres mesures TVA de 2013 Simplification des mentions spécifiques sur les factures (ex. «Autoliquidation») Décret n du 24 avril 2013 Exportations (BOFiP 28 mai 2013) simplification de la preuve à l exportation : sont désormais admises la déclaration en douane sous format électronique ou papier et les éléments de preuve alternatifs (déclaration d'importation déposée dans le pays d'arrivé, document de transport des biens, document douanier de surveillance ou le document d'accompagnement des produits soumis à accises).

22 Entreprises Mesures lois de finances

23 Mesures concernant les entreprises Suppression de mesures fiscales superflues - Fin de la déduction provisoire de déficits de filiales étrangères détenues à 95%; - Fin de l exonération dans la limite de 1550 de la rémunération versée par le repreneur à l ancien chef d entreprise pendant les 3 mois avant la cession; - Fin de la possibilité pour les entreprises de constituer des provisions pour les crédits à courts terme ou moyen terme conclus à l étranger.

24 Mesures concernant les entreprises Nouvelles limites à la déductibilité des intérêts d emprunts des entreprises liées: Dispositif applicable aux exercices clos à compter du 29 septembre Déduction des intérêts interdite, lorsque ces intérêts ne sont pas assujettis à un impôt au moins égal à 25 % de l impôt français sur les bénéfices calculés selon les conditions de droit commun. Faut-il une imposition effective de ces intérêts ou de ce flux d intérêts?

25 Mesures concernant les entreprises Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus Les entreprises qui versent des rémunérations supérieures à 1M d euros à leurs salariés ou dirigeants doivent verser une taxe égale à 50% de la partie dépassant ce million d euros, sans que cette taxe ne puisse dépasser 5% du CA. Cette taxe semble déductible de l IS Premier versement de cette nouvelle taxe au 1er février 2014 sur les rémunérations 2013

26 Mesures concernant les entreprises Mesures favorables et allègements fiscaux Un nouvel amortissement exceptionnel sur 24 mois est instauré pour les robots industriels acquis ou créés par les PME entre le 1 er octobre 2013 et le 31 décembre subordonné au respect du plafond de minimis Régime fiscal des JEI est prorogé pour 3 ans.

27 Mesures concernant les entreprises Mesures favorables et allègements fiscaux Simplification du Crédit impôt recherche et en particulier de la condition du maintien des effectifs, dorénavant uniquement applicable aux équipes de chercheurs. Les dépenses de propriété intellectuelle exposées hors de l UE seront également éligibles; Possibilité de céder la créance de CIR à des organisme de titrisation Prolongement du Crédit d impôts pour les établissements bancaires qui octroient des prêt à taux 0% pour les travaux d amélioration de la performance énergétique jusqu au 31 décembre 2015.

28 Mesures concernant les entreprises Mesures favorables et allègements fiscaux: Pour l appréciation du seuil de 3 M d euros des charges financières nettes, entraînant une déductibilité de seulement 85% des charges, il conviendra de déduire les charges financières liées au financement de stocks à rotation lente de minimum à 3 ans; Amortissement exceptionnel de 5 ans en faveur des sociétés soumises à l IS qui souscrivent au capital de sociétés PME innovantes.

29 Mesures concernant les entreprises Autres mesures : Limitations du champ du crédit d impôt apprentissage: Crédit d impôt restreint à la première année du cycle de formation et pour les diplômes inférieurs ou égal à bac+2 uniquement.

30 Mesures concernant les entreprises Autres mesures : Augmentation de la contribution exceptionnelle à l IS de 5% à 10,7% de l IS pour les entreprises réalisant 250 millions de chiffre d affaires, à l exception des PME communautaires. Attention pour le calcul de la contribution exceptionnelle, la nouvelle taxe sur les hauts revenus n est déductible pas des résultats de l entreprise.

31 Mesures concernant les entreprises Autres mesures : Report de la date de versement du solde de liquidation de l IS au 15 mai; Le remboursement du trop versé subordonné au dépôt du relevé du solde et de la déclaration de résultat.

32 Mesures concernant les entreprises Régime de la franchise, du micro et régime simplifié: Rapprochement des seuils et des années de référence entre les régimes; Dispositifs applicables à partir du 1er janvier 2015 ou 31 décembre 2015 pour des raisons d égalité de traitements des contribuables.

33 Mesures concernant les entreprises Régime de la franchise, du micro et régime simplifié. Détail des dispositifs: Actualisation triennale des seuils de la franchise en base TVA : pour les ventes et assimilées, pour les prestations de services. Uniformisation de l année civile de référence. Aujourd hui, il s agit de N-1 pour la franchise en base, pour les micros BIC et micro BNC, pour les régimes simplifiés d imposition en matière de BIC et de TVA. Uniformisation des seuils pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 en matière de franchise en base de TVA et de régime micro. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, les régimes micro cessent l année au titre de laquelle les seuils de la franchise en base TVA sont dépassés.

34 Mesures concernant les entreprises Régime de la franchise, du micro et régime simplifié. Détail des dispositifs: Actualisation triennale des limites d application des régimes simplifiés d imposition - Pour 2014 : pour les ventes et assimilés et à pour les prestations de services. L année de référence l application du régime est harmonisée avec les règles du régime simplifié en matière de TVA, soit N-1. Maintien du dispositif simplifié pour l année qui suit le dépassement des limites applicables au régime simplifié de TVA.

35 Mesures concernant les entreprises Régime de la franchise, du micro et régime simplifié. Détail des dispositifs: Régime simplifié de liquidation de la TVA, période de référence N-1. Actualisation triennale des seuils de et pour 2014.

36 Mesures concernant les entreprises Taxe sur les salaires Exclusion de l assiette de la taxe sur les salaires, des gains de levées d option de souscription ou d achat d actions ou d attribution d actions gratuites Disposition applicable à compter du 1 er janvier 2014 et qui devrait concerner les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2013.

37 Impôts locaux - Contribution économique territoriale Aménagement de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) due par les petites entreprises - Les collectivités sont autorisées à prendre de nouvelles délibérations jusqu au 21 janvier 2014 afin d appliquer le nouveau barème de base minimum dès la CFE due au titre de 2014; - Avant la mise en place du nouveau barème, le montant de la cotisation minimum de CFE est plafonné à 500 dès l imposition due au titre de 2013 pour les contribuables relevant des régimes micro-bic ou micro-bnc et dont le montant du chiffre d affaires ou des recettes annuel est inférieur à HT; - Suppression de l exonération temporaire de CFE en faveur des auto-entrepreneurs, pour les 2 années suivant celle de la création de leur entreprise.

38 Impôts locaux - CVAE Majoration du coefficient de pondération des effectifs et des valeurs locatives des entreprises multi-établissements (5 au lieu de 2); Taxe additionnelle à la CVAE (TA-CVAE) Suppression des dispositions relatives aux modalités de calcul de la TA-CVAE; Fixation du taux à 5,59% pour les impositions établies au titre de 2014 (en baisse par rapport à celles établies au titre de 2013);

39 TVS TVS : nouvelle composante «air» (LF 2014) A compter de la période s ouvrant au 1 er octobre 2013, le tarif de la TVS est majoré d un tarif spécifique à la nouvelle composante «air», fixé en fonction de l année de mise en service du véhicule. Non applicable aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l énergie électrique, mais applicable aux véhicules hybrides.

40 MESURES CONCERNANT LES ENTREPRISES Recouvrement des impôts et taxes Taxe sur les salaires - télépaiement obligatoire pour l ensemble des redevables pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015, même si le montant de la taxe n excède (LFR 2013) Paiements en espèces et gratuité des prélèvements (LFR 2013) : A compter du 31 décembre 2013, seules peuvent encore être payées en espèces les créances publiques ne dépassant pas 300 (au lieu de ) auparavant. Garantie le maintien de la gratuité des prélèvements opérés à l initiative de l administration pour le paiement des impôts, droits et taxes. Disposition liée à la mise en place du dispositif SEPA (Single Euro Payments Area), repoussée au 1 er août 2014.

41 MESURES CONCERNANT LES ENTREPRISES Contrôle Vérifications engagées à compter du 1 er janvier 2014 Obligation pour les grandes entreprises de présenter leur comptabilité analytique et leurs comptes consolidés à l administration, sous peine d une amende fixée à (LF 2014) Prix de transfert Malgré une censure par le Conseil constitutionnel, quelques points subsistent : l obligation des entreprises, pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2014, de joindre à la documentation relative aux prix de transfert les décisions des administrations fiscales étrangères («rulings») (LF 2014) Défaut de présentation d une comptabilité informatisée amende fixe de 1500, pas d amende supplémentaire avec référence au chiffre d affaires.

42 Contrôle MESURES CONCERNANT LES ENTREPRISES Dispositions censurées par le Conseil d Etat (décision DC du 29 décembre 2013) : L extension de la notion d abus de droit aux actes qui ont pour motif principal d éluder ou d atténuer les charges fiscales Obligation de déclaration préalable des schémas d optimisation fiscale à partir de 2015 Le renforcement des moyens de contrôle de l administration en matière de contrôle fiscal des prix de transfert L alourdissement des sanctions en cas de manquement à l obligation documentaire en matière des prix de transfert jusqu à 0,5% du chiffre d affaires.

43 Particuliers Mesures lois de finances

44 Impôt sur le revenu - Calcul de l impôt Barème d imposition des revenus de 2013 Revalorisation des limites des tranches de revenus du barème de l impôt sur le revenu de 0,8%

45 Impôt sur le revenu - Calcul de l impôt Revalorisation de 5,8% du plafond de la décote d impôt sur le revenu - imposition des revenus de 2013: application de la décote lorsque la cotisation d impôt brut est inférieure à ; - décote égale à la différence entre 508 et la moitié du montant de la cotisation d impôt brut.

46 Impôt sur le revenu - Calcul de l impôt Réduction du plafond de l avantage en impôt procuré par le quotient familial Pour l imposition des revenus de 2013, le plafond de droit commun s établit : - Pour chaque demi-part additionnelle à ; - Pour chaque quart de part additionnelle à 750. Est abaissé à le plafond spécifique prévu pour la part attribuée aux parents isolés; 1770 pour la garde alternée.

47 Impôt sur le revenu - Calcul de l impôt La réduction d impôt complémentaire est rehaussée de 997 à pour maintenir le plafond du quotient familial au niveau actuel de par demi-part pour les anciens combattants, invalides et enfants ou personnes à charge invalides. La réduction d impôt complémentaire est rehaussée de 672 à pour maintenir le plafond du quotient familial au niveau actuel de pour la part supplémentaire attribuée aux contribuables veufs ayant des enfants à charge. Maintien des autres plafonds spécifiques.

48 Impôt sur le revenu - Réductions et crédits d impôt Crédit d impôt en faveur des économies d énergie et du développement durable (CIDD) Le CIDD bénéficie : - aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France pour leur résidence principale ou donné en location en tant que résidence principale. - Pour bouquet de travaux ou action seule des contribuables modestes (hors installations photovoltaïques) - Taux de 25% ou 15% (action seule) - Dépenses engagées en 2014.

49 Impôt sur le revenu - Déclaration A compter de l'imposition des revenus de 2013, dispense des contribuables déposant leur déclaration de revenus sous forme papier de joindre à leur déclaration les pièces justificatives établies par des tiers pour bénéficier de certains avantages fiscaux sous forme de réduction ou de crédit d'impôt.

50 Traitements et salaires - Revenus imposables Suppression de la déductibilité des cotisations de prévoyance complémentaire «santé» prises en charge par l employeur - Les cotisations de prévoyance complémentaire «santé» prises en charge par l employeur ne sont plus déductibles du revenu imposable des salariés; - Les cotisations du salarié restent déductibles de son revenu imposable, de même que celles de l employeur et du salarié versées dans le cadre des régimes complémentaires couvrant l incapacité de travail, l invalidité et le décès (prévoyance); - Disposition applicable à compter de l établissement de l impôt sur les revenus de Attention au DADS et au delta entre bulletin de décembre et la somme indiquée dans la déclaration d IR préremplie.

51 Traitements et salaires - Autres mesures Pensions et rentes viagères - Suppression de l exonération des majorations de retraite ou de pension pour charge de famille (2013); Suppression de l exonération en matière de traitements et salaires: - Déductibilité des intérêts d emprunt contractés par les salariés et gérants de sociétés pour souscrire au capital d une société nouvelle qui les emploie ou aux parts de sociétés coopératives de production (SCOP) issues de la transformation d une société existante (applicable aux emprunts contractés à compter du 1 er janvier 2017). Contributions sociales sur les revenus du patrimoine - Pour la CJCE, les traitements et salaires des personnes résident en France mais travaillant à l étranger ne sont pas soumis à la CSG et à la CRDS mais les revenus de patrimoine de ces salariés restent soumis aux contributions sociales. Statut fiscal des anciens travailleurs frontaliers en Allemagne - Pensions taxables uniquement en France (avant, double imposition en Allemagne et en France) - Compensation entre les Etats.

52 Plus-values immobilières - Nouvelle modalité de calcul des plus-values imposables Terrain à bâtir, le régime antérieur s applique: Exonération totale 30 ans Autres biens immobiliers: 3 modes de calculs pour 3 impôts Autre que la résidence principale

53 Plus-values immobilières - Nouvelle modalité de calcul des plus-values imposables Autres biens immobiliers (cession depuis le 1 er septembre 2013) IR: Abattement de 6% par an au-delà de la 5 ème année, 4% la 22 ème Exonération totale au bout de 22 ans (au lieu de 30). Prélèvements sociaux: - 1,65% pour chaque année au-delà de la 5 ème et jusqu à la 21 ème - 1,60% pour la 22 ème année de détention - 9% au-delà de la 22 ème année. Surtaxe: Le seuil de s apprécie après l abattement IR pour durée de détention.

54 Plus-values immobilières - Nouvelle modalité de calcul des plus-values imposables Autres biens immobiliers (cession depuis le 1 er septembre 2013) - Abattement temporaire de 25% jusqu au 31 août 2014 Le Choc d offre! Sauf: Cessions familiales et terrains à bâtir. - Assiette: Plus-value nette de cession pour tous les impôts et prélèvements (réduction de toutes les bases).

55 Plus-values immobilières - Nouvelle modalité de calcul des plus-values imposables Terrains à bâtir - Exonération au bout de 30 ans Fin de l abattement pour les TAB, censuré par le Conseil Constitutionnel, - Pas de surtaxe.

56 Plus-values immobilières - Nouvelle modalité de calcul des plus-values imposables Contribuables domiciliés hors de France - Exonération dans la limite de (après abattement pour durée de détention et abattement exceptionnel de 25%), - Limité à 1 résidence par contribuable.

57 Plus-values mobilières et droits sociaux Résumé des dispositifs LF2013 et LF Principe : intégration dans le revenu annuel global soumis au barème progressif après abattement pour durée de détention. o 3 types d abattement en matière d IR o Abattements non applicables pour la base de calcul des prélèvements sociaux o Abattements réintégrés pour le calcul du revenu fiscal de référence (donc dans la base de la contribution exceptionnelle des hauts revenus) o Suppression du régime dérogatoire des entrepreneurs forfaitaire de 19%) (ancien taux

58 Plus-values mobilières et droits sociaux Les abattements o Général Détention entre 2 et 8 ans : 50%, au-delà de 8 ans : 65% o Renforcé- Détention de 1 à 4 ans : 50%, de 4 à 8 ans : 65 % et audelà :85% Gains depuis le 1/01/2013 sur les titres de PME de moins de 10 ans, Cession dans le groupe familial, à compter du 1/1/2014, Gains réalisés par un dirigeant partant à la retraite après un abattement de euros à compter du 1/1/2014.

59 Plus-values mobilières et droits sociaux Exonérations et suppressions maintenues pour 2013 et supprimées à compter de 2014 o Cession de participation substantielle dans le groupe familial o Cession de participation dans les Jeunes entreprises innovantes o Cession de titres dans le cadre d un départ à la retraite d un dirigeant (Survivance du D ter) o Plus de report d imposition sous condition de remploi

60 Plus-values mobilières et droits sociaux Abattement de euros du dirigeant partant à la retraite n est pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux Prix d acquisition servant de base au calcul de la plus-value est diminué des réductions d IR Madelin pour souscription au capital de PME CSG- déductible à hauteur de 5,1% du revenu global

61 Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux - Exit tax Adaptation de l'exit tax au nouveau régime d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières Les plus-values latentes placées dans le champ d'application de l'exit tax peuvent bénéficier : - des nouveaux abattements pour durée de détention (abattement général ou abattement renforcé). Ces abattements devraient s'appliquer dès les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2013 ; - de l'abattement fixe pour départ à la retraite en cas de transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier Transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2013: - le montant des garanties est égal à 30 % du montant total des plus-values et créances soumises à l'exit tax ; Application de la mesure transitoire : pour les transferts intervenus au cours de l'année 2013, possibilité pour le contribuable de demander que l'impôt dû au titre des plus-values latentes et des créances soit calculé au taux forfaitaire de 19 %.

62 Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux - Exit tax Assiette de l exit tax - Le seuil d'imposition à l'exit tax est ramené de 1,3 M à ou inférieure à dans le cadre de particpation représentant au moins 50% des bénéfices sociaux - Les plus-values latentes constatées sur les parts d'opcvm ou de fonds communs de placement sont finalement maintenues dans l'assiette de l'exit tax.

63 Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux - Exit tax Durée d application de l exit tax - La durée de domiciliation à l'étranger donnant droit à un dégrèvement ou à une restitution d'office de l'exit tax lorsque le contribuable a conservé les titres est portée de 8 à 15 ans. Conformité avec le droit européen - Expiration du sursis de paiement de l exit tax en cas de donation des titres pour lesquels une plusvalue latente a été constatée, sauf si le donateur démontre que la donation à laquelle il a procédé n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt. S'il apporte cette preuve, le contribuable peut bénéficier du dégrèvement de l'impôt sur la plus-value latente ou en obtenir la restitution lorsqu'il l'a acquitté. - Pour les transferts du domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2014, la preuve n'est pas exigée des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France dans un autre État membre de l'ue ou de l'eee.

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