DOCUMENT DE TRAVAIL WORKING PAPER ANALYSE DE L ÉVOLUTION DES STATISTIQUES FISCALES DES DÉPENSES FISCALES

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1 DOCUMENT DE TRAVAIL WORKING PAPER N 12-3.RR RESEARCH REPORT ANALYSE DE L ÉVOLUTION DES STATISTIQUES FISCALES DES DÉPENSES FISCALES Hafsatou DIALLO Güngör KARAKAYA Danièle MEULDERS Robert PLASMAN DULBEA l Université Libre de Bruxelles Avenue F.D. Roosevelt, 5 - CP-14 l B-15 Brussels l Belgium

2 ANALYSE DE L ÉVOLUTION DES STATISTIQUES FISCALES DES DÉPENSES FISCALES Hafsatou Diallo Güngör Karakaya Danièle Meulders Robert Plasman Département d Economie appliquée de l Université Libre de Bruxelles (Dulbea) AOÛT 211 1

3 Introduction La littérature traitant des dépenses fiscales reconnaît de plus en plus les services collectifs et les transferts publics comme un instrument de politique économique et sociale plus sélectif, plus transparent et plus flexible que les réductions résultant des dépenses fiscales (Høj, 29 et Frank and Dekeyser-Meulders, 1977). Selon la théorie de la taxation optimale, elles vont d ailleurs à l encontre de l efficacité et de la neutralité de l impôt qui suggère d asseoir ce dernier sur la base la plus large possible afin de réduire autant que possible sa charge sur les contribuables. Or, les dépenses fiscales volontairement mises sur pieds par le Gouvernement comme un instrument de politique fiscale à des fins incitatives ne permettraient pas de financer la production donnée de biens et services publics aux moindres pertes de bien-être puisqu elles entraîneraient un renforcement des taux d imposition pour la collectivité. En outre, les dépenses fiscales totales (tout type d impôt confondu) s élèvent à environ 3% du PIB en Belgique, soit un taux élevé comparé à d autres pays de l OCDE (Høj, 29). Elles ne représentent en moyenne que 1% du PIB dans les 3 pays voisins (Pays-Bas, France et Allemagne). Il est par conséquent fondamental de se demander dans quelle mesure l introduction de dépenses fiscales permet d accroître, de maintenir ou de réduire la progressivité de l impôt afin de voir si elles répondent à l objectif de redistribution des revenus dicté par le système général de l impôt prévoyant notamment une taxation à partir de barèmes progressifs et d une tranche exonérée. C est principalement à cette question que nous tentons de répondre dans la suite de ce travail. Ce rapport est structuré de la manière suivante. Le premier chapitre définit brièvement les dépenses fiscales en se basant sur la définition telle que retenue par le Conseil supérieur des Finances. Le second chapitre détermine les conditions et les modalités auxquelles l avantage fiscal est octroyé. Nous nous limiterons à certaines dépenses fiscales de l IPP. Les chapitres 3 et 4 analysent les dépenses fiscales et leur évolution par impôt et selon les caractéristiques des ménages (décile, catégorie socioprofessionnelle, statut civil et âge). L impact de la suppression de dépenses fiscales sur le taux moyen d imposition de l IPP est également étudié. Le chapitre suivant permet d investiguer l impact des dépenses 2

4 fiscales sur la redistribution des revenus ou la progressivité de l impôt. Finalement nous concluons. 3

5 1. Définition générale des dépenses fiscales : Certains «exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l État» sont qualifiés de dépenses fiscales. Le Conseil supérieur des Finances définit comme suit la notion de dépense fiscale : «Une moindre recette découlant d encouragements fiscaux provenant d une dérogation au système général d un impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, etc. et qui pourrait être remplacée par une subvention directe». Par cette définition, nous comprenons que les dépenses fiscales sont volontairement mises sur pieds par le Gouvernement comme un instrument de politique fiscale d encouragement pour des raisons économiques, sociales, culturelles, etc. Leur rôle incitatif pour l IPP apparaît sous la forme d une déduction sur le total des revenus nets ou de réductions d impôt, selon le type de dépenses fiscales 1. Des déductions, exonérations, etc. font également l objet de dépenses fiscales dans le cadre de l impôt des sociétés et de la TVA, mais nous ne les aborderons pas dans ce travail. L «inventaire des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l Etat» annexé au budget des voies et moyens classe chaque type d exonérations, abattements et réductions en dépenses fiscales ou non selon la définition donnée par le Conseil supérieur des Finances (voir plus haut). Le tableau suivant en donne un aperçu : 1 Des conditions bien spécifiques pour chaque type de dépenses fiscales doivent en général être remplies pour pouvoir jouir d avantage fiscal (voir section 2). 4

6 Tableau 1 : Système général de l impôt des personnes physiques et dépenses fiscales Notion de système général Déductions, exonérations, etc. comme Déductions, exonérations, de l impôt faisant partie du système général de l impôt etc. comme dépenses fiscales Base imposable : montant global des revenus de toute nature, déduction faite des charges exposées pour acquérir ces revenus. Taxation progressive en principe, tenant compte de la situation familiale - Déduction des charges professionnelles et des pertes ; - Déduction des intérêts d emprunts consacrés à l acquisition d immeubles ; - Tranche non imposable ; - Aménagement familial de l impôt ; - Taxation distincte des revenus financiers. - Revenus non-imposables (plus-values) ; - Avantages fiscaux pour les primes d assurance-vie, remboursements d emprunts hypothécaires, épargne pension, libéralités, etc. ; - Réductions d impôt pour les bénéficiaires de revenus de remplacement. Source : Valenduc (24) 2. Les dépenses donnant droit à un avantage fiscal 2 : Certaines dépenses réalisées par le contribuable donnent droit à un avantage fiscal. Les conditions et modalités auxquelles l avantage fiscal est octroyé sont détaillées ci-après. Les déductions sont regroupées en quatre catégories : - celles ayant trait à l investissement immobilier et à l épargne à long terme ; - celles ayant trait à l environnement ; - les autres dépenses bénéficiant d avantages fiscaux au niveau fédéral ; - les incitants fiscaux régionaux. On décrira chaque fois les conditions d octroi de l avantage, les limites dans lesquelles il est octroyé et les modalités d octroi de l avantage. Celui-ci peut prendre quatre formes : - une déduction sur le total des revenus nets et donc sur le revenu imposable ; - une réduction d impôt au «taux moyen spécial» 3 ; - une réduction d impôt au taux marginal ; - un crédit d impôt déduit du «principal», c est-à-dire de l impôt dû sur les revenus imposables globalement et distinctement après prise en compte des quotités exonérées et de toutes les autres réductions d impôt. 2 Memento fiscal du Service d'etudes et de Documentation du Service Public Fédéral FINANCES, version avril 29. Les montants repris dans ce document ont été indexés pour l exercice d imposition 211 (revenus 21). 3 Le «taux moyen spécial» est calculé séparément pour chaque conjoint : - en soustrayant de l impôt calculé selon le barème, l impôt se rapportant à la quotité exemptée qui lui est accordée ; - en divisant le résultat ainsi obtenu par le revenu imposable globalement du conjoint. Ce taux ne peut être inférieur à 3% et ne peut excéder 4%. 5

7 Dans cette section, nous ne décrirons que les dépenses donnant droit à un avantage fiscal qui nous intéressent dans le cadre de ce travail. Pour plus d informations et une description complète de toutes les dépenses donnant droit à un avantage fiscal, nous renvoyons le lecteur au Memento fiscal du Service d'etudes et de Documentation du Service Public Fédéral FINANCES. 2.1 Epargne à long terme et investissement immobilier Les dépenses relatives à l épargne à long terme et à l investissement immobilier comprennent principalement : - les remboursements en capital d emprunts hypothécaires et les paiements d intérêts ; - les cotisations personnelles des plans d assurance-groupe ; - les primes d assurance-vie individuelle ; - les versements d épargne-pension. Pour les emprunts hypothécaires, différents régimes se sont succédés et la matière peut donc paraître particulièrement complexe La déduction pour habitation propre et unique Cette déduction s applique aux emprunts contractés à partir du 1 er janvier 25 pour acquérir ou conserver la maison d habitation du contribuable. Celle-ci doit-être unique : le contribuable ne peut donc être propriétaire d aucun autre bien immobilier. Cette condition s apprécie au 31 décembre de l année de la conclusion du contrat d emprunt. Elle doit être située dans un Etat membre de l Espace économique européen. La déduction couvre les intérêts d emprunt, les remboursements en capital ou la prime d assurance-vie reconstituant l emprunt ainsi que la prime d assurance du solde restant dû. L emprunt hypothécaire et le contrat d assurance-vie doivent être contractés auprès d un établissement ayant son siège dans l Espace économique européen. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les primes d assurance-vie sont les suivantes: - le contrat doit être souscrit par le contribuable avant l âge de 65 ans ; - si des avantages sont prévus en cas de vie, le contrat doit être d une durée minimale de 1 ans ; 6

8 - les avantages doivent être stipulés au profit du contribuable lui-même en cas de vie et au profit de la personne qui acquiert la pleine propriété ou l usufruit en cas de décès. La déduction n est pas limitée en fonction du montant total des revenus professionnels, comme c était le cas pour les emprunts contractés avant le 1 er janvier 25. Le plafond de la déduction comprend un montant de base et des majorations : - le montant de base est de 2.8 euros pour les revenus de 21/exercice d imposition 211. Il reste acquis quelle que soit l évolution du patrimoine immobilier du contribuable après le 31 décembre de l année de conclusion du contrat d emprunt ; - ce montant est majoré de 69 euros pour les 1 premières années du contrat d emprunt et de 7 euros lorsque le contribuable a au moins trois enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt (revenus de 21/exercice d imposition 211). Ces majorations ne sont plus appliquées à partir de la période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d une deuxième habitation. La perte des majorations est définitive. La déduction s opère sur le total des revenus nets et a donc pour effet de réduire le revenu imposable. L octroi de la déduction pour habitation propre et unique a pour corollaire : - l exonération du revenu cadastral de la maison pour habitation propre ; - la suppression de l imputation du précompte immobilier à concurrence de 12,5% de ce revenu cadastral ; - la suppression de la déduction complémentaire d intérêts hypothécaires ; - la suppression de toute autre déduction d intérêts et de réduction d impôt pour le remboursement en capital de l emprunt ou les primes d assurance-vie Les primes d assurance-vie Il s agit des primes d assurance-vie se rapportant à des contrats autres que ceux qui sont pris en considération pour la «déduction pour habitation propre et unique». Sont donc concernés les contrats antérieurs au 1 er janvier 25 et les contrats conclus après cette 7

9 date mais qui ne sont pas pris en considération pour la «déduction pour habitation propre et unique». Ces primes donnent droit à une réduction d impôt si les conditions suivantes sont réunies: - le contrat doit être souscrit par le contribuable avant l âge de 65 ans ; - si des avantages sont prévus en cas de vie, le contrat doit être d une durée minimale de 1 ans ; - les avantages doivent être stipulés au profit du contribuable lui-même en cas de vie et au profit du conjoint ou de parents jusqu au deuxième degré en cas de décès. Lorsque le contrat d assurance-vie sert à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt hypothécaire, les avantages en cas de décès doivent être stipulés au profit des personnes qui acquièrent la pleine propriété ou l usufruit de l habitation, et ce jusqu à concurrence du montant garanti ou reconstitué au profit du créancier. Le montant donnant droit à une réduction d impôt est limité, par conjoint : - à 15% de la première tranche de 1.73 euros des revenus professionnels et à 6% au-delà (revenus de 21/exercice d imposition 211) ; - avec un maximum de 2.8 euros (revenus de 21/exercice d imposition 211). Cette limite s applique au total des primes d assurance-vie et remboursements de capital hypothécaire (voir ci-dessous en 2.1.3), déduction faite des primes et remboursements qui bénéficient de la déduction pour habitation unique plafonnée au montant de base. Les primes d assurance-vie donnent droit, en principe, à la réduction d impôt pour épargne à long terme qui est octroyée au «taux moyen spécial». Elles peuvent cependant donner droit à la réduction d impôt majorée pour épargnelogement, qui est octroyée au taux marginal, si les conditions suivantes sont réunies : - l assurance-vie est affectée exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt hypothécaire ; - l emprunt a été contracté pour acquérir, construire ou transformer la «maison d habitation» ; - celle-ci était la seule propriété du contribuable lorsque l emprunt a été contracté. 8

10 La réduction majorée pour épargne-logement ne concerne donc plus que des emprunts antérieurs au 1 er janvier 25. Les emprunts postérieurs à cette date bénéficient de la déduction pour habitation unique. La réduction d impôt pour épargne-logement n est applicable que sur une première tranche calculée sur un montant de base, précisé au Tableau 2, majoré de 5, 1, 2 ou 3% selon que le contribuable avait 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle au cours de laquelle le contrat d assurance-vie a été conclu. Tableau 2 : Montant de base de l emprunt donnant droit à la réduction d impôt pour épargne-logement Année au cours de laquelle le contrat Montant de base de l emprunt donnant droit à la d assurance-vie a été conclu réduction pour épargne-logement , , , à , , , , , , , Les remboursements d emprunt hypothécaire Il faut distinguer deux types de contrats : ceux qui ont été conclus à partir du 1 er janvier 1989 et qui ne sont pas le remplacement de contrats antérieurs et les contrats conclus avant Pour les contrats conclus à partir du 1 er janvier 1989 et qui ne sont pas pris en compte par la déduction pour habitation propre et unique, les remboursements de capital hypothécaire donnent droit à la réduction d impôt pour épargne-logement, dans la limite d une première tranche fixée en fonction de l année d acquisition : il s agit des «montants de base» détaillés au Tableau 2. Si cependant l emprunt a été contracté en vue de construire, acquérir ou rénover une habitation située dans l Espace économique européen et qui, lors de la conclusion de l emprunt était la seule maison d habitation du contribuable, ce montant est majoré de 5, 1, 2 ou 3% selon que le contribuable a 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du contrat. 9

11 Pour les contrats d emprunt conclus avant le 1 er janvier 1989, le montant d emprunt donnant droit à la réduction d impôt reste différent selon qu il s agit d une habitation sociale, d une habitation moyenne ou d une grande habitation : - dans le cas d habitations «sociales», la totalité du capital emprunté donne droit à une réduction d impôt ; - la réduction d impôt est par contre refusée dans le cas des «grandes» habitations ; - dans le cas d habitations «moyennes», le capital donnant droit à une réduction d impôt est limité à : - la première tranche de ,7 euros d emprunt pour les contrats postérieurs au qui concernent la construction ou l acquisition à l état neuf ; - la première tranche de 9.915,74 euros dans les autres cas. Dans tous les cas, la réduction d impôt n est octroyée que si l habitation est située dans l Espace économique européen. L emprunt doit être contracté auprès d un établissement ayant son siège dans l Espace économique européen. Il n est plus exigé que l emprunt soit garanti par une assurance de solde restant dû Les intérêts hypothécaires Les règles exposées ici ne concernent que les intérêts des emprunts autres que ceux qui sont pris en considération pour la déduction pour habitation propre et unique. Les intérêts de ces emprunts contractés spécifiquement en vue d acquérir ou de conserver des biens immobiliers sont d abord déductibles des revenus immobiliers imposables, et dans la limite de ceux-ci. Le solde peut bénéficier d une déduction complémentaire d intérêts hypothécaires lorsque l emprunt a été effectué pour financer une construction ou des travaux de rénovation de grande ampleur. Cette déduction s opère sur le total des revenus nets. Les conditions d octroi de la déduction complémentaire : - l emprunt doit être hypothécaire et avoir été contracté après le 3 avril 1986 pour 1 ans minimum; - il doit être conclu en vue de la construction, de l acquisition à l état neuf ou de la rénovation de la seule maison d habitation dont le contribuable est propriétaire. La déduction complémentaire ne concerne donc plus que des emprunts antérieurs 1

12 au 1 er janvier 25. Si l emprunt a été contracté entre le 1 er mai 1986 et le 31 octobre 1995, la première occupation de la maison doit remonter à 2 ans. Pour les emprunts contractés depuis le 1 er novembre 1995, la première occupation doit remonter à 15 ans ; - en cas de rénovation, les travaux devaient atteindre un seuil minimal et être exécutés par un entrepreneur enregistré. Calcul du montant déductible : Le montant déductible est d abord limité en fonction du montant de l emprunt. Sur le montant ainsi obtenu, on applique un pourcentage, dégressif dans le temps, qui détermine le montant déductible. Pour les constructions, le montant de base du plafond d emprunt est celui du Tableau 2. Pour les travaux de rénovation, ce plafond est divisé par deux et arrondi à la dizaine supérieure. Dans un cas comme dans l autre, le montant de base correspondant à l année d acquisition reste inchangé pendant toute la durée de la déduction complémentaire. Le montant de base est majoré de 5, 1, 2 ou 3% selon que le contribuable avait, au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion du contrat d emprunt, 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants à charge. Sur la déduction ainsi limitée, il est appliqué un pourcentage qui détermine la déduction d intérêts effectivement applicable. Il évolue comme suit : - de la première à la cinquième année, à 8% ; - pour la sixième année, à 7% ; - pour la septième année, à 6% ; - ; - pour la douzième année, à 1%. La déduction s impute proportionnellement au revenu de chaque conjoint L épargne-pension Le contribuable peut souscrire une épargne-pension au moyen d une des formules suivantes. Dans chaque cas, les versements doivent être effectués en Belgique et à titre définitif. 11

13 - L épargnant ouvre un compte-épargne individuel auprès de son institution financière. Il peut gérer lui-même le compte ou il peut en confier la gestion à l institution financière par une procuration écrite. Dans la pratique, cette formule connaît peu de succès, d une part en raison de la modestie des montants en jeu, d autre part à cause des frais élevés occasionnés à l achat et à la gestion de petits portefeuilles d actions ; - L épargnant ouvre un compte-épargne collectif auprès d une institution financière, mais les montants versés sont placés et gérés collectivement par l institution financière, conformément aux normes légales, par l intermédiaire d un fonds d épargne-pension créé spécialement à cet effet ; - L épargnant souscrit une assurance-épargne auprès d une entreprise d assurance afin de constituer une pension, une rente ou un capital, à verser en cas de vie ou en cas de décès. La réduction d impôt est limitée à un montant maximum de 87 euros par contribuable et par année d imposition (revenus de 21/exercice d imposition 211). Les conditions suivantes doivent être respectées : - le compte-épargne ou l assurance-épargne doivent avoir été souscrits par un habitant du royaume ou un habitant d un Etat membre de l Espace économique européen âgé de 18 ans au moins et de moins de 65 ans, pour une durée minimale de 1 ans ; - les avantages doivent être stipulés, lors de la souscription du contrat : - en cas de vie, au profit du contribuable lui-même ; - en cas de décès, au profit du conjoint ou de parents jusqu au deuxième degré du contribuable ; - Au cours d une même période imposable, l épargnant ne peut effectuer des versements que pour un seul compte-épargne ou pour une seule assuranceépargne et il ne peut le faire qu auprès d une seule institution ou compagnie. L épargnant peut être titulaire de plusieurs comptes-épargne ou assurancesépargne, mais les paiements y afférents ne peuvent avoir lieu au cours de la même période imposable. La réduction d impôt est calculée au «taux moyen spécial». Cette réduction d impôt pour épargne-pension ne peut être cumulée avec la réduction relative à l achat d actions ou parts de la société employeur. 12

14 L octroi d un avantage fiscal lors du paiement des primes a pour corollaire l imposition des sommes obtenues à l échéance du contrat. Depuis 1993, le capital liquidé à l échéance d un plan d épargne-pension est soumis à une taxation anticipée. Cette taxe anticipée ou «taxe sur l épargne à long terme» est une «taxe diverse» (impôt indirect) qui se substitue à l IPP. Dans la mesure où l épargne a été soumise à la taxe sur l épargne à long terme, elle est donc exonérée de l IPP L assurance-groupe et fonds de pension L assurance-groupe est un contrat conclu entre un employeur ou un groupe d employeurs et une compagnie d assurance au bénéfice d une partie ou de l ensemble du personnel, en vue de procurer aux bénéficiaires des avantages extra-légaux en complément de pension. L assurance-groupe est régie par un règlement comprenant les dispositions d affiliation, les droits et obligations des affiliés, les droits et obligations de l employeur. Le financement s opère au moyen de deux types de cotisations : - les cotisations patronales, versées par l employeur ; - les cotisations personnelles, retenues par l employeur sur la rémunération du travailleur. Les cotisations patronales versées dans le cadre d une assurance-groupe sont déductibles dans le chef de l employeur, dans la mesure où les prestations auxquelles elles donnent droit, jointes aux pensions légales et extra-légales, ne dépassent pas 8% de la dernière rémunération brute annuelle normale. Les cotisations personnelles sont prises en considération pour l octroi d une réduction d impôt si les conditions suivantes sont réunies : - il doit s agir de cotisations personnelles d assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré ; - l assurance doit être souscrite en vue de la constitution d une rente ou d un capital en cas de vie ou de décès ; - les cotisations doivent être retenues par l employeur sur les rémunérations ; - les cotisations doivent être versées à titre définitif à une entreprise d assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de l Espace économique européen ; 13

15 - la limite de 8% de la dernière rémunération brute annuelle normale doit être respectée. La cotisation personnelle du travailleur donne droit à une réduction d impôt, qui est calculée au «taux moyen spécial». L octroi d un avantage fiscal lors du paiement des primes a pour corollaire l imposition des sommes obtenues à l échéance du contrat Les achats d actions de l employeur Les achats d actions donnent droit à une réduction d impôt au «taux moyen spécial» si les conditions suivantes sont réunies : - le contribuable doit être un salarié ou un appointé de la société, d une filiale ou d une sous-filiale ; - les actions doivent être souscrites à l occasion de la constitution de capital ou d une augmentation de capital de cette société ; - à la déclaration doivent être jointes les pièces justifiant que le contribuable a acquis les actions et qu il les a conservées jusqu à la fin de la période imposable. Le montant donnant droit à une réduction d impôt est limité à 69 euros par conjoint réunissant ces conditions (revenus de 21/exercice d imposition 211) et il est incompatible avec la réduction pour épargne-pension. 2.2 Environnement Les dépenses exposées pour les travaux visant à économiser l énergie L avantage est octroyé sous forme de réduction d impôt, dont le taux est de 4%. Les dépenses éligibles sont les suivantes : - l entretien d une chaudière ; - le remplacement d anciennes chaudières ; - le chauffage d eau par énergie solaire ; - l installation de panneaux photovoltaïques et de tout autre dispositif de production d énergie géothermique ; - l installation de double vitrage ; - l isolation du toit ; - l installation de vannes thermostatiques ou d un thermostat d ambiance à horloge. La déduction vaut pour toute habitation dont le contribuable est propriétaire ou locataire. 14

16 Les dépenses qui sont prises en considération au titre de frais professionnels ou pour l octroi de la déduction pour investissement ne sont pas éligibles. Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 2.77 euros par habitation (revenus de 21/exercice d imposition 211). Avec majoration, ce montant est porté à 3.6 euros pour les dépenses relatives à l installation de panneaux photovoltaïques et au chauffage d eau par énergie solaire (revenus de 21/exercice d imposition 211). Les dépenses sont réparties entre conjoints : - sur base de la situation de propriété, lorsqu il s agit d un immeuble dont au moins un d entre eux est propriétaire ; - proportionnellement à leurs revenus professionnels s ils sont locataires. 2.3 Autres dépenses bénéficiant d incitants fiscaux fédéraux Les chèques A.L.E. et titres-services Les sommes payées aux agences locales pour l emploi à l occasion de l achat et de l utilisation des chèques A.L.E. donnent droit à une réduction d impôt au «taux moyen spécial». Les conditions suivantes doivent être réunies : - la dépense est faite en dehors de toute activité professionnelle ; - elle est faite au profit des agences locales pour l emploi (A.L.E.) pour des prestations effectuées par des travailleurs sous contrat de travail A.L.E. ; - le contribuable doit joindre à sa déclaration l attestation prévue dans la réglementation en matière d A.L.E. et fournie par l émetteur des chèques A.L.E. Les titres-services sont acquis par des personnes physiques qui désirent faire appel, en dehors de toute activité professionnelle, à des services de proximité (aide à domicile de nature ménagère, garde d enfants, aide aux personnes âgées, malades ou handicapés à domicile). Ils sont émis par des sociétés désignées par l Office National de l Emploi. Le particulier qui a acquis les titres-services passe ensuite un contrat avec une société agréée pour les services de proximité concernés et paie les prestations effectuées au moyen des titres-services. Ces dépenses donnent droit à une réduction d impôt à concurrence de la valeur nominale des chèques A.L.E. ou des titres-services émis au nom du contribuable et achetés par 15

17 celui-ci auprès de l émetteur en 28, déduction faite, le cas échéant, des chèques restitués à l émetteur au cours de cette même année. La dépense éligible est plafonnée à 2.51 euros (revenus de 21/exercice d imposition 211). Pour les titres-services, la réduction d impôt est remboursable si elle excède l impôt dû après réduction pour charges de famille. Elle est alors convertie en crédit d impôt. Cette possibilité ne vaut que pour les contribuables dont les revenus n excèdent pas un certain montant (22.87 euros pour les revenus de 28/exercice d imposition 29). 3. Analyse des dépenses fiscales et de leur évolution à partir d inventaires 3.1 Les dépenses fiscales par impôt Les inventaires des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l Etat, annexés au budget des voies et moyens, permettent de retracer l évolution des dépenses fiscales jusqu en 26 (exercice d imposition 27 revenus 26). Leur quantification est réalisée selon la méthode dite des «pertes en recettes» ou encore de subsides. Cette méthode de calcul évalue de quel montant les recettes d un impôt sont réduites à la marge du fait de l existence d une disposition fiscale particulière. Il s agit d un calcul ex-post et statique qui ne tient pas compte des effets de comportements induits par l existence de la disposition et de leurs éventuelles retombées positives ou négatives. Les calculs concernant l impôt des personnes physiques sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de micro-simulation SIRe, à partir d un échantillon représentatif de déclarations (pour l inventaire 27) ou sur base des données statistiques établies lors de l enrôlement de l impôt. Pour l impôt des sociétés, les calculs sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de microsimulation MISis, à partir d un échantillon représentatif d environ 21.6 déclarations, ou sur base des données statistiques établies lors de l enrôlement de l impôt. Les résultats indiqués pour les autres impôts et taxes sont obtenus par application directe des tarifs normaux aux opérations recensées qui n ont pas subi ces tarifs. 16

18 Impôt des personnes physiques Tableau 3 : Perte de recette budgétaire ou subside provenant des dépenses fiscales (millions d euros) % croissance annuel moyen ( ) 3.54, , , , , , , ,48 5,3% Impôt des sociétés 2.216, , , , , , , ,82 1,9% Précompte professionnel n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 198,7 495,88 n.s. Précompte mobilier 36,22 372,55 368,66 46,82 422,86 459,87 472,2 524,71 4,7% Droits d accise 2.282, , ,38 n.s. Droits d enregistrement,22,58,29,4 14,89 n.d. Taxe sur la valeur ajoutée Taxes assimilées au timbre 787,9 87,18 982, ,7 1.16, ,5 1.27, ,7 7,9% 252,85 282,28 266,68 267,27 272,8 268,68 269,34 n.d. Total 7.179, , , , , , , ,97 4,8%* Source : Chambre des Représentants de Belgique (29, 21) n.d.=non disponible ; n.s.=non significatif ; ( ) = une nouvelle méthode d estimation rend les estimations incomparables avec celles des années ultérieures (nous ne reportons donc pas les estimations antérieures) ; * Ce pourcentage est obtenu sans tenir compte du poste «droits d accise». Comme nous pouvons le constater à partir du tableau 3, les dépenses fiscales ou les pertes en recette budgétaire ou encore les subsides qui ont pu être évalués représentent au total 12,2 milliards d euros en 26 (soit 3,8% du PIB). Les dépenses fiscales sont les plus importantes dans le cas de l IPP (près de la moitié du total). Notons toutefois, que c est aussi au niveau de l IPP que le rendement de l impôt est le plus important. 17

19 Graphique 1 : Perte de recette budgétaire ou subside provenant des dépenses fiscales (25) Impôt des personnes physiques Impôt des sociétés Précompte professionnel Précompte mobilier Droits d accise Droits d enregistrement Taxe sur la valeur ajoutée Taxes assimilées au timbre Source : Chambre des Représentants de Belgique (29) Nous enregistrons également une augmentation des dépenses fiscales pour tous les types d impôts sur la période Au total, elles ont en moyenne crû de 4,8% sur cette période. La plus forte hausse (en %) concerne la TVA et l IPP. 3.2 Les dépenses fiscales pour l impôt des personnes physiques et l impôt des sociétés Le tableau 4 présente les dépenses fiscales dans le cas de l impôt des personnes physiques. Les réductions pour pensions et revenus de remplacement représentent le premier poste de dépenses fiscales, suivi de l épargne à long terme et l investissement immobilier. Les deux mises ensemble constituent à elles seules près de 9% des dépenses fiscales quantifiables. Leur taux de croissance annuel moyen entre 1999 et 28 (4,3%) est légèrement inférieur au taux moyen portant sur l ensemble des dépenses fiscales (5,7%). Notons également que ces taux sont légèrement plus élevés que le taux de croissance annuel moyen du PIB (4,2% entre 1999 et 28). 18

20 Tableau 4 : Perte de recette budgétaire ou subside provenant des dépenses fiscales de l IPP (millions d euros) Dépense fiscale Revenus 1999 Revenus 25 (Revenus 28) % croissance annuel moyen entre 1999 et 25 (28) Réduction pour pensions et revenus de remplacement : 1.91, ,15 (2.727,32) 3,9% (4,1%) - allocations de chômage - indemnités assurance maladie-invalidité - prépensions (nouveau régime à partir du 1/1/24) et pensions et revenus de remplacement autres 186,7 153, ,56 137,8 (23,82) 224,29 (269,43) 2.26,6 (2.254,7) -4,9% (1,%) 6,5% (6,4%) 4,4% (4,2%) Epargne à long terme et investissement immobilier : 1.33, ,7 (1.993,66) 3,5% (4,6%) - réduction majorée épargne-logement - déduction pour habitation propre et unique - primes d assurance-vie et amortissements en capital 774,18 23, 894,25 (727,9) 88,42 (521,8) 238,13 (244,51) 2,4% (-,7%) n.s. (8,7%),6% (,7%) - épargne-pension - achat d actions de l employeur - cotisations assurance-groupe/fonds de pension 227, 5, 94, 326,9 (45,49) 4,96 (1,29) 87,4 (92,67) 6,3% (6,7%) -,1% (-14,%) -1,3% (-,2%) Remboursement par l employeur des frais de déplacement domicile lieu de travail Crédit d impôt pour faibles revenus d activité professionnelle 86,25 14,74 (166,51) 8,5% (7,6%) n.d. 95,54 (99,13) n.s. (1,2%*) Déduction des frais de garde d enfants 47,85 92,6 (97,4) 11,5% (8,2%) Déduction complémentaire d intérêts hypothécaires 99,87 73,8 (4,18) -4,9% (-9,6%) Dépenses en investissements économiseurs d énergie 72,79 (376,26) n.s. (72,9%*) Déduction libéralités 46,28 48,92 (46,85),9% (,1%) Autres dépenses fiscales 28,16 126,12 (297,61) 28,4% (3) TOTAL 3.54, ,82 (5.844,56) 4,8% (5,7%) Source : Chambre des Représentants de Belgique - calculs personnels «*» signifie que le taux de croissance annuel moyen est calculé entre 25 et 28 ; signifie que la dépense fiscale n existe pas pour l année considérée ; «n.s.» = non significatif ; «n.d.» = non disponible. 19

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