LE SECRET PROFESSIONNEL
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- Rose Cloutier
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1 LE SECRET PROFESSIONNEL «Le secret professionnel est l apanage d une profession libérale organisée et responsable. Il favorise le climat de confiance indispensable à l accomplissement de la mission du professionnel et garantit aux individus l inviolabilité d une certaine sphère d activité.» Motion du Conseil Supérieur de l O.E.C. du 7 mai 1980
2 DEFINITION DU SECRET PROFESSIONNEL Sources : Expertise comptable et secret professionnel-ordre des experts-comptables, édition 2015 La responsabilité des commissaires aux comptes et des experts-comptables, Dalloz 2012
3 Textes et portée Personnes visées (article 21 ordonnance du 19/09/1945) o al. 1 : experts-comptables, salariés des articles 83 ter et 83 quater, experts-comptables stagiaires o al. 2 : dirigeants et administrateurs d A.G.C. Actions visées (art du Code pénal) o quoi? révélation d une information à caractère secret o par qui? personne dépositaire par état ou par profession, en raison d une fonction ou mission temporaire o à l égard de qui? client de l expert-comptable Sanctions encourues (art du Code pénal) o emprisonnement : 1 an o amende : Exception (art du Code pénal) o non application de l article lorsque «la loi impose ou autorise la révélation du secret.» 3
4 Informations secrètes? Les textes ne donnent aucune définition précise des informations relevant du secret professionnel Jurisprudence et doctrine o information non connue (confiée ou non) o information confiée à titre de confidence (quelle qu en soit la soit forme) toutes les informations portées à la connaissance de l expert-comptable dans sa relation avec le client ne relèvent donc pas du secret professionnel Exemples d informations non secrètes o correspondance avocat/expert-comptable relatant une réunion tripartite (sauf si litige avec le client) o informations à caractère publique (cessation des paiements, comptes déposés ou non au greffe) sous réserve du respect de l obligation de confidentialité et du devoir de discrétion 4
5 Obligation de confidentialité et devoir de discrétion Article 147 du Code de déontologie o le devoir de discrétion porte sur toutes les informations générales dont les professionnels ont connaissance dans le cadre de leur mission o le terme discrétion renvoie au terme confidentialité de la section 140 du Code de déontologie de l I.E.S.B.A. o personnes visées : expert-comptable et ses collaborateurs o l obligation de confidentialité est une obligation «de ne pas faire» ; elle peut être levée avec l accord du client o exemples d informations à ne pas divulguer sans l accord exprès (écrit) du client : informations comptables transmises à un tiers nom d un client révélé sur un support de communication Responsabilité contractuelle du professionnel o la mise en cause de responsabilité résulte du manquement à l obligation de confidentialité o le client a dès lors droit à demander une indemnisation (dommages et intérêts) 5
6 Personnes soumises au secret Uniquement des personnes physiques o professionnels de l article 21 de l ordonnance o membres des juridictions et organismes rattachés à l Ordre pour les affaires traitées en raison de leurs fonctions o membres de la commission d inscription et de la commission de discipline des A.G.C. o arbitres, conciliateurs, contrôleurs qualité o salariés des O.G.A. (article 371 QA-annexe II du C.G.I.) o salariés des cabinets d expertise-comptable (C.C.N., article ) : obligation de réserve générale et discrétion absolue non soumis au secret professionnel (C.A.C. : oui) jurisprudence : divulgation d informations à l inspecteur du travail, au procureur de la République sanction disciplinaire (mais pas pénale) ou licenciement 6
7 Notion de client L entreprise cliente : personne habilitée à la représenter? o chef d entreprise (et non son conjoint, marié ou pacsé) o représentant légal de la société (gérant, président, P.D.G., ) o rappel du devoir de loyauté du dirigeant envers le(s) propriétaire(s) de l entreprise : droit d information sur les activités et la santé de la société o attention aux sollicitations de l ancien dirigeant, démissionnaire ou révoqué : il n a plus de mandat, il est donc un tiers à l entreprise cliente Demande du client de restituer des documents à un tiers à la fin de la mission de l expert-comptable o si les documents comptables sont couverts par une simple obligation de confidentialité, ils sont restituables à un tiers (l expert-comptable «successeur» par exemple), après l accord exprès du client o s ils sont couverts par le secret professionnel, il faut les restituer directement au client, car même avec son accord, le professionnel n est pas exonéré de responsabilité pénale 7
8 Levée du secret professionnel Article du Code pénal o liste limitative : «dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.» o Cour de cassation du 08/02/2005 : le secret professionnel est absolu ; seule la loi peut l écarter (et non le client) o exemple : article 77 du Code de procédure pénale : droit de communication dans le cadre de l enquête et de l instruction pénale sans possibilité d opposer le secret professionnel o cas traités par la jurisprudence : articles 92 à 99 du Code de procédure pénale : droit de communication lors de perquisitions et saisies pénales article 275 du Code de procédure civile : remise sans délai à l expert de tous les documents qu il estime nécessaires à l accomplissement de sa mission arrêt du Conseil d Etat du 31/03/2003 : le contrôlé ne peut opposer au contrôleur qualité le secret professionnel 8
9 Applications concrètes Mise en cause du professionnel Contrôle de qualité Procédures de l administration fiscale Droit de communication o des organismes de sécurité sociale o en matière de droit de la consommation o dans le cadre de la lutte contre le travail illégal o lors de procédures utilisées par les services de la concurrence o dans le cadre de procédures douanières o à l occasion de procédures de l A.M.F. Procédures collectives Relations avec la police et l autorité judiciaire Procédure civile 9
10 Focus sur les relations entre les professionnels libéraux Entre experts-comptables o application du secret professionnel (y compris au sein d un même cabinet) o sauf en cas de mission unique et conjointe o si obligation de confidentialité, l accord exprès du client est nécessaire avant toute transmission à un confrère ; au-delà, c est au client de transmettre luimême les informations Entre professionnels libéraux o pas de levée possible du secret professionnel o Tracfin : confidentialité de la déclaration de soupçon, sauf lorsqu il s agit d un même client et d une même transaction, avec les : commissaires aux comptes, professionnels du droit o commissaires aux comptes (article du Code de commerce) : possible 10
11 DÉBAT ECHANGE
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