VERSION 14 AVRIL 2006 NON VALIDEE PAR L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

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1 COMPOSITION DE L ACTIF DES OPCVM COORDONNES OU RESPECTANT LES REGLES D INVESTISSEMENT ET D INFORMATION DE LA DIRECTIVE INVESTISSANT AU PLUS 10 % DE LEUR ACTIF EN PARTS OU ACTIONS D OPCVM OU DE FONDS D INVESTISSEMENT VERSION 14 AVRIL 2006 NON VALIDEE PAR L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (ce document ne prend pas en compte toutes les évolutions liées aux recommandations du CESR) Pour mémoire : Listes des Etats-membres de l OCDE, de l U.E. et parties à l E.E.E Les Etats membres de l OCDE sont : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie, Corée, Hongrie, Pologne, République Slovaque, République Tchèque. Les Etats membres de l U.E. sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume- Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. Les Etats parties à l E.E.E. sont : les Etats membres de l U.E ainsi que l Islande, le Lichtenstein et la Norvège. 1

2 SOMMAIRE REGLES D ELIGIBILITE ET LIMITES D INVESTISSEMENT...3 ACTIFS ELIGIBLES A TITRE ACCESSOIRE...3 LIQUIDITES - ART L C) DU COMOFI... 3 ACTIFS ELIGIBLES JUSQU A 100% DE L ACTIF...4 DEPOTS (ELIGIBLES JUSQU A 100 % DE L ACTIF)-ARTL214-4 B) DU COMOFI... 4 ACTIONS, TITRES DE CREANCE (HORS «INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE»), PARTS ET TITRES DE CREANCE EMIS PAR DES FCC, ADMIS A LA NEGOCIATION SUR UN MARCHE REGLEMENTE (ELIGIBLES JUSQU A 100% DE L ACTIF)- ART L ET ART L DU COMOFI... 5 INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU REPONDANT A CERTAINES CONDITIONS (ELIGIBLES JUSQU A 100% DE L ACTIF)- ART L A) DU COMOFI... 6 PARTS OU ACTIONS D OPCVM OU DE FONDS D INVESTISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR LE RGAMF (ELIGIBLES DANS LA LIMITE DE 10% DE L ACTIF) (ART L214-4 A) DU COMOFI)...7 AUTRES ACTIFS ELIGIBLES (DANS LA LIMITE DE 10% DE L ACTIF)...9 OPERATIONS AUTORISEES...10 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME (IFT) ART L A) ET L DU COMOFI...10 INSTRUMENTS FINANCIERS COMPORTANT TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT UN INSTRUMENT FINANCIER A TERME...14 ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES (ART. L DU COMOFI)...15 OCTROI OU RECEPTION DE GARANTIES...16 EMPRUNT D ESPECES (ARTL.214 C) DU COMOFI)...18 PRINCIPAUX RATIOS...19 RATIO DE 5% /10%-20% / 40%...19 RATIO D EMPRISE (LIMITES D INVESTISSEMENT PAR RAPPORT AU PASSIF DE L EMETTEUR)...23 RATIO D ENGAGEMENT...24 RATIO DE RISQUE DE CONTREPARTIE...24 RATIO DE RISQUE CUMULE SUR UNE MEME ENTITE...25 DISPOSITIONS DEROGATOIRES A CERTAINS OPCVM...26 DISPOSITIONS DEROGATOIRES APPLICABLES AUX OPCVM A FORMULE COORDONNES...26 DISPOSITIONS DEROGATOIRES APPLICABLES AUX OPCVM INDICIELS COORDONNES...27 DISPOSITIONS DEROGATOIRES APPLICABLES AUX OPCVM A GESTION INDICIELLE ETENDUE COORDONNES

3 REGLES D ELIGIBILITE ET LIMITES D INVESTISSEMENT Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport à l actif net Précisions ACTIFS ELIGIBLES A TITRE ACCESSOIRE Un OPCVM peut détenir des liquidités à titre accessoire (article L c) du COMOFI), c est-à-dire dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux (article R.214-4al1). Les liquidités doivent respecter les trois conditions suivantes (article R al2) : 1- elles ne peuvent être déposées qu auprès des établissements suivants : - le dépositaire de l OPCVM - un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen - un établissement de crédit dont le siège est établi dans un autre Etat dès lors qu'il répond à des critères de sécurité suffisante fixés par l'autorité des marchés financiers; 2- leur terme doit être inférieur ou égal à 12 mois ; 3- elles peuvent être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de l OPCVM pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises. LIQUIDITES - ART L C) DU COMOFI (article R II) Un OPCVM peut employer jusqu à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités placés auprès d un même établissement. (article R.214-4al. 3) En cas de dépassement en raison des liquidités des ratios de division des risques, l OPCVM doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais. (article R.214-8) Pour les besoins du ratio ci-dessus, les entités qui consolident leurs comptes au sens de la 7 ème directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 sont considérés comme un seul établissement. Attention : le caractère accessoire des liquidités ne s apprécie plus par référence au seuil de 10% visé dans la circulaire AFG n 634 du 20 décembre Ce caractère accessoire est apprécié, par la société de gestion, en fonction des flux nécessaires au fonctionnement de l OPCVM : - investissement et désinvestissement en cours, - paiement des rachats et/ou souscriptions en instance de placement, - financement des frais de fonctionnement, - remise d espèces en garantie - (article R III et R III) Les liquidités ne sont pas prises en compte pour le calcul des ratios de risque cumulé sur une même entité (art R214-6-III). Les Espèces reçues en garantie ne sont pas prises en compte dans les liquidités. 3

4 REGLES D ELIGIBILITE ET LIMITES D INVESTISSEMENT Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net précisions ACTIFS ELIGIBLES JUSQU A 100% DE L ACTIF DEPOTS (ELIGIBLES JUSQU A 100 % DE L ACTIF)-ARTL214-4 B) DU COMOFI (articles R et R.214-3) Un OPCVM peut investir jusqu'à 100 % de son actif en dépôts, dès lors que ces dépôts respectent les cinq conditions suivantes : 1 ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ou auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un autre Etat dès lors qu'il répond à des critères de sécurité suffisante fixés par l'autorité des marchés financiers ; 2 ils sont conclus conformément à une convention-cadre de place française ou internationale approuvée par l AMF et qui fixe leur condition de rémunération, leur terme ainsi que leurs modalités de remboursement ou de retrait(1) ; 3 leur terme est inférieur ou égal à douze mois ; 4 ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l OPCVM pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ; 5 La somme versée en réponse à une demande de remboursement, y compris intérêts éventuels, est supérieure ou égale à la valeur initiale du prêt. (article R II) Un OPCVM peut employer jusqu à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités placés auprès d un même établissement. (article R.214-8) Pour les besoins du ratio ci-dessus, les entités qui consolident leurs comptes au sens de la 7 ème directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 sont considérés comme un seul établissement. (article R III) Les dépôts doivent être pris en compte pour le calcul du ratio de risque de risque cumulé sur une même entité (cf. page 25). (1) La convention-cadre de place est en cours de rédaction 4

5 REGLES D ELIGIBILITE ET LIMITES D INVESTISSEMENT Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net Précisions ACTIFS ELIGIBLES JUSQU A 100% DE L ACTIF ACTIONS, TITRES DE CREANCE (HORS «INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE»), PARTS ET TITRES DE CREANCE EMIS PAR DES FCC, ADMIS A LA NEGOCIATION SUR UN MARCHE REGLEMENTE (ELIGIBLES JUSQU A 100% DE L ACTIF)- ART L ET ART L DU COMOFI (article R ) Un OPCVM peut investir jusqu à 100 % de son actif en instruments financiers (tels que définis ci-dessous) admis aux négociations sur un marché réglementé (tel que défini ci-dessous), régis par le droit français ou un droit étranger. Ces instruments financiers sont : - les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; - les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce ; - les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances. (article R I) Ces instruments financiers doivent être admis aux négociations sur un marché réglementé : - soit un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat partie à l accord sur l EEE ; - soit un marché réglementé en fonctionnement régulier d un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l accord sur l Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l AMF ; - sont assimilés les instruments financiers dont l admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l émission, si, à cette date, l admission à la négociation n a pas été obtenue. Ces titres sont pris en compte pour l application : - du ratio 5%/ 10%-20%/ 40% (cf. p 19) ; - du ratio d emprise (cf. p 23) ; - des ratios de risque cumulé sur une même entité (cf. p 25). Pour la prise en compte dans le ratio de contrepartie des dérivés intégrés, se reporter page 14. 5

6 REGLES D ELIGIBILITE ET LIMITES D INVESTISSEMENT Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net précisions ACTIFS ELIGIBLES JUSQU A 100% DE L ACTIF INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU REPONDANT A CERTAINES CONDITIONS (ELIGIBLES JUSQU A 100% DE Un OPCVM peut investir jusqu à 100% de son actif en «instruments du marché monétaire», c est-à-dire en titres de créances négociables de droit français (TCN) ou en titres équivalents de droit étranger, dès lors qu ils sont : - soit admis aux négociations sur un marché réglementé (défini ci-après) (art R214-2-I) : - soit un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat partie à l accord sur l EEE ; - soit un marché réglementé en fonctionnement régulier d un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l accord sur l Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l AMF ; L ACTIF)- ART L A) DU COMOFI Précisions sur l éligibilité des «instruments du marché monétaire» : si les «instruments du marché monétaire» sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils sont éligibles à 100%, même s ils ne respectent pas les 4 conditions visées dans la colonne de gauche ; si les «instruments du marché monétaire» ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, deux cas peuvent alors se présenter : - s ils respectent les 4 conditions, ils sont éligibles à 100% de l actif de l OPCVM; - s ils ne respectent pas l'une des 4 conditions, ils sont éligibles au ratio «Autres actifs éligibles» et ne sont donc éligibles qu à hauteur de 10% de l actif de l OPCVM. - sont assimilés les instruments financiers dont l admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l émission, si, à cette date, l admission à la négociation n a pas été obtenue ; - soit non admis aux négociations sur un marché réglementé mais répondent à certaines conditions (art R214-2-II) : ils doivent être soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces titres et doivent répondre à chacune des quatre conditions suivantes : 1 présence d une documentation financière d information préalable à la première émission et mise à jour au moins annuelle, 2 supervision de l émission par une autorité publique indépendante, 3 enregistrement en compte des titres et procédures de règlement livraison contrôlés. 4 L émetteur relève de l une des 5 catégories suivantes : Dispositions transitoires Attention : les conditions prévues par les critères 1, 2 et 3 entrent en vigueur au 31 mars (décret du 29 décembre 2005) Dans l'intervalle, outre le 4 ème critère, les dispositions des bulletins mensuels COB de janvier 1993 et janvier 1994 restent applicables. 6

7 REGLES D ELIGIBILITE ET LIMITES D INVESTISSEMENT Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net précisions ACTIFS ELIGIBLES JUSQU A 100% DE L ACTIF INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU REPONDANT A CERTAINES CONDITIONS (ELIGIBLES JUSQU A 100% DE L ACTIF)- ART L A) DU COMOFI - entité dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, - Etat ou assimilé, - établissement soumis à une surveillance prudentielle, - émetteur garanti par un organisme ou un établissement relevant des deux catégories précédentes, - entité appartenant à des catégories approuvées par l AMF. REGLES D ELIGIBILITE ET LIMITES D INVESTISSEMENT Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net Précisions PARTS OU ACTIONS D OPCVM OU DE FONDS D INVESTISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR LE RGAMF (ELIGIBLES DANS LA LIMITE DE 10% DE L ACTIF) (ART L214-4 A) DU COMOFI) (Lecture a contrario de l article R I) Un OPCVM peut investir jusqu à 10 % de son actif : -en parts ou actions d OPCVM français ; -en parts ou actions d OPCVM européens conformes à la directive ; -en parts ou actions de fonds d investissement répondant aux critères fixés par le RGAMF. Un OPCVM peut investir jusqu à 10 % de son actif en parts ou actions d un même OPCVM ou d un même fonds d investissement étranger. Ces parts ou actions d OPCVM ou de fonds d investissement étranger répondant aux critères fixés par le RGAMF sont prises en compte pour le ratio d emprise (cf. p 23). RAPPEL (R et R ) L exposition à des parts ou actions d OPCVM ou de fonds d investissement par le biais de dérivés intégrés est pris en compte pour le respect des règles d éligibilité et des différents ratios (voir page 14). Attention : les titres figurant à la fois dans cette catégorie ET dans celle des «autres actifs éligibles», font l objet d un double comptage. Pour plus de précisions, voir p.9. Précisions sur les OPCVM de droit français Sont visés tous les OPCVM français (à l exclusion des FCPE et des SICAVAS), y compris ceux portant le cartouche «OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée». Précisions sur les OPCVM européens conformes à la directive : tout OPCVM conforme à UCITS III qui est ou pourrait être commercialisé dans un autre Etat membre que son Etat d origine ; tout OPCVM conforme à la directive UCITS I(2) disposant d une attestation de commercialisation et qui est commercialisé dans un autre Etat membre que son Etat d origine ; tout OPCVM conforme à la directive UCITS I, agréé (2) Les UCITS I ont jusqu au 13 février 2007 pour se placer sous le régime de la directive UCITS III (Revue mensuelle AMF n 6 septembre 2004). Après cette date ils ne seront plus éligibles dans cette catégorie. 7

8 REGLES D ELIGIBILITE ET LIMITES D INVESTISSEMENT Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net Précisions PARTS OU ACTIONS D OPCVM OU DE FONDS D INVESTISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR LE RGAMF (ELIGIBLES DANS LA LIMITE DE 10% DE L ACTIF) (ART L214-4 A) DU COMOFI) dans son pays d origine avant le 13 février 2004, ne disposant pas d une attestation de commercialisation mais qui, s il l avait demandée, aurait pu être commercialisé dans un autre Etat membre que son Etat d origine.. 1. Précisions sur les parts ou actions de fonds d investissement répondant aux critères fixés par le RGAMF : Les fonds d investissement sont les véhicules d investissement étrangers non conformes à la directive (européens ou non). Un OPCVM n est autorisé à investir dans ces fonds que : - s ils répondent aux critères fixés par l article du règlement général de l AMF ; - et sous réserve de l agrément par l AMF d un programme d activité adapté (par exemple, de multigestion alternative requis dès le 1 er euro) ; Précisions sur les ETF (trackers) : - les ETF européens conformes relèvent du ratio «parts ou actions d OPCVM ou de fonds d investissement répondant aux critères fixés par le RGAMF» ; - les ETF européens non conformes ou non européens sont des fonds d investissement. Ils sont pris en compte à la fois dans le ratio «parts ou actions d OPCVM ou de fonds d investissement répondant aux critères fixés par le RGAMF» et dans le ratio «Autres actifs éligibles» (cf. p 9 ). 1 Les UCITS I ont jusqu au 13 février 2007 pour se placer sous le régime de la directive UCITS III (Revue mensuelle AMF n 6 septembre 2004). Après cette date ils ne seront plus éligibles dans cette catégorie. 8

9 REGLES D ELIGIBILITE ET LIMITES D INVESTISSEMENT Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net Précisions AUTRES ACTIFS ELIGIBLES (DANS LA LIMITE DE 10% DE L ACTIF) (article R.214-5) Un OPCVM peut investir globalement jusqu à 10 % de son actif dans l ensemble des instruments suivants : - les titres :. Instruments financiers non négociés sur des marchés réglementés, y compris les TCN ne remplissant pas au moins une des quatre conditions d éligibilité visées supra page 6 ;. bons de souscription ;. bons de caisse ;. billets à ordre ;. billets hypothécaires ; - les OPCVM français :. actions ou parts de FCPR (y compris FCPI et FIP) et les FCPR allégés ;. parts de FCIMT ;. parts ou actions d OPCVM, français, investissant plus de 10 % en parts ou actions d OPCVM ou de fonds d investissement ;. parts ou actions d OPCVM nourriciers ;. parts ou actions d OPCVM à règles d investissement allégées (sont visés les trois types d ARIA : ARIA avec effet de levier, ARIA sans effet de levier et fonds de fonds alternatifs) ;. parts ou actions d OPCVM à procédure allégée ;. parts ou actions d OPCVM contractuels. - les fonds d investissement étrangers :. actions ou parts de fonds d investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par l article du règlement général de l Autorité des marchés financiers (y compris ceux qui investissent plus de 10% en parts ou actions d OPCVM ou de fonds d investissement). (R 214-6) Ces titres ne sont pas pris en compte pour le calcul du ratio 5%/10% - 20%/40% (cf. p19). (R IV) L OPCVM peut investir jusqu à 10 % de son actif en parts ou actions d un même OPCVM ou d un même fonds d investissement étranger. La liste de ces «Autres actifs éligibles» est limitative Ainsi, l OPCVM ne peut pas investir dans des fonds d investissement étrangers ne répondant pas aux critères fixés par l AMF. Les véhicules d investissement (français et étrangers) inclus dans ce ratio «Autres actifs éligibles» sont également pris en compte dans le ratio «Parts ou actions d OPCVM ou de fonds d investissement» Ainsi par exemple : - l investissement à hauteur de 10 % en parts de FCPR ou en parts d OPCVM ou fonds d investissement investissant eux-mêmes plus de 10 % en OPCVM ou fonds d investissement est pris en compte dans le ratio «Autres Actifs éligibles» ainsi que dans le ratio «parts ou actions de certains OPCVM français ou de fonds d investissement répondant aux critères fixés par le RGAMF», - en revanche, l investissement à hauteur de 10 % en parts d OPCVM investissant au plus 10 % en parts ou actions d OPCVM est pris en compte dans le ratio «parts ou actions de certains OPCVM français ou de fonds d investissement répondant aux critères fixés par le RGAMF» mais pas dans le ratio «Autres actifs éligibles». Les fonds d investissement étrangers répondant aux critères de l AMF sont éligibles sous réserve de l agrément par l AMF du programme d activité de multigestion alternative requis dès le 1 er euro. Les OPCVM indiciels cotés européens non conformes ou non européens sont des fonds d investissement. Ils ne sont donc éligibles à l actif de l OPCVM que s ils remplissent les critères fixés par le RGAMF. 9

10 OPERATIONS AUTORISEES Conditions d éligibilité limite d investissement par rapport a l actif net Précisions INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME (IFT) ART L A) ET L DU COMOFI (article R ) Un OPCVM peut conclure des instruments financiers à terme sur des marchés réglementés ou assimilés : IFT sur marchés réglementés : Ces marchés sont mentionnés à l article L du code monétaire et financier et énumérés par l arrêté du 6 septembre 1989 modifié ; IFT sur marchés réglementés assimilés : Les IFT visés sont les contrats à terme sur taux d intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières ; La liste de ces marchés à terme assimilés est fixée par arrêté du ministre chargé de l économie. (arrêté du 6 septembre 1989, JO du 7 septembre 1989, modifié par les arrêtés des 7 février 1992 et 24 novembre 1999). (article R II) Les sous-jacents aux IFT conclus par l OPCVM sont pris en compte, en positif ou en négatif, pour le calcul du ratio 5%/10%-20%/40% (cf. p19), à l exception des contrats sur indices reconnus par l AMF visés à l article R (article R I-1 ) Les IFT sont pris en compte pour le calcul du ratio d engagement. (cf. p 24). Les IFT sur marchés non réglementés ou les IFT de gré à gré sont pris en compte pour le calcul du ratio de contrepartie (cf. p24). En revanche, les IFT sur marchés réglementés ou assimilés n ont pas à être pris en compte puisque l existence d une chambre de compensation annule le risque de contrepartie. Les Sociétés de Gestion ont toutefois la possibilité de prendre en compte les contrats sur indices reconnus par l AMF. Les titres sous-jacents à ces contrats sont alors retenus pour le calcul du ratio 5%/10%- 20%/40% en fonction de leur pondération dans l indice. (article R IV) Le recours par un OPCVM à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute opération assimilée d acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet OPCVM à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d information destinés aux souscripteurs. (article R I) le recours par un OPCVM à des IFT s effectue en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion. Un OPCVM peut conclure des IFT sur marchés non réglementés ou des IFT de gré à gré, sous réserve du respect de certaines conditions : - Ces IFT se définissent par défaut : ce sont les IFT qui ne sont pas conclus sur les marchés réglementés ou assimilés. - Ces IFT doivent répondre aux 3 conditions suivantes : 1 ère condition : ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l initiative de l OPCVM ; Les instruments financiers à terme conclus antérieurement au 22 novembre 2003 ne sont pas pris en compte dans le calcul des ratios émetteurs et risques cumulés jusqu à leur échéance. (disposition transitoire n VI du décret n du 25 juillet 2005). (article R III) Calcul de l engagement sur les marchés à terme : L'engagement d un OPCVM sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre : la perte potentielle de l OPCVM évaluée à tout moment, le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l OPCVM par la valeur de l'actif de l OPCVM. 10

11 OPERATIONS AUTORISEES Conditions d éligibilité limite d investissement par rapport a l actif net Précisions 2 ème condition : ils sont conclus avec : - un établissement ayant la qualité de dépositaire d OPCVM, - un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l OCDE, - ou une entreprise d investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l EEE et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l article L du code monétaire et financier (conservation ou administration d instruments financiers) et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3,8 millions d euros. INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME (IFT) ART L A) ET L DU COMOFI Les modalités de calcul de l engagement sont définies par le règlement général de l Autorité des marchés financiers. (A titre transitoire le chapitre VI de l instruction COB de décembre 1998 est toujours en application). 3 ème condition : ils sont conclus conformément à une conventioncadre mentionnée à l article L du code monétaire et financier. Utilisation des Indices (article R II) Les instruments financiers à terme peuvent être fondés sur des indices financiers ou de marchandises. 1 er cas : l indice financier répond aux 3 conditions du II de l article R , à savoir : 1. L indice est suffisamment diversifié, 2. L indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère, 3. Le mode d établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant 2ème cas : l indice financier ne répond pas à au moins une des 3 conditions du II de l article R Les indices sur marchandises Ces indices doivent respecter les 3 conditions prévues à l article R II (voir ci-dessus). (Revue Mensuelle AMF décembre 2005) (article R II du COMOFI) Les investissements sous-jacents au contrat ne sont pas pris en compte pour l application des ratios de division des risques. (article R II du COMOFI) Les investissements sous-jacents au contrat doivent être pris en compte pour l application des ratios de division des risques. 11

12 OPERATIONS AUTORISEES Conditions d éligibilité limite d investissement par rapport a l actif net Précisions INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME (IFT) ART L A) ET L DU COMOFI (article R ) L OPCVM peut conclure des dérivés de crédit, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - les trois conditions précitées applicables aux IFT de gré à gré, - les quatre conditions additionnelles suivantes : 1 Programme d activité spécifique La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de l OPCVM qui conclurait au moins un tel contrat doit au préalable faire approuver par l AMF un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des systèmes de gestion et une organisation permettant : - une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités et faisant l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une évaluation externe ; - une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites ; - l'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles ; 2 Ratio pour les opérations avec les sociétés liées Le montant de l'engagement résultant des contrats précités conclus par un OPCVM avec une entreprise liée à sa société de gestion au sens des articles R , R ou R ne doit pas représenter plus de 20% du montant de l'engagement résultant des contrats mentionnés au présent article ; 3 Entités de référence Les émetteurs sur lesquels reposent le risque de crédit peuvent être : a) un ou plusieurs Etats ; b) un ou plusieurs organismes publics internationaux (3) dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ; c) une ou plusieurs collectivités territoriales(3) de la Communauté européenne ; (3) Au sens de la constitution (art. 72), la notion de collectivité publique territoriale recouvre en France, les communes, les départements, les DOM-TOM et les régions. Il n existe pas de liste des organismes internationaux dont un Etat membre de l U.E. ferait partie. 12

13 OPERATIONS AUTORISEES Conditions d éligibilité limite d investissement par rapport a l actif net Précisions INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME (IFT) ART L A) ET L DU COMOFI d) une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins : i) soit des titres de créance répondant aux critères définis au II. de l'article R ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I. de l'article R.214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie ; ii) soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I. de l'article R ; e) plusieurs entités relevant des catégories a) à d) ci-dessus. 4 Dénouement Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu à la livraison ou au transfert d actifs éligibles à l'actif d'un OPCVM. 13

14 OPERATIONS AUTORISEES Conditions d éligibilité limite d investissement par rapport a l actif net Précisions INSTRUMENTS FINANCIERS COMPORTANT TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT UN INSTRUMENT FINANCIER A TERME L instrument financier doit être pris en compte pour le calcul : - du ratio de 5%/10%-20%/40% (et ses dérogations) ; - ou du ratio de 10% si l instrument financier est inclus dans les «Autres actifs éligibles» ; - risque de contrepartie ; - des ratios de risques cumulés ou sur une même entité. (article R ) Les instruments financiers comportant totalement ou partiellement un instrument financier à terme (appelés également «dérivés intégrés») sont juridiquement des titres. En conséquence, ils sont éligibles soit à 100% de l actif, soit à 10% de l actif en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. L instrument financier à terme doit être pris en compte pour l application des règles suivantes : - ratio de 5 %/10%-20%/40% (et ses dérogations) ou du ratio de 10% si l instrument financier est inclus dans les «Autres actifs éligibles» ; - ratio d engagement ; - respect des conditions de fond et de forme liées au contrat constituant des instruments financiers à terme ; - règles relatives aux dérivés de crédit ; - ratio de contrepartie. (voir commentaire colonne de droite) (R sans renvoi à l article R ) Le sous-jacent de l instrument financier à terme n a pas à être pris en compte dans le ratio d emprise. L'objectif de cette notion de dérivé intégré est d'éviter le contournement de la réglementation par l'intermédiaire de la souscription de titres intégrant des dérivés. Une définition des dérivés intégrés est en cours d élaboration au niveau communautaire. En tout état de cause, la société de gestion doit être en mesure de valoriser de manière précise et indépendante et de suivre les risques attachés aux dérivés intégrés qu'elle acquiert (article R ). S agissant du risque de contrepartie, l embedded derivative n induit un risque de contrepartie que si ce risque est effectivement transféré par la contrepartie au détenteur de l embedded derivative. En règle générale et comme le note l avis CESR, ce ne sera généralement pas le cas. 14

15 OPERATIONS AUTORISEES Conditions d éligibilité limite d investissement par rapport a l actif net Précisions ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES (ART. L DU COMOFI) (article R II-1, 2, 4 ) Les opérations d acquisition ou de cession temporaires d instruments financiers doivent répondre à certaines conditions : - être réalisées avec un établissement mentionné à l article R alinéa 2 ; - être régies par une convention-cadre mentionnée à l article L du COMOFI ; - respecter les règles de dénouement fixées au c du 2 du I. de l'article R ; - ne doivent pas amener l OPCVM à s écarter des objectifs d investissement exposés dans les documents d information destinés aux souscripteurs. (article R ) Un OPCVM peut effectuer des opérations de cession temporaires d instruments financiers (prêt de titres, mises en pension,...) jusqu à 100 % de son actif. Un OPCVM peut effectuer des opérations d acquisition temporaires d instruments financiers (emprunt de titres, prises en pension,...) dans la limite de 10% de son actif. (article R ) Toutefois, cette limite de 10% est portée à 100 % pour les opérations de prise en pensions, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l objet d aucune opération de cession (y compris temporaire) ou de remise en garantie. Ainsi, il peut être procédé à des prises en pension : - soit à hauteur de 100% de l actif sans cession (y compris temporaire) ou remise en garantie des instruments financiers ; - soit à hauteur de 10% faisant l objet d une cession (y compris temporaire) ou d une remise en garantie et à hauteur de 90% sans cession. Pour le calcul des seuls ratios visés ci-dessous : - les titres cédés temporairement (titres prêtés ou mis en pension) ne sortent pas de l actif de l OPCVM. - les titres acquis temporairement (titres empruntés ou pris en pension) entrent dans l actif de l OPCVM :. pour leur valeur boursière pour les titres empruntés ;. pour leur valeur contractuelle pour les titres pris en pension. (article R II-3 ) Les opérations d acquisition ou de cession temporaires d instruments financiers doivent être prises en compte, en positif ou en négatif, pour l'application : - du ratio 5%/10%-20%/40% (et de ses dérogations), - du ratio d emprise, - du ratio d engagement - du ratio de contrepartie - du ratio de risque cumulé sur une même entité (voir précisions à droite) Les titres acquis temporairement par l OPCVM (empruntés ou pris en pension) qui font l objet d une cession sont limités à 10 % de l actif. (article R IV) Le recours par un OPCVM à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute opération assimilée d acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet OPCVM à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d information destinés aux souscripteurs. (article R I) Les variations de valeurs des titres cédés temporairement restent intégrées dans la valeur liquidative. Les prises et mises en pension non livrées ne faisant pas l objet d une convention cadre de place sont autorisées. Précisions sur la prise en compte des opérations temporaires sur les ratios : (Lettre AMF du 13 mars 2006). Il est admis que, l inscription à l actif des titres soit le critère permettant de déterminer si les titres doivent être pris en compte pour les calculs de ratios. Ainsi, des titres faisant l objet d une mise en pension livrée, restent inscrits à l actif du cédant. Ils peuvent être pris en compte dans les ratios de division des risques de l OPCVM cédant. De même la contre partie de cette opération qui n inscrit pas les titres à son actif n a pas à les prendre en compte dans ses ratios. 15

16 OPERATIONS AUTORISEES Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net Précisions OCTROI OU RECEPTION DE GARANTIES (article R I) Conditions générales et communes de réception et d octroi de garanties : - objet de la garantie : les garanties ne peuvent être reçues ou octroyées que dans le cadre de la réalisation de l objectif de gestion de l OPCVM ; - type de garanties que l OPCVM peut octroyer ou recevoir : Pour la réalisation de son objectif de gestion, un OPCVM peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l article L du COMOFI, dans les conditions définies à même article. (article R I). Conditions tenant aux garanties reçues par l OPCVM : L OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d organisme de placement collectif en valeur mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d investissement dont le siège est situé dans un Etat membres de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l article L et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3.8 millions d euros. Objet de la garantie : les garanties ne peuvent être délivrées par l OPCVM que pour garantir ses propres engagements (article 41 de la directive OPCVM), et doivent être d un montant proportionné à la nature et au montant de la dette de l OPCVM. (article R III al3). Lorsque les garanties sont constituées sous la forme de dépôts, seule la première condition relative à la qualité de la contrepartie est applicable Traitement dans les ratios des titres reçus en garantie par l OPCVM - Si l OPCVM les conserve sur un compte de collatéral, ils n entrent dans aucun ratio. - Si l OPCVM cède les titres, ils sont pris en compte, pour leur valeur absolue, dans le ratio 5%/10%- 20%/40% et dans le ratio d engagement + autres ratios également (risque cumulé, contrepartie le cas échéant ). La réception de garanties diminue le risque de contrepartie de l OPCVM. Traitement des espèces reçues en garantie par l OPCVM 1..Si les espèces sont laissées dans un compte de collatéral, elles n entrent dans aucun ratio Lorsque l OPCVM reçoit des garanties sous forme de dépôts et dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie, les dépôts n ont pas à respecter l ensemble des conditions énoncées à l article R Seule la première condition relative à la qualité de la contrepartie est applicable (article R II al3). 2. Si les espèces sont réinvesties : - Lorsqu elles sont réinvesties dans des actifs sans risque, ceux-ci sont pris en compte dans tous les ratios, hormis le ratio d engagement. - Lorsqu elles sont réinvesties dans des actifs risqués, ceux-ci sont pris en compte dans tous les ratios, y compris le ratio d engagement. La procédure de valorisation mentionnée à l article du RG AMF a pour objectif de limiter les valorisations majorant le montant de la créance du bénéficiaire d une garantie, (majorant également le montant des actifs réutilisables par le créancier, le cas 16

17 OPERATIONS AUTORISEES Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net Précisions OCTROI OU RECEPTION DE GARANTIES échéant). Exemple : la société de gestion évalue la créance à 100 alors que la contrepartie (banquier prêteur) l évalue à 110 => Risque de contentieux si la contrepartie réalise la garantie + augmentation du plafond de réutilisation des actifs pour les OPCVM agréés. La procédure de valorisation mentionnée à l article du RG AMF a pour objectif de limiter les contentieux liés aux conditions de réalisation de la garantie par le bénéficiaire et sauvegarder l intérêt des porteurs dans les cas où la société de gestion et la contrepartie évaluent différemment les biens ou droits remis en garantie par l OPCVM (exemple : la société de gestion évalue l actif garanti à 100, alors que la contrepartie (banquier prêteur) vend directement les actifs sur le marché pour 90). Conditions tenant aux garanties octroyées par l OPCVM : Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l acte constitutif de ces sûretés définit : 1 la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2 de l article R ; 2 le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l organisme. Le règlement général de l Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l organisme (article du RG AMF). Les modalités d évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d avoir prévu ces modalités d évaluation la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2 de l article R L article du règlement général de l AMF précise les Traitement dans les ratios des titres donnés en garantie par l OPCVM Ils restent dans les ratios de l OPCVM (peu importe que la garantie emporte ou non transfert de propriété). Traitement dans les ratios des espèces données en garantie par l OPCVM Les espèces données en garantie prennent, comme les autres espèces, la forme de liquidités ou de dépôts (cf p 3 ) et respectent les conditions énoncées aux articles R et R Elles doivent donc respecter les ratios prévus par le décret, notamment le ratio de 20% auprès d un même établissement (article R ). Par ailleurs, il est de la responsabilité de la société de gestion de vérifier le caractère accessoire des liquidités ou le respect des conditions relatives aux dépôts et l intérêt de remettre des espèces plutôt que des titres en garantie. Les espèces données en garantie peuvent augmenter le risque de contrepartie de l OPCVM si le montant de la garantie est supérieur à la valeur du contrat garanti (ratio de contrepartie). 17

18 OPERATIONS AUTORISEES Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net Précisions OCTROI OU RECEPTION DE GARANTIES modalités d évaluation des biens ou droits remis en garantie par l organisme. OPERATIONS AUTORISEES Conditions d éligibilité limite d investissement par rapport a l actif net Précisions EMPRUNT D ESPECES (ARTL.214 C) DU COMOFI) L OPCVM peut emprunter des espèces dans la limite de 10 % de son actif. Le prêt d espèces est prohibé (monopole bancaire). 18

19 PRINCIPAUX RATIOS2 Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net Précisions RATIO DE 5% /10%-20% / 40% (article R I) Modalités pratiques du calcul en consolidé L OPCVM est soumis au ratio de 5%/10%-20%/40%, ratio qui se calcule en consolidé : Un OPCVM peut investir jusqu à 5% de son actif en titres d un même groupe émetteur (une seule entité peut constituer le groupe émetteur). Les entités appartenant au même périmètre de consolidation ou de combinaison appartiennent au même groupe émetteur. Les entités communes à plusieurs groupes sont à rattacher à leur périmètre principal de consolidation. En attendant la mise en place de bases de données, l appréciation de ce périmètre s effectue sur la base des derniers comptes consolidés publiés. Toutefois, un OPCVM peut investir jusqu à 10% de son actif en titres d une même entité et jusqu à 20 % de son actif en titres d un même groupe émetteur, si la valeur totale des groupes émetteurs qui dépassent 5 % ne dépasse pas 40 % de l actif. Autrement dit, il résulte de ce ratio que : - aucune entité ne peut dépasser 10 % de l actif, - aucun groupe émetteur ne peut dépasser 20 % de l actif (Σ des entités de 0 à 10 % du même groupe émetteur), - la somme des titres des groupes émetteurs dépassant 5% doit être inférieure ou égale à 40 % de l actif. (Voir l exemple colonne de droite) (article. R ) Les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : - si un dépassement de ces limites intervient indépendamment de la volonté de la SICAV ou de la société de gestion du FCP ou à la suite de l exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la SICAV doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l intérêt des porteurs de parts ou d actions. - pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable. (article R I). Modalités pratiques de calcul du ratio 1. Le ratio se calcule en consolidant les entités appartenant à un même groupe émetteur. Ex. 2 entités à 3% appartenant à un même groupe émetteur, le groupe émetteur est à 6%. 2. Aucune entité ne peut représenter plus de 10 % de l actif. Ex. 2 entités du même groupe à 9 % ; aucune ne dépassant 10 %, le ratio est respecté ou 4 entités à 9 % si les entités n appartiennent pas au même groupe. 3. Aucun groupe émetteur ne peut représenter plus de 20 % de l actif. Ex. 3 entités à 4 % appartenant à un même groupe émetteur, le ratio de 20 % est respecté. 4. Pour calculer le ratio de 40 %, on additionne les groupes émetteurs dépassant 5 %. Ex. 2 entités à 4 % appartenant à un même groupe émetteur, le groupe émetteur représente 8 % et sera pris en compte pour le calcul du ratio de 40 %. Ainsi, un OPCVM peut pendant les 6 premiers mois avoir 10 fois 10 % de titres d entités de groupes différents ou encore 5 fois 20 % de titres de groupes émetteurs différents. Seule la limite de 40 % est écartée ; les limites de 10 % et 20 % sont applicables dès la date d agrément de l OPCVM. 2 CE TABLEAU N EXPLICITE QUE LES RATIOS VISES AUX ART L214-4 ET R.214 ET SUIVANTS DU COMOFI. 19

20 PRINCIPAUX RATIOS2 Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net Précisions RATIO DE 5% /10%-20% / 40% Pour le calcul de ce ratio de 5%/10%-20%/40% sont pris en compte : - non seulement les titres physiques, y compris : les titres cédés temporairement ; les titres donnés en garantie par l OPCVM (avec ou sans transfert de propriété) ; les titres reçus en garantie par l OPCVM si il en a transféré la propriété ; - mais aussi l exposition résultant : des instruments financiers à terme (à l exception des contrats sur indices reconnus par l AMF) ; des dérivés intégrés ; des acquisitions temporaires de titres (pour leur valeur boursière pour les titres empruntés, pour leur valeur contractuelle pour les titres pris en pension). Pour les instruments financiers à terme et les dérivés intégrés, l exposition est retenue en positif ou en négatif selon que la position est acheteuse ou vendeuse. Si, après compensation entre les différents instruments, la position nette est vendeuse, c est la valeur absolue qui est retenue pour le calcul du ratio. Exemple : un OPCVM qui détiendrait 18% de titres physiques d un émetteur et aurait une position vendeuse équivalente à 25% de cet émetteur à travers un instrument financier à terme retiendrait 7% (valeur absolue) au titre des 5%/10% - 20%/40%. 20

21 PRINCIPAUX RATIOS2 Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net Précisions RATIO DE 5% /10%-20% / 40% Dérogation au ratio de 5%/10%- 20%/40% pour les instruments financiers spécifiques suivants : (article R ) - instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de l'ocde par les collectivités territoriales(4) d un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen font partie ; - titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) ; (article. R.214-7) La limite de 5 % est portée à 35 % des titres émis par une même entité. Le cumul d investissement en instruments financiers garantis ou non garantis émis par une même entité, ne doit pas dépasser 35 % en instruments financiers émis par une même entité dont 10 % en titres non garantis % (article R II) Les ratios 5%/10%-20%/40 % ne sont pas applicables à l ensemble de ces instruments financiers spécifiques. La dérogation de 40% peut concerner plusieurs émetteurs. Par exemple l'actif d'un OPCVM peut être composé à hauteur de 35 % en titres d'un organisme A, 35 % en titres d'un organisme B, 30 % en titres d'un organisme C. Pour l'application de cette disposition, si des titres d'un même émetteur sont garantis et d'autres pas, leur cumul au sein de l'opcvm ne pourra en aucun cas dépasser 35 % de l actif, dont 10 % maximum de titres non garantis. Ces derniers sont soumis aux ratios de droit commun. Les 6 émissions peuvent provenir d'un ou plusieurs de ces organismes énumérés. La notion d'émission s'applique à une ligne de certificats de coupon dans l'hypothèse de démembrement des titres (strips). Par exemple : l'actif d'un OPCVM peut être composé de 20%, 10% et 10 % de titres d'un organisme A, et 3 fois 20 % de titres d'un organisme B. Si les instruments financiers sont émis ou garantis par un des organismes énumérés à l alinéa ci-dessus, et proviennent d au moins 6 émissions différentes, aucune ne dépassant 30% de l actif de l OPCVM. Pour les titres européens équivalents il convient de se reporter à la liste figurant sur le site internet suivant : finances/mobil/ucits/instruments_fr.htm 21

22 PRINCIPAUX RATIOS2 Conditions d éligibilité Limite d investissement par rapport a l actif net Précisions RATIO DE 5% /10%-20% / 40% (article R I-2) Dérogation au ratio de 5%/10%- 20%/40% pour les obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2 du I de l article L du COMOFI ou en titres européens équivalents, en obligations émises par un établissement de crédit dont l objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L à L du COMOFI, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets. (article R II) Les ratios 5%/10%-20%/40 % ne sont pas applicables aux obligations foncières visées à la colonne de gauche : la limite de 5% est portée à 25 % des titres émis par une même entité si l ensemble de ces obligations de 5% à 25% ne dépassent pas 80 % de l actif. Ces obligations foncières doivent être pris en compte pour le calcul du risque cumulé sauf dans un cas : celui dans lequel l OPCVM est investi à 100% en titres émis ou garantis par un Etat membre de l OCDE, par les collectivités territoriales d un Etat membre de la CE ou partie à l accord sur l EEE, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la CE ou partie à l accord sur l EEE font partie ou s il s agit de titres émis par la CADES et provenant d au moins 6 émissions différentes dont aucune ne dépassent 30% (articles 22 et 23-1 de la directive). Par exemple : l actif d un OPCVM peut être composé de 4 lignes de 20% et 4 lignes de 5%. 22

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