Que confère la LSSSS aux DSI?

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Que confère la LSSSS aux DSI?"

Transcription

1 Colloque CII CIR de l OIIQ Que confère la LSSSS aux DSI? 8 mai 2014 M e Sonia Amziane, avocate conseil, AQESSS M me Renée Descôteaux, DSI, CHU Ste Justine et co présidente CNC DSI de l AQESSS 1

2 Remerciements pour leur étroite collaboration à : M me Marie Andrée Ulysse, conseillère en organisation des services, AQESSS M me Linda Bambonye, directrice des soins infirmiers, centre hospitalier de St. Mary M e Marie Ève Rock, avocate, CHU Sainte Justine 2

3 Objectifs À la fin de cette présentation, les participants seront en mesure de mieux comprendre l intention du législateur: Quant aux responsabilités de la DSI Quant aux responsabilités du CII De différencier les règles du droit du travail de celles de la LSSSS D identifier les différentes responsabilités de la DSI, du DSP, du CII, du CMDP et du CM De faire ressortir les écarts entre la LSSSS et son application dans la réalité quotidienne 3

4 Les infirmières versus les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) Le texte en noir vise la pratique des infirmières Le texte en bleu concerne uniquement la pratique des IPS 4

5 Historique de la DSI au Québec Nomination obligatoire pour les centres hospitaliers (CH) et pour les établissements désignés par le ministre centre de santé (art. 92 LSSSS abrogé depuis 2005) Depuis 2005, nomination obligatoire pour les CH et les CSSS (instances locales) Pour les autres établissements, nomination facultative, à défaut, nomination d une responsable des soins infirmiers (RSI) 5

6 Nomination de la DSI (art. 206) Un directeur des soins infirmiers doit être nommé par tout établissement qui exploite un centre hospitalier et par toute instance locale. Un directeur des soins infirmiers peut être nommé par tout autre établissement. Le directeur des soins infirmiers doit être une infirmière ou un infirmier À défaut toutefois d'un tel directeur, le directeur général désigne une infirmière ou un infirmier responsable des soins infirmiers 6

7 Responsabilités de la DSI (art. 207) Sous l'autorité du directeur général, le directeur des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par l'établissement : 1 surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés dans le centre 1.1 le cas échéant, collaborer à la surveillance des activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (RLRQ, chapitre I 8) 7

8 Définition : surveiller, contrôler et collaborer Surveiller: observer avec une attention soutenue, de manière à exercer un contrôle, une vérification Contrôler: soumettre à un contrôle de la qualité des soins infirmiers, ex : des processus de contrôle de la qualité Collaborer: travailler en commun avec d autres instances de l établissement, ex : comité de gestion des risques (Le Petit Robert, 2011) 8

9 Responsabilités de la DSI (suite) 2 s'assurer de l'élaboration de règles de soins infirmiers qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l'organisation et des ressources dont dispose l'établissement 2.1 le cas échéant, collaborer à l'élaboration des règles de soins médicaux et des règles d'utilisation des médicaments applicables aux infirmières ou aux infirmiers habilités à exercer des activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (RLRQ, chapitre I 8) 9

10 Responsabilités de la DSI (suite) 2.2 le cas échéant, tenir et mettre à jour un registre des infirmières et des infirmiers habilités à exercer l'une ou plusieurs des activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers 3 veiller au bon fonctionnement des comités du conseil des infirmières et infirmiers et s'assurer que ce conseil apprécie adéquatement les actes infirmiers posés dans le centre À défaut d'un tel directeur, ces fonctions sont assumées par l'infirmière ou l'infirmier responsable des soins infirmiers 10

11 Pouvoirs de la DSI (art ) Le directeur des soins infirmiers peut, pour un motif disciplinaire ou d'incompétence, notamment sur avis du chef de département clinique ou du directeur des services professionnels, limiter ou suspendre l'exercice dans le centre par une infirmière ou un infirmier de l'une ou plusieurs des activitésviséesàl'article36.1delaloi sur les infirmières et les infirmiers (RLRQ, chapitre I 8) 11

12 Loi sur les infirmières et les infirmiers (art. 36.1) concernant les IPS L'infirmière et l'infirmier peuvent, lorsqu'ils y sont habilités par règlements pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 19 de la Loi médicale (RLRQ, chapitre M 9) et du paragraphe f de l'article 14 de la présente loi, exercer une ou plusieurs des activités suivantes, visées au deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi médicale : 1 prescrire des examens diagnostiques 2 utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice 12

13 Loi sur les infirmières et les infirmiers (suite) (art. 36.1) 3 prescrire des médicaments et d'autres substances 4 prescrire des traitements médicaux 5 utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice 13

14 Pouvoirs de la DSI (suite) En cas d'urgence, lorsque le directeur des soins infirmiers est dans l'impossibilité ou fait défaut d'agir, le chef de département clinique ou, le cas échéant, le directeur des services professionnels peut prendre une mesure visée au premier alinéa (concernant les IPS) pour une période qui ne doit pas excéder cinq jours. Il en avise le directeur des soins infirmiers dans les plus brefs délais 14

15 Pouvoirs de la DSI (suite) En cas de refus du directeur des soins infirmiers de prendre une mesure visée au premier alinéa, celle ci peut être prise par le directeur général de l'établissement, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et du conseil des infirmières et infirmiers L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit être informé de toute mesure prise en vertu du présent article (art ) 15

16 À RETENIR La DSI peut, pour un motif d inconduite ou d incompétence, prendre une mesure disciplinaire prévue à l article de la LSSSS à l endroit d une infirmière praticienne spécialisée (IPS) Mesure disciplinaire, notamment sur avis du chef de département clinique ou du directeur des services professionnels 16

17 À RETENIR Le contrat de travail entraîne un lien de subordination juridique de la personne salariée envers l employeur Ce lien de subordination permet à l employeur de diriger et de contrôler l exécution du travail de la personne salariée 17

18 À RETENIR Les obligations de la personne salariée et l existence du lien de subordination permettent à l employeur, lorsque la situation le justifie, d imposer une mesure disciplinaire ou administrative La DSI en tant que représentante de l employeur, si désignée, peut imposer une mesure disciplinaire à une infirmière De manière générale, c est le gestionnaire de qui relève l infirmière qui impose une mesure disciplinaire 18

19 Qui peut imposer une mesure disciplinaire? IPS Le directeur des soins infirmiers peut, pour un motif disciplinaire ou d'incompétence, notamment sur avis du chef de département clinique ou du directeur des services professionnels, limiter ou suspendre l'exercice dans le centre par une infirmière ou un infirmier de l'une ou plusieurs des activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (RLRQ, chapitre I 8) INFIRMIÈRE L employeur est celui qui impose une mesure disciplinaire Généralement, le gestionnaire de qui relève l infirmière impose une mesure disciplinaire 19

20 Autres personnes qui peuvent imposer une mesure disciplinaire IPS En cas d'urgence, lorsque le directeur des soins infirmiers est dans l'impossibilité ou fait défaut d'agir, le chef de département clinique ou, le cas échéant, le DSP peut prendre une mesure visée au premier alinéa pour une période qui ne doit pas excéder cinq jours. Ilenaviseledirecteurdes soins infirmiers dans les plus brefs délais. En cas de refus de la DSI de prendre une mesure visée au premier alinéa, celle ci peut être prise par le directeur général de l'établissement, après consultation du CMDP et du CII INFIRMIÈRE La DSI peut imposer une mesure disciplinaire si elle a été désignée par l établissement 20

21 Divulgation à l OIIQ IPS L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit être informé de toute mesure prise à l endroit d une IPS INFIRMIÈRE Dans le cadre du régime d examendesplaintesprévu à la LSSSS, si une mesure disciplinaire est prise, le directeur général doit en aviser l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (article 39, al. 2 LSSSS) 21

22 Responsabilités de la DSI (suite) (art. 208) Sousréservedecequeprévoitlerèglementprisenvertudu paragraphe 13 de l'article 505* évaluer les soins infirmiers en fonction des besoins du centre, et sous l'autorité du directeur général, le directeur des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par l'établissement : 1 s'assurer de la distribution appropriée des soins infirmiers dans le centre 2 planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers en fonction des besoins du centre * Règlement sur l organisation et l administration des établissements (ROAE), art

23 Responsabilités de la DSI (suite) Évaluer les soins infirmiers en fonction des besoins du centre : ex. : déterminer le nombre d infirmières cliniques requis dans un centre de l établissement 23

24 Responsabilités de la DSI (suite) 3 gérer les ressources humaines, matérielles et financières sous sa gouverne 4 assumertouteautrefonctionprévueaupland'organisation administratif, professionnel et scientifique de l établissement (art. 183) 24

25 Le conseil des infirmières et infirmiers CII 25

26 Formation et composition du CII (art. 219) Un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq infirmières ou infirmiers Ce conseil est composé de l'ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par l'établissement Le conseil d'administration, formé en application de l'article 125 ou 128, doit toutefois prévoir qu'un seul conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l'ensemble des établissements qu'il administre 26

27 Comité exécutif du CII (CECII) Les responsabilités du conseil des infirmières et infirmiers sont exercées par un comité exécutif formé d'au moins quatre infirmières ou infirmiers désignés par le conseil, du président et d'un autre membre du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires, du directeur général et du directeur des soins infirmiers ou, à défaut d'un tel directeur, de l'infirmière ou de l'infirmier responsable des soins infirmiers désigné par le directeur général Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers exerce tous les pouvoirs de ce conseil 27

28 Mandat du CECII Mandat double: conseiller le conseil d administration (art. 220) conseiller le directeur général de l établissement ( art. 222) 28

29 Mandat du CECII envers le CA 1 d'apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés dans le centre et, le cas échéant, (pour les IPS) en collaboration avec le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, des activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (RLRQ, chapitre I 8) et exercées dans le centre 29

30 Mandat du CECII envers le CA (suite) 2 de faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers applicables à leurs membres dans le centre 2.1 de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et les règles d'utilisation des médicaments applicables à leurs membres dans le centre 30

31 Mandat du CECII envers le CA (suite) 3 de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par leurs membres dans le centre 4 d'assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d'administration Le conseil des infirmières et infirmiers doit faire un rapport annuel au conseil d'administration concernant l'exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent 31

32 Mandat du CECII envers le directeur général Donner son avis sur les questions suivantes : 1 l'organisation scientifique et technique du centre 2 les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmières et des infirmiers 3 toute autre question que le directeur général porte à son attention 32

33 Pouvoirs et responsabilités du CII (art. 222) Le conseil des infirmières et infirmiers peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le conseil d'administration Le conseil des infirmières et infirmiers doit constituer un comité d'infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) 33

34 Composition du CIIA (art. 223) Ce comité est composé d'au moins trois personnes choisies par et parmi celles qui exercent des activités d'infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l'établissement 34

35 Pouvoirs et responsabilités du CIIA envers le CII (art. 223) Le CIIA peut adopter des règlements concernant sa régie interne, son fonctionnement et la poursuite de ses fins Cesrèglementsentrentenvigueuraprèsavoirétéapprouvés par le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires fait rapport au comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers 35

36 Responsabilités du CIIA envers le CII (suite) Ce comité a pour fonctions: 1 d'apprécier la qualité des soins infirmiers posés par les personnes qui exercent des activités d'infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l'établissement 2 de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de l'ensemble des personnes qui exercent des activités d'infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l'établissement 36

37 Responsabilités du CIIA envers le CII (suite) 3 de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par les personnes qui exercent des activités d'infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l'établissement 37

38 Recommandation rejetée (art. 225) Lorsqu'une recommandation du CIIA n'est pas retenue par le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers, elle doit être transmise au conseil d'administration de l'établissement accompagnée des motifs de sa nonacceptation 38

39 Désignation au conseil d administration de l établissement Unepersonnedésignéeparetparmilesmembresduconseil des infirmières et infirmiers de l'établissement siège au CA (art. 129 et suivants) Les personnes qui exercent pour un établissement des activités d'infirmières ou infirmiers auxiliaires sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement pour la désignation sur le CA (art ) 39

40 Qu en est il du DSP, du CMDP et du CM? Qualité DSI CII et CIIA DSP CMDP CM surveiller et contrôler, sur une base individuelle, la qualité des soins infirmiers dispensés dans le centre (art. 207) apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés dans le centre diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs des départements cliniques s assurer que le CMDP contrôle et apprécie adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans tout centre exploité par l établissement contrôler et apprécier la qualité, y compris la pertinence, des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans le centre sur une base individuelle, évaluer et maintenir la compétences des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans le centre exploité par l établissement constituer, chaque fois qu il est requis, les comités de pairs nécessaires à l appréciation et à l amélioration de la qualité de la pratique professionnelle de l ensemble de leurs membres dans tout centre exploité par l établissement 40

41 Qu en est il du DSP, du CMDP et du CM (suite)? Activités des IPS DSI collaborer à la surveillance des activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers CII en collaboration avec le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d'apprécier, de manière générale, la qualité des activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers et exercées dans le centre 41

42 Qu en est il du DSP, du CMDP et du CM (suite)? Règles de soins infirmiers DSI s'assurer de l'élaboration de règles de soins infirmiers qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l'organisation et des ressources dont dispose l'établissement CII de faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers applicables à leurs membres dans le centre 42

43 Qu en est il du DSP, du CMDP et du CM (suite)? Règles de soins médicaux DSI CII CMDP collaborer à l'élaboration des règles de soins médicaux applicables aux infirmières ou aux infirmiers habilités à exercer des activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux applicables à leurs membres dans le centre de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d'utilisation des médicaments applicables dans le centre et élaborées par chaque chef de département clinique 43

44 Qu en est il du DSP, du CMDP et du CM (suite)? DSI CII DSP Surveillance des instances conseils veiller au bon fonctionnement des comités du conseil des infirmières et infirmiers et s'assurer que ce conseil apprécie adéquatement les actes infirmiers posés dans le centre (sur une base collective) constituer le comité d infirmières et infirmiers auxiliaires surveiller le fonctionnement des comités (dont ceux prévus au ROAE : comité d examen des titres [art. 99], comité d évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique [art. 102], comité de pharmacologie [art. 104]) du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et s'assurer que ce conseil contrôle et apprécie adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans tout centre exploité par l'établissement (sur une base individuelle) 44

45 Qu en est il du DSP, du CMDP et du CM (suite)? Distribution des soins et services DSI CII et CIIA CMDP CM s'assurer de la distribution appropriée des soins infirmiers dans le centre de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par leurs membres dans le centre de faire des recommandations sur les aspects professionnels de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques ainsi que sur l'organisation médicale du centre faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins et des services dispensés par leurs membres, eu égard aux conditions locales d exercice requises pour assurer des services de qualité dans tout centre exploité par l établissement 45

46 Qu en est il du DSP, du CMDP et du CM (suite)? Coordination des soins DSI planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers en fonction des besoins du centre DSP coordonne l activité professionnelle et scientifique de tout centre exploité par l établissement avec les autres directeurs concernés (art. 203) diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique (art o ) Gestion des ressources gérer les ressources humaines, matérielles et financières sous sa gouverne gestion des ressources médicales, dentaires et pharmaceutiques relève du chef de département clinique concerné (art o ) 46

47 Qu en est il du DSP, du CMDP et du CM (suite)? Organisation du centre CII CMDP CM donner son avis sur l'organisation scientifique et technique du centre donner son avis sur les aspects professionnels des questions suivantes: a) l'organisation technique et scientifique du centre; b) les règles d'utilisation des ressources visées au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 189 et sur les sanctions administratives qui doivent y être prévues donner son avis sur l organisation scientifique et technique du centre 47

48 Qu en est il du DSP, du CMDP et du CM (suite)? CII et CIIA CMDP CM Compétences donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmières et des infirmiers (infirmières ou infirmiers auxiliaires) d'évaluer et de maintenir la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans le centre donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des membres du CM 48

49 Qu en est il du DSP, du CMDP et du CM (suite)? CII CMDP CM Rapport annuel d activités au CA faire un rapport annuel d activités au CA concernant l exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent. Ce rapport doit inclure celui du CIIA (même si la LSSSS ne le prévoit pas expressément) faire un rapport annuel d activités au CA concernant l exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent faire un rapport annuel d activités au CA concernant l exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent 49

50 Vrai ou faux Lorsque la DSI limite l exercice d une activité d une IPS de l établissement, cette IPS peut exercer cette activité dans un centre d un autre établissement, malgré cette limitation? Vrai car cette limitation s applique uniquement dans l établissement qui a imposé cette limitation, contrairement à une limitation du droit d exercer des activités professionnelles imposée par l OIIQ à une infirmière (Code des professions, RLRQ, chapitre C 26) En cas d urgence, si une DSI est dans l impossibilité ou fait défaut d agir, le DSP peut limiter ou suspendre l exercice d une activité par une IPS dans le centre pour une durée n excédant pas 5 jours? Vrai, art LSSSS 50

51 Vrai ou faux L infirmière auxiliaire, pour siéger au conseil d administration de l établissement, est réputée faire partie du conseil multidisciplinaire? Vrai, art LSSSS Tous les CSSS, y compris un CSSS qui n exploite pas un CHSGS, doivent nommer obligatoirement une DSI depuis 2005? Vrai, art. 206 LSSSS et art LSSSS (définition d un CSSS) La DSI pourrait ne pas être une infirmière? Faux,art.206 LSSSS 51

52 Vrai ou faux La DSI peut revoir l organisation du travail afin de s assurer de la distribution appropriée des soins infirmiers dans un CHSLD? Vrai, avec la collaboration de la direction des ressources humaines, art o LSSSS Le DSP peut élaborer des règles de soins médicaux applicables aux IPS? Faux, la responsabilité d élaborer des règles de soins médicaux applicables aux IPS incombe au chef de département clinique concerné (art o LSSSSS), avec la collaboration de la DSI (art o LSSSS). Toutes ces règles de soins médicaux entrent en vigueur après avoir été approuvées par le conseil d administration, sur recommandation du CMDP et du CII (192, al. 2 LSSSS). 52

53 Vrai ou faux La RSI a les mêmes responsabilités que la DSI? Vrai, art. 206 LSSSS À l exception des IPS, la DSI ne peut pas limiter l exercice des activités d une infirmière? Faux, si désignée par l établissement (Cf. : Alliance des infirmières de Montréal c. Centre hospitalier Côte des Neiges, 1998 CanLII 2789 (QC SAT, 30 avril 1998) 53

54 Vrai ou faux Seule la DSI hiérarchique peut planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers en fonction des besoins du centre? Faux, art o LSSSS Quel que soit le lien hiérarchique ou transversale de la DSI, elle doit s assurer de la distribution appropriée des soins infirmiers dans le centre? Vrai, art o LSSSS 54

55 Vrai ou faux Le CII peut faire des recommandations à la DSI et au chef de département clinique concerné sur les règles de soins médicaux et les règles d utilisation des médicaments par les IPS? Vrai, art o LSSSS Le CM doit constituer, chaque fois qu il est requis, des comités de pairs pour apprécier et améliorer la qualité des soins et des services donnés par leurs membres respectifs sur une base individuelle? Faux, uniquement sur une base collective, art o LSSSS 55

56 Vrai ou faux LesrèglementsduCIIAdoiventêtreapprouvésparle CII pour entrer en vigueur? Vrai, art. 223, al. 3 LSSSS Le DSP peut obtenir des avis des chefs de département clinique sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et des dentistes des divers départements cliniques? Vrai, art o LSSSS 56

57 Vrai ou faux La LSSSS confère des responsabilités à la DSI quant à des règles de soins médicaux et à des règles d utilisation des médicaments par les IPS? Vrai, la DSI doit collaborer avec le chef de département clinique visé [art o LSSSS) à l élaboration de ces règles, art o LSSSS. Cf. : diapositive 52 57

58 Conclusion Que la DSI soit hiérarchique ou transversale, la LSSSS lui confère les mêmes responsabilités et les mêmes pouvoirs La solution réside dans le savoir être et le savoir faire propre à chacune 58

59 59

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Ministère de la Santé et des Services sociaux Ministère de la Santé et des Services sociaux Projet de loi modifiant l organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l abolition des agences régionales Contexte

Plus en détail

Nouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession

Nouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession Position adoptée par Conseil national de l Ordre des infirmiers le 14 septembre 2010 Nouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession

Plus en détail

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES. Août - Septembre 2013

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES. Août - Septembre 2013 ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Août - Septembre 2013 Notre équipe de droit de la santé vous propose, mensuellement, une vigie des textes législatifs et réglementaires

Plus en détail

La présente règle coloscopie (avec. l endoscope. coloscopie en. nécessaire et DIRECTIVES. b. Assurer le. e doit :

La présente règle coloscopie (avec. l endoscope. coloscopie en. nécessaire et DIRECTIVES. b. Assurer le. e doit : Règle de soins médicaux Technique de la coloscopie en duo INDICATION (situation visée) La présente règle de soins médicaux vise à préciser les conditions d encadrement de la coloscopie (avec endoscope)

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres

Plus en détail

AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION D INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) DOCUMENT DE PRÉSENTATION

AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION D INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) DOCUMENT DE PRÉSENTATION AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION D INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) DOCUMENT DE PRÉSENTATION NOVEMBRE 2010 PRÉAMBULE L agrément des programmes constitue un exercice important qui permet non

Plus en détail

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre?

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? En droit, on considère qu il y a remplacement lorsqu un infirmier

Plus en détail

LOI MODIFIANT L ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX NOTAMMENT PAR L ABOLITION DES AGENCES RÉGIONALES

LOI MODIFIANT L ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX NOTAMMENT PAR L ABOLITION DES AGENCES RÉGIONALES Chapitre II Remplacer l intitulé du chapitre II du projet de loi par le suivant : «CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS». Article 3 Modifier l article 3 du projet

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Politique de déplacement des bénéficiaires 2011-09-22. La présente politique inclut entre autres les deux documents suivants :

Politique de déplacement des bénéficiaires 2011-09-22. La présente politique inclut entre autres les deux documents suivants : POLITIQUE TITRE : NUMÉRO : AD 001-001 REMPLACE DOCUMENT(S) SUIVANT(S), S IL Y A LIEU : Politique de déplacement des bénéficiaires PERSONNEL VISÉ : gestionnaires personnel de soutien soins aux patients

Plus en détail

RAPPORT ANNUEL 2012-2013. Conseil des Infirmières et Infirmiers

RAPPORT ANNUEL 2012-2013. Conseil des Infirmières et Infirmiers RAPPORT ANNUEL 2012-2013 Conseil des Infirmières et Infirmiers PRÉSENTATION DES MEMBRES ÉLUS Fréderic Drolet, vice-président infirmier au soutien à domicile, CLSC Saint-Laurent Nicole Exina, secrétaire

Plus en détail

Le contrôle de la qualité des services

Le contrôle de la qualité des services Le contrôle de la qualité est essentiel à l amélioration continue des services aux usagers. En fonction des obligations du ministère de la Santé et des Services sociaux, le Protecteur du citoyen a analysé,

Plus en détail

GUIDE GUIDE D APPLICATION

GUIDE GUIDE D APPLICATION GUIDE GUIDE D APPLICATION de la nouvelle Loi sur les infirmières et les infirmiers et de la Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé avril

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Le 12 avril 2010 Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Objet : Projet de loi 87 Loi sur la publicité légale des entreprises N/D : 26450

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom

Plus en détail

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Association Suisse des Managers du Sport Statuts Association Suisse des Managers du Sport Statuts Statuts Association Suisse des Managers du Sport Page 1 / 11 Statuts de l'association Suisse des Managers du Sport (ASMS) I. NOM ET SIEGE Article 1. L'Association

Plus en détail

INFIRMIÈRE PRATICIENNE EN LE 6 MAI 2015 PRÉSENTÉ AU COLLOQUE EN SCIENCES SOINS DE PREMIÈRE LIGNE QU EN EST-IL? INFIRMIÈRES DE L UQAC

INFIRMIÈRE PRATICIENNE EN LE 6 MAI 2015 PRÉSENTÉ AU COLLOQUE EN SCIENCES SOINS DE PREMIÈRE LIGNE QU EN EST-IL? INFIRMIÈRES DE L UQAC INFIRMIÈRE PRATICIENNE EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE QU EN EST-IL? PRÉSENTÉ AU COLLOQUE EN SCIENCES INFIRMIÈRES DE L UQAC LE 6 MAI 2015 PLAN DE LA PRÉSENTATION Quel type de formation une IPSPL doit-elle suivre?

Plus en détail

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière Responsabilité de l infirmière Que signifie être responsable? Dans le langage juridique Dans le langage courant c'est répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions obligation

Plus en détail

TPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut?

TPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut? DRC- 10-107725 - 03911 A mars 2010 TPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut? Vérification du statut de PME par les micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement REACH Ce

Plus en détail

Le champ d exercice et les activités réservées des infirmières

Le champ d exercice et les activités réservées des infirmières Le champ d exercice et les activités réservées des infirmières Mise à jour du guide d application publié en 2003 NOTE AU LECTEUR Le Service de refonte du ministère de la Justice effectue jusqu en janvier

Plus en détail

Un poste à votre mesure!

Un poste à votre mesure! Titre du poste : INFIRMIÈRE PRATICIENNE EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE (IPSPL) Direction : Direction des soins infirmiers Statut : Temps complet - 35 heures/semaine Quart : Jour LIBELLÉ DU TITRE D EMPLOI Personne

Plus en détail

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique

Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction générale des services sociaux, Direction des dépendances et de l itinérance Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique

Plus en détail

Offre et recours aux soins de premiers recours sur le Pays Sud Charente

Offre et recours aux soins de premiers recours sur le Pays Sud Charente Offre et recours aux soins de premiers recours sur le Pays Sud Charente Cette étude a été réalisée en collaboration entre les services de l Agence Régionale de Santé (ARS), Mme Anne ROUSSEL, statisticienne

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

RÈGLEMENT 15 REGISTRES OFFICIELS ET DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE

RÈGLEMENT 15 REGISTRES OFFICIELS ET DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqar. La version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration. RÈGLEMENT

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA

Plus en détail

Projet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives

Projet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives Projet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives Présentation à la Commission des affaires sociales Ordre des pharmaciens du Québec 28 mai 2002

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

Statuts. Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0)43 344 45 80 Fax +41 (0)43 344 45 89 info@skw-cds.ch www.skw-cds.

Statuts. Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0)43 344 45 80 Fax +41 (0)43 344 45 89 info@skw-cds.ch www.skw-cds. Statuts Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0)43 344 45 80 Fax +41 (0)43 344 45 89 info@skw-cds.ch www.skw-cds.ch Art. 1 Nom et siège Il existe sous le nom Schweizerischer Kosmetik-

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13 LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier

Plus en détail

MÉMOIRE CONCERNANT LE PROJET DE LOI NO

MÉMOIRE CONCERNANT LE PROJET DE LOI NO MÉMOIRE CONCERNANT LE PROJET DE LOI N O 33 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d autres dispositions législatives Mémoire de l Ordre des infirmières et infirmiers

Plus en détail

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.) PROJET DE LOI adopté le 27 octobre 1982 N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif aux études médicales et pharmaceutiques. (Urgence déclarée.) Le Sénat

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET

Plus en détail

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1 La mission et les résultats en chiffres 1 La mission du Protecteur du citoyen Le Protecteur du citoyen a pour mandat, en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen et, depuis le 1 er avril 2006, en vertu

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

PROTECTION MALADIE LA COMPLÉMENTAIRE CMU

PROTECTION MALADIE LA COMPLÉMENTAIRE CMU LA COMPLÉMENTAIRE CMU La complémentaire CMU (Couverture maladie universelle) est une protection maladie complémentaire de service public, gratuite, sous condition de ressources, dont le contenu est défini

Plus en détail

TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE

TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE PPB-2007-5-CPB-1 TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE CHAPITRE I LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE CHAPITRE II LA POLITIQUE DE PREVENTION

Plus en détail

CADRE DE RÉFÉRENCE. Le pouvoir d'intervention du commissaire aux plaintes et à la qualité des services

CADRE DE RÉFÉRENCE. Le pouvoir d'intervention du commissaire aux plaintes et à la qualité des services CADRE DE RÉFÉRENCE Le pouvoir d'intervention du commissaire aux plaintes et à la qualité des services CADRE DE RÉFÉRENCE Le pouvoir d'intervention du commissaire aux plaintes et à la qualité des services

Plus en détail

Doit-on craindre une dévalorisation de la formation technique en soins infirmiers pour l avenir?

Doit-on craindre une dévalorisation de la formation technique en soins infirmiers pour l avenir? CG 08-02-29 / 011 (FEC) Doit-on craindre une dévalorisation de la formation technique en soins infirmiers pour l avenir? Document de réflexion présenté au Conseil général de la Fédération des enseignantes

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS 1. Dans les présentes Règles à moins que le contexte ne s'y oppose, le terme : «activités manipulatrices et trompeuses» désigne la saisie d un ordre ou l exécution d une

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION ET DE CONSERVATION DES DOCUMENTS (Adoptée le 12 juin 2013)

POLITIQUE DE GESTION ET DE CONSERVATION DES DOCUMENTS (Adoptée le 12 juin 2013) POLITIQUE DE GESTION ET DE CONSERVATION DES DOCUMENTS (Adoptée le 12 juin 2013) Le générique masculin est utilisé sans discrimination uniquement dans le but d alléger le texte. 1. OBJECTIFS Gérer efficacement

Plus en détail

3152 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées

3152 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées 3152 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées Ce groupe de base comprend les infirmiers autorisés, les infirmiers praticiens, les infirmiers psychiatriques autorisés et les finissants d'un programme

Plus en détail

Arrêtent : Article 2 : La sélection des candidats s effectue selon les critères ci-après :

Arrêtent : Article 2 : La sélection des candidats s effectue selon les critères ci-après : Arrêtent : Article 1 er : En application des dispositions des articles 17, 23 et 29 du décret exécutif n 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010, susvisé, le présent arrêté a pour

Plus en détail

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28) Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et

Plus en détail

Ville de Trois-Rivières

Ville de Trois-Rivières Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 10 juin 2015 Règlement accordant aux résidants de certaines voies publiques un droit particulier d'y stationner leur véhicule de

Plus en détail

Ce n est pas le bon remède pour le réseau de santé public, les infirmières doivent prescrire

Ce n est pas le bon remède pour le réseau de santé public, les infirmières doivent prescrire Projet de loi n o 41 modifiant la Loi sur la pharmacie Ce n est pas le bon remède pour le réseau de santé public, les infirmières doivent prescrire Présenté à la Commission de la santé et des services

Plus en détail

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

LA CMU COMPLÉMENTAIRE

LA CMU COMPLÉMENTAIRE Vous êtes artisan ou commerçant, le RSI est votre interlocuteur social unique pour toute votre protection sociale personnelle obligatoire. Vous exercez une profession libérale, le RSI gère votre assurance

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Vérifiez l'exactitude

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

TPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut?

TPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut? TPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut? Vérification du statut de PME par les micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement REACH Ce document est traduit et librement adapté

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

GUIDE À L INTENTION DES OPTOMÉTRISTES

GUIDE À L INTENTION DES OPTOMÉTRISTES GUIDE À L INTENTION DES OPTOMÉTRISTES L exercice de l optométrie au sein d une société par actions ou d une société en nom collectif à responsabilité limitée Dernière mise à jour : mai 2013 Table des matières

Plus en détail

Politique de sécurité de l information

Politique de sécurité de l information 5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 Téléc. 514 843.8375 www.cpaquebec.ca Politique de sécurité de l information Émise par la Direction, Gestion des

Plus en détail

LE PROJET D UN INSTITUT DE REVUE D UTILISATION DU MÉDICAMENT (IRUM) QUÉBÉCOIS

LE PROJET D UN INSTITUT DE REVUE D UTILISATION DU MÉDICAMENT (IRUM) QUÉBÉCOIS LE PROJET D UN INSTITUT DE REVUE D UTILISATION DU MÉDICAMENT (IRUM) QUÉBÉCOIS OORRDDRREE DDEESS PPHHAARRMAACCI IIEENNSS DDUU QQUUÉÉBBEECC Adopté par les membres du Bureau de l Ordre des pharmaciens Le

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013 1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client

Plus en détail

STATUTS. I. Nom, siège et but de l Association. Article 1 - Nom et siège

STATUTS. I. Nom, siège et but de l Association. Article 1 - Nom et siège STATUTS I. Nom, siège et but de l Association Article 1 - Nom et siège COPTIS «Association suisse des professionnels en titrisation Immobilière», (ci-après «l'association») est une association au sens

Plus en détail

Office de réglementation des maisons de retraite. Conseil consultatif des parties prenantes Mandat

Office de réglementation des maisons de retraite. Conseil consultatif des parties prenantes Mandat Conseil consultatif des parties prenantes Mandat Autorité : L (ORMR) est établi en tant que personne morale sans capital-actions en vertu de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. Le mandat de l ORMR

Plus en détail

COMPTE-RENDU D ACCREDITATION DE LA CLINIQUE LA LIRONDE. Saint-Clément-de-Rivière 34980 Saint-Gély-du-Fesc

COMPTE-RENDU D ACCREDITATION DE LA CLINIQUE LA LIRONDE. Saint-Clément-de-Rivière 34980 Saint-Gély-du-Fesc COMPTE-RENDU D ACCREDITATION DE LA CLINIQUE LA LIRONDE Saint-Clément-de-Rivière 34980 Saint-Gély-du-Fesc Avril 2003 SOMMAIRE COMMENT LIRE LE «COMPTE-RENDU D ACCREDITATION»... p.3 PARTIE 1 PRESENTATION

Plus en détail

Votre. complémentaire SANTÉ. Livret du salarié

Votre. complémentaire SANTÉ. Livret du salarié Votre complémentaire SANTÉ Livret du salarié Juin 2015 La Complémentaire santé CREPA, une offre adaptée pour le personnel des cabinets d avocats. Le 1 er janvier 2016, l ensemble des salariés devra bénéficier

Plus en détail

La garde de la personne dont l état mental présente Titre un danger pour elle-même ou pour autrui. Guide d application

La garde de la personne dont l état mental présente Titre un danger pour elle-même ou pour autrui. Guide d application La garde de la personne dont l état mental présente Titre un danger pour elle-même ou pour autrui Guide d application Juin 2006 Coordination de l édition : Virginie Jamet Mise en pages : Madeleine St-Laurent

Plus en détail

TRANSFERT DU CHU SAINTE-JUSTINE À L HÔPITAL MAISONNEUVE- ROSEMONT

TRANSFERT DU CHU SAINTE-JUSTINE À L HÔPITAL MAISONNEUVE- ROSEMONT TRANSFERT DU CHU SAINTE-JUSTINE À L HÔPITAL MAISONNEUVE- ROSEMONT Guide à l intention des parents Pour vous, pour la vie Bienvenue à l unité néonatale de l Hôpital Maisonneuve-Rosemont Dans les prochains

Plus en détail

Loi sur la protection. de la jeunesse

Loi sur la protection. de la jeunesse Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) Le présent document répond à des besoins pratiques. Le texte officiel de

Plus en détail

Statuts de l association swissuniversities

Statuts de l association swissuniversities Berne, le 20 janvier 2015 Statuts de l association swissuniversities swissuniversities Effingerstrasse 15, Case postale 3000 Berne 1 www.swissuniversities.ch Statuts de l association swissuniversities

Plus en détail

Nouvelles échelles salariales Incluant le PIB

Nouvelles échelles salariales Incluant le PIB Nouvelles échelles salariales Incluant le PIB Convention collective Mars 2011 Mars 2015 Note : Ce document regroupe les échelles salariales applicables aux différents titres d emploi représentés à la FIQ.

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002

Plus en détail

DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES

DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES In colaboration with DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES Vous trouverez ci-dessous un guide consacré aux durées de conservation des documents en vertu du droit luxembourgeois

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement

Plus en détail

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1 II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC

CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC TABLE DES MATIÈRES CONTENU 1 PRÉAMBULE ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Définitions

Plus en détail

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que des PSA Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Plus en détail

',5(&7,9((85$720'8&216(,/ GXMXLQ

',5(&7,9((85$720'8&216(,/ GXMXLQ ',5(&7,9((85$720'8&216(,/ GXMXLQ UHODWLYHjODSURWHFWLRQVDQLWDLUHGHVSHUVRQQHVFRQWUHOHVGDQJHUVGHVUD\RQQHPHQWVLRQLVDQWVORUV GH[SRVLWLRQVjGHVILQVPpGLFDOHVUHPSODoDQWODGLUHFWLYH(XUDWRP LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Plus en détail