Guide pratique genevois. Informations aux témoins
|
|
- Alexis Drapeau
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Guide pratique genevois Informations aux témoins Edition janvier 2011
2 Sommaire Sommaire Préambule 3 1. Obligation de se présenter 4 2. Défaut de comparution 5 3. Obligation de témoigner 6 4. Refus de témoigner 7 5. Témoignage et faux témoignage 8 6. Indemnités 9 7. Textes de référence et liens 10
3 Préambule Préambule Le témoignage est un devoir civique qui se déroule selon des règles précises entraînant pour la personne appelée à témoigner des droits et des obligations. Que ce soit en matière civile, pénale ou administrative, les lois de procédure prévoient toutes la possibilité pour les juges en charge d un dossier, de procéder à l audition de témoins pour établir les faits d une cause. Le témoignage est l un des moyens de preuve. Il est parfois le seul, par exemple lorsque aucun document écrit n a été établi entre les parties en litige. Les personnes citées comme témoins ne sont pas considérées comme des parties à la procédure. Elles ne sont en aucune façon mises en cause dans le procès. Les juges ou les parties comptent sur leur témoignage pour établir un fait. La présente brochure traite des droits et obligations communs aux trois procédures, civile, pénale et administrative. Au besoin, les cas propres à une procédure sont mentionnés comme tels.
4 Obligation de se présenter Obligation de se présenter Toute personne citée régulièrement comme témoin par un tribunal, est tenue de par la loi de se présenter, qu elle ait l obligation ou non de déposer (voir cidessous). La seule exception à cette règle est le juste motif (par exemple : maladie) permettant de demander le renvoi de l audience à une date ultérieure. Si la personne citée à témoigner est infirme ou atteinte d une maladie grave, les juges peuvent, en cas d urgence, se déplacer à son chevet avec leur greffier ou greffière afin de recueillir sa déposition. Enfin, la personne citée comme témoin ne sait pas, en principe, sur quel sujet portera son audition. Elle n a pas à connaître les questions à l avance ni à préparer les réponses.
5 Défaut de comparution Le défaut de comparution, sans justifier d une excuse légitime, peut entraîner la condamnation à une amende d un montant maximal de CHF Défaut de comparution Le témoin peut se voir convoquer à nouveau, voire amener au Tribunal par la force publique.
6 Obligation de témoigner Obligation de témoigner Sauf les exceptions prévues par la loi, la personne capable de discernement est tenue de témoigner lorsqu elle est citée comme témoin. Exceptions : - En procédure civile, toute personne qui n a pas la qualité de partie peut être citée comme témoin (sous réserve des exceptions prévues aux articles 165 et 166 CPC). - En procédure pénale, toute personne de plus de 15 ans qui n a pas participé à l infraction et qui n a pas la qualité de partie plaignante peut être entendue comme témoin. Les personnes qui ne peuvent être auditionnées en tant que témoins peuvent toutefois être entendues comme personnes appelées à donner des renseignements. Par ailleurs, une personne peut refuser de témoigner lorsque son témoignage pourrait la compromettre pénalement ou civilement ou compromettre pénalement ses proches. - En procédure administrative, certaines personnes (notamment celles ayant des relations familiales proches avec une partie) ne peuvent être entendues qu à titre de renseignement, soit, sans avoir été exhortées à dire la vérité. - La personne astreinte au secret de fonction, fonctionnaire ou employé d Etat, ne peut être entendue comme témoin que si l autorité dont elle dépend lève le secret de fonction. Si elle est déliée de son secret de fonction par l autorité supérieure compétente, cette personne ne peut alors refuser son témoignage. - Certaines personnes ne peuvent témoigner en raison du secret professionnel qui les lie à une partie. Tel est le cas, par exemple, du médecin, de l ecclésiastique, de l avocat. Toutefois, si une telle personne est déliée du secret par celui ou celle qui le lui a confié, elle peut alors déposer comme témoin, sans en avoir l obligation.
7 Refus de témoigner Hormis les exceptions susmentionnées, la personne qui refuse de témoigner peut être condamnée à une amende, dont le montant peut s élever à CHF , selon la procédure applicable. Refus de témoigner Elle peut être également condamnée aux frais occasionnés par sa citation et à des dommages-intérêts envers les parties.
8 Témoignage et faux témoignage Témoignage et faux témoignage Au début de la première audition, le Tribunal interroge le témoin,, après l avoir exhorté à dire la vérité.. Le Tribunal pose les questions qu il estime utiles. La personne entendue comme témoin s exprime librement. Elle peut également être interrogée par les parties ou leurs conseils. Elle répond spontanément, et sans s être préparée, aux questions du Tribunal. Il lui suffit de faire état de ce qu elle sait ou de ce dont elle se souvient. Il est important que la personne entendue comme témoin n affirme que ce dont elle est sûre. Il ne lui sera jamais reproché de ne plus se souvenir d un fait. Un faux témoignage peut entraîner l ouverture d une procédure pénale contre son auteur. En procédure pénale, celui-ci ou celle-ci peut faire l objet d une arrestation immédiate. Le faux témoignage constitue en effet une infraction, au sens de l article 307 du code pénal suisse. Dans certains cas, le Tribunal peut procéder à la confrontation entre deux témoins.
9 Indemnités Indemnités Sur demande, la personne citée à témoigner peut être indemnisée pour être venue déposer. Elle doit avoir subi un dommage effectif (par exemple perte de gain ou frais de transport). Le Tribunal fixe l indemnité sur la base des éléments fournis. L indemnité est encaissée auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.
10 Textes de référence Textes de référence Les articles de lois relatifs aux principes énoncés dans la présente brochure se trouvent dans les lois suivantes : Code de procédure civile (fédéral) : RS 272 (surtout les art. 160 ss et 169 ss) Code de procédure pénale (fédéral) : RS (surtout les art. 162 ss) Loi sur la procédure administrative (cantonale) : E 5 10 (surtout les art. 28 ss) 10
11
12 Guide pratique genevois Edition janvier 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailRèglement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral
Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 173.711.31 du 26 septembre 2006 (Etat le 21 novembre 2006) Le Tribunal pénal fédéral, vu l art. 15, al. 1, let. b, de la
Plus en détailLA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailCirculation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants
Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au
Plus en détailn 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS
Bulletin n 4 Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRE CRIMINELLE N O 4 AVRIL 2013 Arrêts et ordonnances
Plus en détailLa présente brochure vous permet de faire plus ample connaissance avec la cour d assises. À la fin de la brochure figure un lexique explicatif 1.
La cour d assises introduction Les procès d assises attirent largement l attention des médias par la gravité et souvent aussi par l atrocité des faits examinés par la cour d assises. Les gens se sentent
Plus en détailCour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014
Cour suprême du Canada Statistiques 2004 à 2014 Cour suprême du Canada (2015) ISSN 1193-8536 (Imprimé) ISSN 1918-8358 (En ligne) Photographie : Photographie Cochrane introduction Le rapport présente des
Plus en détailModalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»
Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Les présentes modalités ont pour objectif d interpréter les
Plus en détailASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale
Plus en détailRecommandation CP(2014)17 sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par Saint-Marin
Comité des Parties de la Convention du Conseil de l'europe sur la lutte contre la traite des êtres humains Recommandation CP(2014)17 sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l Europe sur la
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailLoi sur le Tribunal fédéral des brevets
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME. Statuts 2010. I. Généralités
ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME Statuts 2010 Nom et raison sociale Art. 1 Caractère Art. 2 I. Généralités L Association suisse pour les droits de la femme (ci-après appelée Association)
Plus en détailGrille indicative des honoraires
Cabinet TISSEYRE - VIDAL Avocats "Le Jacques Cartier" 394, rue Léon BLUM 34000 MONTPELLIER Grille indicative des honoraires Tarifs applicables à compter du 1 er janvier 2012 Tél. : 04 67 66 27 25 Fax :
Plus en détailProcédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut
Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la
Plus en détailQu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître?
Être un témoin Qu est-ce qu un témoin? Le témoin est celui à qui il est demandé de se présenter devant le tribunal pour répondre à des questions sur une affaire. Les réponses données par un témoin devant
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailAssurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010
Preneur d'assurance ACVA Association Cantonale Vaudoise des Ambulanciers Monsieur Christophe Studer Case postale 52 1807 Blonay Police N 2116245 N de client ID0214122 Généralités Valable à partir de 01.07.2013
Plus en détailRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailDOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES
1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»
Plus en détailLegis. Votre protection juridique
Legis Votre protection juridique Legis, gamme d assurances de protection juridique mobilité, privée et médicale du Groupe Mutuel Assurances GMA SA, vous aide à défendre vos intérêts lorsque vous êtes confronté
Plus en détailDOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES
1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»)
Plus en détailGuide de survie du témoin à la Cour
Guide de survie du témoin à la Cour Automne 2007 Avant-propos Ce petit «guide de survie du témoin à la Cour» est tiré de la formation «Le tribunal et vous» présentée à l automne 2006 par Me Geneviève Roy,
Plus en détailchronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE
CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les
Plus en détailREGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009
REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES Workshop de la Claims Conference du BNA 2009 Jean-Michel Duc, avocat Etude d'avocats Duc & Elsig 1 Plan I. Introduction II. III. IV. Exemple du procès Hopkins - ATF 4C.143/2005
Plus en détailInstruction pénale que faire?
Rechtsauskunft Anwaltskollektiv Rechtsauskunft ohne Voranmeldung Instruction pénale que faire? Ce que vous devez absolument savoir la fiche info à télécharger, imprimer et redistribuer Vol dans un magasin,
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailLa responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailComment se défendre devant le tribunal pénal
Community Legal Information Association of Prince Edward Island, Inc. Comment se défendre devant le tribunal pénal Si vous êtes accusé d avoir commis une infraction criminelle, une infraction contre certaines
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailSEANCE D INFORMATION AUX AVOCATS
SEANCE D INFORMATION AUX AVOCATS Du Tribunal de première instance au Tribunal civil De la loi genevoise de procédure civile au code de procédure civile Quelques informations pratiques Département Office
Plus en détailLE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T
OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire
Plus en détailNotice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision
Erziehungsdirektion des Kantons Bern Mittelschul- und Berufsbildungsamt Direction de l'instruction publique du canton de Berne Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle
Plus en détailComparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détailContrat de création d un site web
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de création d un site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE
Plus en détailOrganisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)
ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailDOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES
EJ: DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES 1. TITULAIRE(S) TITULAIRE 1 Langue Français Allemand Anglais Néerlandais Raison sociale Forme juridique Date de constitution Lieu d incorporation
Plus en détail5. Règlement de procédure et de preuve *+
5. Règlement de procédure et de preuve *+ Table des matières Règle Chapitre 1. Dispositions générales 1. Emploi des termes... 2. Textes faisant foi... 3. Amendements... Chapitre 2. Composition et administration
Plus en détailArticle 3 Siège Le siège de l association IBRAHIMA est à Montreux. Sa durée est illimitée.
STATUTS Association IBRAHIMA DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Forme juridique Sous le nom d Association IBRAHIMA est créée une association à but non lucratif régie par les présents statuts et par les articles
Plus en détailSentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre
Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006 dans la cause opposant IF (Adresse) contre La décision rendue par l OAR FSA/FSN en date 28 janvier 2005 I. RÉSUMÉ Art. 4 arèglement, des articles de presse
Plus en détailDemande formelle de l entreprise ou de l association économique
Demande d habilitation à remettre à ses employés, ses membres ou aux personnes qui travaillent pour ces membres les cartes de légitimation pour commerçants itinérants Demande formelle de l entreprise ou
Plus en détailGénéralités. 1 Introduction
Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailA toute personne active dans le domaine des assurances, qu elle soit du service interne ou externe.
A qui s adresse cette formation? A toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit en vue de la conclusion de contrats d assurance ou conclut de tels contrats. A toute personne désireuse de parfaire
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen Cette brochure vous explique quelles sont les tâches et les
Plus en détailDroit civil anglais et automobiliste étranger. Justice ou profit pour les avocats?
Droit civil anglais et automobiliste étranger Justice ou profit pour les avocats? Programme Les principes de base La procédure civile L usage du droit Principes de base La loi anglaise se fonde sur des
Plus en détailErreur médicale au cabinet
Plan Erreur médicale au cabinet Prof. Philippe Ducor Médecine communautaire 13 avril 2011 1. Evolution récente en Suisse dérive à l américaine? 2. Aspects juridiques 3. Aspects psychologiques 4. Apects
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
Plus en détailDIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE
UNITED NATIONS International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991 IT/192
Plus en détailConférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).
Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailAlcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire
DOSSIER DE PRESSE 01/09/2014 Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire Avec l appui de la Ligue Contre la Violence Routière,
Plus en détailPROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS
PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS Pour indépendants ou entreprises: la Protection juridique de la DAS Les entrepreneurs et responsables d entreprise manquent souvent
Plus en détailREGIMES MATRIMONIAUX
REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime
Plus en détailCAS PRATIQUES A LA LUMIÈRE DU NON-REFOULEMENT
CAS PRATIQUES A LA LUMIÈRE DU NON-REFOULEMENT AMNESTY INTERNATIONAL ET LE PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT Pour prévenir la torture, les mauvais traitements et les traitements dégradants, Amnesty International
Plus en détailOCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles
Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles PROTOCOLE DE COLLABORATION CONSEILLERS & DIRECTEURS AJ - EQUIPES SOS ENFANTS PROTOCOLE
Plus en détailDossier de présentation et de partenariat. Au service des Banques RISQUE HORS NORMES. ou Risque aggravé dans le cadre de souscription d
Au service des Banques RISQUE HORS NORMES ou Risque aggravé dans le cadre de souscription d Au service des banques Ethica travaille au service des banques cherchant à garantir un prêt pour ses clients
Plus en détailRÈGLEMENT N O 1. ASSOCIATION DU SOCCER MINEUR DE VERDUN 1976 LTÉE (Club de soccer Verdun) (RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX)
RÈGLEMENT N O 1 ASSOCIATION DU SOCCER MINEUR DE VERDUN 1976 LTÉE (Club de soccer Verdun) (RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX) Adopté le 14 mars 2012 Amendé le 16 janvier 2013 Amendé le 26 novembre 2014 CHAPITRE 1 LES
Plus en détailRÈGLEMENT DE LA COUR
RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de
Plus en détailCOUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté,
Plus en détailde la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR
STATUTS de la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR 2009 - 2 - Table des matières A. Membres fondateurs, nom et forme juridique, durée et siège 1. Membres
Plus en détailRAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ
RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES
SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 22 JUIN 2004 En cause : Monsieur A, domicilié à xxx, et Monsieur B ainsi que son épouse Madame C, domiciliés ensemble à xxx,
Plus en détail(anciennement, de 1956 à 1995, SPORT-HANDICAP GENEVE)
(anciennement, de 1956 à 1995, SPORT-HANDICAP GENEVE) (Projet adopté lors de l Assemblée générale extraordinaire du 29.10.2007) TABLE DES MATIERES CHAPITRE I DEFINITION PAGE 3 CHAPITRE II MEMBRES PAGES
Plus en détailDécision du 17 juillet 2013 Cour des plaintes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2013.21 Décision
Plus en détailMarché public LIGNE DIRECTRICE SUR LA FIXATION DES FRAIS DANS UNE PROCÉDURE DE PLAINTE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Canadian International Trade Tribunal Tribunal canadien du commerce extérieur TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR Marché public LIGNE DIRECTRICE SUR LA FIXATION DES FRAIS DANS UNE PROCÉDURE DE PLAINTE
Plus en détailLOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil
Plus en détailLa Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent
La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent Tout avocat peut être confronté, dans le cadre de son exercice professionnel, à la question du blanchiment
Plus en détailIDENTITÉ DU PROPOSANT (personne morale ou physique)
V 10.2014 BULLETIN DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT D ASSURANCE ORIA FINANCE & PATRIMOINE Le présent bulletin complété, daté et signé, accompagné du règlement de la prime correspondant est à adresser dans les
Plus en détailLe régime de la responsabilité civile des enseignants
Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes
Plus en détailPROCEDURES DE DIVORCE
PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailResponsabilité professionnelle des Infirmiers
Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailTRIBUNAL. canadien des droits de la personne. Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal
TRIBUNAL canadien des droits de la personne Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal COORDONNÉES Agent du greffe du Tribunal : Conseiller juridique de la Commission canadienne des droits
Plus en détailSTATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE
STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 ER : FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE Article 1 er : Il est créé une Union Nationale de groupements mutualistes
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailAccord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule
Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit
Plus en détail