LA CRÉATION DU CADRE D EMPLOIS DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTÉ PARAMÉDICAUX

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LA CRÉATION DU CADRE D EMPLOIS DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTÉ PARAMÉDICAUX"

Transcription

1 LA CRÉATION DU CADRE D EMPLOIS DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTÉ PARAMÉDICAUX PROPOS INTRODUCTIFS Références : - Décret n du 22 décembre 2006 modifié fixant les dicpositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale, - Décret n du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux, - Décret n du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux. Le décret crée un nouveau cadre d emplois revalorisé intégrant les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, lesquels sont mis en voie d extinction. Le décret prévoit l intégration immédiate des fonctionnaires appartenant à la catégorie sédentaire. Les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux justifiant d une certaine durée de services dans un emploi classé dans la catégorie active disposent, quant à eux, d un droit d option leur permettant soit d intégrer ce nouveau cadre d emplois en bénéficiant d un reclassement plus favorable que les sédentaires, soit de rester dans la catégorie active en continuant de relever du cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou de celui de cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. Ces deux décrets, publiés au Journal Officiel du 22 mars 2016 prennent effet le 1 er jour du mois qui suit leur publication, soit le 1 er avril Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Maison des Communes Cité administrative Rue Auguste Renoir CS PAU Cedex Standard : Fax : Internet :

2 I. LES FONCTIONS ET DOMAINES DE COMPÉTENCES Les membres du cadre d emplois exercent des fonctions d encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques dans les collectivités et établissements visés à l article 2 de la loi du 26 janvier Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet. Les fonctionnaires du grade de cadre de santé exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les établissements et services médico-sociaux, les laboratoires et les services chargés de l accueil des enfants de moins de six ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs structures internes de ces services. Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé animent et coordonnent les activités des établissements, laboratoires et services d accueil mentionnés à l alinéa précédent. Ils encadrent les cadres de ces établissements, laboratoires et services. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Ils peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d unité territoriale d action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, sous l autorité du responsable de l action sanitaire et sociale de l administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d encadrer ou de coordonner l action des agents du département travaillant dans ce secteur. Les conseillers techniques sont chargés, sous l autorité du responsable de l action sanitaire et sociale de l administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d encadrer, le cas échéant, l action des responsables de circonscription. Article 2 du décret n du 21 mars 2016 II. STRUCTURE DU CADRE D EMPLOIS Le cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux (catégorie A, filière médico-sociale) comprend deux grades identiques pour les 3 spécialités (puéricultrice, infirmier et technicien paramédical) : - Cadre de santé ; - Cadre supérieur de santé. Le grade de cadre de santé comprend deux classes. Article 1 du décret n du 21 mars 2016 III. RECRUTEMENT DANS LE CADRE D EMPLOIS o Le recrutement dans le cadre d emplois intervient par concours, au grade de cadre de santé de 2 ème classe, ou au titre de la mobilité (détachement, intégration directe). Le statut particulier du cadre d emplois ne prévoit aucune possibilité de recrutement par promotion interne. 1. Le recrutement par concours Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de 2 ème classe après inscription sur une liste d aptitude établie : 1/16

3 1. En qualité de puéricultrice cadre de santé de 2 ème classe; 2. En qualité d infirmier cadre de santé de 2 ème classe; 3. En qualité de technicien paramédical cadre de santé de 2 ème classe. Article 3 du décret n du 21 mars Conditions pour accéder au concours Sont inscrits sur les listes d aptitude listées ci-dessus les candidats déclarés admis : 1. A un concours interne sur titres ouvert, dans l une des spécialités, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, titulaires : d une part, de l un des diplômes, titres ou autorisations d exercer mentionnées : o à l article 4 du décret n du 18 décembre 2012 (diplômes requis pour se présenter au concours d infirmier en soins généraux : titre de formation mentionné aux articles L et L du code de la santé publique ou autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L du même code), o à l article 4 du décret n du 27 mars 2013 (diplômes requis pour se présenter au concours de technicien paramédical : divers diplômes prévus par le code de la santé publique en fonction de la spécialité choisie - pédicure/podologue, masseur/kinésithérapeuthe, ergothérapeuthe, diététicien, -), o et à l article 4 du décret n du 18 août 2014 (diplômes requis pour se présenter au concours de puéricultrice territoriale : diplôme d'etat de puéricultrice mentionné à l'article R du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L du même code), et, d autre part, du diplôme de cadre de santé ou d un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité de puéricultrice, d infirmier ou de technicien paramédical ; 2. A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires, d une part, de l un des diplômes, titres ou autorisations d exercer mentionnées : o à l article 4 du décret n du 18 décembre 2012, o à l article 4 du décret n du 27 mars 2013, o et à l article 4 du décret n du 18 août 2014, et, d autre part, du diplôme de cadre de santé ou titre équivalent, justifiant, au 1er janvier de l année du concours, de l exercice d une activité professionnelle de puéricultrice, d infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d équivalent temps plein Conditions d organisation du concours Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte. L autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d aptitude. 2/16

4 La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % ou d une place au moins. Disposition transitoire relative à l organisation des concours : Les concours d accès au cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret n du 28 août 1992 et au cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret n du 23 juillet 2003 susvisés, dont les arrêtés d ouverture ont été publiés avant la date d entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. Articles 3 et 32 du décret n du 21 mars Clause de sauvegarde pour les lauréats du concours Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n a pas été prononcée dans le cadre d emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 ou du décret du 23 juillet 2003 susvisés avant la date d entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de cadre de santé de 2e classe du présent cadre d emplois. Article 32 du décret n du 21 mars Le recrutement par détachement et intégration directe 2.1. Règle générale Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d'exercice nécessaires pour l'accès au cadre d'emplois par concours (cf. point III.1.1 ci-dessus). Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. Les fonctionnaires détachés ou intégrés directement dans le cadre d'emplois sont soumis aux dispositions générales du décret n du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration (reclassement à équivalence de grade ou, à défaut, dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu) Règles spécifiques de reclassement pour les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière détachés ou intégrés dans le cadre d emplois Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le décret n du 26 décembre 2012, titulaires du grade de cadre de santé paramédical, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après : 3/16

5 SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé paramédical SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé de 1re classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé paramédical SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé de 2e classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les cadres de santé paramédicaux détachés dans la 2e classe du grade de cadre de santé perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement Accès au cadre d emplois des militaires Peuvent également être détachés dans le cadre d emplois, s ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d exercice nécessaires à l accès au cadre d emplois par concours, les militaires mentionnés à l article 13 ter de la loi n portant droits et obligations des fonctionnaires. Articles 23 et 24 du décret n IV. NOMINATION, TITULARISATION, FORMATION OBLIGATOIRE 1. La nomination Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude dans la spécialité de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien paramédical sont nommés cadres de santé de 2 ème classe stagiaires de classe normale pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les cadres de santé paramédicaux sont classés, lors de lors nomination : - soit au 1 er échelon de la 2 ème classe du grade de cadre de santé s ils ne peuvent pas faire valoir de services antérieurs ; - soit, s'ils ont accompli des périodes d'activités publiques ou privées antérieures, en application des dispositions du décret n du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la Fonction Publique Territoriale (articles 7 et 8 et au II de l'article 12) ou de celles des articles 8 et 9 du décret n du 21 mars Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Les modalités de reclassement peuvent être synthétisées de la manière suivante: 4/16

6 RECLASSEMENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DÉCRET N (ARTICLES 8 et 9) SITUATION D ORIGINE Fonctionnaires appartenant à un cadre d emplois de catégorie A, B ou C ou de même niveau (Article 8) Cadres de santé paramédicaux qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession (Article 9) MODALITÉS DE RECLASSEMENT Classement dans la 2ème classe du grade de cadre de santé, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. Les agents classés en application des dispositions ci-dessus à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois. 1 Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé sont classés conformément au tableau ci-après : DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret Au-delà de 22 ans Entre 20 ans 9 mois et 22 ans Entre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois Entre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois Entre 10 ans et 11 ans 6 mois Entre 6 ans 6 mois et 10 ans Entre 4 ans et 6 ans 6 mois Entre 2 ans 6 mois et 4 ans Avant 2 ans 6 mois SITUATION DANS LA 2e CLASSE du grade de cadre de santé 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 2 Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles. Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1 et 2 ci-contre sont classés de la manière suivante : 1 Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret (1er avril 2016) sont pris en compte selon le tableau de correspondance ci-contre; 2 Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement résultant de la prise en compte des services antérieurs au 1 er avril 2016, en tenant compte de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon. Les services doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ciaprès : 1 Etablissement de santé ; 2 Etablissement social ou médico-social ; 3 Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4 Cabinet de radiologie ; 5 Entreprise de travail temporaire ; 6 Etablissement français du sang ; 7 Service de santé au travail. 5/16

7 RECLASSEMENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DÉCRET TRANSVERSAL N (ARTICLES 7,8 et 12-II) SITUATION D ORIGINE Agent qui justifie de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale (articles 7 et 12-II) MODALITÉS DE RECLASSEMENT Classement à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; 2 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; 3 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. Lorsque les agents sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré. La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent. Services accomplis en qualité de militaire (lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du Code de la Défense) Les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison : 1 De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ; 2 Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ; 3 Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang. DROIT D'OPTION : Dans le cas où l agent est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 et de celles des articles 8 et 9 du décret n , il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables. 6/16

8 Des modalités de classement spécifiques sont prévues pour les agents justifiant de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen: OU - classement en application des dispositions du titre II du décret n du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française; - classement en application des dispositions "générales" prévues pour les agents nommés dans le cadre d'emplois et détaillées dans les tableaux ci-dessus s'ils justifient de services éligibles à ces dispositions. Le droit d'option doit s'exercer dans le délai de 6 mois à compter de la décision de notification de la décision de classement. Sont pris en compte pour leur totalité: - La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, - le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L ou L du même code. Articles 7 à 12 du décret n La formation Le fonctionnaire stagiaire est astreint à une période de formation d'intégration d'une durée totale de dix jours. Article 5 du décret n Dans un délai de deux ans à compter de la nomination,du détachement ou de l'intégration directe, le fonctionnaire est tenu de suivre une formation de professionnalisation au premier emploi pour une durée totale de cinq jours. Article 13 du décret n A l'issue du délai de deux ans, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans. Article 14 du décret n Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours. Article 15 du décret n En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée de ces trois formations peut être portée au maximum à 10 jours. Article 16 du décret n La titularisation La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an (Article 6 du décret n ). 7/16

9 V. AVANCEMENT DANS LE CADRE D EMPLOIS 1. L avancement d échelon L'échelonnement indiciaire et les durées d'avancement d'échelon s'établissent comme suit pour le cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux: Cadre supérieur de santé ECHELONS Indices bruts Indices majorés MINI 1a10m 1a10m 2a9m 2a9m 2a9m 2a9m MAXI 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans Cadre de santé de 1ère classe ECHELONS 1* (prov.) 2* (prov.) Indices bruts Indices majorés MINI 1 an 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m 2a9m 2a9m 2a9m 2a9m 2a9m MAXI 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans * Les échelons provisoires sont destinés à permettre l intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux lors de la constitution initiale du cadre d'emplois. Cadre de santé de 2ème classe ECHELONS Indices bruts Indices majorés MINI 1 an 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m 2a9m 2a9m 2a9m 2a9m MAXI 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans Articles 17 et 18 du décret n Décret n du 21 mars L avancement de grade 2.1 Les conditions d avancement de grade Le schéma suivant présente les conditions d avancement de grade dans le cadre d emplois : 8/16

10 CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ Au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi : - Etre cadre de santé de 1 ère classe, - Compter au moins 3 ans de services dans un corps ou cadre d emplois de cadre de santé, - Etre titulaire de l examen professionnel CADRE DE SANTÉ DE 1 ère CLASSE Au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi : - Etre cadre de santé de 2 ème classe, - Avoir atteint au moins le 3 ème échelon. CADRE DE SANTÉ DE 2 ème CLASSE Articles 19 et 21 du décret n Disposition transitoire relative à l'avancement de grade La condition de réussite à l examen professionnel est réputée être satisfaite, pour la spécialité puéricultrice du présent cadre d emplois, dans les deux situations suivantes : - pour les puéricultrices cadres supérieures de santé qui ont été reclassées en qualité de puéricultrices cadres de santé de 1ère classe dans le présent cadre d emplois, - pour les puéricultrices hors classe et les puéricultrices cadres de santé, remplissant deux conditions cumulatives : être titulaires du grade de puéricultrice cadre de santé de 1ère classe, avoir satisfait à l examen professionnel de puéricultrice cadre supérieur de santé, ouvert au plus tard au titre de l année 2016, sans avoir été nommées au 1er avril 2016 Article 31 du décret n /16

11 2.3 Les modalités de reclassement après avancement de grade Reclassement en cas d accès au grade de cadre supérieur de santé Reclassement en cas d accès au grade de cadre de santé de 1 ère classe SITUATION DANS LA 1re CLASSE du grade cadre de santé SITUATION DANS LE GRADE de cadre supérieur de santé ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 2e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la 2e classe. Dans la limite de l'ancienneté maximale pour une promotion à l'échelon supérieur, conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la 1ère classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe. Les cadres de santé de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon. Articles 20 et 22 du décret n VI. CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D EMPLOIS 1. Le droit d option 1.1 La définition du droit d option Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 et du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23 juillet 2003 qui occupent ou ont occupé un emploi classé en catégorie active au sens de la réglementation CNRACL et qui totalisent la durée de services effectifs requise pour prétendre à un départ anticipé au titre de la catégorie active (17 ans à compter de 2015), peuvent exercer le droit d'option prévu à l'article 37 de la loi n du 5 juillet Ils peuvent choisir : de conserver le bénéfice de la catégorie active en restant dans leur cadre d emplois d origine ; OU d'être intégré dans le cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux avec des modalités de reclassement plus favorable que pour les sédentaires mais en perdant le bénéfice de la catégorie active. 10/16

12 Remarque : Ce droit d option est ouvert aux agents concernés à condition qu ils n aient pas déjà exercé leur droit d option au cours de leur carrière. En effet, le droit d option défini par l article 37 de la loi n du 5 juillet 2010 ne peut s exercer qu une seule fois, ce choix étant alors définitif. À noter que, contrairement aux cadres d emplois des puéricultrices territoriales (décret n du 18 août 2014) et des infirmiers territoriaux en soins généraux (décret n du 18 décembre 2012), l agent ne doit pas seulement avoir occupé un emploi classé en catégorie active pour exercer le droit d option. Il doit également justifier de la durée de services requise pour un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active. 1.2 La mise en œuvre du droit d option Le droit d'option est ouvert durant une période de 6 mois à compter du 1er avril 2016, soit jusqu'au 30 septembre Il doit être exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix exprimé par le fonctionnaire est définitif. L'autorité territoriale doit notifier à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration. Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux occupant un emploi classé en catégorie active, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la 1 ère classe du grade de cadre de santé (cf. point V.1.). Le dispositif peut être schématisé comme suit : Agents appartenant aux cadres d'emplois des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux Occupant un emploi classé en catégorie sédentaire Occupant un emploi classé en catégorie active ET totalisant la durée de services effectifs requise pour prétendre à un départ anticipé au titre de la catégorie active Intégration automatique dans le cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux OPTION 1 : Maintien dans le cadre d'emplois des des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux+ Maintien du bénéfice de la catégorie active OPTION 2 : Intégration dans le cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux + Perte du bénéfice de la catégorie active 11/16

13 Art. 37 de la loi n du 5 juillet 2010 : "I. La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article. III. Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par : 1 Le 1 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ; 2 L'article 78 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ; 3 L'article 1-2 de la loi n du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans." Remarque : L instruction générale de la CNRACL ne vise pas les cadres territoriaux de santé dans la liste des emplois et grades susceptibles d être concernés par un classement en catégorie active : «La classification des emplois en catégorie active est du domaine réglementaire et résulte en principe d'un arrêté interministériel de classement. Elle peut également être consécutive à une décision dite de rattachement. Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou sédentaire est le suivant : tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire. [ ]». «[Le] classement a été réalisé à l origine par l arrêté interministériel du 20 septembre 1949, puis par un arrêté du 5 novembre Il résulte aujourd hui des tableaux annexés à l arrêté du 12 novembre 1969 modifié à plusieurs reprises par des arrêtés ultérieurs. Il a un caractère strictement limitatif et ne peut être étendu ni par assimilation, ni par analogie.». De manière générale, sont concernés les agents de la fonction publique territoriale affectés dans les services de santé, notamment dans les centres médico-sociaux. «Le service gestionnaire de la CNRACL a établi une liste tenant compte de certains critères comme le financement direct ou indirect de la structure par l'assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à une collectivité locale. La liste non exhaustive est la suivante : [ ]. Ainsi, les personnels de la fonction publique territoriale affectés dans l'une des structures susvisées et titulaires d'un emploi visé à l'arrêté interministériel de classement, rubrique services de santé et établissements publics d'hospitalisation de soins et de cure, bénéficient du classement en catégorie active à la condition qu'ils soient en contact direct et permanent avec les malades. La liste des emplois et grades concernés ne comprend pas les cadres territoriaux de santé, quelle que soit la spécialité. Le droit d option ne concernera donc qu une faible quantité d agents, ayant par le passé occupé un emploi de catégorie active et n ayant pas usé de leur droit d option. Source : CNRACL, portail instruction générale - commentaires juridiques 12/16

14 2. Les modalités de classement à la nomination 2.1 Modalités de reclassement des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant de la catégorie active ayant opté pour l intégration dans le cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux Les agents doivent être reclassés, au 1er avril 2016, en application du tableau de correspondance suivant : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE Puéricultrice cadre supérieur de santé GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION Cadre supérieur de santé ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Puéricultrice cadre de santé Cadre de santé infirmier et technicien paramédical Cadre de santé de 1re classe 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon à partir de trois ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans 7e échelon avant trois ans 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon à partir d'un an six mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 5e échelon avant un an six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon 4/7e de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 2e échelon à partir d'un an 2e échelon provisoire 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an 2e échelon avant un an 1er échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté Article 26 du décret n Modalités de reclassement des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ne relevant pas de la catégorie active au moment de l intégration dans le cadre d emplois des cadres de santé paramédicaux Les agents doivent être reclassés, au 1er avril 2016, en application du tableau de correspondance suivant : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE Puéricultrice cadre supérieur de santé GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION Cadre de santé de 1re classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 13/16

15 Puéricultrice cadre de santé Cadre de santé infirmier et technicien paramédical Cadre de santé de 2e classe 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon à partir de trois ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans 7e échelon avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon à partir d'un an six mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 5e échelon avant un an six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/7e de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 2e échelon à partir d'un an 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an 2e échelon avant un an 1er échelon Ancienneté acquise Article 27 du décret n er échelon 1er échelon Sans ancienneté 2.3 L intégration et ses conséquences Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale. Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration. Articles 28 et 29 du décret n VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1. Les clauses de sauvegarde pour l avancement de grade Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 demeurent valables jusqu'au 31 décembre Le décret prévoit des modalités particulières de reclassement à l'intégration pour : - Les puéricultrices cadres de santé promues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux ; - Les puéricultrices cadres de santé, promues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, non éligibles au droit d'option. Le classement s'effectue en trois étapes : Article 30 du décret n simulation d'une évolution de carrière dans l'ancien cadre d'emplois jusqu'à la date d'avancement de grade, classement dans le grade d'avancement de l'ancien cadre d'emplois, intégration dans le grade d'avancement correspondant du nouveau cadre d'emplois : selon le tableau de l article 27 du décret n du 21 mars 2016 pour l avancement à la 1ère classe du grade de cadre de santé (cf. point VI.2.2.), selon le tableau de l article 26 du décret n du 21 mars 2016 pour l avancement dans le grade de cadre supérieur de santé (cf. point VI. 2.1.), 14/16

16 2. Les clauses de sauvegarde relatives au concours Les lauréats des concours d accès aux grades de puéricultrice cadres de santé et de cadre de santé infirmiers et techniciens paramédicaux dont la nomination n a pas été prononcée avant le 1 er avril 2016, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de cadre de santé de 2e classe du présent cadre d'emplois. Article 32 du décret n Les dispositions relatives aux cadres de santé paramédicaux hospitaliers détachés dans les cadres d emplois des puéricultrices cadres de santé ou dans le cadre d emplois des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux au 1er avril 2016 Au 1er avril 2016, les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière (décret n du 26 décembre 2012) en cours de détachement dans le cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ou le cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, poursuivent leur détachement dans le nouveau cadre d emplois, jusqu au terme normal du détachement. Ces agents sont reclassés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires territoriaux ayant accepté leur intégration dans le présent cadre d emplois suite au droit d option. Les services accomplis dans le cadre d emplois et le grade d origine en position de détachement sont assimilés à des services accomplis dans cette même position au sein du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et du grade d accueil. Au 1er avril 2016, les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière (décret n du 31 décembre 2001) en cours de détachement dans le cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ou le cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, poursuivent leur détachement dans ce même cadre d emplois, jusqu au terme normal du détachement. Aucun reclassement n est prévu et ils ne peuvent donc bénéficier du droit d option pour l accès au nouveau cadre d emplois. Article 33 du décret n Dispositions diverses 4.1. Disposition relative aux agents contractuels recrutés au titre de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984 Les agents contractuels qui bénéficient de l obligation d emploi des personnes handicapées recrutées en vertu de l article 38 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de cadre de santé infirmier et technicien paramédical, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de 2ème classe. Article 34 du décret n Mise en extinction des cadres d emplois des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux À compter du 1er avril 2016, sont mis en extinction les deux cadres d emplois suivants : - le cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret n du 28 août Les titres II, VI et VII à l exception de l article 29, ainsi que les articles 7 à 13 et 16-1 à 19 du décret sont abrogés, 15/16

17 - le cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret n du 23 juillet Les titres II, V, VI et VII à l exception de l article 24, ainsi que les articles 5 à 11 du décret sont abrogés. Remarque : Cependant, l accès reste possible par voie de détachement ou d intégration directe seulement aux fonctionnaires qui justifient des titres, diplômes ou autorisations d exercice exigés par ces cadres d emplois et qui ont usé de leur droit d option pour rester en catégorie active. Article 35 du décret n CONTACTS Direction Expertise juridique et instances consultatives Pôle Gestion statutaire Magali SÉGAS, Responsable de pôle statut@cdg-64.fr 16/16

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Extrait du Code de la Santé Publique Modifié par le décret n 2010 1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE ADMINISTRATIVE Au 9 avril 2015 1 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse 80 rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508, 84908 AVIGNON CEDEX 9 - Tel : 04.32.44.89.30 / Fax

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet

Plus en détail

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées

RETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées RETRAITE Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées Après la réforme de 2010 Ce petit guide a pour but de mettre à plat les nouveaux textes de la loi sur les retraites 2010. Si notre opposition à cette loi s

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents Circulaire n 05/2013 Cl. C 4311 Colmar, le 25/01/2013 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - R H I N F o n c t i o n P u b l i q u e T e r r i t o r i a l e 2 2, r u e W i l s o n 6 8 0 27 C O L M

Plus en détail

Voici les condions d'inscripon au concours interne de l'agrégaon

Voici les condions d'inscripon au concours interne de l'agrégaon 1 sur 5 26/05/2014 16:53 Bonjour, Pour informaon Suite à différentes demandes de futurs candidats aux agrégaons internes, la Division des Exmens et Concours - DEC gesonnaire : anne-marie.foraison@ac-grenoble.fr

Plus en détail

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat 1 Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009) CPN 52 du 19 juin 2009

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme Programme «Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013 Programme Veille juridique : derniers textes parus et projets de décrets ; Mise en œuvre des entretiens des sélections professionnelles pour l accès

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite p.1 Code des pensions civiles et militaires de retraite Version consolidée du code au 1er septembre 2014. Edition : 2015-03-01 Production de droit.org. Dans la même collection, retrouvez les autres codes

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis

Plus en détail

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET)

Compte Epargne Temps (CET) Compte Epargne Temps (CET) Décret FP n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté Ministère de la Justice du 18 Avril 2003. Note PJJ n 189 du 15 mars 2004 Circulaire FP n 2147 du 6 novembre 2007 Décret n 2009-1065

Plus en détail

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B Mode d emploi Questions/réponses 01 Dans quel cadre le nouvel espace statutaire de la réforme de la catégorie B a-t-il été créé? Cette réforme traduit l engagement

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3 CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

DEMANDE DE RECLASSEMENT

DEMANDE DE RECLASSEMENT DEMANDE DE RECLASSEMENT DOSSIER A RENVOYER MEME SI VOUS N AVEZ AUCUN SERVICE A FAIRE RETENIR Division du Personnel Enseignant DPE3 AVANT LE 21 SEPTEMBRE 2009 Vous êtes personnel stagiaire : en IUFM en

Plus en détail

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Mardi 14 Safar 1435 17 décembre 2013 156 ème année N 100 Sommaire Décrets et Arrêtés Présidence du Gouvernement Décret n 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps Syndicat National Des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs Élargi Membre adhérent et fondateur de l intersyndicale «Avenir Hospitalier» Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins

Plus en détail

Certaines tables sont contextualisées : Version Territoriale ou hospitalière ; T ou H)

Certaines tables sont contextualisées : Version Territoriale ou hospitalière ; T ou H) Nom de la table référentiel Nombre de pages Version 1 Régime-statut 1 Grade 33 Métier 13 Horaire 1 Discipline d'équipement (uniquement hospitalier) 5 Elément matériel 7 Nature de lésion 1 Siège de lésion

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 BILAN SOCIAL 2013 COLLECTIVITÉS LOCALES DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Collection "Diagnostics et prospectives RH" N 10 Janvier 2015 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 COLLECTIVITÉS

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE L arrêté du 6 août 2004, paru au JO du 12 septembre 2004 (ci-joint)

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

GUIDE MOBILITE INTERNATIONALE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

GUIDE MOBILITE INTERNATIONALE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS GUIDE MOBILITE INTERNATIONALE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS AVERTISSEMENT Les informations contenues dans ce document ne sauraient se substituer aux instructions officielles et aux textes réglementaires.

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES (SDRHRS) LE COMPTE EPARGNE TEMPS Bureaux RH3 et RH4 / Août 2005 Compte Epargne-Temps

Plus en détail

Phase unique d inscription et de validation. Dates prévisionnelles des épreuves d admissibilité et d admission

Phase unique d inscription et de validation. Dates prévisionnelles des épreuves d admissibilité et d admission Arcueil, le 30 janvier 2015 Le directeur du service interacadémique des examens et concours à Monsieur le Chef de service de l action administrative et des moyens, Monsieur le Recteur de l Académie de

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 53 50 ème ANNEE Mercredi 30 Chaoual 1432 correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,

Plus en détail

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles, Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable

Plus en détail