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1 KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 16/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT Du 12/02/ Affaire : La Société Industrielle de Parfumerie et de Cosmétique dite SIPARCO (Maître YAO KOUADIO Patrice) Contre 1/ Le capitaine commandant le navire «STARS FIRST» du transporteur «EUROPE AFRICA GLOBAL LINE EXPRESS» 2/ La société EOLIS (SCPA OUATTARA et BILE) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi douze février de l an deux mil quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, WADJA EUGENE, AMEMATEKPO JACOB, FOLOU IGNACE et Madame TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Industrielle de Parfumerie et de Cosmétique dite SIPARCO, Société à responsabilité Limitée au capital social de de francs CFA, sise à Abidjan, Zone industrielle de Vridi, commune de Port-Bouet, 01 BP 906 Abidjan 20 Demanderesse, représentée par son conseil, Maître YAO KOUADIO Patrice, Avocat à la Cour, Cocody-Cité des Arts «323 Logements», Rue des Bijoutiers, Bâtiment A, escalier A 1 er étage, porte à gauche derrière la cité BAD, 09 BP 2854 Abidjan 09 ; 3/ La société CENTRIMEX (Maître N ZI Jean Claude et Maître Sylvie NEIGE) Et d une part ; 4/ La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D IVOIRE (Maître Agnès OUANGUI) DECISION : Contradictoire Ordonne la jonction des procédures n 16/2015 et 63/2015 du rôle général ; Déclare que l action de la SIPARCO contre le transporteur maritime est prescrite ; Dit par contre que l action de la SIPARCO contre les sociétés BOLLORE AFRICA LOGISTIC CI, EOLIS et CENTRIMEX n est pas 1/ Le capitaine commandant le navire «STARS FIRST» du transporteur «EUROPE AFRICA GLOBAL LINE EXPRESS», société de transport domicilié chez son agent consignataire, la société de manutention EOLIS, société Anonyme sise à Abidjan- Plateau, Rue du Commerce, immeuble la Corniche, 12 ème étage ; 2/ La société EOLIS, société Anonyme sise à Abidjan-Plateau, Rue du Commerce, immeuble la Corniche, 12 ème étage ; Défendeurs, représentés par leur conseil SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour ; 3/ La société CENTRIMEX, sise à Abidjan-plateau, immeuble Trade Center, Rez de chaussée, 01 BP 1448 Abidjan 01 ; Défenderesse, représentée par ses conseils Maître N ZI Jean 1

2 prescrite ; Renvoie les parties à la tentative de conciliation ; Reserve les dépens. Ordonne la jonction des procédures n 16/2015 et 63/2015 du rôle général ; Déclare que l action de la SIPARCO contre le transporteur maritime est prescrite ; Dit par contre que l action de la SIPARCO contre les sociétés BOLLORE AFRICA LOGISTIC CI, EOLIS et CENTRIMEX n est pas prescrite ; Renvoie les parties à la tentative de conciliation ; Reserve les dépens. Claude et Maître Sylvie NEIGE, Avocats à la Cour ; 4/ La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D IVOIRE, Société Anonyme avec conseil d administration, au capital de F CFA sise à Abidjan Treichville, Avenue Christiani, 01 BP 1727 Abidjan 01 ; Défenderesse, représentée par son conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 08 janvier 2015 ; l affaire a été appelée et renvoyé au 15 janvier 2015 pour poursuite de la conciliation. A cette date une jonction a été faite avec la procédure 63/2015 et la cause renvoyée au 22 janvier 2015 pour les conclusions des parties sur la prescription. A cette date, le tribunal a mis la cause en délibéré sur cette question au 12 février 2015 Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploits d huissier en dates des 23 et 29 décembre 2014, la Société Industrielle de Parfumerie et de Cosmétique dite SIPARCO a assigné le capitaine commandant le navire «STARS FIRST» du transporteur «EUROPE AFRICA GLOBAL LINE EXPRESS», la société EOLIS, la société CENTRIMEX, et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D IVOIRE à comparaître le 08 janvier 2015 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre : -Condamner solidairement à lui payer la somme de cent trente neuf millions quatre cent quatre vingt quatre mille neuf cent deux ( ) francs CFA ; -Condamner aux dépens à distraire au profit de maître YAO KOUADIO PATRICE avocat à la cour, aux offres de droit ; Au soutien de son action, la SIPARCO explique que suivant 2

3 connaissement du 13 décembre 2012, il a été transporté sur le navire «STARS FIRST» du transporteur «EUROPE AFRICA GLOBAL LINE EXPRESS» à destination d Abidjan, sa marchandise constituée de soixante et onze cubitainers d huile blanche en provenance d ANVERS(Belgique) ; Qu à l arrivée du navire au port d Abidjan le 22 décembre 2012, l on a constaté que lors des opérations de débarquement que les cubitainers étaient déchirés et leur contenu en coulage. Qu à la livraison de la marchandise le 12 janvier 2013 elle a constaté l ampleur des dégâts et requis les services de la société METEA EXPERTISE ; Que celle-ci, à la suite de ses investigations, a conclu que les avaries sont consécutives à des chocs lors des différentes manutentions pendant le voyage maritime. Elle ajoute que l expert a évalué la perte subie à la somme de soixante neuf millions sept cent quarante deux mille quatre cent cinquante et un ( ) francs CFA correspondant à 46,400 kilogrammes de marchandise ; Estimant pour sa part, qu outre cette perte, elle subit un préjudice commercial important, elle sollicite en réparation la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de cent trente neuf millions quatre cent quatre vingt quatre mille neuf cent deux ( ) francs CFA ; Elle fait valoir que contrairement aux prétentions des défendeurs son action est recevable. Qu en effet le transporteur maritime est resté sourd à ses réclamations et interpellations effectuées au moyen des courriers du 09 septembre 2013 et des 16 et 30 septembre 2014 de sorte que cette attitude vaut reconnaissance tacite de sa créance ; Partant, la prescription selon elle a valablement été interrompue en application des articles 2248 et suivants du code civil ; Le capitaine commandant le navire «STARS FIRST», la société «EUROPE AFRICA GLOBAL LINE EXPRESS» et la société EOLIS, répliquant, opposent que l action de la demanderesse, intentée deux années après l arrivée du navire, est prescrite conformément à l article 3 de la convention de Bruxelles de 1924 ; La société CENTRIMEX, se fondant sur les moyens énoncés par le transporteur maritime, soulève la prescription de l action de la SIPARCO ; La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D IVOIRE soulève également l irrecevabilité de l action de la SIPARCO au 3

4 motif que celle-ci est prescrite ; Elle soutient qu en vertu des dispositions de l article 25-1 de l acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par la route, l action à l encontre du transporteur terrestre est soumise à la prescription annale, qui commence à courir à compter de la livraison de la marchandise ou de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée ; Selon elle, du moment où la marchandise a été livrée le 12 janvier 2013 à la SIPARCO, celle-ci avait jusqu au 12 janvier 2014 pour initier son action. L ayant introduite le 29 décembre 2014, soit onze mois après la fin du délai imparti, elle conclut que ladite action est prescrite. Suivant un exploit d huissier du 06 janvier 2015 la société CENTRIMEX BELGIUM NV a assigné la société EUROPE AFRICA GLOBAL LINE EXPRESS à l effet de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Tous les défendeurs ont conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la jonction des procédures n 16/2015 et 63/2015 Les procédures n 16/2015 et 63/2015 étant connexes ; il convient pour une bonne administration de la justice d ordonner leur jonction. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «les Tribunaux de commerce statuent : En premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé ; En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ;» 4

5 L intérêt du litige qui en l espèce est de cent trente neuf millions quatre cent quatre vingt quatre mille neuf cent deux ( ) francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort. Sur la prescription de l action intentée contre le transporteur maritime Le capitaine commandant le navire «STARS FIRST», la société «EUROPE AFRICA GLOBAL LINE EXPRESS» et la société EOLIS allèguent que l action de la SIPARCO contre le transporteur maritime est prescrite, car il s est écoulé plus de deux années depuis l arrivée du navire le 22 décembre La société SIPARCO oppose que la prescription a été interrompue par les courriers de réclamation qu elle a adressés au transporteur maritime les 09 septembre 2013, 16 et 30 septembre Elle fait valoir que l attitude du transporteur maritime consistant à se murer derrière un silence, a eu pour effet de retarder toute poursuite judiciaire de sorte qu elle avait jusqu au 30 septembre 2015 pour introduire son action. La convention de Bruxelles de 1924 qui prescrit la prescription annale de l action contre le Transporteur maritime, n indiquant pas les causes d interruption de cette prescription, c est au code civil qu il faut se référer ; et à cet égard l article 2244 du code civil dispose que «la citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiée à celui qu on veut empêcher de prescrire, forment l interruption civile de la prescription.» En l espèce, ce sont des courriers que la SIPARCO a adressés au transporteur maritime. Ceux-ci, non compris dans l énumération de l article 2244 sus-énoncé, n ont pas pu interrompre la prescription depuis la date de la livraison de la marchandise. En outre, il n apparaît pas au regard des pièces produites par la SIPARCO que le transporteur maritime ait reconnu être à l origine des dommages qu elle allègue ou ait par son mutisme laissé espérer la société SIPARCO quant à une prise en charge par elle de ces dommages ; de sorte à laisser dans cette espérance illusoirement entretenue s écouler discrètement le délai de prescription de son action à son encontre. L article 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 dispose 5

6 que «le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu une action ne soit intentée dans l année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées.». Il ressort de l espèce que le navire «STAR FIRST» est arrivé à Abidjan le 22 décembre 2012 ; il s ensuit que l action introduite le 29 décembre 2014 par la société SIPARCO contre le transporteur maritime n a pas été intentée dans l année de la délivrance de la marchandise ; elle est donc forcement prescrite et doit être en conséquence déclarée irrecevable. Sur la prescription de l action intentée contre les sociétés BOLLORE AFRICA LOGISTIC COTE D IVOIRE, CENTRIMEX et EOLIS La société BOLLORE AFRICA LOGISTIC CI soulève l irrecevabilité de l action de la SIPARCO au motif que celle-ci est prescrite car le contrat de transport qui la lie à la SIPARCO est régi par l acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par la route, qui prévoit en son article 25-1 la prescription annale. La question juridique à résoudre pour savoir si l action de la société SIPARCO est vraiment prescrite, est de déterminer la nature du contrat qui lie les parties et spécialement de déterminer si ce contrat répond au contrat de transport des marchandises par la route tel que régi par l acte uniforme relatif à ce type de transport. L article 1 er dudit acte uniforme dispose : «Le présent Acte uniforme s applique à tout contrat de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d un Etat membre de l OHADA, soit sur le territoire de deux Etats différents dont l un au moins est membre de l OHADA. L acte uniforme s applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport. L Acte uniforme ne s applique pas aux transports de marchandises dangereux, aux transports funéraires, aux transports de déménagement ou aux transports effectués en vertu de conventions postales internationales» En poursuivant la lecture des dispositions suivantes de ce texte, il est aisé de s apercevoir que ce transport nécessite une lettre de voiture définie comme l écrit qui constate le contrat de marchandises et qui doit contenir les éléments suivants énumérés à l article 4-1 de 6

7 l acte uniforme : «La lettre de voiture doit contenir : a) Les lieu et date de son établissement ; b) Le nom et l adresse du transporteur ; c) Les noms et adresses de l expéditeur ; d) Les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison ; e) La dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ; f) Le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros ; g) Le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise ; h) Les instructions requises pour les formalités de douane et autres ; i) Les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la condition du contrat jusqu à la livraison)» En l espèce la société BOLLORE AFRICA LOGISTIC ne produit pas une telle lettre de voiture. Elle ne produit que des bordereaux de livraison loin de correspondre aux caractéristiques d une lettre de voiture telles qu exigées par l acte uniforme susindiqué. Il y a lieu dès lors de considérer, comme le fait à juste titre la demanderesse, qu en réalité les marchandises lui ont été remises en qualité de transitaire. Et en cette qualité elle ne peut s abriter derrière l acte uniforme relatif au transport de marchandises par la route pour invoquer à son profit la prescription annale instituée par ledit acte. Il y a lieu dès lors de rejeter l exception de prescription qu elle a soulevée, de dire que l action de la société SIPARCO n est pas prescrite, de renvoyer les deux parties à poursuivre la tentative de conciliation de ce jour et de réserver les dépens, l instance n étant pas achevée. Il en va de même pour la société CENTRIMEX qui précise ellemême ne pas être le transporteur maritime, et la société EOLIS intervenue dans le transport maritime en qualité de manutentionnaire, la prescription annale acquise en l espèce ne l étant qu au profit du transporteur et du navire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; 7

8 Ordonne la jonction des procédures n 16/2015 et 63/2015 du rôle général ; Déclare que l action de la SIPARCO contre le transporteur maritime est prescrite ; Dit par contre que l action de la SIPARCO contre les sociétés BOLLORE AFRICA LOGISTIC CI, EOLIS et CENTRIMEX n est pas prescrite ; Renvoie les parties à la tentative de conciliation ; Reserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8

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