RAPPORT DE L OBSERVATEUR INDEPENDANT POUR L ATTRIBUTION DES PERMIS D EXPLOITATION ET D AMENAGEMENT (PEA)

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1 RAPPORT DE L OBSERVATEUR INDEPENDANT POUR L ATTRIBUTION DES PERMIS D EXPLOITATION ET D AMENAGEMENT (PEA) RELATIF A L APPEL D OFFRES N 248/MEFCP/DIRCAB/DGEFCP DU 04 NOVEMBRE 2013 PAR LE CONSULTANT INDEPENDANT EXPERT EN OBSERVATION INDEPENDANTE FORESTIERE Jean Jacques Urbain MATHAMALE MODOKARA BP : 120 Bangui République mathamale05@yahoo.fr Tél : / MARS 2014 Rapport de l Observateur Indépendant 1

2 Plan du travail INTRODUCTION I. CHAMP DE L OBSERVATION ET LA METHODOLOGIE II. III. IV. DE L OBSERVATION PROPREMENT DITE DES INCOHERENCES CONSTATEES CONCLUSION Rapport de l Observateur Indépendant 2

3 Sigles et Abréviation AGDRF Agence de Gestion Durable des Ressources Forestière APV Accord de Partenariat Volontaire CIMA Commission Interministérielle d Attribution CNMOS Commission Nationale de Mise en Œuvre et de Suivi FLEGT Forests Law Echange gouvernance et Trade PARPAF Projet d Appui à la Réalisation des Plans d Aménagement Forestier PEA Permis d Exploitation et d Aménagement SCE Sous Commission d Evaluation OI Observateur Indépendant Rapport de l Observateur Indépendant 3

4 INTRODUCTION Le code forestier de 2008 a innové par l introduction d un Observateur Indépendant dans le dispositif d attribution de Permis d Exploitation et d Aménagement (PEA). En effet, l article 37 de la loi du 17 octobre 2008, portant code forestier de la République centrafricaine énonce que le recrutement de l Observateur Indépendant est fait de manière compétitive et transparente. Cependant les articles 13, 14 et 15, du décret du 29 avril 2009, défini les critères de recrutement et les missions de l Observateur indépendant. L article 11du même décret énonce sa participation aux travaux de la Commission Interministérielle d Attribution (CIMA) et de la Sous Commission d Evaluation (SCE) des offres. En résumé celui-ci doit être un consultant indépendant et spécialement recruté pour chaque appel d offres en vue d attribution de PEA. Il est tenu de confirmer, la conformité des procédures d évaluation et d attribution des PEA aux dispositions du code forestier et du code des marchés publics, ainsi qu aux principes fondamentaux de transparence, d équité, d efficacité et d économie, suivant les standards internationaux en matière de passation de marchés publics. Le Manuel des procédures précise que l OI signe un contrat de prestation de service avec le ministre en charge des forets avant l ouverture des offres et participe à tous les travaux de la CIMA et de la SCE et qu il dresse un rapport qu il transmet au ministre à la fin des travaux d évaluation des offres. C est fort de ces dispositifs légaux et règlementaires que nous avons été recrutés de manière compétitive et transparente, (Cf. copie PV recrutement, copie du contrat de prestation de service), suite à l appel d offre pour le poste d Observateur Indépendant publié dans la presse nationale au même moment que l avis d appel d offres pour l obtention d un PEA en République Centrafricaine. Rapport de l Observateur Indépendant 4

5 I. CHAMP DE L OBSERVATION ET LA METHODOLOGIE Le champ d action de l Observateur Indépendant comprend : 1. les procédures de lancement des offres ; 2. la procédure d ouverture des offres ; 3. la procédure d évaluation des offres et 4. la procédure d attribution. La méthodologie a consisté à : 1. l analyse des différents textes de loi et règlements 2. la conformité des procédures aux différents textes, 3. la mise à disposition des documents Dans le cas d espèce, le ministre en charge des forets de la république centrafricaine a lancé le 04 Novembre 2013, l appel d offres pour l obtention d un Permis d Exploitation et d Aménagement en République centrafricaine. Initialement, cinq zones du massif forestier du sud ouest étaient concernées à savoir : ZONE A : le permis d exploitation et d aménagement dénommé PEA A intègre une grande partie de l ancien permis de SESAM 167. Il est constitué d un seul lot et est situé à cheval sur les préfectures de la MAMBERE- KADEI et de la Sangha Mbaéré. Le permis est défini par les coordonnées géographiques suivante : et de longitude Est 3 20 et 4 05 de latitude Nord. La superficie totale est de ha dont ha de superficie utile estimée. ZONE B : le permis d exploitation et d aménagement dénommé PEA B intègre une petite partie de l ancien permis de SESAM 167, la totalité de l ancien permis de SESAM 163 et une partie de l ancien permis SBB 166 Il est constitué d un seul lot et est situé entièrement dans la sous-préfecture de Nola dans la région de Salo. Le permis est défini par les coordonnés géographiques suivante : et de longitude Est, 2 40 et 3 30 de latitude Nord. La superficie totale est de ha dont ha de superficie utile estimée. ZONE C : le permis d exploitation et d aménagement dénommé PEA C composé par les trois quarts du périmètre de l ancien PEA 166 de SBB. Ce permis est constitué d un seul lot, situé dans la sous-préfecture de Bayanga, préfecture de la sangha-mbaéré. Le permis est défini par les coordonnés géographiques suivante : et de latitude Nord et Rapport de l Observateur Indépendant 5

6 et de longitude Est. La superficie totale est de ha dont ha de superficie utile estimée. ZONE D : le permis d exploitation et d aménagement dénommé PEA D est l ancien PEA 185 de la société forestière centrafricaine(scaf). Ce permis est constitué d un seul lot situé dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré il est défini par les coordonnées suivante : et de longitude Est, 2 45 et 4 45 de latitude Nord. La superficie totale est de ha dont ha de superficie utile estimée. ZONE E : le permis d exploitation et d aménagement dénommé PEA E est l ancien PEA 187 de la société centrafricaine de développement(scd). Il est constitué d un seul lot situé dans la préfecture de l Ombella M poko, ce permis est défini par les coordonnées géographiques suivante : 3 34 et 2 36 de latitude Nord, et de longitude Est. La superficie totale est de ha dont ha de superficie utile. Le 15 janvier 2013, la Commission Interministérielle d Attribution (CIMA) a été convoquée, conformément à ses attributions, elle a procédé à l examen et la validation des différents documents d appel d offres. La deuxième journée, elle a procédé publiquement et en présence des représentants des soumissionnaires au dépouillement des offres. Au total sur les quatre zones définitivement en compétition, huit (08) offres ont été reçues et enregistrées de la manière suivante : PEA A Exotica Centrafrique Timberland Zone B (PEA B) Société de Transformation de Bois en Centrafrique (STBC) THANRY Centrafrique Zone C (PEA C) ALPICA SINFOCAM SEFICA Zone D (PEA D) Société de Transformation et d Exploitation de Bois (STEB). Rapport de l Observateur Indépendant 6

7 II. DE L OBSERVATION PROPREMENT DITE 1. les procédures de lancement d offres ; Si l appel d offres a été régulièrement lancé par le ministre en charge des forets de la République Centrafricaine, le 04 Novembre 2013 et initialement concernait cinq zonez mises en compétition, plusieurs cas de non respect de textes légaux et règlementaires ont été observés à savoir : Sur la publication de l avis d appel d offres ; Le deuxième alinéa de l article 20 du décret du 28 avril 2009 sur la publication de l avis d appel d offres par voie de médias publics et/ou privés nationaux, des médias internationaux et sur internet conformément aux dispositions du code des marchés publics et délégation des Services Publics en RCA. les conditions fixées par le Manuel des procédures à savoir la publication de l Avis d Appel d Offres qui en plus de l annonce dans un tirage national, le serait aussi sur la publication «Development Business» des nations Unies et le portail «DG Market» de la Banque Mondial. Ces dispositions n ont pas été respectées lors la publication de l avis d offres. Sur la publication de la liste des soumissionnaires ; l alinéa 2 de l article 34 de la loi du 17 octobre 2008, en ce qui concerne la publication de la liste des soumissionnaires dans les organes de la presse officielle, n a pas été respectée. Il n y a pas eu de publication. Sur le délai de soumission des offres ; L article 21 du décret du 28 avril 2009, sur le délai de soumission (45) jours après la date de publication de l appel d offres. L appel d offres est resté plus qu il le fallait, car au titre de la date de publication d appel offres, le dépouillement devrait intervenir le 19 Décembre 2013, cependant, et la date de clôture de dépôt et du dépouillement ont été repoussé à maintes reprises. Toutefois, le ministre a pris soin de faire un communiqué sur la prolongation ou du moins du report des dates de clôture de dépôt et du dépouillement. Rapport de l Observateur Indépendant 7

8 Sur la consultation préalable des populations autochtones ; L article 33 de la loi du 17 octobre 2008, sur la consultation préalable des populations riveraines, y compris les peuples autochtones comme condition de publication d un appel d offres. Les articles 29, 30 et 31 de l Arrêté du 30 avril 2009 fixant les modalités d application de la loi n du 17 octobre 2008, portant code forestier de Centrafrique, font obligation et fixent les conditions de consultation préalable des populations riveraines et autochtones en vue d une exploitation industrielle d une partie du domaine forestier de l Etat. Le ministre en charge des forets met à la disposition du Préfet de la localité de la zone à attribuer les informations relatives à la procédure d appel d offres et ce dernier transmet au service forestier de la localité qui de commun accord avec le Conseil Municipal informe les populations par toutes voies y compris celle d affiche et de diffusion par voie des ondes. L article 32 du même Arrêté, fait état du procès verbal dressé par le service forestier local, après avoir recueilli l opinion des populations et transmet ledit procès verbal au Préfet et au ministre. Le procès verbal intègre les éléments d opportunité et de contrainte issus de la consultation. Aucune consultation préalable n a été faite à l endroit des communautés riveraines, notamment des populations autochtones, comme l exige le code forestier, la déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones pour laquelle la Centrafrique a adhérée et la Convention 169 de l OIT, ratifiée par elle. Sur la réalisation d une enquête de moralité préalable. L article 36 de la loi du 17 octobre 2008, sur la réalisation d une enquête de moralité préalable dont les conclusions conditionneront les résultats du dépouillement des soumissions. Aucun procès-verbal d enquête de moralité n a été faite, cela viole les termes de cet article. Sur le retrait du lot de la zone D PEA D Un fait très marquant est le retrait du lot de la zone D du PEA D. A titre de rappel le PEA 185 a été attribué par décret N du 12 février 2004 à la Société Centrafricaine Forestière (SCAF) jusqu au jour ou un autre décret, notamment le décret N du 09/10/2013, fait retour au domaine de Rapport de l Observateur Indépendant 8

9 l Etat ce permis. Ce n est qu en début des travaux que les commissaires auront en main la copie du décret N du 06 janvier 2014, portant abrogation du décret du 09/10/2013. Il remet le PEA 185 à SCAF pour vice de forme : non respect de la procédure préalable de conciliation et pour absence de fondement. Ce décret porte la signature du président de la Transition de cette époque et les contreseings du premier ministre et celui du ministre en charge des forets. Nous avons observé la violation des dispositions de l Accord de Partenariat Volontaire entre la RCA et l UE, en ce qui concerne la transparence et l information à rendre publique et la gestion participative. 2. la procédure d ouverture des offres ; La séance d ouverture des plis a été faite de manière régulière par le Vice Président de la CIMA, représentant le Président qui est le ministre en charge des forêts. Elle a été publique, notamment en présence des soumissionnaires ou de leur représentant dument mandaté, des représentants des communes et de l OI. Notons que, les conditions des articles 31 et 32 n ont pas été entièrement respectées. En effet, par le fait que la date de clôture de dépôt des offres a été prolongée à deux reprises, la date d ouverture des offres ne s était pas fait immédiatement après l heure limite de dépôt des offres annoncée dans l avis d appel d offres. De même, les conditions de recevabilité administrative des offres n ont pas été traitées de manière rigoureuse par la CIMA, ce qui devrait conduire, si cela s est bien fait à l élimination d office, dès l instant d ouverture de plis de certains dossiers. Si la Sous Commission d Evaluation à suppléer à cette carence en examinant toutes les questions de recevabilité administrative pour donner un avis général, lors de la qualification technique des offres, cela n est pas conforme aux dispositions légales et règlementaires qui ont posés les critères de recevabilité administrative. C est le cas de nombreux dossiers dans lesquels les soumissionnaires n ont produit que des certificats de carence en lieu et place des documents explicitement prévus par les textes, pour justifier l absence de tel ou tel Rapport de l Observateur Indépendant 9

10 document. Il s agit pour la plupart des quitus OCSS, fiscale, ACFPE, bancaires etc., du fait de fermeture des administrations et autres agences de l Etat. Cette pratique, n a pas permis de faire une bonne analyse des capacités réelles du soumissionnaire. 3. la procédure d évaluation des offres et la procédure d attribution. Les travaux de la Sous Commission d Evaluation des offres se sont déroulés de manière régulière par la présence des membres. Selon la méthodologie adoptée, l absence d un des commissaires empêche la tenue des travaux. Il faut signaler que la composition initiale de la Sous Commission a subi des modifications. En effet, suite à la signature de l Accord de Partenariat Volontaire entre la RCA et l UE en 2011, l organigramme du ministère en charge des forets à intégrer le Secrétariat Technique Permanent (STP) dans son dispositif et deux directions ont été fondues en une, la Direction des Forets. Aussi le PARPAF est devenu, l Agence de Gestion et de Développement des Ressources Forestières (AGDRF). En tenant compte de ce changement, la CIMA a fait la proposition de reformulation et le ministre a pris une décision qui intègre les nouvelles entités de gouvernance forestière. Leur représentant a pris part effective aux travaux. Les membres ont développé une méthodologie de manière consensuelle pour les travaux et la présence régulière des membres a été déterminante pour parvenir à ce résultat. Toutefois des insuffisances ont été observées, notamment certains membres ne maitrisent pas encore les contextes de la gouvernance forestière en RCA, d une part et d autre l absence des ministères clés dans la Sous Commission, tel que celui du commerce pour l expertise en terme de droit OHADA etc., celui du transport, celui des impôts et de la justice. 4. La procédure d attribution des Permis d Exploitation et d Aménagement La Sous Commission a sanctionné ses travaux par la production du rapport d évaluation des offres. La CIMA a validé ledit rapport. (Art. 41 du décret du 28 avril 2009). Il est apparu claire durant l évaluation des offres une forte envie d obtenir des concessions forestières (PEA) par des sociétés qui n ont pas véritablement de professionnalisme et d expériences dans le métier. L observance des certains dossiers montre l absence de véritable expérience dans le métier ni en Centrafrique, ni ailleurs. Rapport de l Observateur Indépendant 10

11 III. Des incohérences constatées. Quelques incohérences ont été constatées pendant l analyse des offres par la Sous Commission d Evaluation, il s agit des cas suivants : 1. Une Société a produit les Curriculum vitae des deux cadres en fonction du ministère en charge des forets comme cadres de la société adjudicataire. Ils sont présentés comme les dirigeants dans l organigramme. Cette situation n est pas de nature à favoriser l évaluation et est assimilée à un délit d initié. Il y a lieu de prendre des mesures claires pour clarifier cette situation au regard de la loi sur le statut général de la fonction publique. Prévoir des mesures et des sanctions dans des tentatives pareilles et pour l agent et pour la société. 2. Des Sociétés qui exploitent déjà en Centrafrique, contournent les dispositions de l article 29 du décret du 28 avril 2009, faisant interdiction à toute société possédant de plus de hectares de surface utile en RCA de soumissionner en créant ou se réunissant dans un groupe d entreprise en vue de soumissionner. Il y a lieu ici de revoir les textes en vigueur et interdire aussi au groupe de société d acquérir plus de hectares.car comment interdire à une société une telle superficie et permettre à un groupe d en avoir plus. La porte a été ouverte à des sociétés de contourner facilement cette disposition de la loi. Certaines sociétés exploitantes ont plus hectares et n arrivent même à mettre en exploitation la surface attribuée en violation des conventions et cahier des charges, provoquant ainsi des manques à gagner pour l Etat, les collectivités et les communautés. 3. Des insuffisances énormes ont été constatées et assimilées à un manque de professionnalisme. Des sociétés existantes ne disposant ni de quitus OCSS, ni quitus fiscale, absence de caution ou de ligne bancaire véritable, etc. alors que certaines sont implantées dans des villes ou les services publics compétents continuent d exercer. Ces faits sont contraires à l article 29 de la loi sur le code forestier qui désigne l exploitation industrielle comme une activité nécessitant des investissements importants en capitaux, en équipement lourds et en main d œuvre. Rapport de l Observateur Indépendant 11

12 4. Des sociétés ont été crées après la validation du document d appel d offres. Jusqu à la fin des travaux et la phase d évaluation financière des offres, les commissaires n ont pas eu droit à la situation financière antérieure de certaines sociétés qui semble être cousues d arriérés des taxes forestières, se permettant d autre part d avaliser de nouvelles sociétés. 5. L absence de représentant du ministère de commerce a été ressentie pour clarifier certaines dispositions du code de commerce et du code OHADA, ainsi que ceux de la justice et des statistiques. 6. La faible représentation du ministère des finances, réduit seulement à un représentant provenant du service des marchés publics. 7. L absence des représentants de la société civile dans les différentes commissions et des populations autochtones pour respecter le principe de gestion participative.. Rapport de l Observateur Indépendant 12

13 IV. Conclusion La CIMA et la Sous commission d évaluation ont abattu un travail remarquable, caractérisé par une volonté des commissaires à faire mieux. Cependant, beaucoup reste encore à faire au regard des dispositions des conventions, accords et traités pour lesquels, la RCA est partie. L amélioration de la gouvernance forestière nécessite une véritable expertise des cadres de l administration forestière d abord et ensuite des autres départements impliqués, cette expertise reste faible et insuffisante pour permettre au gouvernement de respecter ses engagements régionaux et internationaux. Il en ait de même des autres départements qui semblent ne pas être concernés par les traités, accords, conventions etc. que le gouvernement a souscrits au plan régional et international dans le domaine de la gouvernance forestière, la gestion durable et participative, les droits des communautés. Le respect des textes et règlements soulignés ici dans ce rapport illustre bien cette faille et réduit la capacité du gouvernement à procéder à une meilleure attribution qui prend en compte toutes les dimensions des instruments juridiques. La République Centrafricaine a opté pour une gestion participative des forets, il est difficilement admissible que les parties prenantes au rang desquelles les populations autochtones et les organisations de la société civile ne puissent pas être informées, ni consultées pour une importante phase de la gestion forestière. Ces manquements pourront remettre en cause les attributions dont le gouvernement sera appelé à procéder, car cela risque de provoquer des frustrations voire des mécontentements de la part des communautés riveraines et autochtones. Le gouvernement à qui revient le droit d attribuer le permis d exploitation et d aménagement doit passer en revue les différents cas de violation du cadre juridique soulevés dans ce rapport, de l absence de professionnalisme affichée par les sociétés adjudicataires pour fonder son jugement en vue d y procéder, car beaucoup de ces sociétés au regard de leur engouement à obtenir un PEA, semble peu ou pas soucieuse de la gestion durable, de la certification forestière, et des droits des communautés. Rapport de l Observateur Indépendant 13

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