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1 CONDITIONS COMPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION : Rubrique classe 3 : Restaurants/ pizzerias de plus de 100 places Rubrique classe 3 : Friteries permanentes. Etant donné que les activités professionnelles de friteries permanentes, pizzerias et restaurants génèrent habituellement des problèmes de sécurité et de salubrité publiques et d'hygiène sur les voies publiques; Attendu que, dans l'intérêt général et en vue de réduire au maximum les nuisances causées aux riverains, il y a lieu de prévoir certaines mesures coercitives; Considérant que dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publiques, il importe de réglementer l'installation et l'exploitation des friteries permanentes, pizzerias et restaurants sur le domaine privé; Considérant que le décret du relatif au permis d'environnement classe dorénavant les friteries permanentes et les restaurants/pizzerias de + de 100 places dans les établissements de classe 3; Considérant que ces établissements doivent donc faire l'objet d'une déclaration de classe 3; Considérant que le Gouvernement wallon a édicté des conditions intégrales concernant ce type d'établissement; Considérant que toutefois l'autorité communale peut prendre des conditions complémentaires d'exploitation; Considérant que ces présentes conditions sont applicables à toutes les friteries permanentes, pizzerias et restaurants de + de 100 places ouverts au public, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires applicables en la matière; Vu la Loi du 24 janvier 1977 (MON. 8 avril 1977) relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; Vu l'arrêté Royal du 11 octobre 1985 relatif à l'hygiène des locaux et des personnes dans le secteur alimentaire; Vu l'arrêté Royal du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaires;

2 Vu l'arrêté Royal du 13 juin 1984 (Mon. 5 juillet 1984) instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; Vu le Règlement Communal d'urbanisme voté par le Conseil Communal de la Ville de La Louvière le 18/12/89, Vu le décret du relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon ; Vu l'article 123,1 de la Nouvelle Loi communale, Vu l'article L ,1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Article 1 : I. REGIME D'AUTORISATION Sans préjudice de l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, et en vertu de la rubrique n du Code Nace concernant les restaurants de plus de 100 places et la rubrique n du Code Nace concernant les friteries permanentes reprises dans le Décret du 11 mars1999 relatif au Permis d'environnement, l'exploitant de ces établissements devra préalablement à son ouverture obtenir une autorisation du Collège Communal en introduisant un dossier de demande pour une déclaration de classe 3 selon les dispositions prises dans l'arrêté du Gouvernement Wallon du 28 avril 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement Wallon du 04 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations classées. Des renseignements complémentaires pourront ensuite être réclamés. Il est bien entendu que si un permis d'urbanisme est nécessaire, les documents requis seront réclamés à l'intéressé. Article 2 : Ladite autorisation est accordée pour une durée de 10 ans. L'exploitant pourra éventuellement obtenir un renouvellement de cette autorisation en introduisant un nouveau dossier. Article 3 : Lorsqu'un établissement est exploité par une personne autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe auprès du Collège Communal. Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance de la déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l'autorité compétente, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans l'autorisation.

3 Article 4 : L'autorisation est accordée sans préjudice des conditions prévues par d'autres dispositions légales et réglementaires et pourra être suspendue ou retirée à l'exploitant si celui-ci ne respecte pas les prescriptions des présentes conditions. Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d'interdiction d'exploiter, le Collège Communal adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer. Article 5 : Après consultation de l'officier-chef du Service Régional d'intervention Incendie, du délégué communal, des techniciens des services communaux de l'urbanisme, de l'assainissement, de l'environnement et de la Mobilité, le Bourgmestre peut, en tout temps, accorder des dérogations à la présente réglementation en respectant le principe d'égalité. Il peut également ordonner la fermeture de la friterie permanente et du restaurant/pizzeria sur rapport circonstancié dudit Officier-Chef du Service Régional d'intervention Incendie, du délégué communal, des techniciens des services communaux de l'urbanisme, de l'assainissement, de l'environnement et de la Mobilité et après audition de l'intéressé. De plus, sur avis du Collège Communal, il peut prendre toutes les mesures utiles pour éviter les exhalaisons nuisibles. Article 6 : Dès qu'une autorisation sera accordée, une copie en sera transmise : auprès du Fonctionnaire Technique du Ministère de la Région Wallonne à Mons. auprès du Fonctionnaire Délégué du Ministère de la Région Wallonne à Charleroi. auprès de l'officier-chef du Service Régional d'intervention Incendie. auprès de Hainaut Vigilance Santé Sanitaire. II. HYGIENE ET SALUBRITE DES COMESTIBLES Article 7 : L'exploitant devra, en tout temps, permettre les visites des agents et préposés de l'administration chargés de veiller à la propreté du débit et à la salubrité des comestibles. Article 8 : Afin de satisfaire aux conditions de salubrité et d'hygiène, le demandeur devra observer les prescriptions suivantes : 1. La buse d'évacuation des gaz de cuisson devra déboucher à l'air libre, à une hauteur suffisante, au minimum à 50 cm de tout bord d'une fenêtre et à 50 cm du faîte du, afin de ne créer aucune nuisance au voisinage. En aucun cas, les gaz de cuisson ne pourront s'évacuer en façade avant.

4 2. Le plafond, le pavement et les parois devront être pourvus à l'intérieur d'une surface lisse, lavable et étanche, susceptible d'être désinfectée et nettoyée de façon efficace. 3. Une aération convenable devra être assurée par le toit ou par la partie supérieure des parois latérales. Si l'aération a lieu par le toit, celui-ci devra être pourvu de cheminées ou de ventilateurs couverts pour empêcher la pénétration de l'eau. 4. Tous les appareils et matériels servant à la fabrication devront répondre aux exigences de l'hygiène et être maintenus en parfait état de propreté. Il est interdit de préparer ou de fabriquer des denrées alimentaires frites dans des récipients ou avec des appareils qui ne sont pas munis d'un thermostat. Le thermostat doit à tout moment être réglé de telle façon que la température de l'huile ou de la graisse ne dépasse pas 180 C. 5. L'exploitant devra procéder fréquemment à des nettoyages à grande eau et au besoin à des lavages au moyen d'une solution antiseptique. 6. Les comestibles mis en vente ne pourront avoir été manipulés par des personnes dont les vêtements, les mains et les ongles sont malpropres. 7. Le nettoyage des aliments devra être effectué au moyen soit de l'eau provenant de la conduite officielle ou de toute autre eau dont la pureté ne porterait pas à contestation. Des prélèvements pourront être effectués à tout moment aux fins d'analyse. 8. Les abords de l'exploitation devront être maintenus en constant état de propreté. Une poubelle destinée à recevoir les sachets et autres papiers ayant servi à l'emballage sera placée à proximité. Un avis invitera les clients à y déposer leurs déchets. Chaque jour, l'exploitant devra dans un rayon de 30 mètres de son établissement, effectuer le ramassage desdits déchets de papier. 9. Les huiles et graisses végétales usagées devront être confiées à une société agréée. Un certificat justifiant ce dépôt devra être fourni à toute demande de la Ville ou de l'organisme de prévention (désigné par la Ville) ou de contrôle. III. LUTTE CONTRE L'INCENDIE Titre I : Champ d'application Article 9 : Le présent chapitre a pour but de fixer les conditions auxquelles les exploitations telles que les snacks, sandwicheries, pizzerias, friteries ( permanentes ou occasionnelles) et restaurants doivent satisfaire pour : Prévenir la naissance, le développement et la propagation d un incendie. Combattre rapidement et efficacement un début d'incendie. Assurer l'évacuation des personnes présentes de manière sûre et rapide. Faciliter l intervention du service incendie et en assurer la sécurité

5 Titre II : Eléments de construction Décoration des parois et ornements. Article 10 : Les murs, poutres, colonnes contribuant à la stabilité générale de l'exploitation doivent présenter une résistance au feu d'au moins une heure. Cette imposition n'est pas requise pour les caravanes extérieures situées sur terrain public ou privé et séparées de tous bâtiments d'une distance minimum de trois mètres ou isolées de ceux-ci par un mur orbe présentant une résistance au feu minimum d'une heure.(cf art 15) L'exploitation doit être isolée des autres parties du bâtiment et bâtiments par des parois présentant une résistance au feu d une heure; les baies de communication doivent être fermées par des éléments coupe-feu d'une résistance au feu d'une demi-heure et sollicités à la fermeture automatique ou à la fermeture automatique en cas d'incendie. La preuve de cette résistance au feu doit être apportée par la fourniture d'un procès-verbal de classement délivré par un laboratoire officiel et reconnu, la facture d'achat du matériau et une attestation de placement dûment remplie et signée par l'entreprise ou la personne ayant effectué le placement. Article 11 : Les locaux spécifiques mentionnés aux articles 24, 26 et 27 constituent un compartiment et doivent être séparés des autres parties du bâtiment par des parois d une résistance au feu d'au moins une heure, les baies de communication doivent être fermées par des éléments coupe-feu d'une résistance au feu d'une demi-heure et sollicités à la fermeture automatique ou à la fermeture automatique en cas d'incendie. La preuve de cette résistance au feu doit être apportée par la fourniture d'un procès-verbal de classement délivré par un laboratoire officiel et reconnu, la facture d'achat du matériau et une attestation de placement dûment remplie et signée par l'entreprise ou la personne ayant effectué le placement. Article 12 : Les plafonds et faux-plafonds réalisés dans toutes les pièces de l établissement accessibles au public doivent avoir une stabilité au feu de minimum une demi-heure. La preuve de cette stabilité au feu doit être apportée par la fourniture d'un procès-verbal de classement délivré par un laboratoire officiel et reconnu, la facture d'achat du matériau et une attestation de placement dûment remplie et signée par l'entreprise ou la personne ayant effectué le placement. Article 13 : Les matériaux des revêtements fixes utilisés comme isolation thermique ou acoustique ou à des fins décoratives ou dans tout autre but doivent être classés A2 au minimum selon la NBN S (réaction au feu des matériaux) ou au minimum B suivant les Euro classes. La preuve de ce classement doit être apportée par la fourniture d'un procès-verbal de classement délivré par un laboratoire officiel et reconnu, la facture d'achat du matériau et une attestation de placement dûment remplie et signée par l'entreprise ou la personne ayant effectué le placement. Article 14 : Il est interdit, en tout temps, d'utiliser des matériaux très inflammables par nature, comme éléments de décoration et d'ornementation. Une attention particulière est exigée durant la période de carnaval et des Fêtes de fin d année. Sont notamment visés par cette interdiction : le papier, l'ouate, le celluloïd, la frigolite, des branches de sapins,

6 Titre III. Dégagements Evacuations. Article 15 : L exploitation doit disposer d une issue propre (ne servant qu à l exploitation concernée) donnant accès directement vers l extérieur. Si cette imposition ne peut être respectée (galerie marchande, ), le Service d Incendie analyse la faisabilité du projet et peut exiger des mesures compensatoires. Toutes les sorties et issues de secours doivent être dégagées sur toute leur largeur. Elles ne peuvent être encombrées d'aucune façon. De même, aucun appareil tel que jeu, juke-box, etc... ne peut jamais entraver les dégagements, couloirs et autres passages. Pendant les heures d'ouverture, aucun volet mécanique ou autre ne peut être descendu devant les fenêtres ou devant la ou les portes. L'exploitant est tenu de veiller en permanence au respect des dispositions qui précèdent. Les portes tournantes et les tourniquets sont interdits. Les portes commandées électriquement ne peuvent être verrouillées en cas de coupure de l alimentation. Article 16 : Le mobilier doit être installé de manière telle qu'à aucun moment, l'évacuation rapide ne puisse être gênée. Afin de ne jamais entraver les voies d évacuation, il peut être demandé d utiliser un mobilier fixé au sol ou un mobilier dont la massivité empêche tout déplacement facile. Article 17 : Chaque issue doit être signalée par un pictogramme conforme à l'a.r. du 17/06/1997 et signifiant «SORTIE» ou «SORTIE DE SECOURS». Si l'aménagement des pièces l'exige, la direction des issues sera indiquée d'une façon très apparente par des pictogrammes ad hoc. Leur éclairage doit être assuré par le circuit d'éclairage normal et par le circuit de sécurité. Article 18 : Les chemins d évacuation doivent être proportionnés à la capacité maximale des locaux et doivent répondre aux exigences d'une évacuation rapide et sûre. La capacité maximale se calcule sur la base d'une personne par M² de surface totale des locaux accessibles au public. Parmi ces personnes figurent les clients et le personnel de l exploitation appelés à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent. Les chemins d évacuation, portes, coursives et rampes d accès doivent avoir une largeur au moins égale en centimètre à ce nombre (capacité maximale). Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1,25 s ils descendent vers la sortie et multiplié par 2 s ils montent. Dans tous les cas, les chemins d évacuation, portes, sorties et sorties de secours, auront une largeur utile minimum de 0,80 mètre. Article 19 : Toute exploitation de capacité de plus de 100 personnes (personnel compris) doit avoir au minimum deux possibilités d évacuation. De même, toute exploitation située, à un niveau autre que le niveau d évacuation doit avoir au minimum une seconde possibilité d évacuation. La seconde possibilité d évacuation sera soumise au service d incendie pour accord. Même en dehors des cas ci-dessus, le service incendie peut, en fonction de la configuration particulière des lieux, exiger une seconde évacuation.

7 Titre IV. Installation électrique d'éclairage. Installation de cuisson et de chauffage. Article 20 : Seule l'électricité est admise comme source générale d'éclairage. Les installations électriques et d'éclairage doivent être établies en conformité avec le Règlement Général des installations électriques. Elles doivent être vérifiées au moins une fois tous les deux ans par une personne ou par un organisme agréé en cette spécialité. Une copie du rapport de visite délivré à l'issue de cette vérification doit être transmise au Service Incendie régionalement compétent. Article 21 : Chaque exploitation doit être équipée d'un ou de plusieurs blocs d'éclairage autonomes Le nombre, la puissance et l'emplacement de ces blocs sont déterminés par le Service d'intervention Incendie compétent en fonction de la situation des locaux accessibles au public. Chaque point lumineux de secours doit avoir une autonomie d'éclairage d'une heure au moins et garantir une luminosité de minimum un lux en tout point et 5 lux dans les zones à risques (croisement, changement de niveau, ). Ayant pour but de permettre une évacuation aisée, il doit pouvoir entrer automatiquement en service, dès que l'éclairage normal fait défaut. Son bon fonctionnement doit être vérifié régulièrement par l'exploitant et ce y compris en dehors du contrôle périodique des installations électriques). Article 22 : A l intérieur de l exploitation, il est interdit de faire usage d'appareils de chauffage ou de cuisson mobiles alimentés par du pétrole, du bois, du charbon ou des bonbonnes de gaz de pétroles liquéfiés. Article 23 : Si le gaz naturel ou LPG est utilisé en tant que combustible, les installations de gaz de l'établissement doivent être contrôlées par un organisme agréé au minimum tous les 2 ans. Une copie du certificat de conformité des installations de gaz doit être fournie au Service Incendie régionalement compétent. Une vanne de gaz extérieure doit être placée par la société distributrice locale concernée face à l'établissement. Cette vanne doit pouvoir être repérée facilement en toutes circonstances. Si un combustible gazeux (LPG) est utilisé, le réservoir ou les réservoirs doivent être situés à l'extérieur dans un abri fermé et ventilé (aération haute et basse). En aucun cas, ces bonbonnes ne peuvent être placées en dessous du niveau du sol.. Si un combustible liquide est utilisé, un bac de rétention étanche doit être construit autour de la cuve à mazout tel que le volume pouvant être récolté soit au moins égal à la capacité de la cuve. Cette cuve peut être à double parois conformément à la Région Wallonne. Dans ce dernier cas, le bac de rétention n est pas requis. Les canalisations d alimentation en combustible gazeux ou liquide doivent être réalisées en matériau rigide prévu pour ce type d utilisation. La jauge en plastique basée sur le principe des vases communicants est proscrite. Article 24 : La ou les cuisines sont considérées comme des locaux spécifiques qui doivent répondre aux prescriptions de l article 11. Si la cuisine ne répond pas aux prescriptions de l article 11 et elle n est pas compartimentée par rapport au reste du bâtiment, le Service d Incendie peut imposer des mesures compensatoires notamment que la zone de cuisson soit munie d un détecteur de fumées couplé avec un dispositif d interruption de l alimentation en énergie des appareils de cuisson. La zone de cuisson doit en cas d incident être mise en dépression (aspiration naturelle, exutoire de fumées à ouverture automatique sur la détection, aspiration forcée, ) par rapport au reste de l exploitation..

8 Article 25 : Les installations de chauffage, le ou les conduits de cheminée, les hottes de cuisson avec leur conduit et les appareils de cuissons doivent faire l'objet d'entretiens annuels prévus par la Région Wallonne. La preuve de ceux-ci doit être transmise au Service d'incendie. Article 26 : Les nouvelles chaufferies et leurs dépendances ont leur conception et leur construction conforme aux prescriptions de la norme NBN B Si la puissance calorifique utile totale des générateurs placés dans le local de chauffe est plus grande que 30 kw, ce local est considéré comme un local spécifique et doit répondre aux prescriptions de l article 11. Article 27 : Si du bois ou des matériaux combustibles pour un volume total supérieur à un m³ sont entreposés dans un local, celui-ci est considéré comme un local spécifique et doit répondre aux prescriptions de l article 11. Article 28 : Les friteuses doivent être équipées de système d'arrêt automatique en cas d'élévation anormale de la température. Article 29 : Les appareils de cuisson au gaz doivent être équipés de sécurité d'arrêt automatique de leur alimentation en cas d extinction de la flamme. Titre V. Moyens de lutte contre l'incendie. Article 30 : La protection contre l'incendie doit être assurée par des appareils extincteurs appropriés fixés muralement, toujours visibles, accessibles et signalés par pictogramme. Le nombre et le type d'extincteurs sont déterminés par le Service Incendie en fonction des risques et de l'implantation de l'exploitation. Cet appareil ou ces appareils seront répartis conformément aux instructions du Service Incendie. Ce ou ces appareils d'extinction doivent être contrôlés annuellement par une firme ou un technicien compétent. Article 31 : Pour les friteuses de type professionnel ou lorsque la capacité totale des bacs d huile est égale ou supérieure à 6 litres, un système d'extinction automatique doit être placé au-dessus de la friteuse. Ce système doit être contrôlé annuellement par une firme ou un technicien compétent. Article 32: Un système d'extinction automatique adapté doit être placé au-dessus du brûleur de la chaudière au mazout. Ce système d'extinction doit être contrôlé annuellement par une firme ou un technicien compétent. Titre VI. Etablissement à construire ou à transformer. Article 33 : Dans l'intérêt même des exploitants et afin de leur permettre de réaliser des investissements judicieux et conformes, les projets de construction seront soumis, par l'intermédiaire du Service de l'urbanisme au Service Incendie. Titre VII. Prescriptions particulières. Article 34 : Les degrés de résistance au feu sont déterminés sur base des dispositions de la norme NBN

9 Article 35 : L'exploitant doit connaître la manœuvre des moyens de secours à sa disposition et, en cas d'incident, doit veiller à assurer l'évacuation de son établissement. Titre VIII. Dispositions transitoires. Article 36 : Les exploitants des établissements installés au moment de la publication des présentes conditions d'exploitation pourront poursuivre leurs activités à la condition de se conformer aux prescriptions dudit règlement dans un délai de 3 mois. Lorsqu'ils se seront mis en ordre, ils recevront une autorisation valable pour 10 ans. Titre IX. Dispositions générales. Article 37 : Conformément à l'article 11 & 1er de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est rappelé que le Bourgmestre ou son Délégué est chargé de la surveillance de l'exécution des dispositions qu'elle prévoit ainsi que de ses arrêtés d'exécution. L'exploitant est tenu de transmettre régulièrement et dans les délais légaux au Service Incendie, les documents de contrôles périodiques des éléments de sécurité (gaz, électricité, extincteurs, entretien de la chaudière, entretien hotte et conduit). D'autre part, en vertu de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, le Bourgmestre est habilité à ordonner la fermeture provisoire de l'établissement ne répondant pas aux prescriptions de cette loi. Article 38 : Les contrevenants aux prescriptions impératives et prohibitives de ces conditions d'exploitation seront punis des peines de Police pour autant que des dispositions spéciales ne comminent pas d'autres sanctions répressives Article 39 : Le présent règlement communal sera publié conformément à l'article 112 de la Nouvelle Loi Communale et à l'arrêté Royal du 14 octobre 1991 et transmis : à la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut à Mons. aux greffes des Tribunaux de Première Instance à Mons et à Charleroi. aux greffes des Justices de Paix de La Louvière, Binche et Seneffe. Article 40 : le présent règlement abroge entièrement celui voté en séance du Conseil Communal du 17 décembre 1993.

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