fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ;
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- Charlotte Bossé
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1 1/11 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 61/2012 du 18 juillet 2012 Objet: demande d accès aux données du Registre National dans le cadre tant du traitement des demandes d accès à la profession de transporteur de personnes que de la vérification des documents produits par les contrevenants (RN-MA ) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la LVP ), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande du Service Public de Wallonie, Direction du transport des personnes (DTP), Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques du Service Public de Wallonie reçue le 06/01/2012; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 07/05/2012;
2 Délibération RN 61/2012-2/11 Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 18 juillet 2012: I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 1. La demande tend à autoriser l accès à certaines données du registre national de la Direction du transport des personnes (DTP), dépendant de la Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques du Service Public de Wallonie. 2. La DPT demande l autorisation : d accéder aux informations mentionnées à l article 3, premier alinéa, 1, 2 (mais pas le lieu de naissance), 4, 5, 11 et 14 de la Loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques (LRN) et à l historique des deux dernières informations pour une durée de 5 ans, ainsi qu au numéro d identification au registre national ; d utiliser le numéro d identification au registre national. 3. Les agents de la DTP ont notamment pour mission de : délivrer l accès à la profession de transporteur de personnes par route pour les services de transport réguliers et réguliers spécialisés, délivrer l accès au marché de transport de personnes pour les services réguliers, services réguliers spécialisés, délivrer l accès à la profession et au marché de services de taxis, de location de voiture avec chauffeur, de taxis collectifs, percevoir des taxes et octroyer une prime en matière d exploitation de services de taxis, location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs, surveiller et rechercher les infractions aux réglementations susmentionnées. 4. La présente demande a pour objectif de permettre aux agents de la DTP de traiter les demandes d accès à la profession et au marché de services de taxis, de location de voiture avec chauffeur, de taxis collectifs ainsi que de constater et établir les infractions à la règlementation en matière de transport de personnes.
3 Délibération RN 61/2012-3/11 5. La demande se situe notamment dans une optique de simplification administrative, dès lors qu elle évitera aux demandeurs d autorisation de fournir un ensemble de documents et d informations qui peuvent être consultés par l administration dans le registre national. 6. En ce qui concerne la sanction des fraudes et violations de la règlementation, l accès au registre national facilitera la vérification des informations fournies par les individus et permettra d établir un procès-verbal d infraction avec la certitude que les données reprises sur ce dernier correspondent à la réalité et aux données de la source authentique que constitue le registre national. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LEGISLATION APPLICABLE A.1. Loi du 8 août 1983 (LRN) 7. Conformément à l'article 5, premier alinéa, 1 et à l'article 8 de la LRN, l autorisation d accéder aux informations visées à l article 3, premier et deuxième alinéas de la LRN, ou d en obtenir communication et d'utiliser le numéro d'identification du Registre national est accordée par le Comité «aux autorités publiques belges pour les informations qu elles sont habilitées à connaître en vertu d une loi, d un décret ou d une ordonnance». 8. L article 6, 1, X, 8 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 stipule que les régions sont compétentes pour le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. Il appartient au demandeur de veiller à l application de cette réglementation. 9. Plus spécifiquement, cette matière fait notamment l objet du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur, et de l Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007, et du décret du 4 février 1999 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne.
4 Délibération RN 61/2012-4/ Le demandeur, en tant qu autorité publique, peut être autorisé à avoir accès aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d identification de ce registre, en vertu de l article 5, premier alinéa, 1 et de l article 8 de la LRN. A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP) 11. En vertu de l'article 4 de la LVP, le numéro d'identification et les informations du Registre national constituent des données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données à caractère personnel doivent en outre être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 12. En outre, le traitement des données envisagé par le demandeur doit se fonder sur l une des bases de légitimité de l article 5 de la LVP. B. FINALITES 13. Le demandeur utilisera l accès demandé pour traiter les demandes d autorisation des chauffeurs de taxis. Il utilisera également cet accès pour veiller au respect de la législation relative à ces services, sanctionner les violations constatées 1 et percevoir la taxe liée à cette autorisation. 14. A ce titre, la DTP doit gérer plusieurs informations concernant les chauffeurs ayant demandé l autorisation mentionnée, pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité de leur demande. L accès aux données du Registre national permettra de vérifier les dossiers des candidats sur base d informations fiables et directement accessibles. 15. En outre, la DTP peut également suspendre ou retirer l autorisation, ou imposer une amende administrative en cas de non-respect des conditions d exploitation. L accès aux données du Registre national permettra de vérifier le respect des conditions de l autorisation accordée, et d adresser les éventuelles sanctions administratives à l adresse correcte du chauffeur, telle que renseignée par le Registre national. 1 Voir Décret du 4 février 1999 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne ; Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2008 relatif aux amendes administratives en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne ; Arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2010 portant désignation du fonctionnaire délégué habilité à prononcer les sanctions administratives en matière de services de taxis, location de voitures avec chauffeur, taxis collectifs et transport d intérêt général en matière de transport scolaire.
5 Délibération RN 61/2012-5/ La DTP peut percevoir des taxes pour chaque véhicule autorisé, en vertu de l arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la perception de taxes et à l octroi d un prime en matière d exploitation de services de taxis, location et voitures avec chauffeur et taxis collectifs. L accès aux données du Registre national permettra à la DTP d adresser correctement l enrôlement au redevable de la taxe. 17. La DTP poursuit également un objectif de simplification administrative. L accès direct aux informations relatives aux candidats chauffeurs permettra à la DTP de traiter plus rapidement et efficacement leur dossier (par exemple lorsqu il est incomplet) et de s assurer de la fiabilité des informations concernant le chauffeur, non seulement au moment de délivrer l autorisation mais également au stade de la vérification du respect des conditions règlementaires. 18. Au vu de ce qui précède, le Comité estime que les finalités poursuivies sont déterminées, explicites et légitimes au sens de l article 4, 1, 2 de la LVP. Le Comité constate également que le traitement des données est admissible sur la base de l article 5, c) de la LVP, dès lors qu il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées. C. PROPORTIONNALITE C.1. Quant à l accès aux données du RN 19. Les données dont l accès est demandé sont, outre le numéro de Registre national, celles visées à l article 3, premier alinéa, 1, 2 (mais pas le lieu de naissance), 4, 5, 11 et 14 de la LRN, à savoir : Nom ; Prénom ; Résidence principale ; Date de naissance ; Nationalité ; Situation administrative ; Situation de séjour pour les étrangers ;
6 Délibération RN 61/2012-6/ La demande porte également sur l accès à l historique des données situation administrative et situation de séjour pour les étrangers pour une durée de 5 ans. 21. Les données nom et prénom, et résidence principale permettront de s assurer de l identité de la personne demandant un accès à la profession, tout en lui adressant son courrier à l adresse officielle pour le suivi de son dossier. Ainsi, la DTP pourra notifier toute sanction administrative éventuelle à la bonne adresse, de même que les convocations préalables à toute sanction La donnée date de naissance est nécessaire pour contrôler le respect de l âge pour l exercice de la profession de chauffeur. En effet, l article 16 de l arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 pose comme condition pour exercer la profession de chauffeur de taxi d être âgé de 21 ans accomplis. 23. La donnée numéro de Registre national permettra d accéder aux données des personnes dont le dossier est traité par la DTP sans possibilité d erreur, dès lors que ces personnes ne renseignent pas toujours leur numéro de Registre national dans leur demande d autorisation introduite auprès de la DTP. 24. La donnée nationalité sera également utile pour traiter les dossiers de demande d autorisation introduite par les chauffeurs. En effet, la réglementation fait une distinction entre les demandeurs belges et les étrangers. 25. Plus spécifiquement, les données situation administrative et situation de séjour pour les étrangers permettront également de vérifier le respect des conditions règlementaires pour les candidats chauffeurs étrangers. 26. Ainsi, la production d un extrait de casier judiciaire belge suffit pour les ressortissants étrangers ou les candidats réfugiés qui sont en situation légale depuis 5 ans. Les autres étrangers doivent produire un document correspondant ou la preuve de leur qualité de réfugié. 3 Cette donnée permettra également de contrôler le droit du candidat étranger à travailler en Belgique. 4 2 Article 135 de l arrêté du Gouvernement du 3 juin Article 9 de l Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin L article 11, 4 de l Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 dispose que les ressortissants étrangers doivent fournir les documents dont l obtention est requise en vue d avoir le droit d obtenir des prestations de travail en Belgique.
7 Délibération RN 61/2012-7/ La consultation de l historique de ces données pendant les 5 années précédentes se justifie également par le besoin de vérifier si les personnes introduisant un dossier sont bien en situation régulière depuis 5 ans, comme la réglementation applicable le prévoit. 28. En outre, les chauffeurs doivent répondre en permanence aux conditions de moralité requises, notamment en présentant annuellement un extrait de casier judiciaire, et aux conditions de qualification professionnelle imposées par la réglementation Le contrôle du respect de la réglementation est également assuré par les fonctionnaires désignés à cet effet. 6 Des amendes administratives peuvent être prononcées en cas de non-respect de ladite réglementation. 7 L accès aux données mentionnées ci-dessus permettra donc de procéder à la vérification du respect des conditions attachées à l autorisation et de dresser des procès-verbaux à l intention des contrevenants. 30. Le Comité estime qu en vue de la réalisation des finalités décrites ci-dessus, un accès aux données faisant l objet de la demande d accès au Registre national est conforme à l article 4, 1, 3 de la LVP. C.2 Quant à l utilisation du numéro d identification du Registre national 31. Le demandeur souhaite utiliser le numéro d'identification du Registre national pour identifier précisément et sans le moindre risque d homonymie : la personne ayant introduit une demande d autorisation auprès de la DTP ; la personne en infraction ou susceptible de recevoir un pro justicia et une amende administrative ; la personne qui est redevable du paiement d une taxe ou qui sollicite l octroi d une prime afin de vérifier l exactitude de leur identité. 32. Le Comité conclut qu'à la lumière des finalités mentionnées, l'utilisation du numéro d'identification du Registre national est conforme à l'article 4, 1 er, 3 de la LVP. 5 Articles 66 à 68 de l Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin Décret du 4 février 1999 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne. 7 Articles 135 et suivants de l Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 ; Arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2010 portant désignation du fonctionnaire délégué habilité à prononcer les sanctions administratives en matière de services de taxis, location de voitures avec chauffeur, taxis collectifs et transports d intérêt général et en matière de transports scolaires.
8 Délibération RN 61/2012-8/11 C.3 Quant à la fréquence de l accès et à la durée pour laquelle l accès et l utilisation sont demandés 33. Le DPT demande de bénéficier de l accès aux données en question de manière permanente. Le Comité constate que les tâches de gestion et de contrôle que le demandeur exécute en la matière exigent qu il ait la possibilité de contrôler les données tous les jours. Par conséquent, un accès permanent est justifié pour que le demandeur puisse accomplir ses tâches de manière efficace. 34. En outre, le demandeur demande un accès d une durée indéterminée. Les missions de la DTP ne sont pas limitées dans le temps. A cet égard, un accès d une durée indéterminée se justifie au regard de l article 4, 1, 3 de la LVP. C.4 Quant au délai de conservation 35. Le demandeur indique néanmoins qu il conservera les données nom, prénom et résidence principale pendant la durée de l autorisation administrative délivrée par lui, soit 5 ans, dans une base de données constituée en son sein et accessible uniquement aux personnes ayant besoin de celle-ci. 36. Au vu de la finalité poursuivie, qui est la délivrance d une autorisation mais également la vérification du respect des conditions réglementaires qui y sont attachées, le Comité estime que la conservation de ces données pendant une période de 5 ans est justifiée. C.5 La communication à des tiers 37. Le demandeur confirme que les données ne seront pas communiquées à des tiers. Le Comité en prend acte. C.6 Connexion au réseau 38. La DTP ne prévoit pas de connecter les données obtenues en réseau. Il n y a donc pas lieu d examiner la demande à cet égard.
9 Délibération RN 61/2012-9/ Par souci d'exhaustivité, le Comité attire l'attention sur le fait que : - si des connexions en réseau devaient être réalisées ultérieurement, le demandeur devra l'en informer au préalable ; - le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé dans des relations avec des tiers que pour autant que cela s'inscrive dans le cadre des finalités pour lesquelles ces derniers ont également été autorisés à utiliser ce numéro. D. SECURITE D.1 Conseiller en sécurité de l information 40. Conformément à l article 10 de la LRN, le demandeur a communiqué l identité de son conseiller en sécurité de l information. La personne renseignée assure déjà cette fonction concernant d autres autorisations accordées. Elle peut donc être acceptée comme conseiller en sécurité. D.2 Personnes ayant accès à l information et qui utiliseront le numéro d identification 41. La demande contient l identité et la fonction des personnes qui auront accès au Registre national et qui utiliseront le numéro d identification. Il s agit de personnes qui, en raison des tâches dont elles sont chargées, doivent travailler avec ces données, à savoir les agents traitant les demandes d autorisation, les agents surveillant le respect des conditions d autorisation et les agents chargés d administrer les sanctions. 42. Comme le prescrit l article 12 de la LRN, le demandeur doit dresser une liste sur laquelle sont mentionnées les personnes qui ont accès au Registre national. Cette liste sera actualisée le cas échéant et tenue à la disposition du Comité. 43. Les personnes figurant sur cette liste doivent en outre signer une déclaration par laquelle elles s engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations. 44. Le Comité exige que le demandeur prenne les mesures nécessaires pour enregistrer les loggings afin de pouvoir contrôler les accès.
10 Délibération RN 61/ /11 D.3 Politique de sécurité 45. D après les documents soumis, il ressort des renseignements fournis que le demandeur ne satisfait pas à ce jour aux aspects suivants du questionnaire sécurité : L évaluation des risques et des besoins de sécurité (point 2 du questionnaire d évaluation) La sécurisation logique des accès (point 10 du questionnaire d évaluation) Le traçage des accès (point 11 du questionnaire d évaluation) 46. Ces différents aspects constituent des points fondamentaux pour la sécurité des données. Le Comité considère par conséquent que la présente autorisation ne pourra entrer en vigueur que lorsque que ceux-ci seront opérationnels. Le Comité souhaite que le demandeur l informe à ce sujet. PAR CES MOTIFS, Le Comité 1 autorise, pour une durée indéterminée, le demandeur, pour la finalité mentionnée au point B et aux conditions définies dans la présente délibération, à disposer d un accès permanent aux informations mentionnées à l article 3, premier alinéa, 1, 2 (à l exclusion du lieu de naissance), 4, 5, 11, et 14 et à utiliser le numéro d identification du Registre national, 2 stipule que la présente autorisation ne produira ses effets que si les informations fournies par le bénéficiaire de cette autorisation via un nouveau questionnaire sécurité permettent d'établir qu'il est satisfait aux exigences de sécurité mentionnées au point D.3 ; 3 stipule que lors de toute modification ultérieure de l organisation de la sécurité de l information pouvant avoir un impact sur les réponses données au questionnaire sécurité fourni au Comité (désignation du conseiller en sécurité et réponses aux questions relatives à l organisation de la sécurité), le bénéficiaire de la présente autorisation adressera au Comité un nouveau questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information complété conformément à la vérité. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu ;
11 Délibération RN 61/ /11 4 stipule que lorsqu'il enverra un questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information du bénéficiaire de la présente autorisation, celui-ci devra compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le lui renvoyer. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. Pour l Administrateur e.c., La Présidente, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Mireille Salmon
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