6.08 Etat au 1 er janvier 2013
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- Jean-Charles Marceau
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1 6.08 Etat au 1 er janvier 2013 Allocations familiales Introduction 1 But des allocations familiales Les allocations familiales sont une contribution versée aux parents pour les aider à assumer l entretien de leurs enfants. Elles comprennent l allocation pour enfant et l allocation de formation professionnelle, ainsi que, dans certains cantons, l allocation de naissance et l allocation d adoption. 2 Bénéficiaires Salariés et indépendants ne travaillant pas dans l agriculture : leur droit aux allocations est régi par la loi fédérale sur les allocations familiales (LA- Fam). Personnes sans activité lucrative : en vertu de la LAFam, les personnes sans activité lucrative au sens de l AVS ayant un revenu modeste ont, elles aussi, droit en principe aux allocations familiales. Personnes travaillant dans l agriculture : la loi fédérale sur les allocations familiales dans l agriculture (LFA) constitue une réglementation spécifique, qui accorde un droit aux allocations familiales tant aux agriculteurs indépendants qu aux travailleurs agricoles. Le mémento 6.09 Allocations familiales dans l agriculture fournit plus d informations à ce sujet. 1
2 Droit aux allocations familiales 3 Enfants donnant droit aux allocations familiales Les allocations familiales peuvent en principe être obtenues pour tous les enfants pris en charge, soit : les propres enfants de l ayant droit, également s ils sont adoptés, que les parents soient mariés ou non ; les enfants du conjoint qui vivent ou ont vécu jusqu à leur majorité principalement dans le ménage de leur beau-père ou de leur belle-mère ; les enfants recueillis, si l ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d entretien et d éducation ; les frères, sœurs et petits-enfants, si l ayant droit assume l entretien de manière prépondérante. 4 Genres, montants et durée des allocations familiales La LAFam prévoit les allocations familiales suivantes : une allocation pour enfant d au moins 200 francs par mois pour chaque enfant, à partir du mois où il est né jusqu à ses 16 ans. L allocation est versée jusqu à 20 ans pour les enfants incapables de gagner leur vie en raison d une maladie ou d un handicap ; une allocation de formation professionnelle d au moins 250 francs par mois pour chaque enfant, dès le mois qui suit ses 16 ans jusqu à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu à ses 25 ans. Les cantons peuvent augmenter les montants et aussi introduire une allocation de naissance et une allocation d adoption. 2
3 Genres et montants des allocations selon les lois cantonales Canton Montant par enfant et par mois Allocation de Allocation Allocation naissance pour enfant de formation Allocation d adoption ZH 4 200/ BE LU 200/ UR SZ OW NW GL ZG /350 3 FR 4 245/ / SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD 4 200/ /470 5, VS 275/ / NE 4 200/ / GE / / / / JU Les différentes caisses d allocations familiales peuvent prévoir d autres allocations et des montants plus élevés. Le premier montant est versé aux enfants jusqu à 12 ans, le second aux enfants de plus de 12 ans. Le premier montant est versé aux enfants jusqu à 18 ans, le second aux enfants de plus de 18 ans. Les différentes caisses d allocations familiales peuvent prévoir des montants plus élevés. Le premier montant est versé pour chacun des deux premiers enfants, le second pour le ou les suivants. En cas de naissance ou d adoption multiple, l allocation est de francs par enfant. L allocation pour enfant versée pour les enfants incapables d exercer une activité lucrative de 16 à 20 ans est de 400 francs et de 500 francs à compter du troisième enfant. Le montant n était pas encore définitivement arrêté au moment de l impression. 3
4 5 Notion de formation L allocation de formation professionnelle est versée pour les formations qui donnent droit, dans la législation AVS, à des rentes d orphelin ou pour enfant, soit : la fréquentation d écoles ou de cours en vue d obtenir une formation générale ou professionnelle ; la formation professionnelle dispensée dans le cadre d un contrat d apprentissage, mais aussi toute activité visant à préparer systématiquement à l exercice d une activité professionnelle. Le jeune qui exerce principalement une activité lucrative et qui, accessoirement, fréquente une école ou des cours, n est pas réputé suivre une formation au sens visé ici. Les jeunes dont le revenu annuel de l activité lucrative dépasse francs n ont pas droit à l allocation de formation professionnelle. 6 Concours de droits et versement de la différence Il ne peut être versé qu une seule allocation par enfant. Si plusieurs personnes la mère, le père ou d autres ayants droit peuvent prétendre aux allocations familiales, l ordre de priorité suivant s applique : 1. la personne qui exerce une activité lucrative ; 2. la personne qui détient l autorité parentale ou qui la détenait jusqu à la majorité de l enfant ; 3. lorsque l autorité parentale est détenue conjointement ou qu aucun des ayants droit ne la détient, c est la personne qui vit la plupart du temps avec l enfant ou a vécu avec lui jusqu à sa majorité qui a droit en priorité aux allocations ; la personne qui s occupe de l enfant est donc prioritaire en cas de divorce ou de séparation ; 4. lorsque les deux parents vivent avec l enfant, ce qui est le plus souvent le cas quand les parents sont mariés, la priorité revient à la personne qui travaille dans le canton où habite l enfant ; 5. lorsque les deux parents travaillent dans le canton de domicile de l enfant ou qu aucun des deux n y travaille, les allocations familiales vont à la personne dont le revenu soumis à l AVS et provenant d une activité lucrative salariée est le plus élevé. Si aucun des parents ne touche un revenu pro- 4
5 venant d une activité salariée, l ayant droit prioritaire est le parent dont le revenu provenant d une activité lucrative indépendante est le plus élevé. Le second ayant droit peut recevoir la différence lorsque le montant des allocations familiales selon le régime applicable dans son canton est plus élevé que dans le canton où les allocations familiales sont versées en vertu des règles de priorité. Il n y a pas de versement de la différence lorsque la personne n exerce pas d activité lucrative. Exemple 1 Les parents sont mariés et exercent tous les deux une activité salariée. La mère travaille dans le canton où la famille habite, et le père dans un autre canton. Les deux ont droit aux allocations. Les allocations sont octroyées selon l ordre de priorité suivant : 1. la mère, 2. le père. La mère touche les allocations, le père bénéficiant le cas échéant du paiement de la différence. Exemple 2 La mère et le père sont divorcés et détiennent conjointement l autorité parentale sur l enfant qu ils ont eu ensemble. Les deux sont remariés. L enfant vit dans le ménage de sa mère et de son beau-père. Les deux parents et les deux beaux-parents sont salariés. La mère, le père et le beau-père ont droit aux allocations, mais pas la belle-mère. L ordre de priorité est le suivant : 1. la mère, 2. le père, 3. le beau-père. La mère touche les allocations familiales, le père bénéficiant le cas échéant du paiement de la différence. Exemple 3 La mère et le père sont divorcés. La mère détient seule l autorité parentale sur les enfants communs et elle est mariée. Le père n est pas remarié. L enfant vit dans le ménage de sa mère et de son beau-père. La mère n exerce pas d activité lucrative. Le père et le beau-père sont salariés. Tous les deux ont ainsi droit en principe aux allocations. L ordre de priorité est le suivant : 1. le beau-père, 2. le père. Le beau-père touche les allocations familiales, le père bénéficiant le cas échéant du paiement de la différence. Si la mère et le père détiennent conjointement l autorité parentale, le père est prioritaire par rapport au beau-père dans le cas décrit ci-dessus. 5
6 Exemple 4 La mère et le père sont mariés, vivent dans le canton X avec l enfant qu ils ont eu ensemble et travaillent tous les deux dans ce canton. La mère gagne francs par an en exerçant une activité salariée ; le père, francs par an en tant qu indépendant. La mère est l ayant droit prioritaire, car ses revenus proviennent d une activité salariée. Exemple 5 (calcul de la différence) A touche une allocation pour enfant de 200 francs de sa caisse d allocations familiales, dans le canton X ; ce montant équivaut au minimum légal. B a droit à la différence. Sa caisse d allocations familiales, dans le canton Y, verse 230 francs par enfant, alors que le minimum légal cantonal est de 210 francs. B reçoit 10 francs (différence entre les deux minima légaux). 210 francs au total sont ainsi versés pour l enfant. Variante : B est l ayant droit prioritaire. Dans ce cas, 230 francs au total sont versés pour l enfant. 7 Obligation de transmettre les allocations familiales et versement à un tiers Les allocations familiales, tout comme les différences versées, doivent être transmises en plus des contributions d entretien à la personne qui s occupe de l enfant. Si les allocations familiales ne sont pas utilisées pour subvenir aux besoins de l enfant, elles peuvent être versées directement à l enfant lui-même ou à son représentant légal. 8 Allocations familiales pour les enfants vivant à l étranger Les allocations familiales ne sont versées pour les enfants vivant à l étranger que si la Suisse y est obligée en vertu d une convention de sécurité sociale : des allocations familiales entières sont versées aux ressortissants des pays de l UE et de l AELE pour les enfants qui vivent dans des pays de l UE et de l AELE ; 6
7 des allocations familiales sont versées dans le monde entier aux ressortissants de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Serbie. Par contre, l allocation de naissance et l allocation d adoption ne sont pas versées à l étranger. Pour les autres enfants et jeunes qui quittent la Suisse à des fins de formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu ils conservent leur domicile en Suisse. Dans ce cas, ils continuent de donner droit aux allocations familiales en Suisse. 9 Salariés : particularités La personne qui travaille à temps partiel a droit, elle aussi, aux allocations familiales entières, à condition que son salaire s élève au moins à 585 francs par mois ou à francs par année. Si le salaire est inférieur, des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative peuvent être versées lorsque les conditions d octroi sont remplies. Lorsqu une personne a plusieurs emplois, les revenus sont additionnés et les allocations familiales sont dues par l employeur qui verse le salaire le plus élevé. Le droit aux allocations familiales naît et s éteint en même temps que le droit au salaire. Lorsqu une personne ne peut pas travailler parce qu elle est malade ou qu elle a eu un accident, les allocations sont versées dans tous les cas durant le mois où s est produit l empêchement et durant les trois mois suivants. Elles sont aussi versées pendant le congé de maternité, mais pour 16 semaines au plus. 10 Personnes sans activité lucrative : conditions particulières Les personnes sans activité lucrative n ont droit aux allocations que si leur revenu imposable selon le droit fédéral ne dépasse pas francs par année et qu elles ne touchent pas de prestations complémentaires de l AVS/AI. Sont aussi exclues du droit les personnes qui touchent une rente ordinaire de vieillesse ou dont le conjoint perçoit une telle rente. Vaud a relevé la limite de revenu à francs, Genève et Jura l ont même supprimée. Dans tous les autres cantons, c est la limite LAFam qui s applique. 7
8 Affiliation 11 Employeurs et leurs salariés Les employeurs doivent s affilier à une caisse d allocations familiales active dans le canton où ils ont leur siège ou leurs succursales et où ils emploient des salariés. Ils sont soumis à cette obligation même s ils n emploient que des personnes qui n ont pas d enfants. Les succursales sont assujetties dans le canton où elles sont établies et non pas dans celui où se trouve le siège principal. Les cantons entre eux peuvent toutefois prévoir des dérogations à ce principe. Il existe dans chaque canton une caisse d allocations familiales gérée par la caisse cantonale de compensation AVS. Les autres caisses de compensation AVS peuvent gérer dans tous les cantons des caisses d allocations familiales pour les employeurs qui leur sont affiliés, mais elles ne sont pas tenues de le faire. Il existe aussi d autres caisses d allocations familiales, professionnelles et interprofessionnelles, reconnues par les cantons. 12 Indépendants et salariés dont l employeur n est pas tenu de payer des cotisations Les indépendants et les salariés dont l employeur n est pas tenu de payer des cotisations à l AVS sont assujettis au régime d allocations familiales du canton dans lequel ils paient leurs cotisations AVS. Ils doivent s y affilier à une caisse d allocations familiales, même s ils ne touchent pas d allocations familiales. 13 Personnes sans activité lucrative Les personnes sans activité lucrative relèvent en règle générale de la caisse cantonale de compensation AVS de leur canton de domicile. 8
9 Financement 14 Les allocations familiales sont financées de la manière suivante : Les employeurs financent les allocations familiales en versant aux caisses d allocations familiales des cotisations prélevées sur les salaires soumis à l AVS versés par eux. Le montant des cotisations varie en fonction du canton et de la caisse d allocations familiales. Dans le canton du Valais, les salariés doivent participer au financement. Les indépendants financent les allocations familiales en versant aux caisses d allocations familiales des cotisations sur leur revenu soumis à l AVS. Les cotisations ne sont prélevées que sur la part du revenu ne dépassant pas francs par année. Le taux de cotisation varie selon les cantons et les caisses. Les salariés dont l employeur n est pas tenu de payer des cotisations paient eux-mêmes les cotisations sur leur salaire soumis à l AVS. Le taux de cotisation est en principe le même que celui applicable aux employeurs. La LAFam ne prévoit pas d obligation de cotiser pour les personnes sans activité lucrative. Les cantons peuvent toutefois introduire, à certaines conditions, une obligation de cotiser ; c est le cas dans les cantons d AR, SO, TG et TI. Procédure 15 Demande d allocations familiales La personne qui fait valoir son droit aux allocations familiales doit utiliser le formulaire prévu à cet effet : Les salariés adressent la demande à leur employeur. Les caisses d allocations familiales peuvent prévoir des exceptions. Les indépendants et les salariés dont l employeur n est pas tenu de payer des cotisations adressent leur demande à la caisse d allocations familiales à laquelle ils sont affiliés. Les personnes sans activité lucrative adressent en principe leur demande à la caisse cantonale de compensation AVS de leur canton de domicile. Toutes les indications requises, accompagnées des pièces justificatives, doivent être fournies lors du dépôt de la demande. 9
10 16 Versement des allocations familiales Les allocations familiales sont versées comme suit : Les salariés reçoivent en règle générale les allocations familiales de leur employeur en même temps que leur salaire. Les indépendants et les salariés dont l employeur n est pas tenu de payer des cotisations touchent leurs allocations directement de la caisse d allocations familiales. Les personnes sans activité lucrative les reçoivent en principe directement de la caisse cantonale de compensation AVS de leur canton de domicile. 17 Demande de prestations arriérées et restitution des allocations familiales Le droit au versement des allocations familiales peut être revendiqué à titre rétroactif, mais au plus pour les cinq ans précédant le dépôt de la demande. Ce délai vaut pour tous les droits qui ont pris naissance à partir du 1 er janvier Pour les droits plus anciens fondés sur une législation cantonale, les délais sont ceux des lois cantonales applicables à l époque. Les allocations familiales indûment touchées doivent être restituées. 18 Obligation de renseigner Tout changement intervenu dans la situation personnelle, financière ou professionnelle ayant un impact sur le droit aux allocations et le montant de celles-ci doit être annoncé spontanément à l employeur ou à la caisse d allocations familiales. Cette règle s applique également si la modification a pour effet un changement de l ayant droit prioritaire. Cela concerne notamment : la naissance ou le décès d un enfant, ainsi que le départ de l enfant à l étranger ; le début, l interruption ou la fin de la formation de l enfant ; la séparation, le divorce ou des changements liés à l autorité parentale ; le début d une activité lucrative de la part de l autre parent ou un changement de canton pour ce qui est de l activité de l autre parent ou du domicile de l enfant ; pour les personnes sans activité lucrative, un changement de la situation de revenu ou le début du droit aux allocations familiales lié à une activité lucrative. 10
11 19 Dispositions pénales La perception indue de prestations et le non-respect de l obligation de renseigner sont punissables. Renseignements et autres informations 20 Les caisses de compensation AVS et leurs agences fournissent volontiers les informations souhaitées. La liste complète des caisses de compensation AVS figure aux dernières pages des annuaires téléphoniques ou sur Internet à l adresse 21 Ce mémento ne donne qu un aperçu des dispositions en vigueur. Pour le règlement des cas individuels, seule la loi fait foi. 11
12 Publié par le Centre d information AVS/AI en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales. Edition décembre Reproduction partielle autorisée, à condition que la source soit citée. Ce mémento est délivré par les caisses de compensation AVS, leurs agences et les offices AI. Numéro de commande 6.08/f. Il est également disponible sous /01-F
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