M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

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1 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 4 février 2010 N de pourvoi: Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Donne acte aux sociétés Axa corporate solutions et Régional compagnie aérienne européenne, et au GIE La Réunion aérienne de ce qu ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Société fret et de services ; Dit n y avoir lieu de mettre hors de cause la société Schenker ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société SAAB a confié le 10 janvier 2001, à la société Bax Global UK, l expédition d un colis contenant des pièces d avion commandées par la société Régional airlines en France ; que le colis qui devait être transporté par la compagnie British Midlands, n est jamais arrivé et que les assureurs, Axa corporate solutions et la Réunion aérienne (les assureurs), ont indemnisé l acheteur qui, avec ses assureurs, a assigné en responsabilité et indemnisation la société Bax Global aux droits de laquelle vient la société Schenker, la compagnie British Midland Airways et la Société de fret et de services (SFS) ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Régional compagnie aérienne européenne venant aux droits de la société Régional Airlines, le GIE La Réunion aérienne et la société Axa corporate solutions font grief à l arrêt de rejeter leur demande dirigée contre la société Schenker aux

2 droits de la société Bax Global, alors, selon le moyen, qu il résulte de l article 5-5 du Règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 qu une société filiale peut être assignée devant le tribunal d un Etat membre du siège d une autre filiale de la même société ; qu ainsi la cour d appel, en considérant que Bax Global UK, société anglaise, qui avait la qualité de commissionnaire dans le transport litigieux, ne pouvait pas être assignée en France en la personne de Bax Global France, filiale d une même société mère américaine en raison de l indépendance juridique des deux sociétés, a violé le texte précité ; Mais attendu qu ayant constaté, d une part, que la lettre de transport aérien mentionne comme commissionnaire de transport une société Bax Global sise dans le Middlesex (Angleterre), d autre part, que la société Bax Global France devenue la société Schenker était juridiquement distincte de la société Bax Global UK, la cour d appel en a exactement déduit, que l action intentée en France, contre la société Schenker qui n était pas partie au contrat de transport, ne pouvait prospérer ; D où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur le second moyen pris en sa seconde branche, qui n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l article L du code des assurances et l article 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; Attendu, selon ces textes, que l assureur qui a payé l indemnité d assurance est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette indemnité dans les droits et actions de l assuré et est recevable à exercer seul le recours subrogatoire contre le tiers responsable hors la présence de son assuré ; Attendu que pour condamner in solidum la société Régional compagnie aérienne européenne et ses assureurs à rembourser à la compagnie British Midland la somme de ,70 euros l arrêt retient que leur action était prescrite, l assignation du 9 janvier 2003 étant irrégulière, la société Régional Airlines ayant cessé toute activité le 6 juin 2001 ; que ses assureurs estiment que cette assignation reste valide à leur égard ; que cette argumentation ne peut cependant avoir pour conséquence de faire revivre le délai de prescription biennale de l action à l encontre du transporteur tel que fixé par l article 29 de la convention de Varsovie, l intervention pour la première fois en la cause de la société Régional compagnie aérienne européenne, venant aux droits de la société Regional Airlines le 22 janvier 2004, étant postérieure à la date du 11 janvier 2003, terme de la prescription applicable au transport litigieux effectué le 11 janvier 2001 ; Qu en statuant ainsi alors qu elle constatait que les assureurs avaient assigné le tiers

3 responsable avant le terme de la prescription biennale, peu important l irrégularité de l assignation délivrée par leur assuré, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné in solidum les sociétés Régional compagnie aérienne européenne, Axa corporate solutions et le Gie La Réunion aérienne à payer à la compagnie British Midland la somme de ,70 euros outre celle de euros au titre de l article 700 du code de procédure civile, l arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris, autrement composée ; Condamne la compagnie British Midland Airways Limited aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la compagnie British Midland Airways limited à payer aux sociétés Axa corporate solutions, Régional compagnie aérienne européenne et au GIE La Réunion aérienne la somme globale de euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa corporate solutions, Régional compagnie aérienne européenne et le GIE La Réunion aérienne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l arrêt attaqué d avoir rejeté la demande de la Société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE, du GIE LA REUNION AERIENNE et de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS dirigée contre la société SCHENKER aux droits de la société BAX GLOBAL ; AUX MOTIFS QU il résulte des pièces aux débats que les intimées ont assigné la société BAX GLOBAL sise à Tremblay-en-France ; que la lettre de transport aérien mentionne comme «handling carrier agent» (commissionnaire de transport) une société BAX GLOBAL sise dans le Middlesex (Angleterre) ; qu il est établi par la production des

4 éléments du registre du commerce, que cette dernière société est juridiquement distincte de la première ; que la société BAX GLOBAL sise à Tremblay-en-France ne peut être considérée comme commissionnaire de transport et que la demande articulée sur ce fondement juridique ne peut prospérer à son encontre ; ALORS QU il résulte de l article 5-5 ) du règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 qu une société filiale peut être assignée devant le tribunal d un Etat membre du siège d une autre filiale de la même société mère ; qu ainsi, la Cour d appel, en considérant que BAX GLOBAL UK, société anglaise, qui avait la qualité de commissionnaire dans le transport litigieux, ne pouvait être assignée en France en la personne de BAX GLOBAL FRANCE filiale d une même société mère américaine en raison de l indépendance juridique des deux sociétés, a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d avoir débouté la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE, AXA CORPORATE SOLUTIONS et le GIE LA REUNION AERIENNE de leur demande en condamnation de BRITISH MIDLAND et BAX GLOBAL FRANCE en paiement de dommages et intérêts et de les avoir condamnées in solidum à rembourser à BRITISH MIDLAND ,70 ; AUX MOTIFS QUE BRITISH MIDLAND estime que l assignation du 9 janvier 2003 est irrégulière, REGIONAL AIRLINES ayant cessé toute activité le 6 juin 2001 et qu en raison de cette irrégularité, l action à son encontre se trouve prescrite ; que la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE et ses assureurs estiment que cette assignation reste valide à l égard des assureurs ; que cette argumentation ne peut cependant avoir pour conséquence de faire revivre le délai de prescription biennale de l action à l encontre du transporteur tel que fixé par l article 29 de la Convention de VARSOVIE, l introduction pour la première fois en la cause de la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE, venant aux droits de REGIONAL AIRLINES, le 22 janvier 2004, étant postérieure à la date du 11 janvier 2003, terme de la prescription applicable au transport litigieux effectué le 11 janvier 2001 ; qu il convient donc de déclarer prescrite l action à l encontre de BRITISH MIDLAND et d infirmer de ce chef le jugement entrepris, les intimées devant être condamnées in solidum à rembourser à la compagnie BRITISH MIDLAND ,70 outre à lui payer, vu l équité, au titre des frais irrépétibles ; ALORS QUE, d une part, l assureur, dès qu il a payé l indemnité d assurance étant subrogé de plein droit, à concurrence de la totalité de cette indemnité dans les droits et actions de l assuré, est recevable à exercer seul le recours subrogatoire contre le tiers responsable sans que son assuré se joigne à lui ; dès lors, en l espèce, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, compagnie apéritrice, ayant réglé l indemnité d assurance avant d introduire avec le GIE REUNION AERIENNE, co-assureur, l action contre le transporteur BRITISH MIDLAND le 9 janvier 2003, en déclarant, pour condamner AXA ACORPORATE SOLUTIONS et le GIE REUNION AERIENNE à rembourser à BRITISH MIDLAND la somme de ,70, que leur action était prescrite parce que la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE venant aux droits de la société

5 REGIONAL AIRLINES était intervenue pour la première fois en la cause le 22 janvier 2004, postérieurement au 11 janvier 2003, terme de la prescription biennale applicable au transport litigieux du 11 janvier 2001, la Cour d appel a violé l article L du Code des assurances, ensemble l article 29 de la Convention de VARSOVIE du 12 octobre 1929 ; ALORS QUE, d autre part, lorsque l action en responsabilité contre le transporteur aérien a été engagée dans le délai de deux ans, prévu par l article 29 de la Convention de VARSOVIE, toutes autres actions sont recevables ; dès lors en l espèce, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et le GIE REUNION AERIENNE ayant, suivant les propres observations de l arrêt attaqué, par acte du 9 janvier 2003 assigné en réparation la compagnie BRITISH MIDLAND pour le transport effectué le 11 janvier 2001, en déclarant, pour condamner la société REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE in solidum avec AXA CORPORATE SOLUTIONS et le Gie REUNION AERIENNE à rembourser à BRITISH MIDLAND la somme de ,70, que son action à l encontre de BRITISH MIDLAND était prescrite parce que son intervention pour la première fois en la cause, venant aux droits de REGIONAL AIRLINES, le 22 janvier 2004, était postérieure au 11 janvier 2003, terme de la prescription applicable au transport litigieux du 11 janvier 2001, la Cour d appel n a pas tiré de ses constatations, d où ressort qu une action en responsabilité avait été introduite contre le transporteur BRITISH MIDLAND dans le délai de deux ans, les conséquences légales qui s imposaient et a ainsi violé l article 29 de la Convention de VARSOVIE du 12 octobre 1929, ensemble les articles L et L du Code de l aviation civile. Décision attaquée : Cour d appel de Paris du 2 avril 2008

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