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1 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS, FONDS NORBOURG PLACEMENTS INTERNATIONAUX, FONDS NORBOURG ACTIONS- SITUATIONS SPÉCIALES, FONDS NORBOURG DÉBENTURES CONVERTIBLES, FONDS NORBOURG REVENUS FIXES, FONDS NORBOURG MARCHÉ MONÉTAIRE, FONDS NORBOURG SOCIÉTÉS ÉMERGENTES DE CROISSANCE, FONDS NORBOURG RÉPARTITION TACTIQUE DES ACTIFS CANADIENS, FONDS ÉVOLUTION MARCHÉ MONÉTAIRE, FONDS ÉVOLUTION ÉQUILIBRÉ, FONDS ÉVOLUTION RÉPARTITION D ACTIF CANADIEN,

2 2 FONDS ÉVOLUTION ACTIONS CANADIENNES-GRANDES CAPITALISATIONS, FONDS ÉVOLUTION ACTIONS CANADIENNES-VALEURS, FONDS ÉVOLUTION EXPANSION QUÉBEC, FONDS ÉVOLUTION LEADERS MONDIAUX, FONDS ÉVOLUTION AMÉRICAIN, FONDS ÉVOLUTION OBLIGATIONS, FONDS ÉVOLUTION FINANCE ET TECHNOLOGIE, FONDS ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIE CANADIENNE, FONDS ÉVOLUTION TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES, FONDS ÉVOLUTION SÉLECTION FTB, FONDS ÉVOLUTION RÉA, FONDS ÉVOLUTION LEADERS MONDIAUX RER, FONDS ÉVOLUTION AMÉRICAIN RER, FONDS ÉVOLUTION PERFOLIO REVENU DIVERSIFIÉ, FONDS ÉVOLUTION PERFOLIO MONDIAL, FONDS ÉVOLUTION PERFOLIO ÉQUILIBRÉ,

3 3 FONDS ÉVOLUTION PERFOLIO CROISSANCE, FONDS ÉVOLUTION GESTION D ACTIF-SECTEUR D AVENIR MONDIAUX, (ci-après les «Fonds») MARTIN DAIGNEAULT, CA de la société Ernst & Young Inc., liquidateur des biens des Fonds ayant sa principale place d affaires au 800, boul. René- Lévesque Ouest, bureau 1900, Montréal, province de Québec, H3B 1X9 (ci-après le «Liquidateur») Quatrième rapport du liquidateur à la Cour I. INTRODUCTION 1. Le présent quatrième rapport du Liquidateur (le «Rapport») se veut un sommaire des distributions effectuées à ce jour par le Liquidateur ainsi que par le Mandataire (tel que défini ci-après) et l Administrateur du recours collectif (tel qu il est défini ci-après) ainsi qu un survol des évènements qui sont survenus dans le cadre du présent dossier depuis le 25 août 2005; II. L ADMINISTRATEUR PROVISOIRE 2. Le 25 août 2005, le ministre des Finances du Québec suite à une recommandation du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières (le «BDRVM») a émis une ordonnance (l «Ordonnance d Administration») en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1 (la «LVM») désignant

4 4 Richard Messier CA, de la société Ernst & Young Inc., à titre d Administrateur provisoire (l «Administrateur Provisoire») chargé de l administration des biens des Fonds et des biens des sociétés Norbourg Gestions d Actifs inc., Norbourg Groupe Financiers Inc., Norbourg International Inc. (dont le nom a été changé pour Ascencia Capital Inc. le 20 septembre 2005) et Fonds Évolution Inc. (collectivement le «Groupe Norbourg»); 3. Conformément à l Ordonnance d Administration, l Administrateur Provisoire a pris possession des actifs du Groupe Norbourg et des biens appartenant aux Fonds soit notamment l ensemble des valeurs détenues par ces Fonds auprès du gardien de valeurs, The Northern Trust Company, Canada («N-Trust»); 4. Le ou vers le 26 septembre 2005, l Administrateur Provisoire a remis au ministre des Finances du Québec son rapport (le «Rapport de l Administrateur Provisoire»), tel qu il est prévu à l Ordonnance d Administration et tel qu il appert du dossier de la Cour; 5. L Administrateur Provisoire a recommandé que le Groupe Norbourg ainsi que les Fonds fassent l objet d une liquidation, le tout comme plus amplement énoncé dans le Rapport de l Administrateur Provisoire; 6. Suite au dépôt du Rapport de l Administrateur Provisoire, l Autorité des marchés financiers (l «AMF») a produit, le 30 septembre 2005, auprès du BDRVM une requête pour que celui-ci recommande au ministre des Finances du Québec de liquider les biens du Groupe Norbourg et des Fonds et que soit désigné un liquidateur aux Fonds, le tout conformément aux articles 261 et suivants de la LVM, laquelle requête a été présentée devant ledit tribunal le 14 octobre 2005; 7. Par décision rendue le 24 octobre 2005, le BDRVM a recommandé au ministre des Finances du Québec d ordonner la liquidation des biens des Fonds; III. LES FAILLITES DES SOCIÉTÉS NORBOURG 8. Dans l intervalle, le 13 octobre 2005, les sociétés composant le Groupe Norbourg ainsi que Gestion d Actifs Perfolio Inc. (collectivement les «Sociétés Norbourg») ont fait cession de leurs biens en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (la «LFI») auprès de RSM Richter Inc., laquelle a été désignée syndic de ces faillites («RSM Richter»); IV. LA FAILLITE DE VINCENT LACROIX 9. Suite au dépôt d une requête par le sous-ministre du Revenu du Québec le 18 octobre 2005 visant la mise en faillite de Vincent Lacroix, la faillite de Vincent Lacroix a été prononcée le 19 mai 2006.

5 5 10. Ernst & Young Inc. («Ernst & Young») a été nommée le syndic de cette faillite (le «Syndic de Lacroix»). 11. Il est à noter qu Ernst & Young a aussi agi à titre de séquestre intérimaire des biens de Vincent Lacroix du 2 décembre 2005 au 19 mai 2006 suite à une ordonnance du tribunal; V. LA LIQUIDATION DES FONDS MUTUELS NORBOURG ET ÉVOLUTION 12. Le 25 octobre 2005, sur recommandation du BDRVM, le ministre des Finances du Québec a émis une ordonnance en vertu des articles 261 et suivants de la LVM afin que les familles des Fonds Norbourg et Évolution (soit les Fonds) soient liquidées et a nommé Pierre Laporte d Ernst & Young à titre de liquidateur (l «Ordonnance de Liquidation»). Suite au départ de M. Laporte d Ernst & Young, le ministre des Finances du Québec a nommé M. Martin Daigneault du même cabinet à titre de Liquidateur des Fonds (le «Liquidateur»); 13. Le 6 juin 2006, la Cour a accordé la Requête du Liquidateur pour distribution intérimaire des biens des Fonds autorisant ainsi le Liquidateur à effectuer une distribution intérimaire aux détenteurs d unités, en attente d un jugement final sur la méthode de distribution des actifs des Fonds, ce qui a permis la distribution de ,77 $ à détenteurs d unités admissibles sous réserve que le Liquidateur ait eu en main la documentation pertinente en temps opportun (ci-après la «Première Distribution»); 14. Par jugement daté du 31 juillet 2006, la Cour a accordé la Requête du Liquidateur pour approbation du plan de liquidation et de distribution des biens des Fonds (la «Requête pour Liquidation») et ordonné que les sommes détenues par les Fonds en date du 25 août 2005 (les «Sommes Résiduelles») soient distribuées selon la méthode de distribution Fonds par Fonds basée sur la valeur marchande des unités des Fonds détenues par les détenteurs d unités (le «Jugement sur la Liquidation») lequel jugement a été porté en appel par l amicus curiae nommé par la Cour pour représenter la méthode de distribution globale; 15. Le 9 août 2007, suivant l audition relative à l appel du Jugement sur la Liquidation, la Cour d appel du Québec (C.A ) a confirmé le Jugement sur la Liquidation; 16. Le 29 février 2008, suite à une demande d autorisation d en appeler à la Cour suprême du Canada du jugement rendu par la Cour d appel du Québec, la Cour suprême du Canada a refusé d entendre l appel confirmant ainsi que le Jugement sur la Liquidation était valide, final et exécutoire;

6 6 17. La méthode de distribution Fonds par Fonds retenue par la Cour dans le Jugement sur la Liquidation a pour résultat que les Sommes Résiduelles de chacun des Fonds doivent être distribuées entre les détenteurs d unités de chacun des différents Fonds. Puisque le pourcentage des Sommes Résiduelles des différents Fonds variait grandement entre eux en date du 25 août 2005, certains détenteurs d unités ont pu récupérer une grande proportion de la valeur de leurs investissements (au 25 août 2005) alors que les détenteurs d unités des Fonds qui n avaient plus d actifs à cette même date n ont rien reçu ou ont peu reçu des Fonds dans le(s)quel(s) ils avaient investi. Les Sommes Résiduelles des différents Fonds au 25 août 2005 sont présentées à l annexe A jointe au présent Rapport. 18. Le Jugement sur la Liquidation étant valide et exécutoire, le Liquidateur a procédé à la seconde distribution des Sommes Résiduelles des Fonds au printemps En vertu de cette distribution, détenteurs d unités étaient admissibles à recevoir des sommes totalisant ,66 $, sous réserve que le Liquidateur ait eu en main la documentation pertinente en temps opportun (la «Deuxième Distribution»); 19. De plus, suite au règlement du recours collectif intenté par M. Wilhelm B. Pellemans (C.S ) (le «Recours Collectif») lequel règlement est intervenu le ou vers le 11 février 2011, les réclamations déposées par certains défendeurs audit Recours Collectif à l encontre des Fonds ont été retirées permettant ainsi au Liquidateur de distribuer des sommes additionnelles de ,73 $ à détenteurs d unités au mois de juillet 2011 sous réserve que le Liquidateur ait eu en main la documentation pertinente en temps opportun (la «Troisième Distribution»); 20. En date des présentes, et conformément au Jugement sur la Liquidation des Fonds, le Liquidateur a distribué la somme totale de ,16 $ aux détenteurs d unités par la voie de la Première Distribution, de la Deuxième Distribution et de la Troisième Distribution (collectivement les «Distributions du Liquidateur») et ce, selon la méthode Fonds par Fonds basée sur la valeur marchande des investissements des détenteurs d unités au 25 août 2005; VI. INDEMNISATION DES DÉTENTEURS D UNITÉS PAR LE FONDS D INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS 21. Suite au Jugement sur la Liquidation, l AMF a reçu et traité de nombreuses demandes d indemnisation faites au Fonds d Indemnisation des Services financiers («FISF») par des détenteurs d unités;

7 7 22. Suite à l analyse des demandes individuelles d indemnisation reçues par le FISF dans les délais prescrits, le FISF a procédé entre l année 2006 et l année 2007 à l indemnisation de comptes d investissement pour des sommes totalisant ,02 $; VII. LES DISTRIBUTIONS DU MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Le 8 octobre 2009, suite à l entrée en vigueur du Décret concernant le Règlement de remise en faveur des investisseurs des Fonds Norbourg et Évolution (2009) 141 G.O. II, 4981, le ministère du Revenu du Québec (le «MRQ») a retenu les services d Ernst & Young à titre de mandataire pour le MRQ (le «Mandataire») afin d effectuer la distribution des sommes perçues par le MRQ auprès de Vincent Lacroix au titre des impôts additionnels pour les années d imposition 1995 à 2004 et/ou du Syndic de Lacroix (la «Distribution MRQ»); 24. La Distribution MRQ a été effectuée à tous les détenteurs d unités des Fonds au 25 août 2005 ayant subi des pertes en date desdites distributions. La Distribution MRQ a été effectuée sur la base de la valeur fiscale des investissements des détenteurs d unités au 25 août 2005, soit la somme qui servirait de base pour déterminer si un détenteur d unités aurait subi des gains ou des pertes aux fins fiscales si ce dernier avait disposé de ses investissements à cette date, le tout en conformité avec les lois fiscales québécoises applicables; 25. Les sommes distribuées par le Mandataire pour le MRQ se détaillent comme suit : a) Distribution d une somme de ,45 $ en octobre 2009 représentant les sommes reçues par le MRQ de Vincent Lacroix à titre d impôts sur ses revenus additionnels pour les années 1995 à 2004 ainsi que les intérêts générés par cette somme depuis son encaissement par le MRQ; b) Distribution d une somme de ,51 $ en septembre 2010 reçue par le MRQ du Syndic de Lacroix le 3 novembre 2009 ainsi que les intérêts générés par cette somme depuis son encaissement par le MRQ; 26. Par conséquent, la Distribution du MRQ totalise la somme de ,96 $, laquelle a été versée par le Mandataire aux détenteurs d unités des Fonds au nom du MRQ; 1 Depuis le 1 er avril 2011, l Agence du revenu du Québec a succédé au ministère du Revenu du Québec.

8 8 VIII. DISTRIBUTION DE $ EN VERTU DU RECOURS COLLECTIF 27. Comme susmentionné, le 11 février 2011, les procureurs et certains défendeurs au Recours Collectif ont conclu une entente de règlement en vertu de laquelle une somme de $ (le «Montant du Règlement») serait versée aux membres du Recours Collectif (l «Entente de règlement du Recours Collectif»); 28. Fait à noter, le 22 février 2011 la Cour a accueilli la Requête du Liquidateur pour être autorisé à signer une entente de règlement et à fournir des services aux détenteurs d unités, le Liquidateur étant ainsi autorisé à signer l Entente de règlement; 29. Dans le cadre de l Entente de règlement du Recours Collectif, Ernst & Young a été retenue afin d administrer le règlement du Recours Collectif (l «Administrateur du Recours Collectif») et ainsi procéder à la distribution du Montant du Règlement en conformité avec l Entente de Règlement du Recours Collectif telle qu elle a été entérinée par la Cour; 30. Selon l Entente de Règlement du Recours Collectif, la distribution du Montant du Règlement doit être effectuée au prorata des pertes des membres du Recours Collectif sur la base du capital moyen investi par ces derniers; 31. Le capital moyen investi a été déterminé comme étant le solde net investi par les membres du Recours Collectif depuis l ouverture de leur compte d investissement, incluant tous les dépôts portés aux comptes d investissement, moins les retraits effectués auxdits comptes d investissement depuis leur ouverture (le «Capital Moyen Investi»), que le compte : a) ait été ouvert auprès d une autre institution financière et par la suite transféré dans le giron Norbourg; ou, b) eut été ouvert directement auprès du Groupe Norbourg; 32. L Entente de règlement du Recours Collectif divise la distribution du Montant du règlement en deux (2) groupes distincts soit : a) Les membres du groupe Perfolio composé de 138 investisseurs (lesquels ont intenté une Requête introductive d instance en nullité contre l AMF en sa qualité d administrateur du FISF dans le dossier de la Cour no en 2007) (le «Groupe Perfolio») qui recevront une distribution prioritaire jusqu à concurrence de $ de leur perte par personne sur laquelle des honoraires juridiques de 6,887 % seront prélevés, le tout incluant les taxes de vente applicables en conformité avec l entente initiale de ces investisseurs avec leurs procureurs. La distribution totale brute (avant les honoraires juridiques

9 9 de 6,887 %) aux membres du Groupe Perfolio totalise ,27 $ (la «Remise Perfolio»); b) Les autres membres du Recours Collectif se partageront le solde de la somme de $, déduction faite de la Remise Perfolio, soit une somme de ,73 $, avant les honoraires juridiques des procureurs du Recours Collectif qui ont été établis par le tribunal à 20 % de ce montant, plus les taxes de vente applicables sur de tels honoraires; 33. La répartition des sommes provenant du règlement du Recours Collectif est donc établie comme suit pour les autres membres du Recours Collectif : Recours Collectif Norbourg Méthode de répartition du règlement de $ $ Capital Moyen Investi au 25 août 2005 pour tous les investisseurs ,83 moins : distributions cumulatives au 30 juin 2011 Distributions du Liquidateur ,16 Indemnisations du FISF ,02 Distributions du ministère du Revenu du Québec ,96 Solde du Capital Moyen Investi non récupéré au 30 juin ,69 Recours Collectif - Distribution prioritaire: Groupe Perfolio ,27 note 1 Solde du Capital Moyen Investi non récupéré ,42 Ajustements pour solde récupéré excédent le Capital Moyen Investi ,28 note 2 Solde ajusté du Capital Moyen Investi non récupéré ,70 B Solde du Recours Collectif à distribuer ,73 A Récupération des pertes résiduelles en vertu du Recours Collectif autre que le Groupe Perfolio 74,2% A/B note 1 : note 2 : En vertu de l'entente de règlement du Recours Collectif, les 138 membres du Groupe Perfolio qui ont intié des procédures juridiques (Requête introductive d instance en nullité) en 2007 ont droit à une distribution prioritaire jusqu'à concurrence de $. Compte tenu que certains investisseurs ont récupéré plus de 100 % de leur Capital Moyen Investi suite aux diverses distributions (Liquidateur, FISF, Distributions MRQ), le solde du Capital Moyen Investi global non récupéré doit être ajusté en conséquence.

10 Par conséquent, en sus des distributions reçues du Liquidateur, du FISF et des Distributions MRQ, et excluant les membres du Groupe Perfolio lesquels ont droit à une distribution prioritaire, tous les détenteurs d unités ont récupéré à même le règlement du Recours Collectif, 74,2 % de leur perte résiduelle sur le Capital Moyen Investi au 30 juin 2011; 35. La distribution du Montant du Règlement a été effectuée au cours du mois de juillet 2011 sous réserve que l Administrateur du Recours Collectif ait en main les coordonnées des membres du Recours Collectif ainsi que toute l information pertinente; 36. Depuis l émission de ces chèques en juillet 2011, l Administrateur a notamment : a) reçu de nombreux chèques retournés pour cause de mauvaise adresse suite au déménagement des membres du Recours Collectif et pour lesquels Ernst & Young, n avait pas été avisée; b) reçu des avis de fermeture de compte d investissement, des avis de transfert de compte de courtage vers d autres institutions financières, ou d autres avis de modification pour lesquels Ernst & Young n avait pas été avisée; Cela exclut les comptes pour lesquels Ernst & Young n a pu émettre de chèques principalement pour les raisons suivantes : c) l absence de confirmation des investissements au 25 août 2005 par certains investisseurs; et, d) le manque d information relativement aux coordonnées de leur nouveau compte d investissement enregistré. 37. Ernst & Young procède de façon continue à la mise à jour des coordonnées des détenteurs d unités et/ou membres du Recours Collectif afin de permettre l envoi des sommes qui sont attribuables à ces derniers dans les plus brefs délais, dans la mesure où l information nécessaire est disponible et/ou a été communiquée à Ernst & Young;

11 11 IX. SOMMAIRE DES DISTRIBUTIONS 38. En date des présentes, et sous réserve de la note 2 indiquée au tableau cidessous, les distributions suivantes ont été effectuées aux détenteurs d unités : Récupération du Capital Investi au 31 août 2011 $ Distributions du Liquidateur ,16 Indemnisations du FISF ,02 Distributions du ministère du Revenu du Québec ,96 Distributions du Recours Collectif ,00 Distribution totale brute ,14 Honoraires des procureurs du Recours Collectif note ,74 Distribution totale nette note ,40 Capital Investi au 25 août ,83 Récupération moyenne brutte au 31 août ,7% Récupération moyenne nette au 31 août ,5% note 1: note 2: Les honoraires des procureurs du Recours Collectif ont été établis par jugement de la Cour supérieure du Québec suite à la Requête en fixation des honoraires des procureurs du Recours Collectif déposée par les procureurs du Recours Collectif. En date du 31 août 2011, des distributions totalisant $ n'ont pu être effectuées ou ont été retournées à Ernst & Young, en raison du manque d'information décrit au paragraphe 36 du présent rapport. 39. Bien que les récupérations totales en date des présentes s élèvent à 91,7 % du Capital Moyen Investi de façon globale, et ce, avant les honoraires des procureurs du Recours Collectif, les récupérations des différents détenteurs d unités peuvent varier de façon importante compte tenu que : a) la Cour supérieure a statué dans le Jugement sur la Liquidation que les distributions des Sommes Résiduelles des Fonds au 25 août 2005 doivent être effectuées Fonds par Fonds. Par conséquent seuls les détenteurs d unités des Fonds détenant encore des actifs en date du 25 août 2005 sont admissibles à recevoir des distributions du Liquidateur, et ce, en proportion des Sommes Résiduelles Fonds par Fonds à cette même date (voir annexe A); b) seuls les détenteurs d unités admissibles ayant déposé une réclamation auprès du FISF qui l a approuvée ont été indemnisés par ce dernier;

12 12 c) tous les détenteurs d unités, sauf exception, étaient admissibles à participer aux distributions du MRQ et sont également membres du Recours Collectif; d) tel qu il est décrit au paragraphe 32 du présent rapport, les 138 détenteurs d unités du Groupe Perfolio ont reçu une distribution ayant priorité sur les autres membres du Recours Collectif ce qui a pour résultat qu ils ont reçu (ou recevront) un montant plus élevé que les autres membres du Recours Collectif; 40. Par conséquent, la récupération totale des détenteurs d unités peut varier grandement, en fonction : a) du Fonds dans lequel ils ont investi (voir annexe A), b) du fait qu ils ont été indemnisés par le FISF; et c) de leur appartenance au Groupe Perfolio ayant eu droit à une distribution ayant priorité sur les autres membres du Recours Collectif. 41. Compte tenu de ce qui précède, en date du présent Rapport, les récupérations brutes des détenteurs d unités varient de 74,2 % à plus de 100 % du Capital Moyen Investi. La ventilation des pourcentages de récupération se résume comme suit sur la base du Capital Moyen Investi: Récupération des Investisseurs sur leur Capital Moyen Investi au 31 août 2011 sur la Capital de à Investi plus de 95% 22,5% 90,0 % 94,9 % 14,5% 85,0 % 89,9 % 10,6% 80,0 % 84,9 % 7,2% 75,0% 79,9 % 44,9% 74,2% 74,9% 0,3% 100,0% 42. Certains investisseurs ont pu récupérer plus de 100 % de leur Capital Moyen Investi jusqu à concurrence de la valeur marchande de leurs investissements au 25 août 2005 dans la mesure où ils avaient investi dans des Fonds qui n avaient pas été dilapidés par les détournements d actifs au 25 août 2005, et qui ont ainsi pu récupérer ces valeurs auprès du Liquidateur.

13 13 X. DISTRIBUTION FUTURE 43. En date des présentes, l administration de la faillite personnelle de Vincent Lacroix et des faillites des Sociétés Norbourg n est pas terminée en raison notamment des divers recours judiciaires qui sont en cours et du parachèvement de la disposition de certains actifs; 44. Compte tenu des informations obtenues à ce jour du Syndic de Lacroix et de RSM Richter, le Liquidateur anticipe recevoir des sommes additionnelles provenant de ces faillites pour le bénéfice des détenteurs d unités. Cependant, le Liquidateur n est pas en mesure de déterminer quelles seront les sommes à recevoir et quand ces sommes lui seront versées. Par contre, les sommes reçues dans le futur seront distribuées aux investisseurs promptement et augmenteront ainsi leur récupération globale; 45. Le Liquidateur entend soumettre à cette honorable Cour un nouveau rapport lorsqu il aura recouvré des sommes du Syndic de Lacroix et de RSM Richter, le cas échéant. Le 20 octobre 2011 Martin Daigneault, CA, CIRP Liquidateur

14 14 Les Fonds mutuels Norbourg et Évolution Détail des actifs en main par Fonds Au 25 août 2005 % résiduel Selon Actifs en main par Norbourg disponibles Écart fonds Fonds Norbourg Équilibré * ( ) 1% International ( ) 99% Situation spéciale * ( ) ( ) -1% Débentures convertibles * ( ) ( ) -3% Revenus fixes * ( ) 1% Marché monétaire % Émergence croissance % Tactique ( ) 78% Total Fonds Norbourg ( ) 8% Fonds Évolution Marché monétaire ( ) 0% Équilibré ( ) ( ) 0% Répartition actif canadien ( ) ( ) -2% Actions canadiennes-grandes capitalisation ( ) 15% Actions canadiennes-valeurs ( ) ( ) -3% Expansion Québec ( ) ( ) -2% Leaders mondiaux ( ) 21% Américain ( ) 54% Obligation ( ) 0% Finance et technologie ( ) 34% Démographie canadienne ( ) ( ) -5% Tendances démographiques ( ) 20% Sélection FTB ( ) 20% REA ( ) 47% Total Fonds Évolution, sans les fonds Perfolio ( ) 11% Perfolio revenu diversifié * ( ) 76% Perfolio croissance mondial * ( ) 90% Perfolio équilibré * ( ) 66% Perfolio croissance * ( ) 75% Secteurs d'avenir mondiaux % Total Fonds Perfolio ( ) 73% Total Fonds Norbourg, Évolution et Perfolio ( ) 36% Note : Valeurs ajustées (*) - Une portion des Fonds Norbourg était détenue par les Fonds Perfolio. Afin de ne pas les présenter en double, la portion attribuable aux Fonds Norbourg a été retranchée.

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