TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOCIETE ORANGE FRANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Mme Dibie Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N SOCIETE ORANGE FRANCE Mme Dibie Rapporteur M. Lamy Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil (2 ème chambre) Audience du 20 octobre 2011 Lecture du 10 novembre C+ Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour la SOCIETE ORANGE FRANCE, société anonyme, dont le siège est situé 1, avenue Nelson Mandela, à Arcueil (94745), par Me Gentilhomme ; la SOCIETE ORANGE FRANCE demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision du 17 mars 2010 par laquelle le maire de Sevran a sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux qu elle a déposée le 28 janvier 2010 pour l installation d une station relais de radiotéléphonie sur un immeuble situé 4 boulevard Westinghouse, à Sevran ; 2 ) de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que l arrêté en litige, qui doit s analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non opposition à sa déclaration préalable, n a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l article 24 de la loi n du 12 avril 2000 ; qu un tel retrait méconnaît en outre les dispositions l article L du code de l urbanisme ; que la décision de sursis à statuer est également illégale car la commune ne démontre pas en quoi le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l exécution du plan local d urbanisme en cours d étude, que les intentions de la commune ne sont pas suffisamment précises en ce qui concerne le futur classement de la zone et que le projet est situé en dehors du périmètre de révision simplifiée ; Vu la décision attaquée ;

2 N Vu l ordonnance n , en date du 20 août 2010, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a suspendu l exécution de la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour la commune de Sevran, représentée par son maire en exercice, par Me Roulette, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu une somme de euros soit mise à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE au titre de l article L du code de justice administrative ; Elle fait valoir qu aucune décision tacite de non opposition n est née, dès lors que la demande de pièces complémentaires formulée le 1 er février 2010 a suspendu le délai d instruction de la déclaration de travaux jusqu à la remise d un dossier complet le 23 février 2010 ; que le moyen tiré de la violation de l article L du code de l urbanisme ne peut donc qu être écarté ; que le terrain dont s agit est bien concerné par la révision du plan local d urbanisme en cours de révision ; que le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l exécution du futur plan en cours d étude ; que le projet est de nature à avoir un impact sur la structure petite enfance qu il est prévu d installer sur la parcelle voisine ; que le principe de précaution prévu par l article 5 de la Charte de l environnement et par les articles L et R du code de l urbanisme implique qu elle vérifie l impact de tels travaux sur la future présence de jeunes enfants ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté pour la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et, en outre, demande au tribunal d enjoindre au maire de Sevran de reprendre l instruction du dossier de déclaration préalable de travaux, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Elle ajoute qu il n existe aucun motif scientifique pour éloigner les antennes relais des structures scolaires ; que le principe de précaution inscrit à l article 5 de la Charte de l environnement ne peut servir de fondement à l arrêté de sursis à statuer ; Vu la lettre envoyée aux parties le 10 juin 2011 en application de l article R du code de justice administrative ; Vu la lettre envoyée aux parties le 17 juin 2011 en application de l article R du code de justice administrative ; Vu l ordonnance en date du 19 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a décidé la réouverture de l instruction ; Vu l avis d audience en date du 26 septembre 2011 portant clôture immédiate de l instruction en application des articles R dernier alinéa et R du code de justice administrative ; Vu l ordonnance en date du 19 octobre 2011 par laquelle le président de la 2 ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a décidé la réouverture de l instruction ; Vu la lettre en date du 13 octobre 2011 informant les parties en application de l article R du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d être fondée sur un moyen soulevé d office tiré de la méconnaissance du champ d application des articles L et L du code de l urbanisme, dans leur rédaction applicable aux faits de

3 N l espèce, ces dispositions n étant pas applicables en cas de révision simplifiée du plan local d urbanisme ; Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2011, présenté pour la SOCIETE ORANGE FRANCE en réponse au moyen d ordre public qui lui a été communiqué le 13 octobre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte de l environnement de 2004 ; Vu la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de l environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu, au cours de l audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Dibie ; - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ; - et les observations de Me Mercier, substituant Me Gentilhomme, pour la SOCIETE ORANGE FRANCE, et de Me Roulette, pour la commune de Sevran ; Sur les conclusions à fin d annulation : Considérant qu aux termes de l article L du code de l urbanisme : «Il peut être sursis à statuer sur toute demande d autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L et L du présent titre, ainsi que par les articles L (dernier alinéa), L et L (alinéa 2) du présent code et par l article L du code de l environnement» ; qu aux termes du dernier alinéa de l article L du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «A compter de la publication de la délibération prescrivant l élaboration d un plan local d urbanisme, l autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l article L , sur les demandes d autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l exécution du futur plan» ; qu aux termes du dernier alinéa de l article L du code de l urbanisme : «Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d une construction ou d une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée» ;

4 N Considérant, d une part, qu il résulte de ces dispositions qu elles n ont pour objet d autoriser le maire à surseoir à statuer sur une demande d autorisation que lorsqu a été prescrite l élaboration d un plan local d urbanisme ; que, d autre part, eu égard à son objet, fixé par les dispositions précitées de l article L du code de l urbanisme, ainsi qu au régime juridique qui lui est applicable, la procédure de révision simplifiée du plan local d urbanisme ne saurait être assimilée à la procédure d élaboration dudit plan, dans des conditions conférant au maire le même droit de surseoir à statuer que celui dont il dispose lors de l élaboration du plan ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 23 juin 2009, la commune de Sevran a engagé la révision simplifiée de son plan local d urbanisme en vue de la réalisation d un projet d intérêt général comprenant, notamment, une structure de petite enfance, qui nécessite l extension de sa zone UEV ; qu il résulte, dès lors, de ce qui a été dit ci-dessus qu en décidant de surseoir à statuer sur la déclaration de travaux présentée par la SOCIETE ORANGE France, le maire de Sevran a méconnu le champ d application des articles L et L du code de l urbanisme ; que sa décision en date du 17 mars 2010 doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant que, pour l application de l article L du code de l urbanisme, aucun autre moyen n est susceptible de fonder, en l état du dossier, l annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d injonction : Considérant que le présent jugement n implique aucune mesure d exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sevran demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu également de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la SOCIETE ORANGE FRANCE ;

5 N D E C I D E : Article 1 er : La décision du 17 mars 2010, par laquelle le maire de Sevran a sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux déposée par la SOCIETE ORANGE FRANCE le 28 janvier 2010 pour l installation d une station relais de radiotéléphonie sur un immeuble situé 4 boulevard Westinghouse, est annulée. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sevran au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE ORANGE FRANCE et à la commune de Sevran. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l audience du 20 octobre 2011, à laquelle siégeaient : M. Formery, président, Mme Dibie, premier conseiller, M. Verrièle, premier conseiller, Lu en audience publique le 10 novembre Le rapporteur, Le président, A. Dibie S.-L. Formery Le greffier, T. Timera La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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