I Le prononcé des peines pénales

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1 I Le prononcé des peines pénales LES DIFFERENTS TYPES DE PEINE L APPLICATION PAR LA JURIDICTION DU PRINCIPE D INDIVIDUALISATION LA QUALIFICATION DE LA DECISION 1

2 LES TYPES DE PEINES PRONONCEES Principe de légalité des délits et des peines : article du Code pénal : «Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.» 2

3 Peines principales - peine principale de «référence» : sanction essentiellement encourue, référence pour qualifier l'infraction Ex : délit : l'emprisonnement ou l'amende correctionnelle - peine principale alternative : peine prononcée à titre principal à la place de la peine de référence, avec laquelle elle est incompatible Peines alternatives à l'emprisonnement en matière délictuelle : stage de citoyenneté, le TIG, les peines privatives ou restrictives de droits de l'article CP Peines alternatives à l'amende correctionnelle : les jours-amende, les peines privatives ou restrictives de droits de l'article CP Peines complémentaires Elles accompagnent la peine principale et doivent être expressément prononcées par le juge. - peines complémentaires facultatives ou obligatoires - peines complémentaires substitutives : prononcées à titre de peine principale, cumulables entre elles, mais pas cumulables, avec une peine principale de référence ou alternative 3

4 LES PEINES PORTANT ATTEINTE A LA LIBERTE D'ALLER ET VENIR - peines privatives de liberté : emprisonnement, réclusion criminelle - peines restrictives de liberté : * interdiction de séjour * interdiction du territoire français * interdiction de quitter le territoire français 4

5 Pouvant La peine d emprisonnement être prononcée en matière délictuelle : 10 ans au plus - pas de peine minimale sauf en cas de récidive - la juridiction peut prononcer une peine inférieure à celle encourue - obligation de motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme sauf en cas de récidive ATTENTION : Certains délits ne sont pas punissables d une peine d emprisonnement : dégradation ou détérioration légère d un bien (façade, véhicule, voie publique, mobilier urbain) par inscription, signe ou dessin... 5

6 La détention ou la réclusion Elle est prononcée en matière criminelle ( 10 ans au moins). La réclusion criminelle concerne les infractions de droit commun La détention criminelle concerne les infractions politiques et militaires -Les peines privatives de liberté à perpétuité : Lorsque la réclusion à perpétuité est encourue, la cour d assises peut prononcer une peine à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans. -Les peines privatives de liberté à temps : Échelle des peines encourues selon les crimes: 30 ans au plus, 20 ans au plus, 15 au plus. La juridiction peut prononcer une peine d une durée inférieure à celle encourue, mais la peine d emprisonnement ne peut toutefois être inférieure à une année. 6

7 LA PERIODE DE SURETE La peine privative de liberté peut être assortie d'une période de sûreté qui fait obstacle aux mesures d'aménagement de la peine, à l'exception des réductions de peine et des autorisations de sortie sous escorte. Elle n'est prévue que pour certains crimes et délits particulièrement graves. Elle est soit : - automatique pour les peines de réclusion criminelle supérieure à 10 ans : la moitié de la peine (18 ans pour réclusion criminelle à perpétuité) - autres cas : spécialement décidée et motivée par la juridiction de jugement 7

8 LES ATTEINTES AU PATRIMOINE - amende - jours-amende - confiscation 8

9 Pour les contraventions des 4 premières classes : C1 : 38 maximum C2 : 150 maximum C3 : 450 maximum C4 : 750 maximum L AMENDE Paiement d une amende forfaitaire pour certaines des contraventions des 4 premières classes : article R 48-1 CPP (infractions prévues par le Code de la route). Le montant de l amende forfaitaire : Montant minoré : applicable uniquement aux infractions au code de la route des 2ème, 3ème et 4ème ( abusif classes (à l exception de celles relatives au stationnement dangereux, gênant ou Paiement dans les 3 jours de la constatation de l'infraction, ou si l'avis de contravention est envoyé ultérieurement, dans les 15 jours de l'envoi Montant normal : est dû pour les autres contraventions et si les délais de paiement de la contravention à montant minoré sont passés Montant majoré : à défaut de paiement dans les 45jours qui suivent la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention, ou à défaut d'une requête en exonération formulée dans le délai. AFMinorée AF AFM Contrav. commises par piétons 4 7 Contrav. 1ère classe Contrav. 2ème classe Contrav.3ème classe Contrav. 4ème classe

10 Pour les contraventions de 5ème classe : Maximum : (3 000 en cas de récidive) Les peines d amende contraventionnelles se cumulent entre elles. Pour les délits : le tribunal peut prononcer une peine d amende inférieure à celle prévue par les textes. Elle tient compte des circonstances de l infraction, de la personnalité de l auteur, de ses ressources et charges. Les peines d amende ne peuvent se cumuler entre elles en matière correctionnelle à l occasion d une même poursuite. La peine d amende peut se cumuler avec la peine d emprisonnement mais non avec celle de TIG ou des jours-amende. Diminution du montant de l amende de 20 % (dans la limite de ) en cas de paiement dans le mois à compter du prononcé du jugement. Ce paiement ne fait pas obstacle à l exercice des voies de recours. Pour les crimes : des peines d amende peuvent être encourues en plus de la peine privative de liberté pour certains crimes dès lors que le texte d incrimination la prévoit 10

11 LE JOUR AMENDE Peine possible pour un délit de droit commun pour lequel la peine d emprisonnement est prévue. Le montant global résulte de la fixation par le juge d une contribution quotidienne (1000 maximum) en fonction des ressources et des charges du prévenu pendant un nombre de jour déterminé (360 jours maximum) en fonction des circonstances de l infraction. La somme est à verser au Trésor public. Le montant global est exigible à l expiration du délai correspondant au nombre de jours amende prononcés. L incarcération est encourue pour une durée correspondant au nombre de jours amende impayés. Il est procédé comme en matière de «contrainte judiciaire». Exemple : forfait par jour : 10 - paiement pendant 100 jours somme à payer : En cas de non paiement dans les délais : peine de prison de 100 jours En cas de paiement de 400 par exemple : peine de 60 jours à effectuer. Cette peine de jours-amende ne peut se cumuler avec la peine d amende ou de T.I.G. Elle peut se cumuler avec la peine d emprisonnement. 11

12 PRINCIPE: La confiscation, facultative ou obligatoire, de la chose qui - a servi ou était destinée à commettre l infraction - en est le produit LA CONFISCATION - est l objet de l infraction est, lorsqu elle est prononcée, définitive. Elle est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement. Lorsque la chose confisquée n a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. 12

13 LES PEINES PORTANT OBLIGATION DE FAIRE - le TIG ( loi 10 juin 1983) - le suivi socio-judiciaire ( loi 17 juin 1998) - obligation d'accomplir un stage * de sensibilisation à la sécurité routière ( loi 12 juin 2003) * de citoyenneté ( loi 9 mars 2004) 13

14 LES PEINES PORTANT ATTEINTE AUX DROITS - les interdictions professionnelles - la fermeture d'établissement - l'exclusion des marchés publics - la privation des droits civiques, civils et de famille - la suspension, annulation du permis de conduire - interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement... 14

15 B L Application du principe d individualisation des peines Pour personnaliser la peine, la juridiction prend en considération : - Les circonstances de l'infraction - La personnalité de son auteur - Les ressources et les charges financières de l auteur dès lors que le Juge prononce une amende La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. 15

16 La gradation des peines : La possibilité de prononcer la dispense de peine et l ajournement de la peine Le prononcé d une peine de nature différente de celle prévue par le texte de pénalité Le prononcé des peines avec sursis L' aggravation des sanctions en cas de récidive. 16

17 La dispense de peine : La juridiction la prononce sous conditions : - si le reclassement du coupable est acquis, - le dommage réparé, - et que le trouble résultant de l infraction a cessé 17

18 Les possibilités d ajournement du prononcé de la peine La culpabilité du prévenu est prononcée mais la peine est ajournée si les trois conditions L AJOURNEMENT SIMPLE En matière contraventionnelle et correctionnelle Prévenu présent à l'audience suivantes sont réunies : le reclassement du coupable est en voie d être acquis le dommage causé est en voie d être réparé le trouble résultant de l infraction va cesser La décision intervient au plus tard un an après la première décision d ajournement. Il n est pas permis de revenir sur la déclaration de culpabilité lors de l audience sur ajournement 18

19 La culpabilité du prévenu est reconnue mais le tribunal ajourne le prononcé de la peine. Durant le délai d ajournement, le prévenu est L AJOURNEMENT AVEC MISE A soumis à des mesures de contrôle et à des ( JAP Obligations particulières. (contrôle du Lors de l audience de renvoi, la juridiction peut : - Dispenser le prévenu de peine - Prononcer la peine prévue - Ajourner une nouvelle fois le prononcé L EPREUVE (si la nouvelle date peut être ( an comprise dans le délai d un La décision intervient au plus tard un an après la En matière correctionnelle première décision d ajournement. Il n est pas permis de revenir sur la déclaration de 19 Culpabilité lors de l audience sur ajournement

20 La culpabilité du prévenu est reconnue mais le tribunal L AJOURNEMENT AVEC INJONCTION En matière contraventionnelle et correctionnelle uniquement dans les cas prévus par la loi ou le règlement ajourne le prononcé de la peine. Durant le délai d ajournement, le prévenu est soumis à des obligations particulières prévues par la loi ou le règlement qui sanctionne ( JAP l infraction commise (contrôle du Lors de l audience de renvoi, la juridiction peut : - Dispenser le prévenu de peine - Prononcer la peine prévue Le tribunal a imparti un délai pour l exécution des prescriptions et peut également assortir l injonction d une astreinte dont elle fixe le taux et la durée maximale. 20

21 Le prononcé d une peine de nature différente de celle prévue par le texte de pénalité Le Juge peut prononcer des peines alternatives à l amende et/ou l emprisonnement. Il peut s agir des peines privatives ou restrictives de droit, d un T.I.G., de stage Lorsque un délit est puni d une ou de plusieurs peines complémentaires, le Juge peut ne prononcer que la peine complémentaire à titre de peine principale Le prononcé d une peine d un quantum inférieur à celui encouru Il n existe pas, en matière correctionnelle, de peine minimale ( d'emprisonnement d emprisonnement. ( ex : 15 jours De même, le Juge peut prononcer une amende inférieure à celle prévue par les textes. 21

22 LE PRONONCE DE PEINES AVEC SURSIS Deux types de sursis : -le sursis simple : la peine n est pas à exécuter si le condamné ne commet pas de nouvelles infractions -le sursis TIG et SME : la peine d'emprisonnement n est pas à exécuter si le condamné se conforme à des obligations fixées par le Tribunal 22

23 SURSIS SIMPLE Création en 1891 Le sursis peut être : - total - partiel : uniquement pour les peines d'amende et d'emprisonnement Cas dans lesquels le sursis simple peut être appliqué : En matière contraventionnelle : La peine d amende : sursis total ou partiel prononcé pour une contravention de ( uniquement ) 5 ème classe Sursis total : Toutes les peines privatives ou restrictives de droit ( confiscation (à l exception de la Sursis total : Les peines complémentaires suivantes : suspension du permis de conduire, interdiction de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation, retrait du permis de chasser ainsi que l interdiction d émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés 23

24 En matière correctionnelle : Les peines privatives ou restrictives de droit (à l exception de la confiscation) En matière criminelle et correctionnelle : Les peines d emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus Les peines d amende et de jours amende Les peines complémentaires à l exception de la confiscation, de la fermeture d établissement et de l affichage. CONDITION DU PRONONCE DU SURSIS SIMPLE : Le sursis simple est applicable à toute personne physique qui n a pas été condamnée définitivement au cours des 5 dernières années précédents les faits à une peine de prison même avec du sursis simple. Certaines amendes, par leur nature (en matière fiscale, de pêche fluviale, en matière forestière) ne peuvent être affectées du sursis. 24

25 L exécution de la peine est suspendue pendant Délai d épreuve DECLARATION REPUTATION NON AVENUE deux ans en matière contraventionnelle Cinq ans en matière correctionnelle ou criminelle Le point de départ est fixé au jour où la condamnation est définitive Au terme du délai d épreuve, la condamnation dont le sursis n a pas été remis en cause «révoqué» est réputé non avenue. Les incapacités, interdictions et les déchéances résultant de la condamnation cessent par la suite leurs effets (sauf pour les suivis socio-judiciaires et la peine d interdiction d exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact (. mineurs habituel avec les La révocation intervient : CAS DE REVOCATION Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion ferme révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne Toute nouvelle condamnation à une peine autre que l'emprisonnement (ex : amende) révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine autre 25 que l emprisonnement.

26 SURSIS MISE A L EPREUVE DEFINITION Il s agit d une dispense d exécution, sous conditions, de la peine d emprisonnement, prononcée pour une durée de 5 ans au plus, en raison d un crime ou délit de droit commun et ce quels que soient les antécédents judiciaires de l auteur : limites à ce principe :loi 12/12/ interdiction d un troisième SME intégral en récidive et pour des délits identiques ou assimilés ( mais SME partiel ( possible - interdiction d un deuxième SME intégral pour récidive de crime ou délit de violences volontaires ou commis avec circonstance aggravante de violences ou agressions sexuelles (mais SME partiel ( possible FIXATION PAR LE TRIBUNAL DU DELAI D EPREUVE Le délai d épreuve est fixé entre 12 mois et 3 ans (5 ans en cas de récidive ou 7 ans en cas de double ( récidive Point de départ du délai d épreuve : le jour où la condamnation est exécutoire, auf exécution 26 provisoire

27 Les modalités du SME Dans tous les cas, le probationnaire est soumis à des obligations à caractère général, à savoir les mesures de contrôle prévues par l article du CP. Il peut en outre se voir imposer, soit par la juridiction de jugement, soit par le juge de l application des peines chargées de suivre le déroulement de la mesure, diverses obligations prévues par l article du CP. Sanctions prévues en cas de non respect Les mesures de contrôle auxquelles le détenu doit de soumettre: Répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social désigné. Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d existence et de l exécution de ses obligations Prévenir le travailleur social de tout changement professionnel, de résidence, de déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour Obtenir l autorisation préalable du JAP pour tout déplacement à l étranger et changement de résidence et d emploi dès lors que ce changement a une conséquence sur l exécution de ses obligations Les obligation particulières pouvant être imposées au condamné: Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle Établir sa résidence dans un lieu déterminé Se soumettre à des mesures d examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l hospitalisation (injonction ( thérapeutique Justifier qu il contribue aux ( PA charges familiales (paiement Réparer en tout ou partie les dommages causés par l infraction Ne pas fréquenter les débits de boissons 27

28 Révocation du SME : deux hypothèses 1) Si le condamné commet en cours d épreuve un crime ou un délit de droit commun suivi d une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement ou le JAP peuvent ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordé. 2) En cas de violation des obligations de la mise à l'épreuve, le JAP peut soit prononcer aucune sanction (rappel d'obligations), soit prolonger le délai d épreuve, soit ordonner la révocation totale ou partielle. 28

29 SURSIS AVEC OBLIGATION D ACCOMPLIR UN TRAVAIL D INTERET GENERAL DEFINITION Il s agit d une dispense d exécution de la peine d emprisonnement prononcée pour une durée de 5 ans au plus, en raison d un crime ou délit de droit commun sous la condition d effectuer un T.I.G. et des obligations particulières peuvent être imposées. FIXATION PAR LE TRIBUNAL DE LA DUREE ET DU DELAI Il peut être prononcé alors que le condamné a déjà une peine de prison avec sursis au casier. (même ( SME dispositif que pour le Ce sursis ne peut être que total. (pas de sursis ( partiel La durée du T.I.G. fixée par le tribunal va de 40 h à 210 h. Le délai d exécution, fixé par le tribunal, est de 18 mois maximum Le prévenu doit accepter cette sanction (et donc être présent à l audience). 29

30 MODALITES EFFETS Suspension du délai de plein droit pendant le temps de l incarcération ou durant l accomplissement des obligations du service national. Suspension facultative pour motif grave d ordre médical, familial, professionnel ou social MESURES DE CONTROLE Au cours du délai fixé pour accomplir le TIG, le condamné doit satisfaire à des mesures de contrôle. Les obligations particulières peuvent perdurer 12 mois maximum à compter de l achèvement du T.I.G. Les mesures de contrôle auxquelles le détenu doit de soumettre: Répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social désigné. Se soumettre à l examen médical préalable à l exécution de la peine qui a pour but de rechercher s il n est pas atteint d une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s assurer qu il est médicalement apte au travail qui lui est confié Justifier des motifs de ses changements d emploi ou de résidence qui font obstacle à l exécution du TIG selon les modalités fixées Obtenir l autorisation préalable du JAP pour tout déplacement qui ferait obstacle à l exécution du TIG Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents relatifs à l exécution de la peine. 30

31 Le choix de la sanction en cas de récidive légale L'aggravation de la peine encourue -doublement de la peine encourue : en matière délictuelle : la condamnation encourue est doublée si 1re condamnation pour un délit suivie dans les cinq ans d une seconde condamnation pour le même délit ou délit assimilé. Les peines planchers : loi 10 août 2007 peines minimales en cas de récidive de crimes et de délits punis d'une peine au moins égale à trois ans. Possibilité pour le juge d'y déroger en motivant sur les circonstances de l infraction, la personnalité de l auteur et les garanties d insertion / réinsertion 31

32 C - Qualification des décisions 1) Prévenu présent à l audience ou représenté par un avocat disposant d un pouvoir à cette fin DECISION 2) prévenu ayant bénéficié d un ajournement du prononcé de sa peine même non présent à l audience de renvoi CONTRADICTOIRE 3) Prévenu présent ou représenté lors des débats, non présent ni représenté lors du délibéré (dont la date avait été indiquée aux parties et portée dans le jugement et les notes d audiences) - Le jugement est exécutoire le 11 ème jour après son prononcé - Le jugement est définitif après le délai d appel accordé au Parquet CONSEQUENCES 32

33 DECISION CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER 1) Le prévenu est convoqué personnellement mais il ne comparaît pas et n est pas représenté 2) Le prévenu ne reçoit pas la convocation personnellement mais il est prouvé qu il en a eu connaissance, pour autant il ne comparaît pas 3) Le prévenu est absent mais est représenté par un avocat non muni d un pouvoir écrit de représentation signé du prévenu 4) l avocat doit représenter son client mais n est pas présent au cours de l audience CONSEQUENCES En l absence d emprisonnement ferme : - condamnation exécutoire le 11 ème jour après la signification (quel qu en soit le mode) - condamnation définitive : après le délai d appel ouvert au procureur général Présence, même en partie, d un emprisonnement ferme : - condamnation exécutoire le 11 ème jour après la signification - condamnation définitive : * En cas de signification entre les mains de la personne, le 11 ème jour après la signification * En cas de signification autre (mais il a été démontré que le condamné en a eu connaissance, exemple : l accusé de réception a été signé), le 11 ème jour après la signification S il n est pas possible de démontrer que le condamné a bien eu connaissance du jugement, il sera définitif dès qu il pourra lui être signifié. L appel est possible durant les 10 jours qui suivent cette signification. Cet appel reste recevable jusqu à l expiration des délais de prescription de la peine. (Et sous réserve du délai d appel ouvert au procureur général) 33

34 DECISION PAR DEFAUT 1) Prévenu non convoqué personnellement. L accusé de réception revient non signé, il ne comparaît pas et n est pas représenté CONSEQUENCES - condamnation exécutoire le 11 ème jour après la signification quel qu en soit le mode - condamnation définitive : S il s agit d un jugement de condamnation, et s il ne résulte d aucune pièce que le prévenu a eu connaissance de la signification, l opposition (intérêt civil et condamnation pénale) reste recevable jusqu à l expiration des délais de prescription de la peine : Contravention droit commun : 3 ans Délit droit commun : 5 ans Crime droit commun : 20 ans 34

35 DECISION PAR ITERATIF DEFAUT dans quel cas? le prévenu, condamné par défaut, fait opposition. La date de l audience lui est notifiée, pour autant il ne comparaît pas et n est pas représenté, il s agit d une décision par itératif défaut. dans ce cas, les mêmes règles que les jugements contradictoires à signifier s appliquent LIMITE A L EFFET SUSPENSIF DES VOIES DE RECOURS : -L exécution provisoire : dans certains cas prévus par la loi. Le Tribunal peut décider de l application immédiate de sa décision en prononçant l exécution provisoire. -En matière de comparution immédiate : dès lors que le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal peut ordonner, quelle que soit la durée de la peine, le placement ou le maintien en détention immédiat - en cas de délivrance d un mandat d arrêt ou de dépôt à l audience, lorsque la 35 peine prononcée est au moins d une année d emprisonnement.

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