L'harmonisation du droit du contrat d assurance en Europe

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L'harmonisation du droit du contrat d assurance en Europe"

Transcription

1

2

3 DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES INTERNES DEPARTEMENT THEMATIQUE C: DROITS DES CITOYENS ET AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES AFFAIRES JURIDIQUES L'harmonisation du droit du contrat d assurance en Europe NOTE Résumé Cette note établit un bref état des lieux en matière de droit européen de contrats d'assurance. Malgré plusieurs tentatives d harmonisation, comme dans le domaine de l assurance automobile, cette note constate l absence d harmonisation générale du droit du contrat d assurance. Elle évoque une piste d aide à une certaine harmonisation : celle des assurances et garanties obligatoires. PE FR 1

4 Cette note a été demandée par la Commission des affaires juridiques du Parlement européen. AUTEUR Prof. Jérôme Kullmann, Université de Paris Dauphine ADMINISTRATEUR RESPONSABLE Roberta PANIZZA Département thématique : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles Parlement européen B-1047 Bruxelles roberta.panizza@europarl.europa.eu VERSION LINGUISTIQUE Originale: FR A PROPOS DE L'EDITEUR Pour contacter le Département thématique ou souscrire à sa lettre d'information mensuelle voir à l'adresse suivante : poldep-citizens@europarl.europa.eu Manuscrit achevé en avril Parlement européen, Bruxelles, 2010 Ce document est disponible sur le site internet: AVERTISSEMENT Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. La reproduction ou la traduction dans un but non-commercial sont autorisées, sous réserve de l'indication de la source, d'une notification préalable et de l'envoi d'une copie à l'éditeur. 2

5 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES 3 RÉSUMÉ 4 1. INTRODUCTION 5 2. LES DISPARITES : MORCEAUX CHOISIS 6 3. LES TENTATIVES D HARMONISATION GENERALE L ECHEC LES RAISONS DE L ECHEC 7 4. LES HARMONISATIONS SPECIALES L ABSENCE D HARMONISATION UNE RELATIVE REUSSITE : L ASSURANCE AUTOMOBILE UN RELATIF ECHEC : LA DISTRIBUTION DE L ASSURANCE 8 5. UNE APPROCHE PARADOXALE DE L HARMONISATION : LES ASSURANCES OBLIGATOIRES 9 3

6 RÉSUMÉ L harmonisation du droit du contrat d assurance suppose que les éléments de ce contrat soient soumis à des règles communes : quelque soit l Etat membre de l Union européenne, les informations, les sanctions des manquements de l assuré, les devoirs de l assureur, notamment, doivent être identiques. Plusieurs dizaines de Directives concernent le marché de l assurance. Le droit du contrat d assurance échappe cependant à une réelle harmonisation, alors que celle-ci est considérée comme nécessaire par tous les intéressés, entreprises d assurance en tête. A de rares exceptions près, l échec des tentatives d harmonisation est pour ainsi dire complet. Afin de ne pas rester sur un si regrettable constat, une piste surprenante de progrès peut être discernée dans le phénomène des assurances obligatoires. 4

7 1. INTRODUCTION Le train des directives qui ont pour objet l assurance a été mis en marche au début des années Une trentaine de Directives ont pour objet l assurance 1. Y sont traités, habituellement suivant la distinction classique Vie-Non Vie, des questions relatives à la liberté d établissement et à la libre prestation de services, aux règles prudentielles que les entreprises d assurance et de réassurance doivent respecter, aux procédures de contrôle, etc..., mais aucune n établit un corps général de règles applicable au contrat d assurance quelque soit le risque couvert. Au sein de l Union européenne, et au cours de ces vingt dernières années, de très nombreux Etats ont modifié leur législation sur l assurance, soit en adaptant les règles existantes à un rythme parfois soutenu 2, soit en édictant plus radicalement une loi nouvelle 3. Ces lois sont de plus en plus détaillées, et ne tiennent pas compte les unes des autres. Chaque législateur national crée donc un appareil autonome, sans se soucier d une harmonisation à l échelle européenne. Sans entrer dans les détails 4, on peut prendre pour exemple l assurance d un risque de masse (particuliers et professionnels qui ne relèvent pas de la catégorie des grands risques, c est-à-dire, pour simplifier, des grandes entreprises). Le régime juridique applicable au contrat d assurance est alors celui de l Etat dans lequel se trouve le risque ou celui dans lequel le preneur d assurance a sa résidence habituelle. Bref, si un assureur allemand veut proposer à un italien une assurance pour sa maison, le contrat sera soumis à la loi italienne. En conséquence, si cet assureur veut faire souscrire le même contrat sur l ensemble du territoire de l Union européenne, il doit tenir compte de 27 législations nationales, c est-à-dire rédiger 27 contrats différents... et se plier à 27 règles sur l information précontractuelle, 27 règles sur la déclaration du risque, et ainsi de suite. Pire encore, si l on envisage un contrat d assurance de responsabilité civile, le risque sera lui-même fonction de 27 systèmes nationaux de responsabilité, et chaque système national de responsabilité peut lui-même, comme en France, correspondre à un mille-feuilles dont nul ne connaît l exacte composition. La même difficulté peut se présenter dans le cadre des assurances de personnes. Le plus simple contrat d assurance sur la vie humaine (si vous êtes en vie à l âge de la retraite, vous percevez une rente viagère de tel montant moyennant le paiement de telle prime) doit être analysé au regard de divers autres droits, selon l Etat considéré : régimes matrimoniaux, successions, droit des créanciers, etc... sans omettre la redoutable fiscalité, propre à chaque Etat. La diversité des droits nationaux du contrat d assurance est donc incontestable. 1 Certaines directives mentionnent l assurance, mais pour l écarter de leur champ d application à certaines conditions. Par exemple, la directive du 13 décembre 2004 relative à l égalité de traitement entre les femmes et les hommes, qui, en matière d assurance sur la vie, peut mettre à mal l ensemble des contrats d assurance fondés sur des calculs actuariels à très long terme. 2 En France,par exemple. 3 En Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, notamment. 4 On ne développera pas ici le régime établi par le Règlement Rome I, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles. 5

8 2. LES DISPARITÉS : MORCEAUX CHOISIS 2.1. La définition du contrat d assurance On sait ce qu est un contrat de vente, un contrat de travail, etc., même si les définitions varient d un Etat à l autre. En revanche, peu de législations nationales adoptent une définition du contrat d assurance. Tel est le cas de la récente loi néerlandaise, mais non de la loi française. Or, ce défaut d harmonisation peut présenter de graves inconvénients, notamment lorsqu il faut distinguer les contrats qui relèvent de l activité bancaire et ceux qui sont réservés aux entreprises d assurance. A cet égard, la notion de «services financiers» est beaucoup trop floue pour être juridiquement exacte. La crise financière a montré qu une très nette frontière doit toujours séparer, voire opposer, le contrat d assurance d une part, et les contrats de jeu et de pari, d autre part -ce que sont la majorité des instruments financiers. Cette observation est certes commandée par le bon sens, mais elle n est guère mise en oeuvre par les législateurs nationaux L information précontractuelle La disparité est alors à la fois interne aux normes européennes et propres aux droits nationaux. Très brièvement, le droit de renonciation à un contrat d assurance est prévu par le droit communautaire, mais les délais varient selon le mode de souscription du contrat d assurance (souscription à distance ou non, etc.). Même lorsqu une directive semble claire, la loi nationale de transposition peut adopter une règle différente lorsque celle-ci semble aller dans un sens favorable au consommateur. A titre d exemple, selon les Etats, le droit de renonciation à un contrat d assurance sur la vie, en cas de nondélivrance des informations obligatoires, peut être limitée à une durée plus ou moins brève, ou durer aussi longtemps que l information correcte n a pas été communiquée La durée de la garantie du risque de responsabilité Le problème de la durée de la garantie a secoué le monde des assureurs pendant de longues années, sans que les soubresauts aient réellement cessé aujourd hui. Le problème est simple : si un contrat a été souscrit pour une durée d un an, et si le fait dommageable commis par l assuré intervient dans cette période, il est fréquent que l assureur subordonne sa garantie à la formulation d une réclamation par la victime avant l expiration du contrat. C est ce que l on appelle la «clause réclamation» (claim s made). Il est certain que dans de nombreuses hypothèses, notamment celle d un acte dommageable en fin de contrat, la réclamation interviendra après l expiration du contrat : la garantie ne jouera donc pas. Dans certains Etats, la clause est parfaitement valable. Dans d autres, ce sont les juges qui l ont déclarée nulle. Dans d autres encore, elle est valable, mais encadrée par la réglementation. Or, s il est bien un domaine où une victime d un dommage peut voir son indemnisation dépendre d une garantie d assurance, c est celui de l assurance de responsabilité. En fonction de la loi applicable au contrat d assurance, la «clause réclamation» sera mise en œuvre ou non. A cet égard, il faudrait aussi mentionner le problème de l action directe de la victime contre l assureur 5 : cette action existe par exemple en France depuis le début du 20 ème siècle, pour toutes les assurances de responsabilité, quelle que soit la nature du dommage, corporel ou matériel. La Belgique a récemment adopté la même règle. Il s agit là de cas uniques dans l Union européenne, alors que la règle est évidemment très 5 C est alors la victime qui est directement le créancier de l indemnité d assurance, et non l assuré responsable. 6

9 favorable au tiers lésé et ne nuit ni à l assuré, ni à l assureur. On peut légitimement considérer que ce refus de l action directe est d ordre nettement plus psychologique que rationnel, car il ne semble pas que depuis une centaine d années, l activité des entreprises d assurance françaises, ou étrangères établies en France, ait particulièrement souffert de cette règle. 3. LES TENTATIVES D HARMONISATION GÉNÉRALE 3.1. L échec Quelques dates montrent la difficulté de l harmonisation du droit du contrat d assurance. Dès 1961, dans le cadre des programmes généraux, la Commission a songé à une harmonisation du droit du contrat d assurance afin d instaurer une réelle liberté de prestation de services. Il faut attendre le 10 juillet 1979 pour en observer une traduction tangible : la Commission a présenté une proposition de directive «visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant le contrat d assurance» 6. Cette proposition fournit une bonne illustration des thèmes qui appellent une harmonisation : les informations dues par l assureur au preneur d assurance, la déclaration des risques, le paiement de la prime, le traitement du sinistre, et la résiliation du contrat. Aucune suite n a été donnée à cette initiative, pourtant largement commentée dans les milieux universitaires et professionnels 7 : en 1993, la proposition a été retirée par la Commission Les raisons de l échec On connaît la réticence des Etats à abandonner leur propre système juridique. Le droit du contrat n échappe pas à cette règle, et plus spécialement, il en va de même du droit du contrat d assurance. On ne saurait ventiler précisément les motifs de l échec d une harmonisation générale : poids des traditions, poids de la culture, conservatisme de certains universitaires, avec ici et là une pointe de chauvinisme... sans omettre la frilosité des milieux professionnels qui peuvent craindre un bouleversement de leurs habitudes, comme à chaque modification de leur propre législation nationale, du reste. On doit cependant souligner que l approche des assureurs est probablement en train d évoluer, grâce à l élaboration d un 28 ème régime optionnel 9. 6 J.O. CE du 28 juillet 1979 ; les assurances sur la vie en sont exclues. 7 Voir L harmonisation du contrat d assurance dans la CEE, Colloque international de Louvain-la-Neuve, Bruylant J.O. C. 228, 24 août Voir l exposé du Professeur Helmut Heiss. 7

10 4. LES HARMONISATIONS SPECIALES 4.1. L absence d harmonisation La situation de la plupart des assurances couvrant un risque bien défini fait écho à celle du contrat d assurance en général : aucune harmonisation n existe Une relative réussite : l assurance automobile On peut raisonnablement estimer qu une certaine harmonisation a été couronnée de succès dans ce domaine. La directive la plus récente, du 16 septembre 2009, sur l assurance de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automobiles 10, reprend la substance des directives édictées depuis Le caractère obligatoire de cette assurance est bien entendu réaffirmé, et plusieurs éléments du contrat d assurance sont harmonisés (garantie des dommages corporels et matériels, montants minimaux de couverture, etc.). Il n en reste pas moins que le droit de cette responsabilité civile très particulière est fort loin d être harmonisé, et la même diversité s observe dans le domaine essentiel de l évaluation des préjudices Un relatif échec : la distribution de l assurance Sans qu il s agisse directement du droit du contrat d assurance, la distribution de celui-ci mérite d être citée. Les intermédiaires en assurance sont extrêmement nombreux dans l Union européenne, et notamment au stade de la conclusion du contrat, leur rôle est primordial. La directive du 9 décembre 2002 a eu pour objectif d harmoniser le régime de l intermédiation, en ce qui a trait tant aux intermédiaires eux-mêmes qu à leurs obligations vis-à-vis des preneurs d assurance. Or, si les lois de transposition ont respecté les normes européennes relatives à ces obligations (notamment celles, très importantes, tenant aux devoirs d information et de conseil, ainsi que l obligation d assurance de responsabilité civile professionnelle), il n en a pas été de même du statut des intermédiaires : une seule catégorie ici, cinq catégories là, avec ou sans possibilité de cumul de statuts... la cacophonie s est même développée. 10 Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l obligation d assurer cette responsabilité, JO L 263 du , p

11 5. UNE APPROCHE PARADOXALE DE L HARMONISATION : LES ASSURANCES OBLIGATOIRES 5.1. Assurance obligatoire ou garantie obligatoire Dans le cadre de l obligation d assurance, deux catégories peuvent être distinguées : les assurances dont la souscription est facultative et les assurances obligatoires. Pour les premières, l absence d harmonisation ne saurait surprendre, puisque l on retrouve le régime général du contrat d assurance. Pour les secondes, pas de surprise non plus, puisque les Etats membres gardent la liberté de les instituer 11. Et pourtant, on peut légitimement s interroger sur le phénomène des assurances obligatoires, car ici, il y a loin du mythe à la réalité. Deux méthodes peuvent être utilisées pour imposer garantie d un risque. La première consiste à obliger une personne à souscrire un contrat d assurance spécifique. La seconde, celle de la garantie obligatoire, est plus discrète : un contrat d assurance a été librement souscrit, mais le législateur décide que la garantie d un risque supplémentaire y sera automatiquement intégrée Le contrat d assurance obligatoire : l exemple des professions réglementées De très nombreux Etats membres soumettent ces professionnels à l obligation de souscrire un contrat spécifiquement dédié à leur risque de responsabilité professionnelle. Il pourrait sembler opportun d agir en ce domaine comme cela a été fait pour l assurance automobile et l assurance des intermédiaires en assurance, en dépit, il faut le répéter, des différences qui séparent les régimes juridiques de ces responsabilités. Pourquoi ne pas harmoniser l assurance des avocats, des médecins, ou des expertscomptables? En vérité, on rencontre ici un double problème : celui de l obligation d assurance, d une part, et celui du contenu de cette assurance, d autre part. L obligation d assurance peut être édictée par le législateur, ou résulter des organismes qui gouvernent les professionnels («professional bodies»). Toujours est-il que sans la souscription du contrat d assurance, l activité ne peut pas être exercée de façon licite. Tel est le cas, par exemple, de deux Etats que l on oppose souvent sur ce sujet, notamment : la France et le Royaume Uni. En France, c est le législateur qui crée les assurances obligatoires : on en connaît au moins 130! Au Royaume Uni, en revanche, très peu de lois édictent une telle obligation. Toutefois, ce sont les ordres professionnels qui se chargent de cette tâche : professions médicales, professions du droit (solicitors et barristers), professions du chiffre (experts-comptables, conseillers financiers, etc.). On observe ainsi que dans la plupart des Etats membres, le principe même de l assurance obligatoire est acquis, même si on le nie officiellement en mettant artificiellement en avant l intangibilité de la liberté contractuelle, alors réelle d un point de vue purement légal, mais illusoire d un point de vue pratique. On peut alors donc passer au contenu de la garantie d assurance imposée par la loi ou par une autre voie. Or, on se rend ainsi compte que d un pays à l autre, ces garanties présentent un certain nombre d éléments communs (montant minimal, cas d exclusion, etc.). Les obstacles à une harmonisation diminuent d autant. 11 Deuxième directive non-vie, n 88/357/CEE. 9

12 5.3. La garantie obligatoire : les exemples des catastrophes naturelles et du terrorisme On ne souscrit pas spécialement un contrat d assurance exclusivement dédié aux catastrophes naturelles ou au terrorisme. C est à partir d un contrat qui couvre des dommages à la personne ou des dommages aux biens que l on va ajouter la catastrophe ou l acte terroriste à divers autres évènements qui sont à l origine du dommage (incendie, accident, etc.). Il s agit donc d'une garantie rendue obligatoire par inclusion dans un contrat-socle. Le procédé connaît un certain succès dans le domaine du terrorisme, mais fort peu dans celui des catastrophes naturelles. Dans les deux cas, on se trouve cependant en présence de phénomènes qui présentent souvent un caractère international : évident pour le terrorisme, cela est également vrai du fleuve qui déborde de son lit car que l on sache, il ne tient pas compte des frontières. Largement répandue, la garantie du risque de terrorisme n est absolument pas harmonisée : dans tel Etat, on n indemnise que les dommages corporels, dans tels on ajoute les dommages matériels, et les montants sont extrêmement variable. Quant à l assurance des catastrophes naturelles, elle n est obligatoire qu en France, mais il semble que des projets, qui s en inspirent, soient étudiés en Allemagne et en Italie Le paradoxe De façon traditionnelle, les assurances obligatoires sont souvent présentées comme un très sérieux obstacle à l harmonisation du droit du contrat d assurance en Europe, et au-delà, à une concurrence effective, comme le montre l exemple classique des assurances obligatoires en matière de construction immobilière 12. Pourtant, et cela peut paraître paradoxal, leur incontestable présence dans la vie économique réelle pourrait favoriser leur harmonisation. Pourquoi ne pas soumettre les experts-comptables à une même assurance, ne serait-ce que dans ses éléments les plus importants? Au surplus, c est peut-être par ce biais que l on contribuerait à harmoniser aussi les éléments de leur responsabilité civile. Dans le même esprit, pourquoi ne pas profiter de son caractère très souvent obligatoire, ne pas rendre communs des éléments fondamentaux de la garantie du risque de terrorisme? On ne saurait nier l aspect quelque peu iconoclaste de ces observations, mais dans certains domaines, une harmonisation ne traduirait qu une consécration européenne des législations et des pratiques existantes. A nouveau, l assurance automobile fournit une piste de réflexion intéressante. 12 On dit aussi que l assurance obligatoire tue la concurrence entre assureurs, puisque le contenu du contrat est imposé. Cette vision est inexacte, car les assureurs proposent des garanties qui vont au-delà des conditions légales minimales, et de pus, se servent de ces assurances obligatoires pour placer des contrats facultatifs (technique de la «saturation» des besoins du client). 10

13

14

CONGRES MONDIAL 2010 PARIS. Thème proposé par le groupe français. L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques

CONGRES MONDIAL 2010 PARIS. Thème proposé par le groupe français. L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques CONGRES MONDIAL 2010 PARIS Thème proposé par le groupe français L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques Jérôme Kullmann Président de l AIDA-France Vice-Président de l AIDA

Plus en détail

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944

assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 entreprise d assurance mutuelle agréée par l Office de Contrôle des Assurances sous le code 0126 (A.R. 04 et 13.07.1979 M.B. 14.07.1979)

Plus en détail

RC Auto. comment s y prendre?

RC Auto. comment s y prendre? RC Auto comment s y prendre? RC Auto Une assurance, pour quels conducteurs et pour quels véhicules? «Pas de voiture» sans assurance Parler de l assurance automobile, c est songer aussitôt à l assurance

Plus en détail

ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS

ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS Étude concernant l assurance-litige en matière de brevets, par CJA Consultants Ltd Janvier 2003 V4a.fin ASSURANCE-LITIGE EN MATIÈRE DE BREVETS Étude réalisée pour la Commission européenne concernant la

Plus en détail

Les assurances directes- Rapport français

Les assurances directes- Rapport français Les assurances directes- Rapport français Agnès Pimbert Maître de conférences à l Université de Poitiers, Equipe de recherche en droit privé (EA 1230) L assurance directe désigne le mécanisme d indemnisation

Plus en détail

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la

Plus en détail

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou

Plus en détail

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT

LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT Me TEISSEDRE - Administrateur ACDA La pratique d un sport automobile n est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences

Plus en détail

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES «Heurt de véhicules» 470 1 er avril 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principes et modalités d application E. Fixation des dommages

Plus en détail

LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand

LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand Guillaume Wicker Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux IV 1 Je commencerais par cette interrogation : est-il

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Accident de la circulation : l indemnisation des dommages matériels. Centre de documentation et d information de l assurance

Accident de la circulation : l indemnisation des dommages matériels. Centre de documentation et d information de l assurance 3/03/06 17:07 Page 9 DEP 428 FEV. 2006 DEP 428-4 volets Accident de la circulation : l indemnisation des dommages matériels Centre de documentation et d information de l assurance FEV. 26, bd Haussmann

Plus en détail

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? La pratique sportive est génératrice de risque et d accident matériel ou corporel. C est pourquoi il existe de nombreuses

Plus en détail

Les assurances optionnelles et autres produits spécifiques au barreau

Les assurances optionnelles et autres produits spécifiques au barreau Chapitre 16 Les assurances optionnelles et autres produits spécifiques au barreau Avertissement Les informations qui suivent ainsi que les documents produits (voy., notamment, les annexes reprises à la

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Informations générales Assurance Auto ING

Informations générales Assurance Auto ING Informations générales Assurance Auto ING ingauto.be Identité et coordonnées des parties concernées L Assurance Auto ING vous est proposée par : Intermédiaire d assurances ING Belgique SA, courtier en

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

PARLEMENT EUROPÉEN. Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs DOCUMENT DE TRAVAIL

PARLEMENT EUROPÉEN. Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs DOCUMENT DE TRAVAIL PARLEMENT EUROPÉEN 2004 2009 Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 15.2.2008 DOCUMENT DE TRAVAIL sur le rapport d initiative sur certains points concernant l assurance automobile

Plus en détail

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses

Plus en détail

Lydian Webinar. La nouvelle Loi sur les Assurances

Lydian Webinar. La nouvelle Loi sur les Assurances Lydian Webinar La nouvelle Loi sur les Assurances Hugo Keulers & Anne Catteau 12 juin 2014 Aperçu 1. Contexte 2. Champ d application 3. Nouvelles dispositions 4. Entrée en vigueur 2 1. Contexte Nouveau

Plus en détail

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé MTH07009 COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION Résumé La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur comprend un chapitre

Plus en détail

Les enjeux de la dématérialisation en assurance

Les enjeux de la dématérialisation en assurance Colloque de l'ajar 4 décembre 2012 Les enjeux de la dématérialisation en assurance Philippe POIGET, Directeur des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence Fédération Française des Sociétés d'assurances

Plus en détail

UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE ENTREPRISE

UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE ENTREPRISE Assurances pour entreprises UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE ENTREPRISE 30.00.005/00 10/14 ASSURANCES POUR ENTREPRISES Une protection optimale pour votre entreprise Entreprendre, c est accepter d assumer

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DES CONTRATS MULTIRISQUES AUTOMOBILE ET ASSURANCE DU CONDUCTEUR

Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DES CONTRATS MULTIRISQUES AUTOMOBILE ET ASSURANCE DU CONDUCTEUR Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DES CONTRATS MULTIRISQUES AUTOMOBILE ET ASSURANCE DU CONDUCTEUR SOMMAIRE 1 ère PARTIE - INFORMATIONS LÉGALES 3 2 ème PARTIE - CHAMP D APPLICATION DES CONDITIONS

Plus en détail

Magasins Filière BIO Assurément Durable

Magasins Filière BIO Assurément Durable Magasins Filière BIO Assurément Durable 1 Madame, Monsieur, Voil{ maintenant plus de 15 ans qu un certain nombre d entre vous, ont osé développer leurs activités dans le domaine des produits naturels,

Plus en détail

Indemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc

Indemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc Bureau Central Marocain d Assurances Indemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc Paris, le 07 octobre 2008 Mr Hamid BESRI Directeur Général du BCMA Sommaire Présentation du secteur

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

2. Mise en œuvre de la réglementation sur la tacite reconduction

2. Mise en œuvre de la réglementation sur la tacite reconduction 2. Mise en œuvre de la réglementation sur la tacite reconduction À la suite des auditions et des réponses écrites au questionnaire, il s avère qu en pratique, la loi «Chatel» suscite peu de difficultés

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

ASSURANCE : DÉFINITION***

ASSURANCE : DÉFINITION*** ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles

Plus en détail

LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1

LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 1ère Partie : La recherche biomédicale en France Historique Responsabilité et Assurance

Plus en détail

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause

Plus en détail

016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07

016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07 FR 016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07 FR FR COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 25.6.2007 COM(2007) 207 final RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur certains

Plus en détail

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d

Plus en détail

4. Espace serveur et transfert de données

4. Espace serveur et transfert de données 1 CONDITIONS GENERALES WHOMAN WHOMAN : WHISE : Client : Utilisateur(s) : Distributeur WHOMAN : Conditions générales : Annexes : Le logiciel est une plateforme de service telle que décrite sur la page d

Plus en détail

DIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee)

DIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) 7.10.2009 Journal officiel de l Union européenne L 263/11 DIRECTIVES DIRECTIVE 2009/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 concernant l assurance de la responsabilité civile résultant

Plus en détail

GESTION DES SINISTRES

GESTION DES SINISTRES GESTION DES SINISTRES Notion de sinistre et limites Un sinistre est un évènement accidentel dont la nature est garantie par le contrat. Un sinistre est indemnisable uniquement s il provoque un dommage.

Plus en détail

POLICE COMMERCE ET SERVICES

POLICE COMMERCE ET SERVICES POLICE COMMERCE ET SERVICES La police Commerce & Services protège les assurés contre divers risques dans leur vie professionnelle. L assurance est destinée aux commerces de détail. Assurances Que peut-on

Plus en détail

Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DU CONTRAT D ASSURANCE HABITATION

Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DU CONTRAT D ASSURANCE HABITATION Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DU CONTRAT D ASSURANCE HABITATION SOMMAIRE 1 ère PARTIE - INFORMATIONS LÉGALES 3 2 ème PARTIE - CHAMP D APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALESDE SOUSCRIPTION EN

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

L environnement juridique et fiscal

L environnement juridique et fiscal L assurance française en 2009 Rapport annuel 2009 65 L environnement juridique et fiscal Nombre de sujets de toute première importance, touchant à l organisation et à l environnement réglementaire du secteur

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

L ASSURANCE AUTO FICHE PRODUIT

L ASSURANCE AUTO FICHE PRODUIT L ASSURANCE AUTO FICHE PRODUIT Avec amaguiz, vous avez le choix entre 2 offres en fonction de votre profil et de l utilisation de votre voiture : al ASSURANCE AUTO CLASSIQUE al ASSURANCE AUTO AU KILOMÈTRE

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :

Plus en détail

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire

Plus en détail

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété 1. Caractéristiques et champ d application d une Assurance Immeuble : Existe -t-il une obligation d assurance? Aucun texte

Plus en détail

Table des matières. Quelques réflexions relatives à la gestion des risques 11

Table des matières. Quelques réflexions relatives à la gestion des risques 11 Table des matières Sommaire 5 Préface 7 Philippe Marchandise Quelques réflexions relatives à la gestion des risques 11 Louis Eeckhoudt et Christophe Verdure Section 1. La notion de «risque» 11 Section

Plus en détail

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national

Plus en détail

Nous réceptionnons les commandes par Internet, téléphone, courrier ou fax.

Nous réceptionnons les commandes par Internet, téléphone, courrier ou fax. Conditions générales R.C. Exploitation GARAGE 1. Définitions Client: personne morale et/ou physique achetant ou utilisant POWERCONCEPT. Consommateur: particulier achetant des Produits pour son usage privé.

Plus en détail

CORRECTION BANQUE DUPONT-DURAND

CORRECTION BANQUE DUPONT-DURAND CORRECTION BANQUE DUPONT-DURAND DOSSIER A : GESTION DES COMPTES 20 points A.1 Conservation des relevés de compte 2 A.2 Démarche en cas d anomalie sur relevé 3 A.3 Calcul montant des agios (annexe A) 7

Plus en détail

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé de l entreprise consiste en une garantie financière destinée à accompagner et assister les entreprises en difficulté.

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Rapport de clôture pour le Projet Tarification automobile assurance responsabilité civile. Partie I. Description du Projet

Rapport de clôture pour le Projet Tarification automobile assurance responsabilité civile. Partie I. Description du Projet UE-BdV-Projet «Tarifs d assurance R.C. automobile» [fichier : 1-MeyerHD-Description-du-projet.doc] 1 Rapport de clôture pour le Projet Tarification automobile assurance responsabilité civile Partie I Description

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. La loi du 25 juin 1992 a 20 ans... 5. Marcel FONTAINE

TABLE DES MATIÈRES. La loi du 25 juin 1992 a 20 ans... 5. Marcel FONTAINE TABLE DES MATIÈRES La loi du 25 juin 1992 a 20 ans... 5 Marcel FONTAINE PROFESSEUR ÉMÉRITE À LA FACULTÉ DE DROIT DE L U.C.L. Introduction... 5 1. Regard en arrière... 5 A. 55 ans d attente... 5 B. Naissance

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

Copropriété et assurances. Fédération française des sociétés d assurances DEP 302 - JUIN 2003

Copropriété et assurances. Fédération française des sociétés d assurances DEP 302 - JUIN 2003 DEP 302 - JUIN 2003 Copropriété et assurances Fédération française des sociétés d assurances Centre de documentation et d information de l assurance 26, bd Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Fax DEP : 01 465

Plus en détail

Cabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route

Cabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route Cabinet d avocat Leduc-Novi Indemnisation du préjudice corporel des personnes victimes d un accident de la route Aout 2013 1. Avant-propos Permettre à tout justiciable de connaitre clairement et facilement

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Nature et risques des instruments financiers

Nature et risques des instruments financiers 1) Les risques Nature et risques des instruments financiers Définition 1. Risque d insolvabilité : le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l émetteur de la valeur mobilière,

Plus en détail

AGEA 2010. Préparez votre dossier assurance

AGEA 2010. Préparez votre dossier assurance AGEA 2010 Préparez votre dossier assurance Préambule Dans le cas d une création ou d une reprise d entreprise, plusieurs questions doivent être posées : Comment bien assurer mes biens professionnels? Que

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

4. L assurance maladie

4. L assurance maladie L ASSURANCE MALADIE 73 4. L assurance maladie Comme l assurance maladie est obligatoire, toute personne domiciliée en Suisse doit être convenablement couverte. C est actuellement le cas, avec un très large

Plus en détail

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent

Plus en détail

ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Chaque Expert a eu à un moment ou à un à un autre une réflexion sur la nécessité de la souscription d un contrat garantissant sa responsabilité civile professionnelle.

Plus en détail

LE Dossier Livraison dans les EHPAD et assurances : Une prudence nécessaire

LE Dossier Livraison dans les EHPAD et assurances : Une prudence nécessaire N 1 Juin 2015 LE Dossier Livraison dans les EHPAD et assurances : Une prudence nécessaire www.clcassurances.com Tel : 05 56 87 72 00 SOMMAIRE 4 PREPARATION DES DOSES A ADMINISTRER la prudence S IMPOSE

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Plus en détail

Les affaires et le droit

Les affaires et le droit Les affaires et le droit Chapitre 10 Les assurances Me Micheline Montreuil 1 1 Contenu L assurance La coassurance et la réassurance L obligation de déclarer et ses conséquences L assurance-vie L assurance-invalidité

Plus en détail

ASSUR ANCE PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONS MEDIC ALES ET P AR AMEDIC ALES

ASSUR ANCE PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONS MEDIC ALES ET P AR AMEDIC ALES OFFRE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISE Assure vos droits ASSUR ANCE PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONS MEDIC ALES ET P AR AMEDIC ALES ARAG S.A. D ASSURANCES - PROTECTION JURIDIQUE Avenue Louise,

Plus en détail

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014)

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014) Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014) Le présent questionnaire de souscription [ci-après le Questionnaire]

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Pour l interprétation du présent contrat, on entend par : DEFINITIONS : ASSUREUR : L entreprise d assurances auprès de laquelle le contrat est souscrit

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Conditions d entreprise

Conditions d entreprise 1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.

Plus en détail

Le marché de l assurance

Le marché de l assurance Le marché de l assurance Le marché français de l assurance est fortement concurrentiel. Cela bénéficie aux assurés, qui disposent ainsi d un meilleur rapport qualité-prix et d une plus grande diversité

Plus en détail

Séparation, rupture. Séparation, rupture de la vie commune. Comment. ma? mapeut-elle. Bon à savoir

Séparation, rupture. Séparation, rupture de la vie commune. Comment. ma? mapeut-elle. Bon à savoir ? Séparation, rupture Séparation, rupture de la vie commune? Comment ma? mapeut-elle banque m accompagner?? Bon à savoir 2 NOTES Édito Chère cliente, cher client, Nous nous connaissons peut-être depuis

Plus en détail

Conseil économique et social. Document établi par le Bureau central de statistique d Israël

Conseil économique et social. Document établi par le Bureau central de statistique d Israël Nations Unies Conseil économique et social ECE/CES/GE.2/214/3 Distr. générale 12 février 214 Français Original: russe Commission économique pour l Europe Conférence des statisticiens européens Groupe d

Plus en détail

Principe et règles d audit

Principe et règles d audit CHAPITRE 2 Principe et règles d audit 2.1. Principe d audit Le principe et les règles d audit suivent logiquement l exposé précédent. D abord, comme dans toute branche de l activité d une entreprise, l

Plus en détail

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance Ces bonnes pratiques, préparée par le Comité des assurance de l'ocde, ont été

Plus en détail

Conditions Générales

Conditions Générales Conditions Générales Assureur : AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Conditions Générales La garantie de votre contrat, est régie par le Code des assurances.

Plus en détail

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire?

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire? Page 1 of 5 P : Portugal Question N 1 Quelle est la date de la loi ayant introduit l assurance responsabilité civile automobile obligatoire et celle de son entrée en vigueur? Décret-Loi n 408/79 du 25

Plus en détail

Le nouveau dispositif sur l intermédiation

Le nouveau dispositif sur l intermédiation Le nouveau dispositif sur l intermédiation Une directive européenne du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance vient d être transposée en droit français par la loi du 15 décembre 2005. Un décret

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI N 2 (2009-2010) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T

PROPOSITION DE LOI N 2 (2009-2010) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T N 1 Rédiger ainsi cet article : ARTICLE 1ER I. Le I de l article L. 132-9-3 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles s informent selon une périodicité au moins annuelle

Plus en détail

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013)

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013) Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013) Le présent questionnaire de souscription [ci-après le Questionnaire]

Plus en détail

La politique de segmentation de KBC Assurances

La politique de segmentation de KBC Assurances Plusieurs critères interviennent dans notre décision d assurer ou non un risque, et le cas échéant, pour quel tarif. Nous utilisons ces critères de segmentation pour parvenir à un équilibre entre la prime

Plus en détail

Responsabilité Civile / Les Garanties de la police RC Entreprise

Responsabilité Civile / Les Garanties de la police RC Entreprise LES GARANTIES DE LA POLICE "RESPONSABILITE CIVILE GENERALE" 1/. L'OBJET DE LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE (notée "RC" dans ce document) De par son activité une entreprise peut causer des dommages aux

Plus en détail

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 Assurance des praticiens Un praticien peut être amené à répondre de ses actes (ou omissions) à un triple niveau selon l objectif

Plus en détail

Note de présentation responsabilité civile professionnelle conseils en entreprises

Note de présentation responsabilité civile professionnelle conseils en entreprises conseils en entreprises Conformément à l article 27 de la loi du 6 janvier 1978 n 78.17 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut demander à l assureur, communication,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur.

CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur. CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION A- DEFINITIONS 1) AUTORITE MEDICALE Toute personne titulaire, à la connaissance de l assuré, d un diplôme de médecin ou de chirurgien en état de validité dans le pays où

Plus en détail