Affaire Miramon. Présentée par M. Edouard Richard
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- Delphine Morneau
- il y a 8 ans
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1 Affaire Miramon Présentée par M. Edouard Richard L affaire Miramon évoquée ci-dessous est un bel exemple de la permanence d une conception de la société très «traditionnelle». Règne toujours un léger parfum indivisaire qui reflète l origine terrienne de la société, mais aussi, le vieux cousinage du prêt rappelle aussi que l on peut vouloir entrer en société pour des motivations parfois quelque peu étrangères à l acceptation de l aléa. D ordinaire un capitaliste n investit dans une commandite, en tant que commanditaire, ne risquant de perdre que le montant de sa mise en cas de mauvaise fortune. Dès lors un tel commanditaire qui prétendrait à cette occasion pouvoir se placer aux côtés des créanciers de la société pour récupérer quelques miettes, se tromperait et tromperait les tiers en endossant un rôle de prêteur et non celui d actionnaire ordinaire. Cette affaire est révélatrice des déviances qui furent observées lors des fameuses fièvres des commandites des années , nombre de sociétés en commandites par actions créées à l époque s étant avérées être de véritables entreprises d escroquerie. Nombre de petits porteurs y laissèrent des plumes. DP 1846, 223. SOCIETE EN COMMANDITE, NANTISSEMENT, ASSOCIE, TIERS. Le commanditaire qui prête des fonds à la société peut, nonobstant cette qualité, acquérir au moyen d un nantissement en actions, un privilège sur l actif social, au préjudice des créanciers sociaux (C. com., 23, 25,26) 1 (N C. syndic de la Compagnie du Sirius.) Une société en commandite et par actions s était formée à Lyon sous le nom de compagnie du Sirius, pour la navigation du Rhône au moyen de bateaux à vapeur en fer. Cette compagnie n ayant pu placer au pair 51 actions qui lui restaient et qui représentaient un capital de fr., le gérant fut autorisé à se procurer cette somme par la voie de l emprunt. Les actions non placées, et dites actions rouges, parce qu elles étaient écrites en encre de cette couleur, devaient être données en 1 Il a été jugé, en effet, qu un commanditaire peut faire, pour son propre compte, des opérations commerciales avec la société : Voy. Bordeaux 16 avril 1832 et 29 avril 1838 (D.P et 239). Ces décisions sont conformes à l opinion de MM. Troplong, t.1 er, n 434, Delangle, Des Sociétés commerciales., t. 1 er, n 382 ; Dalloz aîné, t. 12, p. 132 ; n 9. Voy. Aussi Dict. gén., v Sociétés commerc., n 191, Suppl., eod. 1
2 nantissement aux prêteurs, avec privilège sur le matériel social. Le prêt fut, en grande partie, consenti par des actionnaires. La société étant tombée en faillite, en 1842, ces actionnaires voulurent exercer le privilège qui résultait à leur profit du nantissement d actions ci-dessus. Les créanciers de la société contestèrent cette prétention ; ils soutenaient que les actionnaires, en concourant aux prêts qu ils avaient autorisé en leur qualité de commanditaires, n avaient fait que pourvoir au salut de leur propre chose, et qu ainsi ils ne pouvaient sans injustice exercer les mêmes privilèges que des créanciers sociaux, sans intérêt au succès de l emprunt. Un jugement du Tribunal de Lyon, du 7 août 1844, déclara les actionnaires mal fondés dans leur demande. Appel. ARRÊT ; - Attendu qu il est de l essence d une commandite de n engager l associé que jusqu à concurrence de la part du fonds capital qu il s est soumis à fournir à ce titre ; d où il suit nécessairement que, dans le cas où le mode d actions a été adopté, chaque intéressé ne s oblige que pour le montant et le nombre des actions dont il acquiert la propriété ; - Attendu qu un commanditaire ne conserve l avantage de sa position, qu en s abstenant de tous actes de gérance, lesquels sont réservés à l associé en nom, seul responsable de l inaccomplissement soit des clauses du pacte, soit des conditions dont la loi fait dépendre sa validité : ainsi l actionnaire ou le commanditaire ne peut encourir ni blâme par rapport à l omission de formalités qu il n est point chargé de réaliser, ni peine en ce qui touche les faits compromettants auxquels il n a pas participé ; - Attendu que, par son arrêt du 5 août 1843, la cour a jugé : «Qu il est impossible de na pas reconnaître à la société formée le 30 nov et régulièrement publiée depuis, la caractère qui lui appartient de société en commandite ; qu il résulte dans l espèce, de tous les documents du procès, que Rossière et Vétillard Duribert, loin d être de simples prête-noms, ont été des gérants réels et sérieux, établis de bonne foi, offrant une responsabilité personnelle, maîtres d exercer librement et réellement tous les droits de la gérance, et les ayant effectivement exercés dans toute leur plénitude, et que, d ailleurs, les commanditaires n ont fait aucun acte extérieur qui les ait mis en contact avec les tiers, et qui ait pu tromper ceux-ci sur leur véritable qualité» ; - Attendu que le titre d actionnaire n exclut pas la faculté de devenir créancier du commerce auquel on est associé ; en effet, cette double qualité de prêteur et d intéressé, qui se concilier aisément, puisqu elle crée des droits distincts, a d ailleurs pour résultat d accroître les éléments de prospérité de l établissement commercial ou industriel et d offrir aux tiers de nouvelles garanties ; - Attendu que les délibérations des 1 er nov., 22 déc 1839 et 24 janv. 1841, aussi claire, aussi positive dans leur rédaction, n ont pour but et pour effet que de déterminer un système d emprunt rendu commun à tous ceux qui consentiraient à faire confiance à l entreprise des bateaux à vapeur en fer sur le Rhône ; - Attendu qu au lieu de remettre aux bailleurs de fonds des titres de créances purs et simples, la circonstance qu on leur a délivré des actions en encre rouge, avec des clauses d affectation, de spécialités, de privilèges pus ou moins insolites, loin de changer la nature de l opération et l essence de l engagement, prouve davantage la nécessité où l on était d encourager la confiance des porteurs et de bien établir le droit qu on entendait leur conférer ; - Par ces motifs, a mis et met à néant les appellations ; procédant par jugement nouveau, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ordonne que les porteurs d actions en encre rouge seront admis au passif de la faillite, etc. 2
3 Du 5 juillet C. de Lyon, - E ch. M. Denamps, f. f. pr. M. Loyson, av. gén. MM. Vincent de Saint- Bonnet, Humblot et Rambaut, av. DP, 1848, p. 87 sq. SOCIETE EN COMMANDITE, ACTIONS ROUGES, COMMANDITAIRE. Le preneur d actions détachées du livre à souche, et dont la valeur est comprise dans le capital social, ne peut décliner la qualité de commanditaire pour se prévaloir de celle de créancier de la société, sous prétexte que ces actions, dites à encre rouge, ne constitueraient que le nantissement d un prêt fait à la société (c. com. 26, 38) 2. Par suite, cet actionnaire est tenu de concourir, jusqu à concurrence de la valeur de ses actions, aux pertes de la société 3. (Syndic Vétillard C. Miramon et cons.). Par actes sous seings privés des 20 et 27 nov. 1836, enregistrés et dûment publiés, une société en commandite par actions a été formée à Nîmes, sous la raison Rossière et Cie et sous la dénomination de Compagnie de Bateaux à vapeur du Rhône, dite depuis compagnie du Sirius. Le sieur Rossière avait la gérance et la signature sociale ; le siège de la société fut d abord à Beaucaire ; le capital social devait être, d après les statuts, de fr. divisé en deux cent dix actions de fr. chacune, avec condition néanmoins que la société serait constituée sur la soumission de quarante-deux actions ou même de trente-six, cette première souscription étant jugée suffisante pour la construction d un bateau d essai. Les statuts déterminèrent les attributions données à l assemblée générale des actionnaires, au nombre desquelles on lit celle d autoriser, le cas échéant, une nouvelle émission d actions pour pouvoir augmenter le matériel. Quarante- 2 Les déceptions qui ont été le résultat des annonces séduisantes d actions en commandite étayées sur un capital considérable, ont rendu, depuis quelques années, le public moins confiant dans les prospectus et pus soucieux de s assurer, par l examen du registre à souche, du nombre et de la valeur des actions réellement souscrites. L inspection de ce registre établit ainsi la différence entre le capital offert aux souscripteurs et le capital apporté ou sérieusement promis ; et, à moins de supposer la falsification du livre à souche ou le détachement fictif d actions, la capitaliste obtient au moyen de cette communication un renseignement propre à l éclairer. Ce livre doit donc être, pour les tiers, le tableau légal de la fortune sociale originaire et le titre des droits et des engagements des commanditaires. Or, pour rendre cette garantie illusoire, on a imaginé, dans ces derniers temps, les système des actions rouges, c est-à-dire, des actions distinctes des titres de droit commun, par leur couleur, par leur forme, par leur quotité, par les avantages qui peuvent y être attachés. Ainsi, ces actions, dans l espèce, devaient donner droit à des dividendes, et en ce sens elles produisaient les effets d actions communes ; mais on entendait les distinguer de ces dernières actions, en dispensant les porteurs de contribuer aux dettes sociales. Ceux-ci devaient ainsi participer aux bénéfices et ne point supporter les pertes ; et les tiers engagés au crédit par l attrait d un actif convenable, apprenaient alors seulement, qu au lieu de commanditaires responsables, ils trouvaient dans les porteurs d actions rouges des créanciers venant leur disputer une part de l actif social. Ne suffit-il pas d énoncer de semblables résultats pour faire accueillir, comme un bienfait pour le commerce, la décision par laquelle la cour suprême déclare illégale toute distinction dans les actions que l acte de société ne mettrait pas au grand jour? 3 Voir note 2 supra. 3
4 deux actions furent immédiatement souscrites pour le bateau d essai. Par une addition aux statuts des 20, 23 et 27 janv. 1838, le fonds social fut porté à fr. divisé en 385 actions. Par une autre addition aux statuts, du 21 oct. 1838, le capital social fut fixé à fr. Ensuite d une délibération du 5 mai 1839, le siège de la société fut transporté à Lyon. Après des essais qui ne donnèrent que des résultats imparfaits et beaucoup de dépenses stériles, les deux premiers cinquièmes des actions souscrites et réalisées se trouvant épuisées, l assemblée autorisa l émission de soixante-dix-sept actions nouvelles à condition qu elles ne seraient pas placées au-dessous du prix ; mais le gérant ne trouva de souscription que pour un faible nombre. Dans la réunion des actionnaires, du 1 er sept. 1839, le gérant exposa que cinquante et une actions de la dernière émission n avaient point été placées, attendu la décision qui avait été prise et dans laquelle la compagnie persistait, à ne placer aucune action au-dessous du pair ; que cependant il serait convenable, pour compléter le matériel, de se procurer une somme de fr. Il demanda en conséquence à être autorisé à emprunter le montant de ces cinquante et une actions en les remettant en nantissement aux prêteurs et en accordant privilège sur le matériel de la société, aux meilleures formes de droit. Sur cet exposé, la société délibèrera qu il y avait lieu d accorder à M. Rossière l autorisation demandée, sous la condition que l emprunt ne pourrait excéder la somme de fr., avec faculté d accorder privilège sur le matériel de la société, aux meilleures formes de droit, et de remettre en nantissement, par transfert ou autrement, les cinquante et une actions non encore placées. C est en vertu de cette délibération que MM. De Miramon, de Virieu et autres ont fait des prêts à la société plus ou moins importants, en recevant à titre de nantissement pour chaque somme de fr. prêtée, une action écrite à encre rouge pour la distinguer des actions souscrites à titre de commandite ; cet emprunt a reçu dans la gestion et dans la liquidation de la société Sirius la dénomination d emprunt sur action rouge. Les sommes ainsi prêtées étaient remboursables à termes, et dans une délibération du 24 janv. 1841, l assemblée des actionnaires, sur l exposé du gérant qu une partie des emprunts opérés pour le compte de la société sur dépôt d actions rouges était à la veille d être exigible, autorisa le gérant à les renouveler pour un an. Voici les termes de cette délibération : «L assemblée décide que les porteurs d actions émises en dehors des deux premiers cinquièmes, recevront, en échange, des actions rouges, qui jouiront des mêmes avantages que celles précédemment émises. En conséquence, le capital actuel de la société se trouve représenté notamment par quatre-vingt une actions rouges, mises à disposition du gérant par les précédentes assemblées, représentant un capital de fr. Douze nouvelles actions rouges sont mises par la présente assemblée à la disposition du gérant. Sur la déclaration du gérant que partie des emprunts opérés pour le compte de la société sur dépôt d actions rouges était à la veille d être exigible, il a été autorisé à les renouveler pour un an à 5% d intérêts, avec prime de 5% pour tous frais». Cette délibération fut suivie, le 10 janv. 1842, d une autre délibération ainsi conçue. «Une commission expose que le directeur a eu recours à l émission d actions rouges, dont le chiffre s élève aujourd hui à fr. ; qu une somme de fr. est nécessaire pour assurer l existence de la société ; que chacun de nous prenne sa part de ce fardeau, et la compagnie sera sauvée! Les actionnaires présents donnent leur adhésion et souscrivent pour fr». 4
5 Le 22 déc. 1839, Rossière s était démis de la gérance et avait été remplacé par le sieur Vétillard du Ribert ; la société fut dès lors administrée sous le nom de Vétillard du Ribert et Cie et sous la nouvelle dénomination de Compagnie du Sirius. La gestion du nouveau gérant ne fut pas moins désastreuse que celle de Rossière ; après avoir dissipé les fonds mis à sa disposition et épuisé toutes les voies de crédit, Vétillard se vit forcé de déposer son bilan ; sa faillite fut déclarée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 sept 1842, qui fut confirmé par un arrêt de la cour d appel de la même ville. MM. De Miramon, de Virieu et autres, qui avaient concouru à l emprunt fait sur nantissement de titres appelés actions rouges, les ont produits à la faillite et se sont présentés à la vérification, demandant leur admission au passif pour cette créance. Cette admission a été contestée par les syndics. Sur le renvoi du juge commissaire, le tribunal de commerce, par un jugement contradictoire du 7 août 1844, a accueilli cette opposition des syndics. Sur l appel, la cour de Lyon a infirmé ce jugement par arrêt du 5 juill. 1845, ainsi motivé : - «Attendu que si les associations en commandite introduites par l ancien droit comme avantageuses au commerce, puisqu elles assurent à l industrie le concours d importants capitaux, ont perdu de nos jours le caractère essentiel dans un système d actions qui se porte à trop d imprudente spéculations, il faut toutefois reconnaître que ce n est pas là une juste cause de réprouver de semblables contrats, seulement fâcheux par l abus qu on en fait, mais bien un motif tout naturel pour les tribunaux d apprécier avec plus de soin les reproches que des tiers de bonne foi pourraient élever contre des pactes de ce genre ; - Attendu qu il est de l essence d une commandite de n engager l associé que jusqu à concurrence de la part du fonds capital qu il s est soumis à fournir à ce titre ; d où il suit nécessairement que, dans le cas où le mode d actions a été adopté, chaque intéressé ne s oblige que pour le montant et le nombre des actions dont il acquiert la propriété (l arrêt s attache ici à écarter des prêteurs sur actions rouges toute imputation d immixtion dans les affaires sociales) ; «Attendu que les délibérations des 1 er nov., 22 déc 1839 et 24 janv. 1841, aussi claire, aussi positive dans leur rédaction, n ont pour but et pour effet que de déterminer un système d emprunt rendu commun à tous ceux qui consentiraient à faire confiance à l entreprise des bateaux à vapeur en fer sur le Rhône ; - Attendu qu au lieu de remettre aux bailleurs de fonds des titres de créances purs et simples, la circonstance qu on leur a délivré des actions en encre rouge, avec des clauses d affectation, de spécialités, de privilèges plus ou moins insolites, loin de changer la nature de l opération et l essence de l engagement, prouve davantage la nécessité où l on était d encourager la confiance des porteurs et de bien établir le droit qu on entendait leur conférer ; - Par ces motifs, a mis et met à néant les appellations ; procédant par jugement nouveau, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ordonne que les porteurs d actions en encre rouge seront admis au passif de la faillite». Pourvoi des syndics de la faillite Vétillard, du Ribert et Cie, pour violation des art. 23 et 26, en ce que l arrêt attaqué a refusé d attacher la qualité de commanditaire à des porteurs d actions, et de les faire concourir aux pertes de la société, sous prétexte qu ils n étaient que des prêteurs de deniers, et que les actions dont ils étaient porteurs ne leur avaient été conférées qu à titre de nantissement. Les actions libellées à l encre rouge, a-t-on dit, que M. de Miramon et consorts présentent comme seuls titres du contrat de prêt, sont ainsi conçues : «Compagnie des 5
6 bateaux à vapeur en fer, du Rhône : fonds social fr. ; société en commandite suivant deux actes sous seing privé déposés aux minutes de Me Bordarier, notaire à Nîmes, les 30 nov et 30 janv Action nominative de fr.»- Ces actions sont détachées du livre à souche où étaient en expectative les actions non encore souscrites, mais déjà annoncées par leur capital publié comme devant composer un jour le patrimoine social ; ils portent un numéro d inscription d après lequel le public peut connaître le nombre d actions souscrites et par suite le chiffre de la commandite. Enfin, ces actions annoncent au dos «que les bénéfices seront partagés entre les actionnaires dans la proportion de leurs actions». Des titres ainsi conçus, se référant au contrat constitutif de la commandite, détachés ainsi du livre à souche, donnant ainsi droit à des dividendes, sont évidemment des actions dont le montant tombe dans le patrimoine social, et non des prêts dont le capital est remboursable. On ne peut recevoir une action détachée du livre à souche sans se constituer actionnaire ; le contrat qui résulte de la prise d une action, dérive du contrat de société lui-même ; il est formé moins avec le gérant qui délivre et signe cette action, qu avec les tiers auxquels toutes actions émises ou à émettre ont été promises en garantie. On ne peut participer aux bénéfices sans se constituer associé ; le capital exposé aux chances du commerce produit seul des dividendes non rapportables ; le capital remboursable ne peut, sans usure, produire que des intérêts au taux légal (art c. civ., loi du 3 sept. 1807). Ainsi les titres produits par M. de Miramon et consorts sont complètement contraires à leur prétention ; ils sont mot à mot semblables aux actions noires dont la nature n est pas contestée ; ils n en diffèrent que par la circonstance, insignifiante en elle-même, que le nom du titulaire est écrit à l encre rouge. M. de Miramon et consorts prétendent tirer la preuve d un prêt de cette circonstance d inscription à l encre rouge rapprochées des délibérations des actionnaires ; mais si les valeurs fournies par les porteurs d actions rouges sont affectées à un prêt, à quel titre sont-ils en possession d actions détachées du livre à souche? A quel titre ont-ils participé à la distribution des bénéfices sociaux? M. de Miramon et consorts croient échapper à cette objection, en soutenant qu ils n ont reçu les actions rouges qu à titre de nantissement ; mais, comme le tribunal de commerce le fait remarquer, on ne peut établir un gage que sur une valeur préexistante, et il ne viendra à l idée de personne que des actions détachées du livre à souche puissent avoir une valeur quelconque sans que leur montant ait été fourni. Si l assemblée des véritables actionnaires voulait faciliter un emprunt par la remise d actions en nantissement et l espérance de la participation aux bénéfices, elle le pouvait d une manière bien simple et bien régulière, il suffisait d autoriser le gérant à souscrire des titres de prêt, et de remettre en nantissement, aux prêteurs, les actions noires déjà soldées avec le transport de droit aux dividendes. On imagine réduire les actions rouges à l unique effet d un consentement donné par les véritables commanditaires à ce que les prêteurs vinssent participer à la distribution des bénéfices, à concurrence de leur prêt, ce qui serait un sacrifice parfaitement licite et inoffensif pour les tiers ; mais on ne peut ainsi dénaturer l action qui est détachée du livre de la commandite, et dont tous les termes annoncent un versement dans la caisse sociale. Quand un titre se réfère expressément au contrat constitutif de société, quand il est créé en exécution d une des dispositions les plus essentielles de ce contrat, quand il a été annoncé au public comme devant établir le gage des créanciers, il est impossible d isoler complètement ce titre du pacte social, d en ôter tout le bénéfice aux créanciers, et de le rapporter uniquement à un prêt, par la seule considération qu un mot s y trouve écrit à l encre rouge au lieu d encre noire. 6
7 ARRET. LA COUR ; - Vu les art. 26 et 38 c. com. ; - Attendu qu aux termes de l art. 26, l associé commanditaire est passible des pertes jusqu à concurrence des fonds qu il a mis ou dû mettre dans la société ; - Que l extrait de l acte social destiné à être rendu public et à notifier à toutes les conditions et garanties dérivant du contrat constitutif de la société, doit, aux termes de l art. 43, indiquer le montant des valeurs fournies, ou à fournir, par actions ou en commandite, ce qui démontre que toute personne qui se rend propriétaire d actions, se trouve, par cela seul, engagée envers les tiers, à répondre du passif pour l intégralité de leur valeur nominale, versée dans la caisse de la société, ou due à cette caisse ; - Que l art. 38, en permettant de diviser en actions le capital des sociétés en commandite, veut que ce soit sans aucune autre dérogation aux autres règles établies pour ce genre de société ; d où il suit que cette division par actions ne peut, ni directement ni indirectement, dispenser les actionnaires commanditaires du versement intégral de leur mise ; - Qu il résulte des faits reconnus constants par l arrêt attaqué que des actions à encre rouge, dans la société Vétillard, du Ribert et Cie, ont été délivrées aux défendeurs ; - Que c est comme porteurs de ces actions qu ils se sont présentés à la vérification des créances dan la faillite de ladite société ; - Que l arrêt n a pas pu, sans dénaturer le caractère légal attaché à des actions créées dans une société en commandite, ne voir dans ces actions que des titres de créance purs et simples, délivrés avec des clauses d affectation, de spécialité, de privilèges plus ou moins insolites, et qu une telle déclaration est incompatible avec le fait de la délivrance d actions, qui, en les supposant valables et non susceptibles d annulation, ce qui n était point la question du procès, en même temps qu elles donnent droit à une part dans l actif social, imposent essentiellement l obligation de verser dans la société l intégralité de la mise commanditaire qu elles représentent ; Qu il résulte de ce qui précède que l arrêt attaqué a formellement violé les lois précitées ; - Casse. Du 8 mars Ch.civ. MM.Portalis, 1 er pr. Renouard, rap. Nicias- Gaillard, av. gén., c. conf. Millet, Bechard et Lanvin, av. 7
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