Date de réception du dossier : 10/10/2012. Adoption de l avis : Assemblée plénière du 13/11/2012

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1 AVIS Réf. : CWEDD/12/AV.1326 Transposition de la directive 2010/75/UE du parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 0. DONNEES INTRODUCTIVES Demandeur : Ministre de l aménagement du territoire, de l environnement et de la mobilité, Philippe HENRY Date de réception du dossier : 10/10/2012 Préparation de l avis : Groupe de travail ad hoc (2 réunions : 25/10 et 09/11/2012) Le dossier a été présenté par Mme Marianne PETITJEAN (DGO3) lors de la réunion du 25/10/2012, conjointe avec le CESW. Adoption de l avis : Assemblée plénière du Exposé du dossier : Voir annexe. rue du Vertbois, 13c B-4000 Liège tél : 04/ contact@cwedd.be

2 1. Commentaires généraux Le CWEDD constate que les textes opèrent une transposition relativement fidèle de la directive. Le texte prévoit que la publication des informations relatives aux établissements «IED» se fera par l autorité compétente par le biais du site de la DGO3 et ce dans le respect des dispositions relatives au droit d accès à l information en matière d environnement. La directive permettant une très large diffusion, le CWEDD souhaite qu une réflexion soit menée pour garantir pleinement le caractère confidentiel de certaines informations. La transposition de la nouvelle Directive entraînant notamment un alourdissement des charges administratives et des contrôles, le CWEDD souhaite que le PISOE et le formulaire intégré (REGINE) soient adaptés pour les entreprises agricoles et les petites entreprises. Il pourrait s agir par exemple, d une aide au remplissage, de formations adéquates ou de formulaires adaptés aux caractéristiques d un secteur. 2. Commentaires particuliers 2.1. Avant-projet de décret modifiant divers décrets en ce qui concerne notamment les émissions industrielles a) Article 2, 4, 19bis et 19ter Le CWEDD souhaite préciser ces définitions, conformément à la directive, en insérant : - au 19 bis : les termes «tel que défini au 19 ter» après le terme MTD ; - au 19 ter : les termes «en vertu des articles 13 et 75 de la directive» après les termes «Commission européenne». b) Article 4 2 alinéa 3 Il convient de modifier l article 4, 2, alinéa 3 afin de circonscrire l impossibilité de déroger aux valeurs limites d émission (VLE), aux conditions prévues par la directive IED, comme l indique la note au Gouvernement (p. 3) et l exposé des motifs, c est-à-dire aux seules conditions sectorielles découlant des chapitres III à VI de la directive IED. En effet, l article 4, 2, alinéa 3, prévoit que les VLE fixées en vertu du paragraphe 1 (les dérogations) n excèdent pas les VLE arrêtées par le gouvernement. On vise donc ici erronément toutes les conditions sectorielles. c) Articles 9 et 15 Le CWEDD souhaite préciser que ces dispositions doivent s entendre sans préjudice des articles D.18 à D.20.2 du Code de l Environnement, relatifs à la confidentialité des informations. d) Article 10 2 Cet article, qui transpose l article 14.4 de la directive, permet à l autorité compétente de fixer des conditions particulières d autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par les BAT telles que décrites dans les conclusions y relatives. Réf. : CWEDD/12/AV.1326 Page 2 sur 8

3 Le CWEDD est interpellé par cette disposition. A cet égard, la directive prévoit que les états membres puissent baliser cette disposition. Cet aspect n est pas transposé. Le CWEDD demande que le Gouvernement établisse les règles déterminant les circonstances dans lesquelles cette disposition peut s appliquer Avant-projet d arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes sur l environnement et modifiant divers arrêtés en ce qui concerne notamment les émissions industrielles. a) Plan de prévention des déchets - Article 4 Le CWEDD constate que cette disposition est déjà insérée dans les permis actuels des entreprises IPPC, à l exception d une phrase, qui figure dans les permis et non dans la disposition du texte en projet. Le CWEDD souhaite l y ajouter, à la fin du premier alinéa du premier paragraphe : «Ce plan reprend les dispositions envisagées par l exploitant pour réduire lorsque c est possible la quantité et la dangerosité des déchets afin d en limiter les effets néfastes sur l environnement.» b) PISOE - Articles 6 et 7 Le CWEDD souhaite que les installations de mesure existantes ou reconnues par des normes ne soient pas remises en cause dès lors qu elles permettent de remplir les conditions du permis. c) Registre des plaintes - Article 13 Le CWEDD relève que la directive ne prévoit pas l établissement d un registre des plaintes par les exploitants. Ces dernières sont abordées dans le cadre d inspections non programmées et doivent être sérieuses (art. 23, Directive). Pour le CWEDD, la gestion des plaintes doit rester de la compétence des autorités wallonnes et non de l exploitant. d) Article 22, 8 Il convient de remplacer le terme «ménages» par le terme «mélanges» e) Article 24 Cet article remplace l article 19 de l AGW «procédure». Le CWEDD souhaite qu au paragraphe 5, 5, b) de cet article 19, soient remplacés les termes «substances dangereuses» par «substances dangereuses pertinentes». f) Article 28 L article 28 modifie l article 97bis de l AGW «procédure». Le CWEDD souhaite que le libellé du paragraphe 6, qui est inséré par le 5, soit conforme aux termes de la directive. Le CWEDD propose de le modifier comme suit (voir termes en gras et soulignés): «6. L exploitant d un établissement visé par l annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l exploitation joint le rapport de base visé à la troisième bis partie du formulaire générale de demande avant la première Réf. : CWEDD/12/AV.1326 Page 3 sur 8

4 actualisation de son permis liée à la publication de nouvelles conclusions MTD relatives à l activité principale qui intervient après le 7 janvier 2013.» En effet, le CWEDD souhaite limiter l imposition d un rapport de base aux établissements visés par l annexe 23 à l actualisation ou au renouvellement du permis de l activité principale, et ne l exiger qu au premier renouvellement puisque la décision du permis contient des dispositions liées au suivi de mesures destinées à prévenir la pollution des sols (cf. article 24 liste 5, point 5). g) Article 33 L article 33 concerne les établissements visés à l annexe XXIII, c est-à-dire les établissements classés «IED». Il n est dès lors pas nécessaire de le rappeler au 2 de la 3 ème bis partie. Par ailleurs, toujours dans le 2, il conviendrait également de proposer la même modification que celle que le CWEDD propose pour l article Concernant le rapport de base, le CWEDD apprécie l articulation du projet actuel avec le décret «sols», mais constate que le contenu du rapport de base est plus large que celui de l étude d orientation puisqu il fait référence à la délimitation des éventuelles poches de pollution, au volume de terrain à assainir et au volume et pourtour des eaux souterraines à assainir. Le CWEDD pense qu il convient de limiter ce contenu aux informations strictement nécessaires, sachant qu il conviendra de respecter les lignes directrices qui seront publiées prochainement par la Commission européenne. h) Article 41 Le CWEDD comprend que cet article s applique sans préjudice de l art 7bis du décret (2 conditions de dérogation «IED»), qui transpose l article 4 de la directive, qui prévoit les possibilités de dérogation spécifiques aux établissements classés «IED» Avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 instaurant une obligation de notification périodique de données environnementales, l arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants et l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Le CWEDD souligne que les entreprises visées par les rubriques de l annexe 1 de l avant-projet d arrêté ne rejettent pas nécessairement toutes les substances reprises dans l annexe 2. L obligation de rapportage doit se limiter aux substances mentionnées dans les permis d environnement et qu il n appartient pas aux exploitants de réaliser, dans le cadre de l obligation de notification de données environnementales, les analyses prouvant que les autres substances ne sont pas pertinentes dans leur cas. Le CWEDD constate que l avant-projet d arrêté soumet un nombre important de nouvelles substances à l obligation de rapportage, et distingue également de nouveaux isomères à analyser. Le CWEDD estime que les valeurs limites doivent tenir compte des limites de détection. Il faut aussi s assurer de la disponibilité de capacités d expertise suffisantes en Wallonie. Réf. : CWEDD/12/AV.1326 Page 4 sur 8

5 En ce qui concerne le rapportage lié aux déchets, dans un objectif de simplification administrative, le CWEDD pense qu il conviendrait d examiner à nouveau l ensemble des données qui sont collectées en matière de déchets, et de rationnaliser ces rapportages en réfléchissant à la possibilité de les inclure dans l obligation de notification de données environnementales. En ce qui concerne les entreprises «ETS», le CWEDD s interroge sur la nécessité de remplir le volet «CO2», ainsi que les rubriques qui y sont liées dans les volets «recettes et dépenses environnementales» dès lors qu un nouvel outil relatif au rapportage et à la surveillance des émissions de CO 2 est développé à l AWaC. Réf. : CWEDD/12/AV.1326 Page 5 sur 8

6 EXPOSE DU DOSSIER 1. Avant-projet de décret modifiant divers décrets en ce qui concerne notamment les émissions industrielles L avant-projet de décret vise à transposer partiellement la directive 2010/75/CE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Celle-ci doit être transposée pour le 7 janvier Cette directive réunit en un seul texte sept directives distinctes relatives aux émissions industrielles : la directive 2008/1/CE dite directive IPPC, la directive 2001/80/CE relative aux grandes installations de combustion, la directive 2000/76/CE relative à l incinération de déchets, la directive 1999/13/CE relative aux émissions de solvants et trois directives relatives à l industrie du dioxyde de titane (78/176/CEE, 82/883/CEE et 92/112/CEE). La directive 2010/75/CE concerne les activités industrielles à potentiel majeur de pollution, définies à l annexe I de la directive (industries d'activités énergétiques, production et transformation des métaux, industrie minérale, industrie chimique, gestion des déchets, élevage d'animaux, etc.). Les principales nouveautés sont : L introduction d un rapport de base et l obligation de remise en état du sol en cas de cessation d activité ; L obligation pour l exploitant de fournir un rapport de surveillance ; La périodicité du réexamen des autorisations. Trois décrets existants sont modifiés afin d intégrer ces nouveaux éléments : le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, le Livre I er du Code de l Environnement, le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Le décret du 11 mars 1999 est modifié afin de prévoir que les conditions générales, sectorielles et intégrales soient fondées sur les meilleures technologies disponibles et soient actualisées en fonction de leur évolution. Il est également prévu qu un permis puisse être suspendu ou retiré en cas d infraction aux conditions d autorisation présentant un risque pour la santé humaine ou un risque grave pour l environnement. L avant-projet de décret impose à l exploitant la réalisation d un rapport de base contenant les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination des sols ou des eaux souterraines. Ce rapport doit être produit avant la mise en service d un établissement ou lors de la première demande de renouvellement de permis intervenant après le 7 janvier Lors de la cessation d activité, les informations contenues dans ce rapport permettront de vérifier s il y a eu détérioration du sol, auquel cas l exploitant sera tenu de remettre le site en état. Le décret du 11 mars 1999 est modifié afin de donner à l autorité compétente des instructions relatives à la manière de fixer les valeurs limites d émissions pour les installations et activités IPPC. Celles-ci ne pourront être supérieures aux valeurs d émissions résultant de l application des meilleures techniques disponibles (MTD). Si l application de ces valeurs devait entraîner une hausse des coûts disproportionnée en regard du bénéfice environnemental, des valeurs limites moins strictes peuvent être fixées. De nouvelles dispositions en matière d inspection environnementale sont également prévues. Un système d inspection environnementale des établissements IPPC est mis en place par le fonctionnaire technique. Il s agit d examiner l ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations et activités. Sur base de ce plan, un programme d inspections environnementales de routine est également établi comprenant la fréquence des visites. L intervalle entre deux visites est déterminé en fonction des risques pour l environnement. Il ne peut excéder un Réf. : CWEDD/12/AV.1326 Page 6 sur 8

7 an pour les établissements présentant les risques les plus élevés et trois ans pour ceux présentant les risques les mois élevés. L avant-projet de décret comporte également de nouvelles dispositions en matière d accès à l information. En effet, la publication des éléments suivants est prévue (y compris sur internet) : la copie de l autorisation, les informations relatives à l évolution des MTD, les résultats de la surveillance des émissions. Enfin, un nouvel article est inséré au décret du 11 mars 1999 afin d y organiser des dérogations à l affectation des lieux prescrite par les instruments d aménagement du territoire pour les demandes de permis d environnement sans que des actes et travaux soumis à permis d urbanisme ou à permis unique soient demandés. 2. Avant-projet d arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes sur l environnement et modifiant divers arrêtés en ce qui concerne notamment les émissions industrielles. Outre l application des dispositions présentées ci-dessus, l avant-projet d arrêté comporte également des dispositions relatives à la gestion des déchets et au contrôle. Il est prévu que l exploitant soumette tous les 5 ans un plan de prévention des déchets au département des sols et des déchets. Il devra également produire un rapport annuel relatif à sa mise en œuvre. La définition d un plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) par l exploitant est également prévue dans l avant-projet de d arrêté. Il s agit d assurer la surveillance de la conformité des contrôles réglementaires obligatoires. Annuellement, l exploitant doit transmettre les résultats du PISOE au fonctionnaire chargé de la surveillance. 3. Avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 instaurant une obligation de notification périodique de données environnementales, l arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants et l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement. Pour évaluer l efficacité des politiques environnementales mises en œuvre au niveau régional et afin de répondre aux obligations internationales, européennes, fédérales et régionales de rapportage, la recherche de données auprès de tous les secteurs d activités se systématise et se renforce au sein de l administration wallonne. Afin de répondre à ces besoins et alléger la charge de travail que représente pour les entreprises la réponse aux questionnaires, la DGARNE a créé en 2003 une «Enquête Intégrée Environnement» qui reprend l ensemble des demandes et déclarations relatives aux aspects environnementaux des entreprises communément appelé projet REGINE. Cette enquête a été règlementée en 2007 via l adoption de l arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique des données environnementales en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement (articles 76bis et suivants). Cet arrêté est composé de deux annexes. L annexe I vise la liste des installations et activités soumises à l obligation de notification périodique et l annexe II comporte le formulaire de l enquête intégrée. L exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l administration de l environnement en remplissant le formulaire de l enquête intégrée. Ce Réf. : CWEDD/12/AV.1326 Page 7 sur 8

8 formulaire comprend les données environnementales relatives à l année civile précédant l année de notification. Sans préjudice d autres obligations de notifications de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année. Le présent projet vise à adapter la réglementation aux dernières évolutions des obligations réglementaires européennes et à renforcer le caractère unique intégré de l enquête. Aussi, la Directive européenne 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau (ci-après directive NQE) vise à établir des normes de qualité environnementale pour des substances ou groupes de substances (prioritaires et autres) présentes dans les eaux de surface en raison du risque significatif pour l'environnement. Cette directive a été transposée dans le Livre II du Code de l environnement, contenant le Code de l eau par l arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 (M.B , p ). L article R du Code de l eau prévoit qu un inventaire des émissions, rejets et pertes de toutes les substances visées par l annexe Xbis, partie A. du Code de l Eau soit réalisé sur base, entre autres, des informations recueillies en vertu du règlement (CE) n 166/2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (PRTR). Ce règlement est appliqué en Wallonie via l arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l obligation de notification périodique des données environnementales mais nécessite quelques adaptations afin de constituer l inventaire des émissions dont question ci-avant. Par ailleurs, l arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 est également modifié afin d ajouter la liste des activités complémentaires visées à l annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (ci-après la directive IED) par rapport à l annexe I de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et la réduction intégrée de la pollution (IPPC) que la directive IED remplace. Le présent avant-projet d arrêté a également pour objet de mettre en œuvre les articles 8 et 9 de la directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations en faisant entrer les installations et activités visées par l arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants dans le projet REGINE (Référentiel environnement : gestion intégrée des entreprises) et de les soumettre à l obligation de notification périodique de données environnementales. Réf. : CWEDD/12/AV.1326 Page 8 sur 8

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