Légende : - Gras : Dispositions avant modification - Souligné : Modification apportée par le décret. Article du décret

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1 Tableau avant/après et commentaires des modifications apportées par le n février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d urbanisme Légende : - Gras : Dispositions avant modification - Souligné : Modification apportée par le 1 1 R. * Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. R. * Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. Clarification Explicite la notion de terrain, qui peut donc être constitué d une unité foncière (parcelles d un seul tenant appartenant à un même propriétaire) ou de plusieurs unités foncières contiguës (parcelles d un seul tenant appartenant à des propriétaires différents) Correction «pédagogique», qui signifie que le COS, le CES, les règles de prospects, les taille minimale de parcelles, les % de plantations sont appréciées à l échelle de l unité foncière.

2 2 1 Nouvel article R. * A défaut de notification d une décision expresse portant prorogation certificat d urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, le silence gardé par l autorité compétente vaut prorogation certificat d urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. Clarification et sécurisation Il s agit de préciser, en cas de CU tacite, à partir de quand prend effet la prorogation 2 R. * R. * Clarification et sécurisation Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire. Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire. Il s agit de préciser, en cas de CU b express hors délai, à partir de quand court son délai de validité 2 2 Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l article L court à compter de la date d acquisition certificat d urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l article R , nonobstant toute délivrance ultérieure d un certificat d urbanisme exprès.

3 3 1 R. *421-2 Sont dispensées de toute formalité au titre présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : a) Les constructions nouvelles dont la hauteur audessus sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors œuvre nette est inférieure ou égale à trentecinq mètres carrés ; c) Les éoliennes dont la hauteur mât et de la nacelle au-dessus sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de proction d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum audessus sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus sol est inférieure ou égale à un mètre quatrevingts ; f) Les murs dont la hauteur au-dessus sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R , ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière. R. *421-2 Sont dispensées de toute formalité au titre présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.» ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1 au 4 de l'article R et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; c) Les éoliennes dont la hauteur mât et de la nacelle au-dessus sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de proction d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum audessus sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus sol est inférieure ou égale à un mètre quatrevingts ; f) Les murs dont la hauteur au-dessus sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R , ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h) Le mobilier urbain ; i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière. j) Les terrasses ou plates-formes de plain pied. Simplification et cohérence La dénomination «secteur sauvegardé» est générique : elle recouvre tous les secteurs sauvegardés dès leur création, même s ils ne sont pas encore dotés d un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle est substituée à la formule «secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité» Relèvement seuil des projets sans formalités : passe de + 2m² à au + 5 m² pour être en adéquation avec la réforme fiscalité qui exonère de taxe d aménagement les constructions dont la surface fiscale est égale ou inférieure à 5 m² Le régime dérogatoire des HLL est élargi à toutes les localisations pour lesquelles le R CU prévoit qu elles échappent au droit commun des constructions (il y a en + les villages de vacances classés en hébergement léger et les dépendances des maisons familiales de vacances) Ajout des terrasses et plates-formes (de nature agricole par ex) de plain pied dans la liste des constructions dispensées de formalité. Une légère surélévation par rapport au terrain peut être tolérée et ne pas empêcher de considérer la terrasse ou plate forme comme étant de plain pied dès lors qu il n y a pas de fondations profondes. 3

4 4 R. *421-9 R. *421-9 Simplification et cohérence En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R , dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :a) Les constructions dont soit l emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés. a)relèvement seuil des projets sans formalités : passe de + 2m² à au + 5 m² pour être en adéquation avec la réforme fiscalité qui exonère de taxe d aménagement les constructions dont la surface fiscale est égale ou inférieure à 5 m² 3 2 c) Les constructions dont la hauteur au-dessus sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; les dispositions présent alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages de proction d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ; d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; e) Les murs dont la hauteur au-dessus sol est supérieure ou égale à deux mètres ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R , dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus sol supérieure à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; e) Les murs dont la hauteur au-dessus sol est supérieure ou égale à deux mètres; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne

5 g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière; h) Les ouvrages de proction d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur. sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière; h) Les ouvrages de proction d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur. 5 R. * Les dispositions quatrième alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de proction d électricité à partir de l énergie solaire installés au sol R. * Simplification et cohérence 3 3 Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R à R les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R ; pour l'application présent Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R à R les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R ; pour l'application présent Relèvement seuil des projets sans formalités : passe de + 2m² à au + 5 m² pour être en adéquation avec la réforme fiscalité qui exonère de taxe d aménagement les constructions dont la surface fiscale est égale ou inférieure à 5 m² ) g)suppression cas de la transformation de SHOB en SHON. A noter : la transformation d un local non constitutif de surface de plancher en un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d un garage en chambre) doit être considérée comme de la création de surface de plancher. (en fait, cette

6 alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; suppression est issue relatif à la surface de plancher) 6 c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application 7 de l'article L , comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; ce dernier seuil est porté à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette. c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application 7 de l'article L , comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d une emprise au sol, soit d une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l exclusion de ceux impliquant la création d au moins vingt mètres carrés et d au

7 plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d emprise au sol lorsque cette création conit au dépassement de l un des seuils fixé à l article R présent code. 7 R. * R. * Réforme lotissement Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : - qui prévoient la création ou l aménagement de voies, d espaces ou d équipements communs internes au lotissement ; - ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; Supprime la référence au nombre de lots sur une rée de 10 ans comme critère pour passer en PA Met en cohérence la partie réglementaire avec la partie législative dans la définition des critères lotissement soumis à PA ; ces critères sont les espaces voies ou équipements communs. Elargit le champ PA à tous les lotissements en secteur sauvegardé et site classé. 3 4 b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II titre II livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II titre II livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1 de l'article R ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L code tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1 de l'article R ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L code tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs

8 existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; 8 f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

9 9 R. * Clarification Les installations de proction d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de proction d'électricité au sens b de l'article L Il s agit de préciser réglementairement que les installations de proction d électricité renouvelable accessoire à une construction, en particulier les panneaux photovoltaïques lorsqu ils sont posés sur une toiture, ne sont pas des ouvrages de proction d électricité visés par le L ; l autorité compétente est donc l autorité compétente de droit commun. 3 5 Texte L : Par exception aux dispositions a de l'article L , l'autorité administrative de l'etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; b) Les ouvrages de proction, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un en Conseil d'etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L ; d) Les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise sur le fondement de l'article L code de la construction et de l'habitation, pendant la rée d'application de l'arrêté préfectoral prévu au même article ; e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'etat détient la majorité capital. Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

10 10 R. * R. * : abrogé Mise à jour code 3 6 Par dérogation aux dispositions de l'article R , lorsque la demande porte sur un projet soumis à enquête publique en application de l'article L code de commerce, le délai d'instruction dossier complet part jour de la réception par le préfet rapport commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. R. * Art. R.* N a plus de base légale depuis la suppression de l enquête publique dite «économique» par la Loi /8/2008 Correction et cohérence 3 7 Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale. Il en est de même lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application quatrième alinéa de l'article L code rural et de la pêche maritime. Cette majoration de délai n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article R Le délai d instruction prévu par le b et le c de l article R est majoré de deux mois : a) lorsqu il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; b) lorsqu il y a lieu de consulter le ministre chargé de l agriculture en application de l article L code rural ; c) lorsqu il y a lieu d instruire une dérogation en application quatrième alinéa de l article L code rural. b) = Nouvelle majoration, non prévue par la réforme de 2007 mais nécessaire lorsque le ministère de l agriculture doit être consulté à la demande d un organisme de défense d une AOC Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l article R

11 11 R. * R. * Simplification réction des délais Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R est également porté à six mois : Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R est également porté à six mois : 3 8 a) Lorsqu'un permis de construire, d'aménager ou de démolir porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ; c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L code de la construction et de l'habitation ; d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L même code. a) Lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; b) Lorsqu'un permis de construire ou d aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L code de la construction et de l'habitation. d) Lorsqu un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l autorisation prévue par l article L même code. a) Le terme permis est générique, et remplace l énumération b) unification des délais d instruction en secteur sauvegardé, quel que soit l avancement plan (droit commun + 1 mois) [en lien avec la réécriture R correspondant au délai de consultation de l ABF qui dispose désormais de 2 mois dans tous les cas en secteur sauvegardé]

12 3 9 R. * Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L et L code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R est porté à : a) Sept mois lorsque le défrichement n'est pas soumis à enquête publique ; b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique. R. * Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L et L code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R est porté à : a) Sept mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ; b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique. 12 Réction délai d instruction Création d un délai limité à 3 mois pour les projets soumis à autorisation de défrichement dès lors que le défrichement ne nécessite ni enquête publique, ni reconnaissance de la situation et de l état terrain. [en lien avec la réécriture R et R qui précisent que l attestation préfet devra l indiquer] c) Trois mois dans les autres cas Nouvel R. * Mise à jour 3 10 Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l article R code de l environnement, le délai d instruction de la demande ou de la déclaration est suspen jusqu à la date de réception de cet avis par l autorité compétente. Création d un cas de suspension délai d instruction pour intégrer la possibilité d une saisine de la commission européenne prévu par la législation Natura [entraîne les modifications techniques des R (demande de pièce manquante hors délai 1 er mois), R (notification de la suspension de délai au demandeur), R (délai de droit commun et liste des exceptions) et la création d un R (exception au délai de réponse de droit commun)]

13 3 11 R. * Une demande de proction de pièce manquante notifiée après la fin délai d'un mois prévu à l'article R n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R à R et notifiés dans les conditions prévues par les articles R à R R. * Une demande de proction de pièce manquante notifiée après la fin délai d'un mois prévu à l'article R n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R à R et notifiés dans les conditions prévues par les articles R à R Mise à jour 13 Conséquence de la création d un cas de suspension délai d instruction pour intégrer la possibilité d une saisine de la commission européenne prévu par la législation Natura 2000 au R [entraîne les modifications techniques des R (demande de pièce manquante hors délai 1 er mois), R (notification de la suspension de délai au demandeur), R (délai de droit commun et liste des exceptions) et la création d un R (exception au délai de réponse de droit commun)]

14 3 12 R. * Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R à R , cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R , le cas échéant majoré en application des articles R à R Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites la lettre notifiant la prolongation délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue délai d'un an prévu à l'article R , le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite permis. Copie de cette notification est adressée au préfet. R. * Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R à R , cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R , le cas échéant majoré en application des articles R à R Lorsque le délai d instruction fait l objet d une suspension en application de l article R , cette suspension doit être notifiée au demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé de la date à laquelle a été saisie la Commission européenne, qui constitue la date de départ de la suspension délai d instruction. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission et de sa date de réception par l autorité compétente, à compter de laquelle le délai d instruction recommence à courir. Mise à jour 14 Conséquence de la création d un cas de suspension délai d instruction pour intégrer la possibilité d une saisine de la commission européenne prévu par la législation Natura 2000 au R [entraîne les modifications techniques des R (demande de pièce manquante hors délai 1 er mois), R (notification de la suspension de délai au demandeur), R (délai de droit commun et liste des exceptions) et la création d un R (exception au délai de réponse de droit commun)] Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites, la lettre notifiant la prolongation délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue délai d'un an prévu à l'article R , le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite permis. Copie de cette notification est adressée au préfet.

15 3 13 Nouvel article R. * Lorsque le projet est soumis à étude d impact, l autorité compétente recueille l avis de l autorité administrative de l Etat compétente en matière d environnement en vertu de l article L Code de l environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procére portant sur le même projet Mise à jour - clarification 15 introit pour gérer les cas où le projet est soumis à étude d impact au titre d une autre législation. Désormais, l étude d impact doit être soumise à l avis de l autorité environnementale ; cet article vient également préciser que si cet avis a déjà été recueilli dans le cadre d une autre procére, il n est pas nécessaire que l autorité compétente pour se prononcer sur la demande d autorisation d urbanisme demande à nouveau cet avis. R. * R. * [entraine la création R pour gérer les délais de consultation de l autorité environnementale] Mise à jour Sous réserve des exceptions prévues aux articles R à R , les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. R. * Par exception aux dispositions de l'article R , le délai à l'issue quel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de : a) Deux mois lorsque la demande Sous réserve des exceptions prévues aux articles R à R , les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. R. * Par exception aux dispositions de l'article R , le délai à l'issue quel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque : Conséquence de la création d un cas de suspension délai d instruction pour intégrer la possibilité d une saisine de la commission européenne prévu par la législation Natura 2000 au R [qui entraîne les modifications techniques des R (demande de pièce manquante hors délai 1 er mois), R (notification de la suspension de délai au demandeur), R (délai de droit commun et liste des exceptions) et la création d un R (exception au délai de réponse de droit commun)] Clarification réction des délais Les délais dont dispose l ABF pour émettre son avis font l objet d une réécriture pour qu à chaque article correspondent les situations donnant lieu au même délai et à un avis tacite ayant la même portée : R : délai de 2 mois et avis tacite favorable R : délai de 4 mois et avis

16 concerne la démolition d'une construction située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L code patrimoine b) Deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé c) Deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L et L code de l'environnement ; a) Le permis est situé dans un secteur sauvegardé ; b) Le permis de construire ou d aménager est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L et L code de l environnement ; c) le permis de démolir est situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques 16 tacite favorable R : délai de 2 mois et avis tacite équivalent à un refus a) Unification des délais de l ABF en secteur sauvegardé, quel que soit l avancement plan (2 mois) [en lien avec la réécriture R correspondant au délai d instruction désormais de droit commun + 1 mois dans tous les cas en secteur sauvegardé] d) Quatre mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé.

17 17 Nouvel article R. * Clarification réction des délais mise à jour Par exception aux dispositions de l article R , lorsqu un permis de construire ou d aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le délai à l issue quel l architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de quatre mois. Les délais dont dispose l ABF pour émettre son avis font l objet d une réécriture pour qu à chaque article correspondent les situations donnant lieu au même délai et à un avis tacite ayant la même portée : R : délai de 2 mois et avis tacite favorable R : délai de 4 mois et avis tacite favorable R : délai de 2 mois et avis tacite équivalent à un refus [La création de cet article entraîne la création «technique» de l article R.424-3]

18 3 16 Nouvel article R. * Par exception aux dispositions de l article R , le délai à l issue quel l architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois. En cas de silence de l architecte des Bâtiments de France à l issue de ce délai, son accord est réputé refusé. 18 Clarification réction des délais mise à jour Les délais dont dispose l ABF pour émettre son avis font l objet d une réécriture pour qu à chaque article correspondent les situations donnant lieu au même délai et à un avis tacite ayant la même portée : R : délai de 2 mois et avis tacite favorable R : délai de 4 mois et avis tacite favorable R : délai de 2 mois et avis tacite équivalent à un refus créé pour clarifier le régime des permis de démolir en site inscrit, pour lequel le silence de l ABF vaut refus, ce qui était déjà le cas mais d une manière peu lisible ( R* :Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France.) Il convenait, comme le titre de la section le dit, de préciser le sens de l avis : «Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés.» Cette clarification entraine également l ajout d un alinéa au R (cas de rejet tacite en cas de défaut de notification d une décission expresse dans le délai d instruction)

19 3 17 Nouvel article R. * : Par exception aux dispositions de l'article R , le délai à l'issue quel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l article L code de l environnement,est réputée ne pas avoir d observations est de : a) deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région Mise à jour 19 créé pour gérer la consultation de l autorité environnementale sur l étude d impact, en prenant acte des dispositions prévues par le code de l environnement. [en lien avec la création de l article R introit pour gérer les cas où le projet est soumis à étude d impact au titre d une autre législation. Désormais, l étude d impact doit être soumise à l avis de l autorité environnementale] b) trois mois lorsque l'autorité environnementale compétente est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d autorité environnementale Conseil général de l'environnement et développement rable. Nouvel article R. * Mise à jour 3 18 Les dispositions de l article R ne s appliquent pas lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l article R code de l environnement. Conséquence de la création d un cas de suspension délai d instruction pour intégrer la possibilité d une saisine de la commission européenne prévu par la législation Natura 2000 au R [entraîne les modifications techniques des R (demande de pièce manquante hors délai 1 er mois), R (notification de la suspension de délai au demandeur), R (délai de droit commun et liste des exceptions) et la création d un R (exception au délai de réponse de droit commun)]

20 20 R. *424-2 R. *424-2 Clarification Par exception au b de l'article R , le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles : Par exception au b de l'article R , le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles : complété pour clarifier le régime des permis de démolir en site inscrit, pour lequel le silence de l ABF vaut refus, ce qui entraîne le refus tacite en cas de défaut de notification d une décision expresse dans le délai d instruction) ; [en lien avec la création R ] 3 19 b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ; c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ; c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R à R code de l'environnement ; e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R ; f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R à R code de l'environnement ; e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R ; f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la

21 création a été prise en considération en application de l'article R code de l'environnement ou dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L même code ; création a été prise en considération en application de l'article R code de l'environnement ou dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L même code ; 21 g) Lorsque la délivrance permis est subordonnée, en application des articles L à L code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 code de l'instrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ; h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. g) Lorsque la délivrance permis est subordonnée, en application des articles L à L code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 code de l'instrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ; h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit.

22 R. *424-3 Par exception au b de l'article R , le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R , un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. Il en est de même, en cas de recours de l autorité compétente contre l avis de l architecte des bâtiments de France, lorsque le préfet de région ou, en cas d évocation, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, a rejeté le recours par une décision expresse. R. * En cas de permis tacite ou de nonopposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande demandeur, déclarant ou de ses ayants-droit. R. *424-3 Par exception au b de l'article R , le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux l'articles R , R , un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. Il en est de même, en cas de recours de l autorité compétente contre l avis de l architecte des bâtiments de France, lorsque le préfet de région ou, en cas d évocation, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, a rejeté le recours par une décision expresse. R. * En cas de permis tacite ou de nonopposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande demandeur, déclarant ou de ses ayants-droit. En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L et L code général des collectivités territoriales. Mise à jour 22 Modification pour tenir compte de la création R Sécurité juridique Ces dispositions visent à permettre au demandeur de connaître la date de transmission de son dossier au contrôle de légalité en cas de permis tacite. Il peut connaître ainsi les délais de recours préfet.

23 3 22 R. * Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain sans travaux, la décision devient caque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. R. * Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain sans travaux, la décision devient caque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l installation d une caravane en application d de l article R ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d aménager en application de l article R Correction 23 Les décisions de non opposition à déclarations préalables concernant l'installation de caravanes n'étaient pas, contrairement aux autres, encadrées par un délai de validité. Il s'agit de corriger cet oubli.

24 3 23 R. * Lorsque le projet porte sur un établissement recevant public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. R. * Lorsque le projet porte sur un établissement recevant public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. Le permis de construire indique, lorsque l aménagement intérieur de l établissement recevant public ou d une partie de celui-ci n est pas connu lors dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L code de la construction et de l habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l aménagement intérieur bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. 24 Simplification sécurité juridique Cet article trait la modification de l'article L qui autorise la délivrance d'un PC pour un ERP même si l'autorisation CCH ne couvre pas tout ou partie des aménagements intérieurs et sera complétée ultérieurement. Il s'agit de prendre en compte les cas où le constructeur ne connait pas au moment PC l'ensemble des aménagements intérieurs qui seront déterminés au moment de la vente ou de la location des locaux. R*431-5 R*431-5 Correction mise à jour 4 1 La demande de permis de construire précise : a) L'identité ou des demandeurs ; b) L'identité de l'architecte auteur projet, sauf dans les cas prévus à l'article R ; La demande de permis de construire précise : a) L'identité ou des demandeurs ; b) L'identité de l'architecte auteur projet, sauf dans les cas prévus à l'article R ; Il est inséré un alinéa g) qui permet de connaître u stade de la demande de PC si le projet nécessite une puissance électrique supérieure à la puissance nécessaire pour une maison indivielle. Cette information permettra à la collectivité de consulter le gestionnaire de réseau sur la base d'éléments précis permettant une réponse circonstanciée.

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