FONDEMENTS JURIDIQUES ET MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP

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1 FONDEMENTS JURIDIQUES ET MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP 1

2 APPROCHE JURIDIQUE 2

3 LE CADRE GENERAL DU RIFSEEP L instauration du Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions, d Expertise et d Engagement Professionnel (RIFSEEP) s inscrit dans la démarche de simplification du paysage indemnitaire et d amélioration de sa lisibilité. Publication d un décret cadre annonçant une réforme d envergure du régime indemnitaire : décret n du 20 mai 2014 Circulaire du 5 décembre 2014, pour les fonctionnaires de l Etat, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel. Les objectifs sont la valorisation des fonctions, de l expertise requise dans l exercice des fonctions ainsi que la reconnaissance de l investissement professionnel. Dans la fonction publique d Etat, le dispositif est centré sur une indemnité principale versée mensuellement, l Indemnité de Fonctions, de Sujétion et d Expertise (IFSE) à laquelle peut s ajouter un complément indemnitaire versé annuellement (CIA) en fonction de l engagement professionnel et de la manière de servir. Le RIFSEEP a vocation, à terme, à s étendre à la majeure partie des filières et à se substituer à quasi-totalité des primes. 3

4 LES GRANDS PRINCIPES RELATIFS AU REGIME INDEMNITAIRE Le régime indemnitaire est constitué par l ensemble des sommes perçues, à titre facultatif, par un agent en complément des éléments obligatoires de rémunération (traitement, SFT, indemnité de résidence et éventuellement NBI) : Primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais Primes et indemnités compensant une sujétion de service particulière Primes et indemnités visant à augmenter la rémunération en fonction de la valeur professionnelle, de la technicité, des responsabilités L institution d un régime indemnitaire s organise autour de trois grands principes : Parité entre les cadres d emplois territoriaux et les corps de la Fonction Publique de l Etat Légalité des avantages attribués Libre administration : compétence de l organe délibérant, après avis du Comité Technique 4

5 LE PRINCIPE DE PARITE AVEC LES SERVICES DE L ETAT Le décret du 6 septembre 1991 dispose «le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l Etat exerçant des fonctions équivalentes». Définition des limites supérieures du régime indemnitaire pour chacun des éléments qui le composent et pour chaque cadre d emplois en référence au corps d Etat de référence. Le régime indemnitaire alloué à un fonctionnaire territorial ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficie un fonctionnaire de l'etat exerçant des fonctions équivalentes. Ce même décret établit dans son annexe les équivalences des différents grades des cadres d emplois de la fonction publique territoriale avec les corps de la fonction publique de l Etat : ex : le cadre d emplois des attachés est rattaché au corps des attachés d administration de l intérieur et de l outremer affectés dans les Préfectures 5

6 En vertu de ce principe d équivalence, pour que les fonctionnaires territoriaux puissent percevoir le RIFSEEP, il est nécessaire, que leur corps d Etat équivalent en bénéficie également. Au regard des corps cités par le décret , le calendrier de mise en œuvre, par cadre d emplois, est le suivant : 1 er juillet 2015 : administrateurs 1 er janvier 2016 : adjoints administratifs, agents sociaux, ATSEM, adjoints d animation, opérateurs des APS, rédacteurs, éducateurs des APS, animateurs assistants socio-éducatifs conseillers socio-éducatifs attachés, secrétaires de mairie tous les bénéficiaires de la PFR au plus tard, le 1 er janvier 2017 : les autres cadres d emplois sauf ceux exclus du dispositif LES ARRÊTÉS «CADRES» FIXANT LES MONTANTS SONT PARUS AINSI QUE LES LISTES DES BÉNÉFICIAIRES, AU 1 er JANVIER 2016, FIXÉES PAR ARRÊTÉS MINISTERIELS (ANNEXES DES ARRÊTÉS «CADRES») 6

7 Rappel : pour la mise en œuvre de la PFR, les collectivités avaient pu choisir, en application de l article 88 de la Loi 84-53, d en faire bénéficier les agents ou de maintenir le régime indemnitaire antérieur (ce régime indemnitaire ne pouvant cependant plus être modifié). Concernant le RIFSEEP, des dispositions de transposition seraient nécessaires pour préciser notamment le caractère obligatoire ou facultatif de mise en œuvre dans la FPT. Ce n est pas le cas à ce jour. Par conséquent, les délibérations existantes seront dépourvues de base légale et devront être abrogées. La mise en place du RIFSEEP, après avis du Comité Technique et délibération en conseil, devrait être effectuée au 1 er janvier 2016 pour les cadres d emplois concernés ou, à défaut, dans un délai raisonnable : notion utilisée par le juge dans de nombreux domaines raisonnement validé par la DGCL dans un courrier adressé aux CDG MAIS Comment définir un délai raisonnable sachant qu il existe une variation au cas par cas selon la jurisprudence? Quelles seront les positions des trésoriers et celles du contrôle de légalité? 7

8 LE PRINCIPE DE LEGALITE L autorité territoriale ou l organe délibérant ne dispose d aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime. Sa compétence est strictement limitée par les textes. Le juge administratif fait une application stricte du principe de légalité au régime indemnitaire : PAS DE REGIME INDEMNITAIRE SANS TEXTE A mesure des modifications successives, les collectivités sont contraintes à statuer sur une nouvelle délibération. Cependant, un changement réglementaire ne provoque pas, par lui-même, la disparition des délibérations existantes même si elles ne disposent plus de base légale. Jurisprudentiellement, l absence d une nouvelle délibération, n aura donc pas pour effet de rendre caduc le régime indemnitaire créé antérieurement, dès lors qu il était légal et ce, compte tenu du caractère exécutoire de la délibération antérieure. Le comptable ne peut suspendre le paiement des primes, il ne peut que saisir le représentant de l Etat chargé du contrôle de légalité pour contester devant le juge administratif le refus d abrogation. 8

9 LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE LIBRE ADMINISTRATION Le décret du 6 septembre 1991 dispose «l assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d administration de l établissement fixe, dans les limites prévues à l article 1er, la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements». En application de ce principe de libre administration, le régime indemnitaire ne constitue pas un élément obligatoire de rémunération. Dans la limite du principe de parité, l assemblée fixe assez librement, après avis consultatif du Comité Technique, les contours du régime indemnitaire : éléments qui le constituent : nature, montant conditions d attribution : modulations, prise en compte de l absentéisme, maintien à titre individuel du montant antérieur, périodicité, ouverture ou non aux agents non titulaires... Par conséquent, les règles précisées dans la circulaire de l Etat peuvent être respectées stricto sensu ou être considérées comme des préconisations (veiller dans ce cas à respecter l esprit du texte). 9

10 Si l organe délibérant souhaite organiser un maintien des primes pendant les congés, il doit le prévoir expressément dans sa délibération. Les collectivités peuvent s appuyer sur les dispositions du décret du 26 août 2010 de la FPE : maladie ordinaire : les primes suivent le sort du traitement et demeurent acquises, au titre de la maladie ordinaire, en cas de placement en CLM ou en CLD congés maternité, paternité, adoption, congés annuels : les primes sont maintenues intégralement En vertu du principe de parité, les conditions de maintien ne peuvent pas être plus favorables. En vertu du principe de libre administration, les conditions de maintien peuvent être plus défavorables. Les avantages maintenus au titre de l article 111 ne sont modulables que si le principe en était posé dans le système en vigueur avant le 26 janvier

11 Les critères précisés ci-après concernent la FPE et sont donnés à titre d exemple pour la FPT. Les collectivités, en application du principe de libre administration, ont la possibilité de définir, après avis du Comité Technique, leurs propres critères et modalités d application dans la délibération instaurant le RIFSEEP. SEULS LES PLAFONDS SERONT OPPOSABLES À LA FPT 11

12 LA MISE EN ŒUVRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE D ETAT 12

13 RIFSEEP = IFSE + CIA 13

14 Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d Expertise (IFSE) le décret pose le principe d une reconnaissance indemnitaire axée sur l appartenance à un groupe de fonctions groupes de fonctions formellement déconnectés du grade et de la personne nombre maximum de groupes de fonction par catégorie : A : 4 B : 3 C : 2 groupes hiérarchisés : groupe 1 réservé aux postes les plus lourds ou les plus exigeants prise en compte de trois critères pour objectiver la répartition des fonctions dans un groupe de fonctions encadrement, coordination, pilotage et conception technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l exercice des fonctions sujétions particulières et degré d exposition de certains types de poste au regard de son environnement extérieur ou de proximité versement mensuel pour chaque groupe, chaque ministère détermine un montant de base et un montant plafond de l IFSE 14

15 Exemple : corps des secrétaires administratifs des administrations de l Etat des services déconcentrés (~rédacteurs) : catégorie B donc 3 groupes : groupe 1 : chef de pôle, coordination d équipe, expert, fonctions complexes et exposées groupe 2 : adjoint à une fonction relevant du groupe 1, chargé de mission groupe 3 : chargé de gestion, assistant Groupe de fonctions base minimale annuelle Agents non logés plafond annuel Agents logés pour nécessité absolue de service base minimale annuelle plafond annuel

16 Sont exclus de la détermination du montant de l IFSE donc cumulables : GIPA NBI SFT et indemnité de résidence remboursements de frais IHTS, indemnités d astreintes, indemnités de travail de nuit, dimanche, jours fériés primes de l article 111 prime de responsabilité des emplois administratifs de direction (interprétation CDG01 : sous réserve de confirmation ministérielle) primes spécifiques des filières police et sapeur-pompiers professionnels 16

17 Le dispositif IFSE dans la FPE doit prendre en compte l expérience professionnelle. ancienneté : la modulation de l IFSE ne doit pas être rattachée à la progression automatique de carrière engagement et manière de servir : pris en compte dans le CIA, le cas échéant peut inclure : approfondissement des savoirs, connaissances acquises de la pratique, élargissement des compétences La prise en compte de l expérience professionnelle acquise par un agent constitue la nouveauté majeure. Le montant de l IFSE fera ainsi l objet d un réexamen en cas de changement de groupe, de technicité ou de sujétion mais également en cas de : mobilité vers un poste relevant d un même groupe a minima, tous les 4 ans en cas de promotion RÉEXAMEN REVALORISATION AUTOMATIQUE 17

18 L article 6 du décret RIFSEEP garantit aux personnels le montant indemnitaire qu ils percevaient mensuellement avant le déploiement du RIFSEEP. Ce maintien concerne les primes et indemnités susceptibles d être versées au titre du grade, des fonctions, des sujétions correspondant à l emploi, ainsi que de la manière de servir. Pour les agents bénéficiant de la PFR, sont pris en compte le versement mensuel comme celui de la part liée à l atteinte des résultats. En revanche, le versement exceptionnel de la part résultat (pratique du «bonus»), mentionné au dernier alinéa de l article 5 du décret PFR, est exclu de cette garantie. DANS LA FPE : CONSERVATION À TITRE PERSONNEL DU RÉGIME INDEMNITAIRE DÉTENU Ce positionnement individuel perdure jusqu à ce que l agent change de fonctions. En cas de mutation, ce bénéfice est perdu. 18

19 Complément Indemnitaire Annuel (CIA) L article 4 du décret prévoit la possibilité de verser un complément indemnitaire annuel afin de tenir compte de l engagement professionnel et de la manière de servir, en se fondant sur l entretien professionnel. CIA = FACULTATIF Le montant est non reconductible d une année sur l autre puisque lié aux résultats de l entretien professionnel. Lors de l élaboration des barèmes, le montant maximal du CIA par groupe de fonctions ne doivent pas excéder : catégorie A : 15 % du plafond global du RIFSEEP catégorie B : 12 % du plafond global du RIFSEEP catégorie C : 10 % du plafond global du RIFSEEP Les attributions individuelles seront comprises entre 0 et 100% du montant maximal fixé pour chaque groupe. 19

20 Montants réglementaires dans la FPE GROUPES PLAFONDS IFSE PLAFONDS CIA TOTAL ADMINISTRATEURS G G G ATTACHES / SECRETAIRES DE MAIRIE G G1 logé G G2 logé G G3 logé G G4 logé CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS G G

21 GROUPES PLAFONDS IFSE PLAFONDS CIA TOTAL REDACTEURS / EDUCATEURS DES APS / ANIMATEURS G G1 logé G G2 logé G G3 logé ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS G G ADJOINTS ADMNISTRATIFS / AGENTS SOCIAUX / ATSEM / OPERATEURS DES APS ADJOINTS D ANIMATION G G1 logé G G2 logé

22 MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22

23 Lancement Décision politique Cadrage politique Création d un comité de pilotage Désignation d un pilote du projet Information du personnel et de ses représentants Diagnostic de l existant Étude des textes, recueil des actes administratifs Inventaire de l ensemble des éléments de rémunération et avantages en vigueur Élaboration ou mise à jour des outils d organisation et de management Détermination du système d attribution du RI selon les choix et les objectifs retenus Mise en œuvre du RI Tableau des effectifs Organigramme Fiches de poste Dispositif et support de l entretien professionnel En fonction des choix : travail de définition technique des critères de classification des postes, des échelles de niveau, détermination des enveloppes par niveau, classification des postes, Restitution des propositions au comité de pilotage Validation finale des élus Préparation de la présentation au CT avec les représentants du personnel Présentation du projet au CT Délibération du conseil Information du personnel Prise des arrêtés individuels 23

24 PROPOSITION DE DEUX METHODES DE HIERARCHISATION DES FONCTIONS Hiérarchisation par comparaison Cotation exemple : chef d équipe voirie C1 DRH A2 Responsable des services techniques B1 DGS A1 Responsable du service accueil B2 Critères Encadrement Expertise Pas d attente 0 point Niveau de cotation Savoir 10 points Maîtrise 20 points Maîtrise Experte 30 points Total sur 90 points X 10 X 20 Chef d équipe entretien C1 Chef d équipe Voirie C1 Agent d accueil C2 Sujétion X 30 TOTAL DES POINTS SUR UN MAXIMUM DE 90 POINTS 60 Délibération d un montant par groupe : A1, A2, B1, B2, C1, C2 Si le montant délibéré est de par an pour les postes du groupe C1, l IFSE du poste sera de par an (3 000 X 60/90) 24

25 DELIBERATION, APRES AVIS DU CT ELEMENTS COMMUNS : visas : rappel des lois et règlements préambule : exposé des motifs expliquant l origine et le sens de la démarche avis du comité technique Inscription budgétaire ELEMENTS PROPRES A CHAQUE COLLECTIVITE : EN VEILLANT A LA COMBINAISON PARITE / LIBRE ADMINISTRATION bénéficiaires (ouverture ou non aux non titulaires) composantes du RIFSEEP : IFSE ou IFSE + CIA détermination des groupes de fonctions montants par groupe de fonctions (de 0 au montant plafond) critères d évaluation pour l attribution individuelle du CIA prise en compte de l absentéisme (si non prévue, pas de maintien en cas d absence) périodicité de versements de chaque part maintien ou non du montant du régime indemnitaire antérieur (maintien non contraignant) périodicité minimale du réexamen Prévoir en annexe de la délibération, le système de hiérarchisation des fonctions (organigramme fonctionnel ou système de cotation) 25

26 SYNTHESE DE LA PROCEDURE Etat Publication ou modification des textes de référence pour la Fonction Publique d Etat Comité Technique Saisine du Comité Technique sur les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition Organe délibérant Après l avis du CT, adoption de la délibération par l assemblée délibérante, publication ou affichage Autorité territoriale Prise des arrêtés individuels fixant le montant du régime indemnitaire pour chaque agent 26

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