Exercice 2008 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. La Chambre régionale des comptes de Lorraine,
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- Colette Audet
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1 Audience publique du 3 décembre 2010 Jugement n Lecture publique du 25 janvier 2011 Commune de Gérardmer N du compte : Poste comptable : Trésorerie de Gérardmer Exercice 2008 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Chambre régionale des comptes de Lorraine, Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Gérardmer pour l exercice 2008 par Mme Bernadette X..., ensemble les comptes et budgets annexes ; Vu le code des juridictions financières, notamment son article L ; Vu l article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n du 23 février 1963 ; Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le réquisitoire du procureur financier n du 1 er juillet 2010, notifié à M. Jean-Paul Y..., maire de la commune de Gérardmer le 4 septembre 2010 et à Mme Bernadette X... le 6 septembre 2010 ; Vu la réponse en date du 21 septembre 2010, enregistrée à la chambre le 22 septembre 2010, produite par M. Jean-Paul Y... et celle en date du 13 octobre 2010, enregistrée à la chambre le 14 octobre 2010, produite par Mme X... et communiquée par le ministère de son avocat, maître PASINA ; Vu le rapport n de Mme Stéphanie DRAPPIER, conseiller-rapporteur, communiqué au procureur financier le 9 novembre 2010 ; Vu les conclusions n de M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, datées du 16 novembre 2010 ; Vu les lettres du 17 novembre 2010 informant les parties de la clôture de l instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ; Vu les lettres du 19 novembre 2010, informant les parties de l inscription de l affaire à l audience, notifiée aux parties le 20 novembre 2010 ;
2 2 Entendus à l audience publique, Mme Stéphanie DRAPPIER, M. Christophe BERTHELOT, et Mme Bernadette X..., assistée de son conseil, maître Nicolas PASINA ; ORDONNE ce qui suit Première charge : exercice c/ versement de l indemnité de collaborateur de cabinet Attendu que, par réquisitoire susvisé du 1 er juillet 2010, le procureur financier près la juridiction a saisi la Chambre régionale des comptes de Lorraine d opérations susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Bernadette X..., comptable de la commune de Gérardmer pendant l'exercice 2008, du fait de paiements irréguliers ; Attendu qu aux termes de l article 60-I de la loi n du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité est engagée dés lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; qu en application des dispositions des articles 11 à 12 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance et l exactitude des calculs de liquidation ; qu en application de l article 30 de ce même décret, «la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d arrêter le montant de la créance» ; Attendu que par les mandats collectifs suivants, imputés au compte du budget principal, la comptable de la commune de Gérardmer a versé, au cours de l exercice 2008, des indemnités de collaborateur de cabinet, pour une somme totale de ,79, à Madame Anne-Marie Z..., agent contractuel occupant les fonctions de collaboratrice de cabinet du maire de la commune : Indemnité de collaborateur de cabinet - exercice c/ Objet de la dépense N de bordereau N de mandat Date du mandat Montant de l'indemnité Paye de janvier /01/ ,28 Paye de février /02/ ,28 Paye de mars /03/ ,80 Paye d'avril /04/ ,87 Paye de mai /05/ ,87 Paye de juin /06/ ,87 Paye de juillet /07/ ,87 Paye d'août /08/ ,87 Paye de septembre /09/ ,77 Paye d'octobre /10/ ,77 Paye de novembre /11/ ,77 Paye de décembre /12/ ,77 Total ,79
3 Attendu, qu aux termes de l article 7 du décret n du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales modifié en dernier lieu par le décret n du 30 mai 2005 : «La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l indemnité de résidence et le supplément familial de traitement afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l indice terminal de l emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l établissement. Le montant des indemnités ne peut en aucun être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l assemblée délibérante de la collectivité ou de l établissement et servi au titulaire de l emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa. En cas de vacance dans l emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent». Attendu qu il résulte, tant des stipulations de l avenant conclu le 4 mars 2008 au contrat de travail du 18 mars 2001 fixant les conditions de rémunération de Mme Anne-Marie Z... à compter du 1 er janvier 2008, que de celles du contrat de travail conclu le 20 mars 2008, que le régime indemnitaire servi au collaborateur de cabinet a été fixé à 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué et servi au directeur général des services de la commune, conformément aux dispositions réglementaires précitées ; Attendu que, dans son réquisitoire, le procureur financier a, sur la base des indemnités versées à la directrice générale des services en 2008, soit ,94 et du montant maximum pouvant être servi à la collaboratrice de cabinet qui en découle, soit ,25, constaté que le montant payé à cette dernière au titre de son indemnité a dépassé les limites réglementaires et contractuelles applicables ; Attendu que le procureur financier a considéré, dans son réquisitoire, qu en acceptant de payer cette indemnité au-delà des limites autorisées alors même qu elle disposait des éléments de rémunération lui permettant d en contrôler la liquidation, Mme Bernadette X..., comptable de la commune de Gérardmer, serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur du montant de l écart constaté ; Attendu qu en réponse au réquisitoire, la comptable a fait valoir qu il ne lui incombait pas de se faire juge de la légalité de la décision, devenue exécutoire, d accorder une telle indemnité à la collaboratrice de cabinet ; Attendu, sur ce point, que la présomption de charge prononcée par le réquisitoire n était pas fondée sur la légalité des pièces justificatives produites mais sur le contrôle de l exacte liquidation des sommes dues en application des dispositions contractuelles et réglementaires en vigueur ; 3
4 Attendu que la comptable ainsi que l ordonnateur ont fait valoir que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée à la titulaire du poste de directeur général des services devait être prise en compte dans la rémunération servant de base de calcul au montant du plafond réglementaire du régime indemnitaire de la collaboratrice de cabinet, au motif que la NBI est une rémunération complémentaire assimilable à une prime ; que, dès lors, les calculs de liquidation étaient exacts ; Attendu que la nouvelle bonification indiciaire est attribuée de droit aux agents de la fonction publique territoriale dès lors qu ils remplissent les dispositions statutaires ou fonctionnelles fixés par les décrets relatifs à la NBI ; que, par ailleurs, elle n est soumise ni à délibération préalable de l organe délibérant de la collectivité qui les emploie, ni à décision de l autorité territoriale prise en opportunité ; qu à ce titre, n étant pas assimilable à une prime, elle ne peut être incluse dans le calcul du régime indemnitaire de référence servant à déterminer le montant de l indemnité de collaborateur de cabinet ; Attendu qu au vu des pièces justificatives produites, le montant maximum du régime indemnitaire institué par l assemblée délibérante et servi à la directrice générale des services s élevait, en 2008, à , comme détaillé ci-dessous : Montant maximum du régime indemnitaire institué au profit de la directrice générale des services en 2008 : Montant maximum IFTS 3 500,35 IEMP 1 314,87 Prime de responsabilité DGS 4 686,22 Gestion SIVU 4 686,22 13ème mois 2 203,34 Total ,00 4 Attendu qu ainsi, la collaboratrice de cabinet du maire de la commune aurait dû percevoir, au titre de son indemnité de collaborateur de cabinet, un montant total annuel égal à 90% de ce dernier montant, soit ,90, ; que, dès lors, le montant des indemnités qui ont été versées à Mme Anne-Marie Z..., au titre de sa fonction de collaborateur de cabinet au cours de l exercice 2008, soit ,79 a été supérieur de 1 279,89 à la limite réglementaire et contractuellement applicable ; Attendu qu il y a lieu, en conséquence, de mettre en jeu la responsabilité de la comptable à raison de l écart entre le montant total de l indemnité de collaborateur de cabinet versée en 2008 à Mme Anne-Marie Z... et le montant maximum autorisé ; Attendu qu il résulte de ce qui précède que Mme Bernadette X... se trouve dans le cas prévu par l article 60 précité de la loi n du 23 février 1963 ; qu il y a lieu de la constituer débitrice de la commune de Gérardmer pour la somme de 1 279,89 ; Attendu qu'aux termes de paragraphe VIII de l'article 60 modifié de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu'en l'espèce, le point de départ du calcul des intérêts doit être fixé au 1 er juillet 2010, date du réquisitoire susvisé ;
5 Madame Bernadette X... est constituée débitrice envers la commune de Gérardmer de la somme de mille deux cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes (1 279,89 ) ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1 er juillet 2010, date du réquisitoire susvisé. 5 Seconde charge : exercice c/ frais de déplacement d agents employés par la régie municipale Gérardmer Ski budget annexe de la régie Gérardmer Ski - mandats n 397, 401, 402 et 403 Attendu que, par réquisitoire susvisé du 1 er juillet 2010, le procureur financier près la juridiction a saisi la Chambre régionale des comptes de Lorraine d opérations susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Bernadette X..., comptable de la commune de Gérardmer pendant l'exercice 2008, du fait de paiements irréguliers ; Attendu qu aux termes de l article 60-I de la loi n du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité est engagée dés lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; qu en application des dispositions des articles 11 à 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance ; ce contrôle porte en particulier sur la production des justifications ; Attendu qu au cours de l exercice 2008, la comptable de la commune de Gérardmer a, par mandats n 397, 401, 402 et 403 imputés au compte 6251 «voyages et déplacements» du budget annexe de la régie Gérardmer Ski, procédé au remboursement de frais de déplacement exposés en 2008 par des agents employés par la régie municipale Gérardmer Ski pour un montant total de 1 863,76 ; que les mandats n 397 et 403 portaient sur le remboursement de frais à M. Philippe A..., agent de droit public et les mandats n 401 et 402 sur le remboursement de frais à M. Fabrice B... et à Mlle Armelle C..., agents de droit privé, à hauteur des montants respectifs suivants : Remboursement des frais de déplacement à trois agents employés à la régie Gérardmer Ski Mandat n Montant Bénéficiaire ,90 M. Philippe A... - agent de droit public ,98 M. Philippe A... - agent de droit public ,85 Mlle Armelle C... - agent de droit privé ,03 M. Fabrice B... - agent de droit privé TOTAL 1 863,76 Attendu que la fiche budgétaire du compte 6251 jointe au compte de gestion 2008 atteste que ces quatre mandats, qui avaient pour objet de constater les remboursements effectués en octobre et novembre 2008 par le régisseur d avances de frais de déplacement à trois agents de la régie municipale, ont été pris en charge et payés par la comptable le 31 décembre 2008 ; Attendu que la comptable a accepté de prendre en charge ces remboursements de frais de déplacement, non tels que calculés en référence aux barèmes réglementaires mais tels que réellement supportés par ces agents ; Attendu que les modalités de remboursement des frais de déplacement des agents de la régie
6 municipale Gérardmer Ski n ont pas été fixées dans une délibération du conseil d administration de la régie municipale ; Attendu que la rubrique de l annexe I à l article D du code général des collectivités territoriales, relatif aux pièces justificatives de la dépense publique locale, règlement applicable à la date de ces paiements, prévoit, pour les déplacements temporaires hors de la résidence administrative, la production des justifications suivantes : « Pièces générales : 1. Etat de frais (voir annexe A). 2. Pour les frais d hébergement, selon le cas : délibération fixant les taux du remboursement forfaitaire des frais d hébergement pour la métropole, ou délibération fixant les taux du remboursement des indemnités de mission pour l outre-mer. 3. Le cas échéant, délibération fixant une définition dérogatoire à la notion de commune. 4. Le cas échéant, délibération fixant des règles dérogatoires d indemnisation et précisant leur durée d application» ; Attendu que, conformément à ces dispositions, le remboursement de ces frais de déplacement, selon des modalités spécifiques à la régie, rendait nécessaire, à l appui des quatre mandats susmentionnés, la production d une délibération du conseil d administration de la régie municipale autorisant préalablement ces conditions de prise en charge ; Attendu que le procureur financier a considéré, dans son réquisitoire, qu en s abstenant de demander la production de cette délibération Mme Bernadette X..., comptable de la commune de Gérardmer, serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 1 863,76, montant correspondant aux quatre mandats susmentionnés ; En ce qui concerne M. Fabrice B... et Mlle Armelle C..., salariés de droit privé Attendu qu en réponse au réquisitoire, la comptable a estimé qu en l absence de mention explicite sur ce sujet dans la convention collective des téléphériques et des engins de remontées mécaniques, quelles que soient, par ailleurs, celles qui figurent dans les contrats de travail des intéressés, la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 23 septembre 2009 relative à la fixation des frais professionnels dus aux salariés de droit privé précisant qu un employeur ne pouvait unilatéralement fixer les conditions de prise en charge des frais professionnels en deçà de leur coût réel, suffit à fonder un remboursement aux frais réels sur justificatifs, sans qu il soit besoin de délibération de l assemblée délibérante, à laquelle, d ailleurs, les contrats ne renvoient pas ; Attendu que, conformément aux dispositions réglementaires précitées établissant la nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique locale, la production d une délibération de l assemblée délibérante était nécessaire, dès lors que la commune a accordé à ces agents un remboursement aux frais réels et non sur la base des barèmes en vigueur dans l administration ; En ce qui concerne M. Philippe A..., agent de droit public Attendu qu en réponse au réquisitoire, la comptable et l ordonnateur ont indiqué que le remboursement des frais de déplacement, attestés par ce dernier, a été opéré au vu des justificatifs prévus au contrat de travail, dont il n entrait pas dans les attributions du comptable de contester la légalité ; qu au surplus, dans le cadre de sa mission de conseil, la comptable a demandé une 6
7 délibération du conseil municipal relative aux frais de déplacement de l intéressé aux fins de confirmer de manière expresse l interprétation des termes de son contrat de travail, laquelle a été prise le 6 mars 2009 ; Attendu que la production de la délibération du conseil municipal relative au remboursement des frais de déplacement de M. Philippe A..., agent de droit public, est intervenue après la prise en charge de la dépense par la comptable ; qu il est de jurisprudence constante de la Cour des comptes que la production d une pièce justificative établie postérieurement à la prise en charge de dépenses qui n étaient pas accompagnées de justifications suffisantes n est pas de nature à exonérer le comptable de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; En ce qui concerne l ensemble des agents concernés Attendu que la comptable et l ordonnateur de la commune ont fait remarquer qu il ne peut être exigé du comptable la production d une délibération émanant du conseil d exploitation de la régie, lequel n a pas compétence en la matière, dans la mesure où la régie ne possède pas la personnalité juridique ; Attendu que si, faute de personnalité juridique de la régie, la délibération en cause ne pouvait émaner du conseil d exploitation de cette dernière, elle devait être exigée du seul conseil municipal, avant paiement par la comptable ; Attendu que la comptable a, par ailleurs, estimé, qu en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur la différence entre le montant des dépenses réellement engagées et celles qui auraient été calculées forfaitairement selon les dispositions de l article D , annexe I rubrique ; Attendu qu en l absence de la pièce justificative requise par le texte précité, la comptable devait rejeter les mandats correspondants ; que, dès lors sa responsabilité se trouve engagée à hauteur du montant global de chacun desdits mandats ; Attendu que Mme Bernadette X... a procédé au remboursement de frais de déplacement exposés en 2008 par des agents de la régie municipale Gérardmer Ski sans disposer des pièces exigées par la réglementation ; qu en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité à raison des remboursements effectués, au cours de l exercice 2008, au profit de M. Fabrice B..., de Mlle Armelle C... et de M. Philippe A..., soit pour la somme globale de 1 863,76 ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme Bernadette X... se trouve ainsi dans le cas prévu par l'article 60 précité de la loi n du 23 février 1963 ; qu'il y a lieu de la constituer débitrice de commune de Gérardmer pour la somme de 1 863,76 ; Attendu qu'aux termes de paragraphe VIII de l'article 60 modifié de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu'en l'espèce, le point de départ du calcul des intérêts doit être fixé au 1 er juillet 2010, date du réquisitoire susvisé ; Madame Bernadette X... est constituée débitrice envers la commune de Gérardmer de la somme de mille huit cent soixante trois euros et soixante seize centimes (1 863,76 ) ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1 er juillet 2010, date du réquisitoire susvisé. La décharge de Mme Bernadette X... ne pourra intervenir qu'après apurement des débets susmentionnés. 7
8 8 Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Lorraine, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le 3 décembre 2010 par : M. Dominique ROGUEZ, président de séance, MM. Jean LACHKAR er Michel MATHEY, présidents de sections. Le Président de section, Le Président de la Chambre, Président de séance, Michel MATHEY Dominique ROGUEZ La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la Chambre régionale des comptes de Lorraine et par le secrétaire général. La Secrétaire générale, Le Président de la Chambre, Juliette FOURES Dominique ROGUEZ
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