Règlement de prévoyance

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1 Fondation collective LPP d Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie Règlement de prévoyance e partie Dispositions générales du règlement (DGR LPP) Édition 0.0 Informations générales sur le règlement de prévoyance Le règlement de prévoyance ( re et e parties) de la Fondation collective LPP d Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie se compose d une re partie, «Dispositions particulières du règlement» (ci-après DPR), et d une e partie, «Dispositions générales du règlement» (ci-après DGR). À des fins d information, chaque personne assurée reçoit de la fondation un certificat de prévoyance ainsi que la notice explicative qui en fait partie. Table des matières 0. Définitions et bases légales. Généralités. Assureur de la prévoyance du personnel. But de la prévoyance en faveur du personnel. Gestion de l avoir de vieillesse. Mise en œuvre de la prévoyance en faveur du personnel. Conseil de fondation/commission de prévoyance. Collaboration.7 Responsabilité.8 Traitement et protection des données et de la sphère privée. Définitions. Âge. Année d assurance/jour de référence. Salaire (voir aussi le chiffre.9.). Les bonifications de vieillesse et l avoir de vieillesse. Incapacité de travail. Invalidité (incapacité de gain).7 Enfants.8 Conjoints/partenaires enregistrés du même sexe.9 Soutiens de famille. Admission à l assurance/couverture de prévoyance. Assurance obligatoire. Maintien de la prévoyance. Assurance facultative. Admission/obligation d annonce. Couverture de prévoyance Les DPR contiennent les informations spécifiques qui correspondent au plan de prévoyance valable pour la caisse de prévoyance; elles complètent les DGR, voire priment celles-ci, en ce qui concerne les particularités spécifiques au plan. Les DGR sont valables de la même façon pour tous les plans de prévoyance de l entreprise affiliée et sont appliquées sans restriction, sous réserve des dispositions respectives basées sur le plan de prévoyance convenu (DPR). Le certificat de prévoyance individuel illustre la situation concrète de la prévoyance de la personne assurée selon le plan de prévoyance; la notice explicative y afférente contient diverses explications. Les dispositions du règlement de prévoyance sont déterminantes. Le règlement de prévoyance peut être consulté auprès de l employeur ou peut être commandé auprès d Allianz Suisse Vie. Les DGR sont aussi publiées sur le site Internet La fondation peut, mais elle n y est pas tenue, mettre à disposition sur Internet ( d autres informations et documents concernant la fondation et la caisse de prévoyance. Peuvent notamment être publiés sur Internet les formulaires spécialement prévus pour l exécution de la prévoyance, le contrat d assurance collective, les conditions générales pour l assurance collective, le règlement concernant les frais, les dispositions relatives au compte de primes, les statuts de la fondation et le règlement d organisation, les noms des membres du conseil de fondation ainsi que les comptes annuels et le rapport annuel de la fondation. Cette dernière a en outre le droit de restreindre et de cesser en tout temps la publication sur Internet.. Prestations. Prestations en cas de vieillesse (voir aussi les chiffres.9.,.9.). Prestations pour survivants (voir aussi le chiffre.9.). Prestations en cas d incapacité de travail/invalidité (incapacité de gain); voir aussi le chiffre.9.. Prestation de sortie (voir aussi le chiffre.9.). Divorce. Prestations dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement.7 Cumul de prestations (coordination).8 Dispositions communes relatives aux prestations. Financement. Coût de la prévoyance. Obligation de cotiser. Apport de la prestation de sortie. Rachat (voir aussi le chiffre.9.). Remboursement du versement anticipé. Dispositions finales. Participation aux excédents en vertu des contrats d assurance. Fonds libres et mesures spéciales de la caisse de prévoyance. Liquidation partielle ou totale. Conséquences de l annulation du contrat d affiliation. Lacunes dans le règlement. Modification des dispositions réglementaires.7 Lieu d exécution et for judiciaire.8 Version du règlement déterminante.9 Dispositions transitoires.0 Entrée en vigueur Annexe Taux de conversion dès le Annexe Dispositions transitoires du Annexe Taux d intérêt moratoire pour la prestation de sortie (chiffre..) Annexe Barème des avoirs de prévoyance liés du pilier a non imputables lors du rachat (chiffre..) Annexe Répartition volontaire des fonds libres, des mesures spéciales et d éventuelles réserves pour cotisations de l employeur Annexe Maintien de la prévoyance Annexe 7 Rachat en vue de la retraite anticipée Annexe 8 Dispositions en rapport avec la e révision de l AI, entrée en vigueur le 0.0.0, premier train de mesures Annexe 9 Règlement de liquidation partielle YLKDIF - 0.

2 0. Définitions et bases légales Définitions Fondation Fondation collective LPP d Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie, Wallisellen Allianz Suisse Vie Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie SA, Wallisellen Employeur Entreprise affiliée Caisse de prévoyance La caisse de prévoyance de l employeur ouverte auprès de la fondation Employés Salariés au service de l employeur Cercle des personnes assurées Tous les employés Personnes assurées Les employés faisant partie du cercle des personnes assurées Commission de prévoyance Organe paritaire de la caisse de prévoyance Conseil de fondation Organe suprême de la fondation Prévoyance obligatoire Prestations minimales selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Prévoyance surobligatoire Prestations qui dépassent la prévoyance obligatoire (prévoyance «plus étendue») Bases légales LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LFLP Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LAVS Loi fédérale sur l assurance vieillesse et survivants LAI Loi fédérale sur l assurance-invalidité LAA Loi fédérale sur l assurance-accidents LAM Loi fédérale sur l assurance militaire CC Code civil suisse CO Code suisse des obligations LP Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite LSA Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance LPD Loi fédérale sur la protection des données LPart Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe. Généralités. Assureur de la prévoyance du personnel La fondation a été constituée par Allianz Suisse Vie conformément aux art. 80 ss CC, ss CO et à l art. 8, e alinéa, LPP, afin de mettre en œuvre la prévoyance en faveur du personnel. La fondation est inscrite au registre du commerce et au registre de la prévoyance professionnelle. Elle est soumise à la surveillance légale.. But de la prévoyance en faveur du personnel Le but de la prévoyance professionnelle consiste à octroyer aux personnes assurées, ainsi qu aux ayants droit en vertu du règlement de prévoyance, au moins la prévoyance prévue par la LPP. Ce règlement de prévoyance définit - sur la base des DPR convenues pour la caisse de prévoyance - les droits et obligations de la fondation, des personnes assurées et des ayants droit en vertu du règlement; il réglemente en outre le comportement déterminant de l employeur. Dans le cadre de la caisse de prévoyance, le règlement de prévoyance fixe notamment les prétentions juridiques des personnes assurées et de leurs survivants en cas de vieillesse, de décès, d invalidité, de sortie de la caisse de prévoyance, dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement et en cas de divorce. Le plan de prévoyance concret, valable pour la caisse de prévoyance concernée, est décrit dans les DPR. Le plan de prévoyance selon les DPR doit respecter les principes de l adéquation, de la collectivité, de l égalité de traitement, de la planification et de l assurance pour chaque caisse de prévoyance. Si l employeur s affilie à une ou plusieurs autres institutions de prévoyance de sorte que les personnes assurées auprès de la fondation sont également assurées auprès d une autre institution de prévoyance, ceci doit être immédiatement déclaré à la fondation. En accord avec les institutions de prévoyance concernées, l employeur doit prendre, des mesures en vue du respect du principe de l adéquation pour l ensemble des rapports de prévoyance. La fondation peut adapter les plans de prévoyance existant chez elle au cas où, par suite de l affiliation à d autres institutions de prévoyance, le principe de l adéquation ne serait pas respecté pour l ensemble des rapports de prévoyance. YLKDIF - 0.

3 . Gestion de l avoir de vieillesse Le plan de prévoyance de la caisse de prévoyance peut prévoir, outre la prévoyance obligatoire, la mise en œuvre de la prévoyance surobligatoire. Si le plan de prévoyance comprend aussi la prévoyance surobligatoire, en plus de la prévoyance obligatoire, l avoir de vieillesse pour les parties obligatoire et surobligatoire conformément au chiffre. est géré comme un seul et unique avoir de vieillesse. Cet avoir de vieillesse géré globalement correspond en tout cas au moins à l avoir de vieillesse légal selon la LPP.. Mise en œuvre de la prévoyance en faveur du personnel En exécution de son obligation légale de prévoyance, l employeur s est affilié à la fondation, par la conclusion du contrat d affiliation, afin de mettre en œuvre la prévoyance en faveur de son personnel. En concluant le contrat d affiliation, l employeur, respectivement la commission de prévoyance, reconnaît que l administration de la prévoyance en faveur du personnel, l exécution du règlement de prévoyance et les informations dispensées aux personnes assurées sont du ressort d Allianz Suisse Vie. Dans le cadre des dispositions légales concernant la transmission de données et l information aux personnes assurées, cette dernière informe les ayants droit, le cas échéant les tiers, des droits et des obligations qui leur sont impartis. Afin de garantir les risques d assurance y afférents, la fondation a conclu avec Allianz Suisse Vie un contrat d assurance collective pour chaque caisse de prévoyance.. Conseil de fondation / Commission de prévoyance Le mode de constitution, la composition, les compétences ainsi que les droits et obligations impartis au conseil de fondation et à la commission de prévoyance sont fixés dans le règlement d organisation. Une commission de prévoyance est constituée pour la caisse de prévoyance.. Collaboration.. Obligation de renseigner et de communiquer L employeur et les personnes assurées, respectivement les ayants droit, sont tenus de mettre à la disposition de la fondation, en général dans les 0 jours, la totalité des données et documents y afférents nécessaires à la mise en œuvre de la prévoyance en faveur du personnel (par exemple formulaires d entrée et de sortie, certificat de vie, certificat de décès officiel, certificat d héritier, attestations médicales, documents de l AI, attestations de formation, livret de famille, etc.), ainsi qu à l encouragement à la propriété du logement (par exemple contrat de vente, contrat d entreprise, bons de participation, contrat de nantissement, contrat hypothécaire, extrait du registre foncier, etc.). Il s agit en particulier des cas suivants: a) annonce de changements de nom ou d adresse; b) déclaration d entrée ou de sortie du cercle des personnes assurées en vertu du règlement au début et à la fin des rapports de travail ou de l obligation d assurance (y compris les indications sur la situation de prévoyance actuelle et future); c) déclaration des données personnelles utiles à la mise en œuvre de la prévoyance en faveur du personnel ainsi que de leurs modifications; d) renseignements sur la capacité de travail des personnes à assurer et des assurés, en particulier lors de leur entrée et de leur sortie; e) indications si des prestations de rente AI ayant été perçues ont été suspendues ou réduites au cours des trois dernières années; f) déclaration des salaires AVS annuels (portés en compte) des personnes à assurer et des assurés pour l année d assurance en cours (au jour fixé par le contrat - généralement le er janvier), ainsi que des modifications de salaire de 0% au minimum (augmentation/réduction) qui interviennent pendant l année en cours; g) annonce des changements importants qui ont une influence sur la situation de prévoyance, notamment la conclusion, la modification ou l annulation d assurances d indemnités journalières déterminantes pour le début de la prestation de la fondation ou éventuellement son report (durée du délai d attente); h) annonce des cas de prévoyance par suite de vieillesse, décès et invalidité (y compris envoi des documents fondant les prétentions); i) indication des revenus imputables pour calculer une sur indemnisation, respectivement aux fins de coordination des prestations d assurance; j) annonce des changements ou de la suppression des conditions justifiant les prétentions (par exemple l arrivée à l âge de la retraite, la modification du degré d incapacité de travail et de gain, le décès, le remariage, etc.); k) annonce de l affiliation de l employeur à une autre institution de prévoyance professionnelle. Obligations particulières en cas d incapacité de travail: a) Il incombe à l employeur d annoncer immédiatement, par écrit, à la fondation toute incapacité de travail (même partielle) touchant la personne assurée après que celle-ci a subi une incapacité de travail de 0% au minimum durant plus de 0 jours dans une période de 90 jours (dès la re incapacité de travail). La fondation envoie alors à l employeur la déclaration adéquate en vue de la perception des prestations d assurance. L employeur doit transmettre ce formulaire, dûment complété et signé, à la fondation dans les 0 jours à compter de la date du courrier. b) Si la personne assurée subit une incapacité de travail de 0% au minimum durant plus de 0 jours dans une période de 90 jours (dès la re incapacité de travail), l employeur doit inviter la personne assurée à présenter une demande d enregistrement précoce auprès de l assurance invalidité fédérale (AI). La demande de la personne assurée peut aussi être exigée ou effectuée par la fondation. c) La déclaration auprès de l AI doit être présentée par la personne assurée au plus tard après 0 jours qui suivent l expiration du délai ou après 0 jours qui suivent l invitation émise par l employeur ou la fondation. L objectif prioritaire de l AI, c est-à-dire la réadaptation professionnelle, doit ainsi être atteint. Les conséquences d une violation de ces obligations sont réglementées aux chiffres.., alinéa, et.8., alinéas et. Obligations particulières lors de plusieurs rapports de prévoyance: a) Si la personne assurée possède plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de tous ses salaires et revenus soumis à l AVS dépasse le décuple du montant limite supérieur selon la LPP, elle doit informer la fondation et toute autre institution de prévoyance de l ensemble de ses rapports de prévoyance ainsi que des salaires et revenus assurés dans le cadre de ceux-ci. b) Si l employeur s affilie à une ou plusieurs autres institutions de prévoyance, de telle sorte que les personnes assurées auprès de la fondation sont assurées simultanément auprès d autres institu- YLKDIF - 0.

4 7 tions de prévoyance, il doit l annoncer immédiatement à la fondation. Les formulaires de la fondation spécialement prévus pour certaines indications, déclarations et informations doivent être utilisés par l employeur, par la commission de prévoyance, par les personnes et rentiers assurés, ainsi que par les autres ayants droit. Toutes les indications, déclarations et informations doivent être communiquées à la fondation par écrit, conformément à la vérité et dûment signées, au plus tard dans les 0 jours qui suivent le moment où l employeur en a eu connaissance. Il en va de même pour les documents, actes, preuves et pièces justificatives qui sont exigés par la fondation et qui sont nécessaires à l appréciation d un cas et à la collaboration avec les offices AI. Aussi longtemps que ces informations ou documents ne sont pas remis, la fondation est habilitée à s abstenir de prendre les mesures y afférentes; elle ne sera notamment pas tenue de servir des intérêts moratoires, sous réserve des dispositions légales impératives. S il y a violation de l obligation de renseigner et de communiquer et que la fondation, sans faute de sa part, est tenue de servir des prestations à des tiers, notamment à des personnes et des rentiers assurés ainsi que des ayants droit, parce qu elles ne sont pas financées faute de paiement suffisant des primes par l employeur, la personne responsable de la violation de l obligation doit rembourser les coûts et les dépenses qui en résultent. La fondation fournit à l employeur qui y est affilié ainsi qu aux personnes assurées et autres ayants droit les informations requises selon la loi et prévues dans le présent règlement de prévoyance. Elle n est pas tenue de fournir d autres informations non prévues par la loi ou par le règlement. Dans tous les cas, de telles informations complémentaires ne sont fournies que contre un dédommagement total des frais qu elles occasionnent.... Obligation de restreindre le dommage En vertu de l obligation de restreindre le dommage, la personne assurée doit, de sa propre initiative, faire tout ce que l on peut raisonnablement attendre d elle pour améliorer sa capacité de travail ou accomplir ses tâches habituelles. En particulier, elle est tenue - de saisir toutes les occasions de trouver, d accepter ou de conserver une activité lucrative adaptée à son invalidité; - de procéder aux ajustements possibles et raisonnables dans son activité lucrative ou dans son domaine d activité de responsabilité de sorte que sa capacité de travail résiduelle soit exploitée de façon optimale; - de suivre un traitement médical raisonnable, dans la mesure où celui-ci améliore sa capacité de travail de sorte que la rente puisse être réduite voire supprimée. La prise en charge des mesures médicales par la fondation n a pas d incidence; - dans certains cas, de changer de domicile, si un autre lieu offre des possibilités adaptées de gain. La personne assurée doit ainsi participer activement à toutes les mesures raisonnables qui visent au maintien de l emploi existant ou à sa (ré)insertion dans la vie active; La personne assurée doit respecter l obligation de renseigner et de communiquer, c est-à-dire qu elle doit se soumettre à toutes les mesures raisonnables de vérification et de (ré)insertion et contribuer activement à la réussite de sa réinsertion. Par ailleurs, elle doit être prête à subir les examens médicaux nécessaires et, en cas de domicile à l étranger, se soumettre si nécessaire en Suisse aux mesures de vérification permettant l évaluation de son droit à la rente. La violation de l obligation de restreindre le dommage entraîne, sous réserve de dispositions légales contraires, une réduction des prestations. Elle se mesure à la lumière de toutes les circonstances du cas selon la gravité du comportement fautif de la personne assurée, la gravité de l atteinte à la santé et au vu de toutes les circonstances atténuantes possibles...7 Responsabilité La responsabilité et l étendue de l obligation de servir des prestations de la fondation envers les ayants droit, découlant du règlement de prévoyance, sont limitées à la responsabilité et à l étendue des prestations d Allianz Suisse Vie conformément au contrat d assurance collective, la responsabilité de la fondation étant limitée à l état de la fortune de la caisse de prévoyance. Cependant, dès l entrée en vigueur du contrat d affiliation, les prestations minimales selon la LPP sont toujours garanties. La fondation décline, sous réserve des dispositions légales impératives, toute responsabilité pour les conséquences résultant du non-respect de l obligation de renseigner et de communiquer de la part de l employeur, de la personne assurée ou des ayants droit. En particulier quand l employeur, les personnes à assurer ou les assurés et les rentiers, ainsi que les autres ayants droit, ont communiqué de manière erronée ou ont caché des faits importants, qu ils connaissaient ou qu ils devaient connaître, la fondation est en droit de réduire ou de refuser des prestations surobligatoires, à condition qu elle le communique dans un délai de six mois après en avoir eu connaissance. D éventuelles prétentions récursoires et prétentions en dommages et intérêts demeurent réservées, la personne assurée supportant, en cas d infraction au présent règlement de prévoyance (non-respect du contrat de prévoyance), une obligation contractuelle de réparation du préjudice envers la fondation..8 Traitement et protection des données et de la sphère privée Les données relatives à la personne assurée qui proviennent des documents de la proposition ou de la mise en œuvre des rapports de prévoyance sont transmises à Allianz Suisse Vie. Dans la mesure où ceci se révèle nécessaire en vue de satisfaire au but de la prévoyance professionnelle, Allianz Suisse Vie transmet à son tour, à d autres institutions d assurance, notamment aux coassureurs et aux réassureurs, les données relevant de l assurance. En cas de recours intenté contre l auteur d un dommage touchant la personne assurée, la fondation est habilitée à communiquer au tiers civilement responsable ou à son assureur responsabilité civile, les données nécessaires afin de faire valoir ses prétentions juridiques. Pour prévenir la fraude et lutter contre celle-ci ainsi que la perception de prestations indues, en cas de soupçon fondé d abus, la fondation ou Allianz Suisse Vie a la possibilité, en garantissant le principe de proportionnalité et de protection des données, de prendre des mesures de surveillance ou d en déléguer, dans la mesure requise, à des tiers subordonnés, également tenus au secret professionnel et soigneusement sélectionnés et qui s engagent expressément à respecter cette obligation. La fondation ainsi que les sociétés d assurance impliquées ont pris les mesures légalement requises pour garantir un traitement des données conforme à la pro- YLKDIF - 0.

5 tection de celles-ci. Sont notamment applicables les dispositions spéciales de la LPP concernant le traitement des données personnelles, la consultation des dossiers, le devoir de discrétion, la communication de données ainsi que l assistance administrative, ces dispositions étant applicables aussi à la prévoyance surobligatoire. En outre, les dispositions générales de la loi sur la protection des données (LPD) sont applicables.. Définitions. Âge L âge pris en considération est l âge effectif atteint, exprimé en années et en mois. La période s écoulant entre la date de naissance et le premier jour du mois suivant n est pas prise en compte. Pour calculer les bonifications de vieillesse, l âge déterminant est égal à la différence entre l année civile en cours et l année de naissance.. Année d assurance / jour de référence L année d assurance est égale à l année civile. Le jour de référence de l assurance est le er janvier.. Salaire (voir aussi le chiffre.9.).. Salaire annuel annoncé Est réputé salaire annuel annoncé le salaire annuel de la personne assurée communiqué par l employeur lors de l admission à la caisse de prévoyance ou au jour de référence. Le salaire annuel annoncé est valable pour toute l année d assurance. Si la personne assurée n est pas employée durant toute l année, c est le salaire calculé sur une année qui est déterminant. Si, lors de son admission à la caisse de prévoyance ou au jour de référence, la personne à assurer présente une incapacité de gain partielle, le salaire annuel réalisé en proportion du degré de capacité de gain est déterminant. Le salaire annuel annoncé recouvre en principe - toutes les rémunérations versées pour le travail fourni et - les bonus garantis contractuellement ou versés régulièrement et - la rémunération pour des taux d occupation exceptionnels convenus avec la personne assurée déjà au début de l année d assurance (p. ex. heures supplémentaires ou travail de nuit) et - d autres prestations salariales accessoires garanties contractuellement ou versées régulièrement qui sont prises en compte dans le salaire AVS déterminant. Les composantes occasionnelles de salaire ne font pas partie du salaire annuel, en particulier - les gratifications pour ancienneté et équivalents et - les bonus non garantis contractuellement ou versés irrégulièrement et - la rémunération pour les taux d occupation exceptionnels qui n ont pas été convenus contractuellement au préalable ou occasionnels et - d autres prestations salariales accessoires non garanties contractuellement ou versées irrégulièrement. Pour les salaires annuels dont le montant peut fluctuer, le salaire annuel peut être fixé à l avance sur la base du dernier salaire annuel connu, en tenant compte des modifications de salaire déjà convenues. Pour prendre en compte les bonus garantis contractuellement versés régulièrement, des indemnités versées régulièrement pour des taux d occupation exceptionnels ou des prestations salariales accessoires versées régulièrement qui relèvent du salaire AVS déterminant, il faut se référer à leur moyenne sur les trois dernières années. Si des personnes à assurer rejoignent l entreprise, ces éléments faisant partie du salaire sont pris en compte pour la première fois au er janvier de l année suivante en fonction des prestations correspondantes de l année précédente. 7 Les dispositions de l annexe 8 relatives au salaire pertinent en rapport avec la e révision de l AI, entrée en vigueur le restent réservées. 8 Le salaire que la personne assurée gagne chez un autre employeur n est pas pris en compte pour l assurance au sens du présent règlement de prévoyance. 9 Dans la mesure où le salaire AVS dépasse le plafond de la LPP, l assurance de l indemnité pour des heures supplémentaires et des bonus convenus par contrat ou versés régulièrement dans une solution de prévoyance distincte en dehors de la fondation peut être demandée. Si une telle assurance distincte est conclue, le salaire annuel annoncé selon l alinéa ne peut pas comprendre des parties intégrantes du salaire selon l alinéa... Salaire annuel assuré Le salaire annuel assuré est fixé dans les DPR; il ne peut pas excéder le salaire annuel AVS et son maximum correspond au décuple de la limite supérieure selon la LPP (= 0 x 00% de la rente de vieillesse maximale AVS). Si la personne assurée possède plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de tous ses salaires et revenus soumis à l AVS dépasse le décuple du montant limite supérieur selon la LPP, le salaire assuré auprès de la fondation est réduit proportionnellement, de telle sorte que la somme des salaires et revenus assurés dans tous les rapports de prévoyance ne dépasse pas le décuple du montant limite supérieur selon la LPP. Dans la mesure où les dispositions pertinentes pour la caisse de prévoyance de l employeur le prévoient, pour les personnes qui ne sont employées qu à temps partiel, la déduction de coordination est adaptée au degré d activité. Pour les personnes assurées qui sont partiellement invalides, les limites fixées dans les DPR sont adaptées en conséquence sur la base du degré d invalidité échelonné au sens du chiffre.., alinéa. Si les DPR pertinentes pour la caisse de prévoyance de l employeur prévoient la possibilité d «un maintien de la couverture du gain jusqu à présent assuré», le salaire jusqu à présent assuré des personnes dont le salaire AVS est réduit de moitié au maximum après 8 ans révolus et jouissant encore de leur pleine capacité de travail est maintenu sur leur requête expresse, pour autant qu elles jouissent, dans le cadre de leur taux d activité assuré avant ladite réduction, de leur pleine capacité de travail et ne perçoivent aucune prestation de vieillesse. La requête doit être faite à l employeur au moyen du formulaire particulier à l attention de la fondation. En l occurrence, la personne assurée est tenue d apporter des réponses complètes et conformes à la vérité aux questions figurant dans le formulaire correspondant, à peine de voir appliqué le chiffre., alinéa. Pour le maintien de la couverture du gain jusqu à présent assuré, l employeur déclare jusqu à l âge ordinaire de la retraite le salaire jusqu à présent assuré comme salaire YLKDIF - 0.

6 pertinent pour l assurance. Les dispositions de l annexe 8 en rapport avec la e révision de l AI, entrée en vigueur le restent réservées... Modifications de salaire Chaque année, au jour de référence, les prestations de prévoyance et les montants sont adaptés aux salaires probables en vigueur au début de l année d assurance. Les modifications de salaire de 0% au minimum qui interviennent pendant l année en cours sont prises en compte dès la date où elles sont effectives. D éventuelles modifications de salaire assorties de l effet rétroactif ne sont prises en compte que pour l année en cours, sur présentation des attestations y afférentes. Si le salaire annuel annoncé diminue temporairement par suite de maladie, d accident, de chômage, de maternité ou d autres circonstances semblables, le salaire annuel antérieur annoncé est maintenu au moins pour la durée de l obligation légale de l employeur de verser le salaire selon l art. a CO ou pour la durée d un congé de maternité selon l art. 9f CO. La personne assurée peut cependant exiger la réduction du salaire annuel assuré.. Les bonifications de vieillesse et l avoir de vieillesse.. Les bonifications de vieillesse Chaque année, les bonifications de vieillesse sont calculées et portées au crédit de l avoir de vieillesse individuel. Les pourcentages applicables et la base de calcul pour les bonifications de vieillesse figurent dans les DPR... L avoir de vieillesse L avoir de vieillesse disponible à un moment déterminé est égal aux bonifications de vieillesse, y compris les intérêts, qui ont été portées au crédit de l avoir de vieillesse individuel. Plus précisément, il s agit des bonifications de vieillesse, y compris les intérêts, portant sur la période au cours de laquelle la personne assurée était affiliée à la caisse de prévoyance concernée. Font aussi partie de l avoir de vieillesse disponible les investissements portant intérêts tels que, notamment, les prestations d entrée (prestations de sortie apportées), rachats d années, virements provenant de polices de libre passage ou de comptes de libre passage, ou de fonds libres de la fondation ou d excédents. En outre, des apports/prélèvements consécutifs à des versements anticipés au titre de l encouragement à la propriété du logement et du fait de la dissolution du mariage influencent le montant de l avoir de vieillesse disponible... L avoir de vieillesse projeté sans intérêt L avoir de vieillesse projeté sans intérêt à un moment déterminé se compose de l avoir de vieillesse acquis et rémunéré jusqu à la fin de l année d assurance en cours ainsi que du total des bonifications de vieillesse pour les années manquantes jusqu à l âge de la retraite, sans les intérêts... Les bonifications de vieillesse LPP Les bonifications de vieillesse LPP équivalent à la part obligatoire des bonifications de vieillesse. Chaque année, elles sont calculées en pour-cent du salaire assuré selon la LPP (salaire annuel coordonné) et portées au crédit de l avoir de vieillesse LPP individuel (compte témoin)... L avoir de vieillesse LPP L avoir de vieillesse LPP équivaut à la part de l avoir de vieillesse qui a été accumulé sur la base des prescriptions légales minimales selon la LPP. L avoir de vieillesse LPP disponible à un moment déterminé correspond donc au total des bonifications de vieillesse LPP, y compris les intérêts, portant sur la période au cours de laquelle la personne assurée était affiliée à la caisse de prévoyance concernée, ainsi qu aux avoirs de vieillesse LPP transférés en vertu d anciens rapports de prévoyance et - dans la mesure où il est attesté qu il s agit d avoirs de vieillesse LPP de la personne assurée - de remboursements de versements anticipés pour l encouragement à la propriété du logement et de rachats par suite d un divorce. L avoir de vieillesse LPP est diminué par les prélèvements pour l encouragement à la propriété du logement conformément au chiffre.. et par les prélèvements par suite de la dissolution du mariage conformément au chiffre.. Font également partie de l avoir de vieillesse acquis selon la LPP les intérêts qui résultent d une rémunération de l avoir de vieillesse LPP quand celle-là est supérieure au taux d intérêt minimal LPP... L avoir de vieillesse LPP projeté sans intérêt L avoir de vieillesse LPP projeté sans intérêt à un moment déterminé équivaut à la part obligatoire de l avoir de vieillesse projeté sans intérêt. Il se compose de l avoir de vieillesse LPP acquis et rémunéré jusqu à la fin de l année d assurance en cours ainsi que du total des bonifications de vieillesse LPP pour les années manquantes jusqu à l âge de la retraite, sans les intérêts...7 Taux d intérêt et taux de conversion La part de l avoir de vieillesse correspondant à l avoir de vieillesse LPP (part obligatoire) est rémunérée conformément au taux d intérêt minimal selon la LPP. La part de l avoir de vieillesse qui excède l avoir de vieillesse LPP minimal (part surobligatoire) peut être rémunérée selon un taux d intérêt différent de celui de la LPP. Celui-ci est fixé tous les ans pour l année suivante par Allianz Suisse Vie selon le contrat d assurance collective. L avoir de vieillesse LPP à l âge de la retraite est converti au moyen du taux de conversion minimal valable pour l année d assurance correspondante selon la LPP. La part de l avoir de vieillesse qui excède l avoir de vieillesse LPP est convertie en rente selon le taux de conversion fixé pour l année d assurance correspondante et dans le tarif collectif applicable, le taux de conversion pouvant être différent pour les assurés masculins et féminins (voir Annexe Taux de conversion dès le 0.0.0/Annexe Dispositions transitoires du ).. Incapacité de travail Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d elle, que cette perte résulte d une atteinte à sa santé physique ou mentale. En cas d incapacité de travail de longue durée, l activité qui peut être exigée d elle peut aussi relever d une autre profession ou d un autre domaine d activité.. Invalidité (incapacité de gain) Il y a invalidité lorsque l incapacité de gain totale ou partielle, probablement permanente ou de longue durée, présente la nature et la gravité requises pour fonder le droit à une rente de l assurance invalidité (AI). Est réputée incapacité de gain toute perte, totale ou partielle, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré entrant en considération, causée par une atteinte constatable objectivement sur le plan médical à la santé physique, mentale ou psychique et totalement ou partiellement permanente après un traitement supportable et une réadaptation professionnelle. YLKDIF - 0.

7 .7 Enfants Sont considérés comme des enfants: a) les enfants au sens des art. ss CC; b) les enfants recueillis, si la personne décédée devait subvenir à leur entretien; c) les enfants par alliance s ils sont totalement entretenus ou, du moins, de manière prépondérante. Un droit à une rente d enfant de retraité, à une rente d orphelin, à une rente d enfant d invalide existe pour: a) les enfants qui n ont pas encore atteint l âge terme prévu dans le plan de prévoyance de la caisse de prévoyance selon les DPR; b) les enfants effectuant leur formation après l âge terme, jusqu à son achèvement ordinaire, mais au plus tard jusqu à ans révolus, dans la mesure où ils n exercent aucune activité lucrative à titre principal; c) les enfants qui sont devenus incapables de gagner leur vie avant d avoir atteint l âge terme prévu dans le plan de prévoyance de la caisse de prévoyance selon les DPR et qui ne perçoivent pas de propre rente d invalidité en vertu de la prévoyance professionnelle, de l assurance accidents ou de l assurance militaire. Pour eux, des rentes d enfants sont payées conformément au barème du chiffre.., alinéa, au-delà de l âge de 8 ans, aussi longtemps que le degré d incapacité de gain s élève au moins à 0%; si ce degré est de 70% au minimum, c est une rente complète qui est octroyée. Cependant, le droit est accordé au plus tard jusqu à l âge de ans révolus. Si un enfant au bénéfice d une rente décède, le droit à la rente s éteint. Le droit à la rente expire à la fin du mois, sans autre réglementation selon les DPR..8 Conjoints / partenaires enregistrés du même sexe Sont considérées comme conjoints les personnes qui sont mariées, c.-à-d. de la date du mariage civil au décès ou au jugement de divorce entré en force. Les partenaires enregistrés du même sexe au sens de la LPart sont, sous réserve de dispositions réglementaires contraires, logiquement assimilés aux conjoints..9 Soutiens de famille Sont considérés comme soutiens de famille, assurés dans un plan de prévoyance particulier selon les DPR, les personnes ayant des parents tels que définis à l alinéa..0, let. a et b et leurs enfants bénéficiaires de la rente.. Admission à l assurance / Couverture de prévoyance. Assurance obligatoire Sont obligatoirement soumis à l assurance dès le er janvier qui suit leur 7 e anniversaire tous les employés assujettis à l AVS gagnant un salaire annuel approprié selon les DPR du plan de prévoyance et a) se trouvant au bénéfice d un contrat de travail d une durée indéterminée ou d une durée supérieure à trois mois ; ou b) se trouvant au bénéfice d un contrat de travail initialement fixé à trois mois puis prolongé ; ou c) se trouvant au bénéfice de plusieurs contrats de travail se succédant auprès du même employeur ou exécutant pour la même entreprise des emplois d une durée totale supérieure à trois mois et sans interruption de plus de trois mois. Un employé partiellement invalide est soumis à l assurance obligatoire dans la mesure où il remplit les conditions précitées, sous réserve du chiffre.., alinéa, et n est pas en incapacité de gain de 70% ou plus. L obligation d assurance commence - dans le cas de l alinéa, lettre a), en même temps que les rapports de travail ; - dans le cas de l alinéa, lettre b), au moment où la prolongation a été convenue ; - dans le cas de l alinéa, lettre c), au début du quatrième mois de travail au total ; toutefois, s il est décidé avant le premier jour de travail que la durée totale d engagement ou d emploi sera supérieure à trois mois, l employé doit être assuré dès le début des rapports de travail. Elle produit ses effets dès le jour où l employé commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de son engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. Les dispositions relatives à l obligation d assurance de l annexe 8 en rapport avec la e révision de l AI, entrée en vigueur le 0.0.0, demeurent réservées. L obligation d assurance prend fin lorsque naît le droit à des prestations de vieillesse suite à un départ à la retraite (anticipé, ordinaire ou différé), lorsque les rapports de travail sont auparavant dissous ou lorsque le salaire minimal (seuil d entrée) n est durablement plus atteint. L assurance prend fin en outre en cas de résiliation du contrat d affiliation entre la fondation et l employeur conformément au chiffre... Maintien de la prévoyance Si les DPR pertinentes pour la caisse de prévoyance de l employeur prévoient la possibilité d un maintien de la prévoyance au-delà de l âge ordinaire de la retraite selon le chiffre.. alinéa, celui-ci se produit sur requête expresse des personnes assurées, jusqu à la fin de l activité lucrative, au plus tard cependant jusqu aux 70 ans révolus, selon les dispositions correspondantes de l annexe. D éventuelles dispositions divergentes dans les DPR et les DPR spéciales sur le maintien de la prévoyance ou une annexe restent réservées. La requête doit être faite à l employeur au moyen du formulaire particulier à l attention de la fondation.. Assurance facultative Les employeurs indépendants peuvent s assurer à titre facultatif auprès de la caisse de prévoyance de leurs employés, les DPR et DGR y afférentes étant applicables par analogie. L employeur doit informer la fondation par écrit et de son propre chef s il demeure la seule personne assurée dans la caisse de prévoyance après le départ de tous ses employés et qu'il n'est pas prévu, dans un avenir proche, d'engager de nouveaux employés à assurer. L assurance sera annulée à la fin de l année civile suivant celle du départ du dernier employé assuré et le départ sera traité comme un cas de libre passage sous réserve d une demande de retraite anticipée. Seul l employeur concerné est responsable pour les éventuelles conséquences d une violation de l obligation d informer (en particulier pour les revendications de l autorité fiscale). Les employés qui ne sont pas tenus d être assurés selon les dispositions légales ou réglementaires ne peu- YLKDIF

8 vent pas s assurer auprès de la fondation à titre facultatif. Le prolongement de la prévoyance à titre facultatif n est pas accordé après la sortie de la caisse de prévoyance, sauf dans les situations exposées au chiffre., alinéa.. Admission / obligation d annonce Les personnes à assurer doivent être annoncées à la fondation aux fins d admission. Il y a lieu de procéder à cette annonce en utilisant le formulaire ad hoc. Ainsi, la personne assurée se déclare également d accord avec la réglementation qui s applique si elle ne fait pas, après son départ, de déclaration quant à la finalité d utilisation de la prestation de sortie (cf. chiffre..). Un «Certificat de prévoyance» individuel, contenant les indications en vigueur relevant du droit de la prévoyance, est remis à la personne à assurer lors de son admission, respectivement chaque fois qu intervient une modification la concernant. La personne assurée est tenue de répondre de façon complète et conforme à la vérité aux questions contenues dans le formulaire d admission. Lorsque la personne assurée donne une réponse fausse aux questions ou omet de déclarer des faits déterminants pour l appréciation du risque ou des circonstances suspectes qu elle connaissait ou devait connaître, la fondation peut, dans les six mois à compter de leur découverte, résilier tout ou partie du contrat de prévoyance surobligatoire et refuser totalement ou partiellement toute prestation et prétention à l exonération de cotisations dues en vertu de celui-ci ou, juste pour ce cas énoncé de la violation de l obligation de déclarer refuser totalement ou partiellement toute prestation en vertu du contrat de prévoyance surobligatoire, et ce, que les faits ou les circonstances non déclarés aient ou non un rapport avec la survenance du risque assuré. Dans la mesure où un avoir de vieillesse est disponible, la personne à assurer ou la personne assurée donne l ordre à l institution de prévoyance précédente de virer la prestation de sortie (avec la mention des données concernant d éventuels versements anticipés ou nantissements qui auraient déjà été effectués) ainsi que d éventuels avoirs de libre passage existant auprès d autres institutions de libre passage à la caisse de prévoyance auprès de la fondation; cette dernière peut réclamer la prestation de sortie pour le compte de la personne assurée.. Couverture d assurance Pendant la durée de l assurance, la fondation octroie aux personnes assurées, sous réserve des alinéas ciaprès, la couverture d assurance conformément au plan de prévoyance convenu pour la caisse de prévoyance ou pour la catégorie de personnel en question (voir DPR). Les personnes admises dans l assurance sont assurées pour les risques de décès et d invalidité dès le er janvier qui suit leur 7 e anniversaire et - pour autant que les DPR ne prévoient rien d autre - pour la vieillesse dès le er janvier qui suit leur e anniversaire. Dans le cadre de la prévoyance surobligatoire, l admission à l assurance n est initialement que provisoire. L octroi d une couverture provisoire implique que la fondation accorde les prestations surobligatoires uniquement pour les cas de prévoyance dont la cause ne remonte pas à une période précédant le début de l assurance. Selon les directives de la fondation ou les prescriptions d Allianz Suisse Vie, l admission définitive peut dépendre du résultat d une demande de renseignements auprès d un médecin ou d un examen médical. La couverture provisoire devient définitive dès que la fondation le communique. Si les informations réclamées ou les documents requis ne lui sont pas adressés dans un délai de 90 jours, la fondation a le droit de réduire les prestations surobligatoires ou de les supprimer pour ne verser que le minimum fixé dans la LPP. La restriction de la couverture d assurance définitive consécutive à une atteinte à la santé prend la forme, dans le cadre de la prévoyance surobligatoire, d une réserve pour raisons de santé de cinq ans au plus. La durée d une réserve déjà écoulée auprès de l institution de prévoyance précédente sera imputée sur la nouvelle durée de réserve pour la couverture d assurance acquise avec la prestation de libre passage apportée. Si l atteinte à la santé faisant l objet de la réserve provoque, pendant la durée de validité de la réserve, une incapacité de travail, une invalidité ou le décès, seules les prestations minimales légales selon la LPP sont payées, indépendamment de la durée de validité de la réserve et sans tenir compte des prestations surobligatoires convenues dans le plan de prévoyance. Le cas échéant, s agissant de prestations de la prévoyance surobligatoire, l assurance est accordée contre paiement d une surprime. Lors d augmentations du montant des prestations de prévoyance prévues par le règlement, les dispositions précédentes s appliquent par analogie à la couverture d assurance supplémentaire demandée. Si le rapport de prévoyance est résilié en raison de la fin du rapport de travail avant l âge de la retraite ou parce que le salaire se situe en permanence audessous du minimum (seuil d entrée), la couverture d assurance réglementaire pour les risques décès et invalidité est maintenue jusqu au début d un nouveau rapport de prévoyance, mais au plus pendant un mois (couverture complémentaire). 0 Pendant la durée de l assurance, les prestations minimales dans le cadre de la LPP sont garanties dans tous les cas et sans restriction de la couverture d assurance. Demeurent réservées les dispositions relatives aux réductions des prestations (voir les chiffres..,..,.7 et.8). Pendant un congé non payé de la personne assurée, une continuation de l assurance sans modification avec maintien du niveau des prestations assurées est possible pendant 80 jours au maximum. En cas de continuation, la personne assurée doit prendre en charge la totalité des primes, l employeur demeurant cependant le débiteur des cotisations envers la fondation. Si l employeur et l employé décident de renoncer à la couverture de prévoyance pour la durée du congé, ce choix doit être annoncé sans délai à la fondation aux fins de suspension de la couverture d assurance en respectant les obligations de renseigner et de communiquer selon le chiffre.. Sans réactivation immédiate de l assurance par l employeur, cette dernière est automatiquement annulée. Si la fondation reprend à sa charge, pour des personnes qui perçoivent déjà des prestations au titre d un ancien rapport de prévoyance avec une autre institution de prévoyance, des obligations de prestations ayant incombé à l ancienne institution de prévoyance (reprise de rentes), ces personnes ne sont pas considérées, en matière de prestations assurées, comme personnes assurées ou bénéficiaires de rente selon le YLKDIF

9 présent règlement. Les prestations de prévoyance de ces personnes, en particulier l assurance de prestations expectatives, sont réglées, dans ces cas, par un contrat distinct conclu entre la fondation et l ancienne institution de prévoyance, régissant la reprise des rentes par la fondation.. Prestations Les plans de prévoyance de chaque caisse de prévoyance doivent être élaborés selon le modèle prescrit par l expert en prévoyance professionnelle de telle sorte que: - les cotisations prévues pour l ensemble des employés assurés et servant au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas % de l ensemble des salaires soumis à l AVS (maximisés au décuple du montant-limite supérieur LPP) et, si l employeur est également assuré, % de son revenu soumis à l AVS par an, maximisé en conséquence; ou - les prestations prévues dans le plan de prévoyance selon les DPR PC ne dépassent pas 70% du dernier salaire ou revenu soumis à l AVS avant la retraite maximisé au décuple du montant-limite supérieur LPP. En outre, les prestations de vieillesse selon le présent règlement de prévoyance ne devraient pas dépasser, avec celles de l AVS et d autres institutions de prévoyance nationales, 8%du dernier salaire ou revenu soumis à l AVS avant la retraite situé entre les montants limites supérieurs LPP simple et décuple. Les dispositions ci-après sont valables pour les prestations assurées dans la mesure où les DPR ne prévoient rien d autre.. Prestations en cas de vieillesse (voir aussi les chiffres.9.,.9.).. Conditions préalables Lorsque la personne assurée atteint l âge de la retraite ordinaire, elle a droit à une prestation de vieillesse à partir du premier jour du mois suivant. L âge ordinaire de la retraite correspond à la réglementation légale selon la LPP, soit actuellement ans révolus pour les femmes et ans révolus pour les hommes. Le droit à la prestation de vieillesse ne naît pas à l âge ordinaire de la retraite s il existe une décision de maintien de la prévoyance jusqu à l âge de 70 ans révolus et que celle-ci apparaît dans les DPR. La personne assurée peut prendre une retraite anticipée totale ou partielle au plus tôt à partir de sa 8 e année révolue et percevoir tout ou partie des prestations de vieillesse. La retraite peut être prise en cinq étapes maximum, avec à chaque fois une réduction irrévocable/définitive de 0% minimum du taux d activité complet. Demeure réservé le chiffre.., alinéa. Il doit s écouler un an au minimum entres les différentes étapes de la retraite. Le droit aux prestations de vieillesse basées sur l avoir de vieillesse proportionnel à la réduction du taux d activité naît le premier jour du mois qui suit la dissolution du contrat de travail ou la réduction effective du taux d activité. La partie passive des avoirs de vieillesse de personnes assurées partiellement invalides correspondant au droit aux prestations selon le chiffre.., alinéa, ne peut pas être versée de façon anticipée. Si les rapports de travail prennent fin entre l âge le plus précoce possible et l âge ordinaire de la retraite (alinéas et ) et que la personne assurée ne souhaite pas une retraite anticipée, une prestation de sortie lui est versée selon le chiffre.. À partir de l âge ordinaire de la retraite, la résiliation des rapports de travail conduit à la retraite En cas de versement anticipé de la prestation de vieillesse complète, la personne assurée doit mettre totalement fin au rapport de travail. En cas de versement anticipé partiel de la prestation de vieillesse par suite de la réduction partielle du taux d activité, le salaire annuel perçu jusque-là doit être réduit dans la mesure correspondante. Le salaire ainsi réduit continue d être assuré avec une déduction de coordination adaptée en conséquence (cf. chiffre.., alinéa ). Lors d un versement anticipé partiel de la prestation de vieillesse, l avoir de vieillesse est prélevé proportionnellement sur les prévoyances obligatoire et surobligatoire et utilisé pour le financement des prestations de vieillesse. Le prélèvement sur l avoir de vieillesse LPP de la prévoyance obligatoire est effectué dans la proportion existant entre ledit avoir de vieillesse LPP et la totalité de l avoir de vieillesse disponible... Rente de vieillesse Lors de son départ à la retraite, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse viagère. Le montant de la rente de vieillesse annuelle à l âge ordinaire de la retraite correspond à l avoir de vieillesse disponible, converti aux taux appropriés, que la personne assurée a accumulé jusqu à cette date. Pour le calcul de la rente de vieillesse obligatoire, l avoir de vieillesse LPP est multiplié par le taux de conversion en vigueur selon la LPP (voir Annexe Taux de conversion dès le 0.0.0/Annexe Dispositions transitoires du ). S agissant du calcul d une éventuelle rente de vieillesse surobligatoire, la part de l avoir de vieillesse qui excède la prévoyance obligatoire peut être multipliée à un taux de conversion différent de celui de la LPP, pour autant que les DPR le prévoient. Ce taux se fonde sur le tarif d assurance collective valable durant l année d assurance correspondante (voir Annexe Taux de conversion dès le 0.0.0/Annexe Dispositions transitoires du ). En cas de retraite anticipée, le montant de la rente de vieillesse annuelle correspond au montant de l avoir de vieillesse accumulé à cette date, multiplié par les taux de conversion réduits y afférents. Pour la rente de vieillesse obligatoire et surobligatoire, les taux applicables sont les taux de conversion valables durant l année d assurance correspondante (voir Annexe Taux de conversion dès le 0.0.0/Annexe Dispositions transitoires du )... Prestation sous forme de capital en lieu et place d une rente de vieillesse Sous réserve du chiffre.., alinéa 0, la personne assurée peut percevoir l avoir de vieillesse déterminant pour le calcul des prestations de vieillesse effectivement prévues pour le versement, intégralement, à hauteur d un quart ou de la moitié, sous la forme d une prestation unique en capital; un éventuel solde de l avoir de vieillesse est payé sous la forme d une rente. Si la prestation en capital est choisie à hauteur d un quart ou de la moitié, le prélèvement sur les avoirs de vieillesse obligatoire et surobligatoire est effectué dans la proportion existante de ces avoirs par rapport à la totalité de l avoir de vieillesse disponible. 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