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1 LES - - L allocation personnalisée d autonomie à domicile Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées 159

2 LES - Allocation personnalisée d autonomie à domicile. Définition. Toute personne âgée, se trouvant dans l incapacité d assumer les conséquences du manque ou de la perte d autonomie liée à son état physique ou mental, a droit à une Allocation personnalisée d autonomie (A.P.A..), permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cf. Article L alinéa 1 du CASF. L allocation personnalisée d autonomie à domicile est une allocation en nature permettant de financer tout ou partie des aides dont la personne âgée a besoin pour accomplir les actes essentiels de la vie, ou dont l état nécessite une surveillance régulière. Cf. Article L alinéa 2 du CASF. Cette allocation a pour objectif le maintien à domicile de la personne. Conditions d attribution. Article 2.1 Nationalité. Les personnes âgées de nationalité française doivent pour obtenir cette aide avoir une résidence stable et régulière dans le département. Peuvent prétendre de plein droit à cette prestation, sous réserve de remplir les conditions d âge et de perte d autonomie, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France. Cf. Article L alinéa 1 du CASF. Article Résidence Article Conditions générales. L allocation personnalisée d autonomie à domicile est attribuée à toute personne ayant son domicile de secours dans le département. Le domicile de secours s acquiert par l installation volontaire (logement, travail, etc.) du demandeur pendant plus de trois mois dans le département. Cf. Article L du CASF A contrario, si le logement est un établissement sanitaire et social ou le domicile d un particulier agréé à accueillir des personnes âgées ou handicapées, ce dernier n est pas acquisitif de domicile de secours. Les personnes sans résidence stable doivent pour prétendre au bénéfice de l allocation personnalisée d autonomie élire domicile auprès d un des organismes mentionnés à l article L du code de l action sociale et des familles, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l Etat dans le département et le Président du Conseil général. Il peut s agir de Centre communal ou intercommunal d action sociale, Centre local d information et de coordination, organisme régi par le Code de la mutualité, un service d aide à domicile. Si le Président du Conseil général estime que le demandeur possède son domicile de secours dans un autre département, il doit transmettre dans le délai d un mois le dossier au Président du Conseil général concerné. Si ce dernier n admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la Commission centrale d aide sociale afin que celle-ci détermine le département compétent. Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées 11

3 LES Article Situations particulières. a) L urgence. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil général prend ou fait prendre la décision. Si ultérieurement, l examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours se trouve dans un autre département, il doit être notifié au service de l aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de 2 mois. Si cette notification n est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l admission a été prononcée. b) Résidence par alternance du bénéficiaire dans plusieurs départements. Lorsque le demandeur réside alternativement dans le Finistère et dans un ou plusieurs autres départements, les départements doivent se mettre en relation pour convenir de la manière de procéder pour le traitement commun du dossier dans l intérêt du demandeur. Cf. Article L et suivants du CASF. Article 2.3 Age. La personne doit être âgée de plus de 0 ans. Cf. Article R du CASF. Article 2.4 Dépendance. La dépendance est définie comme «l état de la personne qui, nonobstant les soins qu elle est susceptible de recevoir, a besoin d être aidée pour l accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière». Cf. CASF annoté sous L du CASF. Le degré de perte d autonomie est apprécié à l aide de la grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso-Ressources) qui comporte six niveaux de dépendance (GIR). Seuls les quatre premiers niveaux (GIR1, GIR2, GIR3, GIR4) ouvrent droit à l attribution de la prestation. Cf. Articles R et R du CASF. Article Règles de non-cumul. L A.P.A. n est pas cumulable avec : - La Prestation de compensation du handicap (PCH) ; - L Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) ; - La Majoration tierce personne ; - L Allocation représentative de service ménager ; - La prise en charge des heures d aide à domicile par l aide sociale ou des organismes de protection sociale. Cf. Article L du CASF. Article 2. - Droit d option allocation compensatrice - allocation personnalisée d autonomie. Les titulaires de l Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l entrée en vigueur de l allocation personnalisée d autonomie, bénéficient d un droit d option : elles peuvent choisir de conserver leur prestation antérieure ou de solliciter l allocation personnalisée d autonomie ou la Prestation de compensation du handicap. 12 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

4 LES L allocation personnalisée d autonomie peut être demandée pour des personnes ayant bénéficié de l allocation compensatrice pour la première fois avant l âge de 0 ans, deux mois avant leur 0ème anniversaire ou deux mois avant la date d échéance prévue dans la décision d attribution ou de révision de l allocation. Cf. Article R du CASF Procédure d attribution. Article Retrait du dossier de demande. Le dossier de demande peut être retiré auprès des Mairies, des Centres communaux d action sociale (CCAS), des Centres locaux d information et de coordination (CLIC) et de leurs antennes, et des Centres départementaux d action sociale. Article Constitution du dossier de demande. Le dossier de demande doit être dûment renseigné et signé. Le demandeur doit fournir les pièces justificatives suivantes : - Une copie de sa carte d identité ou du livret de famille ; - Un avis d imposition ou de non imposition ; - Une copie de taxe foncière ou en cas d exonération d un relevé cadastral ; - Un relevé d identité bancaire du compte sur lequel sera versée la prestation. Article Dépôt de la demande. Le dossier doit être adressé au Président du Conseil général. Article Vérification et notification du caractère complet du dossier. Lorsque le dossier est complet, un accusé de réception mentionnant la date d enregistrement du dossier complet est adressé au demandeur par les services du Conseil général dans les dix jours suivant sa réception. Lorsque le dossier est incomplet, l accusé de réception mentionne le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes. Dans ce dernier cas, les services du Conseil général disposent d un délai de dix jours à compter de la réception de ces pièces, pour accuser réception du dossier complet. La date de réception constitue la date légale de dépôt du dossier déclaré complet. Cette date fait courir le délai de deux mois à l issue duquel une décision doit être notifiée au demandeur. Les services du Conseil général informent dans le même délai le Maire de la commune de résidence du demandeur. Cf. Article R du CASF. Article Instruction de la demande par une équipe médico-sociale. Dès que le dossier est complet, une équipe médico-sociale, procède à l évaluation de la dépendance et à l élaboration du plan d aide. Article R du CASF. Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées 13

5 LES Article L évaluation de la dépendance. L évaluation du degré de perte d autonomie est réalisée à domicile par un membre au moins de l équipe médico-sociale, et en application de la grille AGGIR. Cf. Article R du CASF. Au cours de son instruction, l équipe médico-sociale pourra solliciter le médecin traitant. Celui-ci peut, s il le souhaite, assister à la visite à domicile de l équipe médico-sociale. Si le demandeur appartient à un GIR de 1 à 4, un plan d aide sera réalisé. Lorsque le demandeur relève d un GIR 5 ou, son degré de perte d autonomie ne le rend pas éligible à l allocation personnalisée d autonomie. Les services du Conseil général orientent alors le demandeur vers sa caisse de retraite pour solliciter une prise en charge. Article Information du demandeur. Au cours de la visite à domicile, l intéressé et le cas échéant, son tuteur ou ses proches, reçoivent tout conseil et information en rapport avec le besoin d aide. Ils sont notamment informés que l équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement de situation du bénéficiaire. Cf. Article R alinéa 2 du CASF. Article Proposition d un plan d aide. Dans un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du dossier de demande complet, l équipe médico-sociale adresse au demandeur une proposition de plan d aide, assortie de l indication du taux de sa participation financière. Ce plan d aide est élaboré à partir des éléments recueillis au cours de la visite à domicile. Il comprend les modalités d interventions qui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d aide et de l état de perte d autonomie du bénéficiaire. Sauf refus express du demandeur, l allocation est affectée à la rémunération d un service d aide à domicile agréé pour : - les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d entourage familial ou social ; - les personnes classées dans les groupes de dépendance 1 et 2 (GIR1 et GIR 2) Cf. Articles L 232- alinéa 2 et R du CASF. La participation financière du bénéficiaire est majorée de 10% si ce dernier fait appel à un service prestataire non agréé ou à une tierce personne qu il emploie directement et qui ne justifie pas d une expérience acquise ou d un niveau de qualification définis par arrêté ministériel. Cf. Article R du CASF. Le demandeur dispose d un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition pour présenter ses observations et en demander la modification. Dans ce cas, une nouvelle proposition de plan d aide est réalisée par l équipe médico-sociale et lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d absence de réponse à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande est réputée refusée. Dès acceptation par le demandeur, le plan d aide est transmis aux services du Conseil général. Cf. Article R alinéa 4 du CASF. 14 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

6 LES Article 3. - Décision du Président du Conseil général. L allocation personnalisée d autonomie est accordée ou refusée par décision du Président du Conseil général, sur proposition de la Commission départementale «allocation personnalisée d autonomie». La Commission départementale «allocation personnalisée d autonomie» est composée, outre son Président, de six membres désignés par ce dernier : - Trois membres représentant le Département ; - Deux membres représentant les organismes de Sécurité sociale ; - Un maire désigné sur proposition de l Assemblée départementale des maires. Elle émet un avis sur le plan d aide présenté au Président du Conseil général et propose un montant d allocation correspondant au besoin du demandeur et à ses ressources. Les propositions de la Commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Lorsque le Président du Conseil général refuse la proposition qui lui est soumise, la Commission départementale doit en formuler une nouvelle lors de sa plus prochaine réunion. Cf. Articles L alinéa 1 et D du CASF. Article Notification de la décision et effets. Article Principe général. La décision du Président du Conseil général d attribution ou de rejet de l allocation personnalisée d autonomie est notifiée au demandeur, dans un délai de deux mois, à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet. La date d effet des décisions d attribution de l allocation personnalisée d autonomie à domicile pour une première demande ou pour une révision est la date de la notification. Cf. Article L alinéas 3 et 5 du CASF. Article Particularités départementales. Compte tenu des délais variables pour notifier une décision de la commission départementale allocation personnalisée d autonomie, de l absence de date certaine à cette notification (les notification n étant pas adressées par lettre recommandé avec accusé de réception) la date d effet de la décision s entend : - Pour une 1ère demande, comme étant la date de la décision du Président du Conseil général prise le jour de l examen de la demande par la commission départementale allocation personnalisée d autonomie ; - Pour une révision comme étant le 1er jour du mois qui suit la décision du Président du Conseil général prise le jour de l examen de la demande par la commission départementale allocation personnalisée d autonomie. La notification ouvre un droit à l allocation personnalisée d autonomie pendant deux ans, garantissant un suivi régulier des bénéficiaire. Le droit peut à tout moment faire l objet d un réexamen ou d une remise en cause, avant l échéance des deux ans. Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées 15

7 LES Article Allocation personnalisée forfaitaire pour dépassement de délais. Si le dossier n a pas fait l objet d une décision dans le délai légal de deux mois à compter du de la date de dossier déclaré complet, le demandeur peut demander le versement d une allocation forfaitaire égale à 50 % du tarif national correspondant au degré de perte d autonomie le plus important (GIR1), jusqu à ce qu une décision soit notifiée à l intéressé. La demande de versement de l allocation forfaitaire doit être formulée par écrit. L allocation prend effet à compter du 1er jour suivant l expiration du délai légal des deux mois. Cf. Article R du CASF. Article Modalités de versement de l allocation personnalisée d autonomie. Article Principes L allocation peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d aide à domicile. Cf. Article L alinéa 1 du CASF. Le Conseil général est alors subrogé dans les droits du bénéficiaire de l allocation, pour verser l aide directement au prestataire d aide à domicile choisi par le bénéficiaire, sur présentation des factures des heures réalisées, dans la limite du Plan d aide. Le paiement individuel de l allocation est mensuel. Lorsque le bénéficiaire a opté pour le paiement direct à son prestataire, en principe l allocation est versée trimestriellement sur présentation d un état de facturation par le prestataire. Le Conseil général peut toutefois accorder des acomptes mensuels représentant environ 80% de la moyenne mensuelle facturée par le prestataire. L allocation n est pas versée lorsque son montant mensuel, après déduction de la participation financière de l intéressé, est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire minimum de croissance (SMIC). Cf. Articles R et D alinéa 1 du CASF. Article Suspension et interruption de versement 1) Hospitalisation de la personne Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, la prestation est maintenue les 30 premiers jours d hospitalisation et suspendue à compter du 31ème jour. Elle est rétablie à compter du premier jour du mois de sortie. Cf. Article R du CASF. Toutefois, lorsque le paiement est effectué directement au prestataire, seules les heures effectivement réalisées pendant les 30 premiers jours d hospitalisation sont prises en charge dans la limite des prestations prévues au Plan d aide. 2) Entrée en hébergement temporaire L allocation est suspendue durant la période de séjour temporaire et rétablie le premier jour du retour à domicile, avec une régularisation prenant en compte les dépenses effectives prévues au plan d aide sur cette même période. 1 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

8 LES 3) Décès de la personne Le droit à la prestation s éteint au lendemain du décès du bénéficiaire. Le montant de l allocation personnalisée d autonomie à domicile. Article La détermination du montant. Article Les montants maximums des plans d aide. Les montants maximums des plans d aide à domicile sont fixés pour chaque groupe de dépendance, en proportion du montant de la majoration pour tierce personne (MTP) : - Plafond GIR 1 = MTP x Plafond GIR 2 = MTP x Plafond GIR 3 = MTP x Plafond GIR 4 = MTP x 0.51 La revalorisation de ces plafonds a lieu au 1er janvier de chaque année avec la revalorisation de la majoration tierce personne. Cf. Article R du CASF. Article La valorisation du plan d aide. Le plan d aide élaboré par l équipe médico-sociale est composé des mesures préconisées pour le maintien à domicile du demandeur et est valorisé par les coûts de référence déterminés par l Assemblée départementale. Son montant ne doit pas dépasser le montant maximum du plan d aide du groupe de dépendance auquel le bénéficiaire appartient. Les plans d aide couvrent différentes dépenses : - La rémunération des intervenants à domicile ; - Le règlement des frais d accueil temporaire (sauf lorsque l allocation personnalisée d autonomie est versée sous la forme d une dotation globale) et d accueil de jour ; - Les gardes de nuit ; - Les portages de repas ; - Les aides techniques ou des travaux d adaptation du logement ; - Les frais de transport. Il s agit de compenser le handicap pour améliorer l autonomie de la personne. Les dépenses liées à la maladie ne sont pas prises en charge par l allocation personnalisée d autonomie car elles relèvent de l Assurance maladie. Le financement d aides techniques ou de travaux d adaptation du logement intervient après les financements légaux : l allocation personnalisée d autonomie prend en charge une partie des frais non couverts en totalité par l Assurance maladie ou la mutuelle du bénéficiaire, quand ces derniers se rapportent aux variables discriminantes de la grille AGGIR. Le Conseil général détermine par délibération des montants maximums de prise en charge pour chaque aide technique ou adaptation du logement, recensés dans un Guide départemental de financement des aides techniques et travaux d adaptation du logement (joint en annexe). Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées 17

9 LES - Le financement d aides techniques est accordé sur présentation de facture par la Commission départementale allocation personnalisée d autonomie ; - Le financement de travaux d adaptation du logement est accordé par la Commission départementale allocation personnalisée d autonomie sur présentation de devis et après avis médico-social attestant de la bonne adéquation de la demande avec les besoins du bénéficiaire. Le plan d aide peut comprendre des dépenses de transport. (pour faire les courses, pour se rendre au club du troisième âge, pour rendre visite à son conjoint en établissement d hébergement pour personnes âgées ). Cf. Articles R et R du CASF. Article L allocation différentielle. Les personnes admises au bénéfice de l allocation personnalisée d autonomie, qui étaient titulaires de la Prestation spécifique dépendance (PSD), de l Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), des prestations servies au titre des dépenses d aide ménagère à domicile des caisses de retraite ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Si le calcul de l allocation personnalisée d autonomie aboutit à un montant inférieur à celui de l aide perçue antérieurement et que les besoins liés à la dépendance sont avérés par des justificatifs de dépense, une allocation différentielle est attribuée pour couvrir la différence. L allocation différentielle est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d ouverture des droits à l allocation personnalisée d autonomie, et garanties à leur valeur faciale à cette même date, et le montant allocation personnalisée d autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire. Cf. Article R alinéa 1 du CASF. L allocation différentielle fait l objet chaque année d une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l évolution du montant de l allocation personnalisée d autonomie perçue par son bénéficiaire. Article R du CASF. A domicile, l allocation différentielle de même nature que l A.P.A., est soumise au contrôle d effectivité exercé par les services du Conseil général. L allocation différentielle versée par le Département est assimilée à l A.P.A.. Les dépenses correspondantes sont donc inscrites au même chapitre budgétaire et sont prises en compte pour le calcul des droits des Départements au titre du fonds de financement de l A.P.A.. La réduction ou la suppression de l allocation différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement par l allocataire. Article R in fine du CASF. Article La participation du bénéficiaire. La participation du bénéficiaire au financement du plan d aide est calculée au prorata de la fraction du plan d aide qu il utilise. Cf. Article R I du CASF. 18 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

10 LES Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0.7 fois le montant de la majoration de la tierce personne (MTP). Article R II alinéa 1 du CASF. Le bénéficiaire dont le revenu mensuel est compris entre 0.7 fois le montant de la majoration tierce personne et 2.7 fois le montant de la majoration tierce personne acquitte une participation selon la formule suivante : Montant du plan d aide x [ressources (MTPx0.7)] x90 % MTP x2 Cf. Article R III du CASF. Le bénéficiaire dont le revenu mensuel est supérieur à 2.7 fois le montant de la majoration tierce personne acquitte une participation égale à 90% du montant du plan d aide. Cf. Article R IV du CASF. La participation du bénéficiaire est majorée de 10 % lorsqu il est fait appel soit à un service d aide à domicile non agréé soit à une tierce personne non qualifiée. Cf. Article R alinéa 1 du CASF. La participation des bénéficiaires classés en GIR 1 et 2 est majoré de 10% s ils ne font pas appel à un service prestataire agréé. Article Notion de ressources. a) Les ressources à prendre en considération sont : - Le revenu déclaré de l année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d imposition ou de non imposition du demandeur et le cas échéant de celui du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un P.A.C.S pour l année civile de référence ; - Les revenus du demandeur soumis au prélèvement libératoire en application de l article 125 A du Code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un P.A.C.S ; - La valeur des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, qui sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à : - 3 % des capitaux placés ; - 50 % de leur valeur locative pour le bâti ; - 80 % de leur valeur locative pour le non bâti. Toutefois, cette disposition ne s applique pas à la résidence principale lorsqu elle est occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un P.A.C.S, ses enfants ou ses petits-enfants. - L année de référence pour l appréciation des ressources est l année N-2 si la demande a été déposée entre janvier et août, et l année N-1 si la demande a été déposée entre septembre et décembre. b) Les ressources non prises en compte sont : - La retraite du combattant et les pensions honorifiques ; - Les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d autonomie de leurs parents ; - Les rentes viagères lorsqu elles ont été constituées pour se prémunir contre le risque de perte d autonomie ; Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées 19

11 LES - Les pensions alimentaires versées au conjoint ou aux enfants ne sont pas à saisir dans les ressources retenues pour l allocation personnalisée d autonomie ; - Les prestations en nature dues au titre de l assurance maladie, maternité, invalidité ou de l assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ; - Les allocations de logement visées aux articles L et suivants et L à L du Code de la Sécurité sociale et l Aide Personnalisée au Logement visée à l article L du Code de la construction et de l habitation ; - La prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère puisque elle est assimilée à une pension alimentaire ; - Les primes de déménagement instituées par les articles L et L du Code de la Sécurité sociale et par l article L du code de la construction et de l habitation. - L indemnité en capital attribuée à la victime d un accident de travail, prévue à l article L du code de la Sécurité sociale ; - La prime de rééducation et le prêt d honneur mentionnés à l article R du code de la Sécurité sociale ; - La prise en charge des frais en charge des frais funéraires mentionnés à l article R du code de la Sécurité sociale ; - Le capital décès servi par un régime de Sécurité sociale. Cf. Article R du CASF. c) Ressources retenues en fonction de la situation familiale. - Le demandeur a un conjoint, un concubin ou est lié par un PACS Quand le bénéficiaire est en couple et que son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS vit également à domicile, les ressources du demandeur sont les ressources du couple divisé par Lorsque le demandeur a son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS placé en établissement, les ressources du demandeur sont :(ressources du couple minimum vieillesse) divisé par 2. - Le demandeur a des enfants à charge Le demandeur bénéficie d un abattement de 25 % sur ses ressources par enfant à charge. d) Le changement de situation du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS. Il est procédé à la révision des ressources du bénéficiaire pour l année de référence en cas de modification de la situation de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Cf. Article R 232- du CASF. Selon les situations, les revenus du conjoint font l objet d un abattement de 30% ou d une neutralisation dans l appréciation des ressources du bénéficiaire. Les montants de l allocation personnalisée d autonomie et de la participation font l objet d une réévaluation le 1er jour du mois qui suit le changement de situation. - La neutralisation des ressources Les revenus du conjoint ne sont pas pris en compte dans l appréciation des ressources du bénéficiaire quand interviennent les modifications de situation ci-dessous : * Le décès ; * La séparation ou le divorce et n ayant pas d enfant à charge ; * Le chômage total depuis 2 mois consécutifs indemnisé ou non indemnisé au titre de l allocation solidarité spécifique (ASS), de l allocation d insertion (AI) ou de l allocation unique dégressive (AUD) au taux plancher ; * L admission au Revenu Minimum d Insertion ; * L arrêt du travail pour s occuper des enfants ou d un seul âgé de moins de 3 ans ; * La détention. 170 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

12 LES - L abattement de 30 % des ressources Un abattement de 30 % est effectué sur les revenus du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un PACS dans l appréciation des ressources du bénéficiaire quand intervient : * La cessation d une activité professionnelle et l admission au bénéfice d une pension de retraite, d une pension d invalidité, de l Allocation adulte handicapé ou d une rente d accident de travail ; * Une interruption de travail d au moins six mois en raison d une affection longue durée ; * Le chômage total ou partiel indemnisé depuis deux mois consécutifs. Article Révision du montant du montant de l allocation personnalisée d autonomie. La décision déterminant le montant de l allocation fait l objet d une révision périodique dans un délai fixé lors de son attribution. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l initiative du Président du Conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue. La procédure est identique à celle d attribution de l allocation personnalisée d autonomie. Cf. Article R du CASF. Article Le changement de situation du bénéficiaire. - Aggravation de la dépendance En cas de modification de l état de la personne, il est procédé à la révision du plan d aide et à l attribution d un nouveau montant d allocation. - Modification de la situation financière du demandeur En cas de retour à meilleure fortune, aucun recours en récupération ne peut être intenté. Il est procédé à la révision des ressources amenant à la révision de la participation financière du bénéficiaire à compter du 1er jour du mois qui suit le retour à meilleure fortune. - Changement de résidence du bénéficiaire 1) Si le bénéficiaire quitte définitivement le Finistère pour s installer définitivement dans un autre département, le dossier allocation personnalisée d autonomie est transmis à ce dernier. Les trois premiers mois sont à la charge du Finistère. Toutefois, si le bénéficiaire entre directement dans un établissement, ou famille d accueil, le dossier est conservé par le Finistère qui doit demander au département de résidence de procéder à une nouvelle évaluation de la dépendance et à l élaboration d un nouveau plan d aide. Si le bénéficiaire s installe dans le Département du Finistère pour y résider, cette procédure est inversée. 2) Demandeur résidant alternativement dans le Finistère et dans un ou plusieurs autres départements. Les départements doivent se mettre en contact les uns les autres afin de déterminer les modalités de gestion du dossier concerné pour permettre au bénéficiaire de disposer d une prise en charge adaptée à son lieu de résidence et lui éviter toute rupture de versement. Article Particularités départementales : les possibilités de compléments financiers. Lors d une révision de prestation, et afin de tenir compte des délais de l instruction médicosociale et éviter le dépôt d une admission d urgence complémentaire à la décision en cours, le bénéficiaire de l allocation personnalisée d autonomie peut, à titre dérogatoire, bénéficier d une Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées 171

13 LES prise en charge des dépenses d aide humaine avant la date du 1er jour du mois qui suit le passage en Commission départementale. Cette rétroactivité ne pourra être supérieure à deux mois, à compter de la date de décision de la Commission départementale sur présentation de justificatifs de dépense. Cette prise en charge est admise dans les cas suivants : - Sortie d hospitalisation avec aggravation Les dépenses sur justificatifs sont prises en charge à partir de la sortie d hospitalisation lorsque les aides humaines sont immédiatement mises en place. - Défaillance du conjoint en tant qu aidant familial Les dépenses sur justificatifs sont prises en charge à compter de la date de l événement entraînant une situation d urgence pour le bénéficiaire, nécessitant la mise en place de nouvelles aides. - Aggravation médicale du bénéficiaire Les dépenses sont prises en charge sur justificatifs pour des situations d aggravation médicale du bénéficiaire nécessitant la mise en place de nouvelles aides. Le montant de l allocation personnalisée d autonomie en famille d accueil. Article Les montants maximums des plans d aide. Les accueillants familiaux sont rémunérés en fonction de la dépendance de la personne âgée, conformément à la grille de rémunération arrêtée par l Assemblée départementale (cf. annexe). Il a été fixé un forfait accueil familial en fonction du GIR, permettant de financer partiellement la rémunération en famille d accueil. Les forfaits par GIR sont calculés en prenant en compte les sujétions particulières du groupe de dépendance majorée de 0,75 fois le montant du minimum garanti (MG) pour les GIR 2 à 4 et 1 fois et demie le minimum garanti (MG) pour les GIR 1. Le montant de la prestation est égal à ce forfait auquel peuvent être ajoutées d autres aides dans la limite des montants plafonds de l allocation personnalisée d autonomie à domicile fixé par groupe de dépendance. Article La valorisation du plan d aide. Les plans d aide en famille d accueil peuvent couvrir les dépenses : - De l hébergement temporaire en famille d accueil ; - D aides diverses (téléalarme, protections.) ; - Des aides techniques ou d adaptation du logement : seules peuvent être financées celles qui concernant uniquement la chambre de la personne accueillie. Ces adaptations doivent êtres mobilières au sens juridique (barre d appui, de sécurité, ). Si les accueillants familiaux restent les principaux intervenants à domicile financés dans le cadre de l A.P.A., un financement d intervenants à domicile d une durée de quatre heures mensuelles est possible, toujours dans la limite du maximum du montant de l allocation personnalisée d autonomie. 172 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

14 LES Le financement de ces quatre heures doit servir à pallier l absence des familles d accueil en formation, les autres absences ne pouvant être prises en compte par l allocation personnalisée d autonomie. Le montant de l allocation personnalisée d autonomie en foyer logement. Deux types de structures existent : - Les établissement d hébergement d une capacité inférieure à 25 places dont le GIR moyen pondéré (GMP) est inférieur à 300 ; - Les établissement d hébergement d une capacité inférieure à 25 places dont le GIR moyen pondéré (GMP) est supérieur à 300. Article.1 - Les montants maximums des plans d aide. Le résident bénéficie de l allocation personnalisée d autonomie, dans la limite des plafonds maximums prévus par groupe de dépendance. Les foyers logements de plus de 25 places dont le GIR moyen pondéré est supérieur à 300, et le nombre des résidents en GIR1-2 inférieur ou égal à 10 % de la capacité de l établissement, peuvent opter pour un conventionnement tripartite partiel. Dans ce cas, les bénéficiaires de l allocation personnalisée d autonomie sont installés dans la partie de l établissement concernée par le conventionnement tripartite. Les bénéficiaires de l allocation personnalisée d autonomie relèvent de l allocation personnalisée d autonomie en établisssement. Article.2 - Elaboration d un plan d aide individualisé. Un plan d aide individuel est élaboré par l équipe médico-sociale du département, après détermination du groupe de dépendance du bénéficiaire par le médecin coordinateur. Le plan d aide prend en compte : - les tarifs dépendance de l établissement, - les prestations humaines extérieures à l établissement nécessaires à la personne âgée, - les frais de protection s ils ne sont pas intégrés dans les tarifs dépendance. Conséquences de l admission à l allocation personnalisée d autonomie. Article Les obligations du bénéficiaire. 1) La déclaration de service Dans le délai d un mois à compter de la notification de la décision d attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au Président du Conseil général le ou les salariés qu il emploie ou le service d aide à domicile auquel il a recours. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les même conditions. Cf. Article L alinéa 1 du CASF. 2) La mise en œuvre du plan d aide. L allocation personnalisée d autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d aide élaboré par l équipe médico-sociale. Cf. Article L 232- du CASF. Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées 173

15 LES Le bénéficiaire dispose du libre choix des intervenants à domicile. Il peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Cf. Article L alinéa 3 du CASF. Pour vérifier les déclarations des intéressés et s assurer de l effectivité de l aide qu ils reçoivent, les services du Conseil général peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de Sécurité sociale et retraite complémentaire qui sont tenus de les communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l identification de la situation du demandeur en vue de l attribution de l allocation personnalisée d autonomie et au contrôle de l effectivité de l aide, en adéquation avec le montant d allocation versée. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. Cf. Article L du CASF. Article 7.2 Le contrôle d effectivité. Le Département organise le contrôle de l effectivité de l aide. Cf. Article R du CASF. Article Les modalités du contrôle. Le contrôle effectué par le Conseil général du Finistère porte sur la conformité du plan d aide préconisé par la Commission départementale d Allocation personnalisée d autonomie. Le contrôle d effectivité est réalisé sur justificatifs de dépense. A la demande du Président du Conseil général, le bénéficiaire est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant d allocation qu il a perçu et de sa participation financière, pour l ensemble des mesures préconisées dans le plan d aide qu il a accepté. Cf. Article L alinéa 4 du CASF. Le bénéficiaire est tenu de conserver les justificatifs des dépense en personnel sur cinq ans et des dépenses autres sur six mois. Le Conseil général notifie les conclusions du contrôle au bénéficiaire, ou le cas échéant à son représentant légal. Toute somme indûment perçue ne peut être réclamée au-delà d un délai de 2 ans, sauf intention frauduleuse du bénéficiaire. Cf. Article L alinéa 2 du CASF. Ce délai de prescription démarre à compter de la notification à la personne de sommes indûment perçues. Article Les sanctions applicables 1) suspension du versement de l allocation. a) L allocation peut être suspendue pour défaut de déclaration des salariés ou pour défaut de présentation des justificatifs réclamés : Le Président du Conseil général met en demeure, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, le bénéficiaire, ou son représentant légal le cas échéant, de remédier aux carences constatées dans le délai d un mois, à compter de la réception du courrier de demande des services. Si le bénéficiaire ne les a pas déférées dans ce délai, l allocation est suspendue. Cf. Article R du CASF. 174 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

16 LES b) L allocation peut être également suspendue : - Si le bénéficiaire ne s acquitte pas de sa participation ; - Si le plan d aide n est pas respecté ; - Si le service rendu au bénéficiaire présente un risque pour sa sécurité ou son bien être physique ou moral sur rapport de l équipe médico-sociale. Cf. Article L in fine du CASF. La suspension prend effet au premier jour du mois suivant la notification à l intéressé. Le versement de l allocation est rétabli au premier jour du mois où il est remédié aux carences constatées. 2) Le recouvrement des indus. a) Le cadre général : Le contrôle de l effectivité du plan d aide peut amener au constat d un indu (ou trop versé). Le Conseil général notifie au bénéficiaire le montant du trop versé constaté, son motif et l informe des modalités de recouvrement de ce dernier. Pour tout constat d indu, il est procédé à une récupération par titre de recettes ou par retenues sur les versements ultérieurs de l allocation. Si en cours de versement de l aide en urgence intervient une période d hospitalisation, les montants versés seront récupérés. Si le décès du bénéficiaire survient en cours de procédure de contrôle et qu un constat d indu est réalisé, la récupération de l indu est demandée aux héritiers, s il y en a, dans la limite de l actif net de la succession. b) Exceptions : - Ces indus ne sont par recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance. (Cf. Article D du CASF). - Les montants versés au titre de l article R (hospitalisation du bénéficiaire) ne peuvent faire l objet d une récupération. - Si le montant de l allocation forfaitaire est supérieur à celui du plan d aide à suivre, il ne sera pas procédé à la récupération de la différence si les montants versés ont bien été dépensés au titre de la prise en charge de la dépendance. - Si le droit à suivre aboutit à un classement en GIR 5 ou GIR, une récupération n intervient pas sur l allocation personnalisée d autonomie forfaitaire si les montants versés ont bien été dépensés au titre de la prise en charge de la dépendance. - Si le décès du bénéficiaire survient avant que la procédure de contrôle ne soit enclenchée, il ne sera procédé à aucune récupération. En cas de décès du bénéficiaire et de constat d indu, la récupération n a pas lieu s il n y a pas d héritiers. Les voies de recours. Ont qualité à agir pour intenter un recours à l encontre de la décision prise par le Président du Conseil général au titre de l allocation personnalisée d autonomie : Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées 175

17 LES - Le demandeur ou le bénéficiaire ; - Le représentant légal du bénéficiaire ; - Le Maire de la commune de résidence ; - Le représentant de l Etat dans le département. Article Les différents recours. Cf. Article L alinéa 1 du CASF. 1) Le recours amiable Un recours amiable peut être engagé par le demandeur devant la Commission départementale allocation personnalisée d autonomie, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de cette dernière, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. A cet effet, la Commission départementale est élargie à des représentants des usagers, au nombre de cinq, nommés par le Président du Conseil général dont deux personnalités qualifiées sont désignées sur proposition du Comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA). Lorsque le recours porte sur l appréciation du degré de perte d autonomie, la Commission recueille l avis d un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à l évaluation initiale du degré de perte d autonomie du requérant. La Commission dispose d un délai d un mois pour formuler une proposition en vue du règlement du litige dont elle a été saisie. Au vu de la proposition formulée, le Président du Conseil général prend, dans le délai de quinze jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale. Les propositions de la Commission sont communiquées à l auteur de la saisine. Ce recours suspend les délais de recours contentieux. Cf. Article L du CASF. 2) Le recours contentieux Un recours contentieux peut être introduit devant la Commission départementale d aide sociale dans le délai de deux mois suivant la notification. Lorsque le recours est relatif à l appréciation du degré de perte d autonomie, la Commission départementale d aide sociale recueille l avis d un médecin titulaire d un diplôme universitaire de gériatrie, ou d une capacité en gérontologie, choisi par son Président sur une liste établie par le Conseil départemental de l ordre des médecins. La décision de la Commission départementale d aide sociale peut faire l objet d un recours en appel devant la Commission centrale d aide sociale dans le délai de deux mois. La décision de la Commission centrale d aide sociale peut faire l objet d un recours en cassation devant le Conseil d Etat. Cf. Article L et suivants du CASF. Article La date d effet de ces décisions. La décision de recours se substitue à la précédente décision : la nouvelle décision aura pour date d effet celle de la décision contestée. 17 Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées

18 LES Dispositions diverses L attribution de l Allocation personnalisée d autonomie ne donne pas lieu à la mise en œuvre de l obligation alimentaire et ne fait pas l objet de recours en récupération sur succession, donation ou legs. Toutefois, les indus d allocation personnalisée d autonomie constituent des dettes à la charge des héritiers.. Cf. Articles L et L du CASF. L allocation personnalisée d autonomie est incessible, en tant qu elle est versée directement à son bénéficiaire, et insaisissable. Article L alinéa 4 du CASF. L attribution de l Allocation personnalisée d autonomie ne donne pas lieu à la mise en œuvre de l obligation alimentaire. Cf. Articles L du CASF. Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre 1er du code de la Sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l Allocation personnalisée d autonomie. Cf. Article L alinéa 1 du CASF. Règlement départemental d aide sociale Personnes handicapées - Personnes âgées 177

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