NOTE D INFORMATION n Les nouvelles dispositions applicables aux contractuels Réforme du décret n

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1 NOTE D INFORMATION n Les nouvelles dispositions applicables aux contractuels Réforme du décret n Le décret n qui modifie le décret n du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale a été publié le 29/12/2015. date d entrée en vigueur : 01/01/2016 terme «non-titulaire» remplacé par «contractuel» champs d application : Les dispositions du décret s appliquent aux agents contractuels recrutés sur la base des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi qu aux collaborateurs de groupes d élus (art 110-1). Elles s appliquent également, dans les conditions prévues par les dispositions règlementaires qui leur sont propres, aux agents reconnus travailleurs handicapés (art 38), aux titulaires d un pacte junior (art 38 bis), aux agents issus des transferts de personnels entre personnes publiques et ceux issus des transferts de personnels entre personnes privées et personnes publiques, ainsi qu aux assistantes maternelles et familiales. exclus : agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l exécution d actes déterminés, à savoir les vacataires En annexe 1 la version consolidée du décret n du 15 février Ce qui change : SUR LES MODALITES DE RECRUTEMENT : Les conditions de recrutement : Des conditions de recrutement précisées notamment pour : - les agents de nationalité étrangère : Ainsi pour les personnes de nationalité étrangère, l autorité territoriale vérifie les éventuelles condamnations, subies en France ou à l étranger, incompatibles avec l exercice des fonctions. La position régulière au regard du code du service national de l État dont ils sont ressortissants n est pas opposable aux personnes de nationalité étrangère ayant le statut de réfugié et d apatride. Le recrutement de personnes de nationalité étrangère ou apatrides est exclu pour les emplois dont les attributions ne sont pas séparables de l exercice de la souveraineté ou participent à l exercice de prérogatives de puissance publique. - le contrôle de l aptitude physique : La vérification de l aptitude physique exigée pour l exercice des fonctions est précisée : ainsi sont exigés les mêmes certificats médicaux délivrés par les médecins agréés, que ceux exigés pour un emploi de fonctionnaire. Le praticien de médecine générale juge de l opportunité d un examen complémentaire auprès d un médecin spécialiste agréé. - la production de justificatifs d ancienneté au sein des services publics : Le candidat doit fournir, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté au sein de la Fonction Publique Territoriale. Articles 2 et 2-1 Le fond et la forme du contrat : Un acte de recrutement encadré, comportant des mentions obligatoires, une éventuelle période d essai modulable en fonction de la durée du contrat (voir «période d essai»), et des annexes. L acte de recrutement est uniquement un contrat écrit (plus d arrêté) 1 / 11

2 Mentions obligatoires devant figurer au contrat : article de la loi du 26 janvier 1984 sur le fondement duquel il est établi et, lorsque le contrat est conclu en application des articles 3 et 3-3, l alinéa durée du contrat dates de début et de fin du contrat définition du poste occupé (les fonctions) catégorie hiérarchique dont relève l emploi conditions d emploi et de rémunération droits et obligations de l agent définition précise du motif de recrutement lorsque le contrat est conclu pour assurer un remplacement momentané d agent absent (contrat art 3-1), une vacance temporaire d emploi (contrat art 3-2) et pour accroissement temporaire ou saisonnier d activités (contrat art 3 1 et art 3 2 ) durée de l éventuelle période d essai et la possibilité de la renouveler Annexes obligatoires au contrat : descriptif précis du poste vacant à pourvoir (si contrat 3-2 : vacance de poste dans l attente du recrutement d un fonctionnaire), certificats de travail délivrés par les employeurs publics antérieurs : justificatifs d ancienneté de services publics, s il existe, le document récapitulant l ensemble des instructions de service opposables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur adopté par l assemblée délibérante). Les Contrats à Durée Déterminée (CDD) en cours au 01/01/2016 sont complétés de ces mentions à l occasion de leur renouvellement éventuel Les Contrats à Durée Indéterminée (CDI) sont complétés de ces mentions au plus tard le 30/06/2016 Article 3 La période d essai (clause facultative) : Durée de la période d essai encadrée et fixée en fonction de la durée du contrat. Aucune période d essai ne peut être prévue lorsqu un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : - de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois, - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an, - de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans, - de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans, - de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée. La collectivité/établissement public employeur se réserve la possibilité de renouveler la durée de la période d essai. Dans cette hypothèse, cette période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. Ce renouvellement sera formalisé par un avenant. La durée maximale des périodes d essai demeure applicable aux agents en cours de période d essai au 01/01/16. Article 4 La rémunération : Prise en compte de différents critères pour fixer la rémunération de l agent contractuel recruté tels que notamment : les fonctions exercées par l agent la qualification requise pour leur exercice la qualification détenue par l agent son expérience professionnelle Le décret prévoit, pour les agents recrutés en CDI, une réévaluation de la rémunération au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l évolution des fonctions au moins tous les 3 ans. Article / 11

3 SUR L EVALUATION, LES CONGES, LE TEMPS PARTIEL ET LA MISE A DISPOSITION : L entretien professionnel annuel: Sont concernés par l entretien professionnel annuel les agents occupant un emploi permanent, titulaires d un CDI ou d un CDD d une durée supérieure à 1 an. Cet entretien, conduit par le supérieur hiérarchique direct, vise à apprécier la valeur professionnelle des agents à travers les résultats professionnels, les objectifs, la manière de servir, les acquis de l expérience professionnelle, la capacité d encadrement ou d expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d un niveau supérieur. Ces critères sont fixés après avis du comité technique. L entretien porte également sur les perspectives d évolution professionnelle, dont notamment les projets de préparation aux concours, ainsi que les besoins de formation de l agent dans les conditions du décret n du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. Les règles de procédure de l entretien professionnel sont similaires à celles prévues pour les fonctionnaires territoriaux (convocation, compte rendu, notification,...). A l instar des fonctionnaires, l agent contractuel peut demander une révision du compte rendu à l autorité territoriale, puis peut saisir la commission consultative paritaire compétente, dans le délai d un mois à compter de la réponse formulée par l autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. Effet : l entretien professionnel s applique aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier Article 1-3 Les congés : - un assouplissement des conditions d ouverture de certains congés avec la suppression de l obligation d avoir exercé de manière continue pour l ouverture du droit à congé (congé grave maladie, congé parental, congé pour motifs familiaux) et des modifications concernant la détermination de l ancienneté ou de la durée de services exigée pour l ouverture des droits à congés Articles 8, 14 I, 15, 27 et 28 - un allongement de la durée du congé sans rémunération pour motifs familiaux (pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge ou à un conjoint ou à un ascendant, suivre son conjoint) : 3 ans maximum renouvelables si les conditions requises pour l obtenir sont réunies. De même, le congé est accordé dans un délai maximal de 2 mois à compter de la réception de la demande de l agent. Cette disposition concerne les agents contractuels employés depuis plus d un an. Article 15 - un allongement de la durée du congé sans rémunération pour convenances personnelles et une modification des bénéficiaires. Seuls les agents en CDI peuvent désormais bénéficier de ce congé. Il est accordé pour une durée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite de 10 ans (au lieu de 6 ans). Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant le 01/01/16 ainsi que les renouvellements de ces congés accordés après cette même date demeurent régis par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au 01/01/16. Article 17 - l instauration d un délai de 3 mois pour demander soit le renouvellement du congé, soit le réemploi au terme du congé en cas de congé sans rémunération pour motifs familiaux ou de congé pour convenances personnelles ou de congé pour création d entreprise. Article 18-1 NB : Les agents placés en congés prévus aux articles 15, 17 et 18 du décret du 15 février 1988 susvisé au 01/01/16 demeurent régis par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'agissant des dispositions relatives aux délais prévus pour formuler une demande de renouvellement de congé ou une demande de réemploi à l'issue de ces mêmes congés. 3 / 11

4 - la création d un nouveau congé sans rémunération : Conditions d octroi L'agent contractuel recruté en application de l article 3-3 de la loi n du 26/01/1984 (absence de cadre d emplois, emplois de catégorie A, emplois de secrétaire de mairie, emplois à temps non complet inférieur à 17h30 dans les communes de moins de habitants, emplois des communes de moins de habitants et des groupements de communes de moins de habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public) pour occuper un emploi permanent bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération lorsqu'il est admis à suivre : soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n du 13/07/1983, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires, de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois (il s agit de la période de stage préalable à la titularisation). Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées. Si, à l'issue du stage, l'agent est titularisé, il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis. Réemploi Si l'agent n'est pas admis au concours, à l'issue du cycle préparatoire, ou n'est pas titularisé à l'issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 33 du décret n du 15/02/1988. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir. Ainsi le réemploi est conditionné par les nécessités du service et dans le cas où l intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Article 35-3 Le temps partiel : Réintroduction d un article sur le temps partiel qui dispose que : «l'agent contractuel peut bénéficier d'un service à temps partiel dans les conditions définies aux titres II, III et IV du décret n du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale.» L obligation d avoir exercé de manière continue ses fonctions est supprimée pour l ouverture du droit au temps partiel sur autorisation. Ainsi, l agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an à temps complet peut, sur sa demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps. Article 21 Article 10 du décret La mise à disposition des agents en CDI : Allongement de la durée totale de la mise à disposition qui est portée à 10 ans au lieu de 6. Article 35-1 VI 4 / 11

5 SUR L INAPTITUDE PHYSIQUE : L obligation de formuler une demande expresse de réemploi à l issue d un congé sans traitement d une durée égale ou supérieure à 1 an : A l issue d un congé sans traitement d une durée égale ou supérieure à 1 an, l agent ne peut être réemployé que s il formule une demande expresse de réemploi par lettre recommandé avec demande d avis de réception au plus tard un mois avant l expiration du congé. A défaut d une telle demande formulée en temps utile, l agent est considéré comme démissionnaire. Article 13 II dernier alinéa La reconnaissance d un droit à reclassement : Les agents recrutés sur le fondement de l art 3-3 de la loi n en CDI ou en CDD, dont le terme est postérieur à la date de la demande de reclassement, bénéficie d un véritable droit à reclassement. En cas de CDD, l'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. L'emploi proposé doit être adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie. L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. Article 13 III 1 SUR LES PROCEDURES DE FIN DE CONTRAT : Le renouvellement du contrat : Nouvelle rédaction des délais dans lesquels l'autorité territoriale notifie son intention de renouveler ou non l'engagement : - huit jours avant le terme de l'engagement pour l agent recruté pour une durée inférieure à six mois, - un mois avant le terme de l'engagement pour l agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, - deux mois avant le terme de l'engagement pour l agent recruté pour une durée supérieure à deux ans, - trois mois avant le terme de l'engagement pour l agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Pour la détermination du délai de prévenance, les durées d'engagement sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. La durée de prévenance est doublée pour les agents reconnus travailleurs handicapés. La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical. (En attente des textes réglementaires relatifs aux commissions consultatives paritaires) Article / 11

6 La démission : L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de : - huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services, - un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans, - deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans. L agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour la détermination de la durée du préavis préalable à la démission de l agent, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont les suivants : - congés annuels, - congés pour formation syndicale, - congés pour formation professionnelle, - congés de représentation, - congés de maladie, - congés de grave maladie, - congés pour accident de travail, - congé pour maladie professionnelle, - congé de paternité, maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant (ajout), - congé de présence parentale (ajout), - congé de solidarité familiale (ajout), - congés pour évènements familiaux (ajout), - périodes d'activité effectuées dans les réserves (ajout). Les autres congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. Article 39 La cessation de plein droit du contrat : Le non renouvellement d un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l interdiction d exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l article du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l indemnité de licenciement. Toutefois, l agent contractuel peut solliciter son réemploi, auprès de son précédent employeur, en cas de délivrance d un nouveau titre de séjour, à l issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d interdiction d exercer un emploi public, sous réserve que l agent bénéficiait antérieurement à la cessation de plein droit de son contrat : - soit d un contrat à durée indéterminée, - soit d un contrat à durée déterminée dont le terme était postérieur à la date à laquelle l agent peut prétendre au bénéfice d un réemploi. Article 39-1 Le licenciement : Un chapitre entièrement consacré au licenciement est intégré au décret n modifié. Les motifs de licenciement sont précisés et la procédure clarifiée. 6 / 11

7 A. Motifs de licenciement Le décret n énumère expressément les différents motifs de licenciement, à savoir : - l inaptitude physique (art 11 et 13) - la faute disciplinaire (art 36-1) - l insuffisance professionnelle, motif pour lequel l agent doit préalablement être mis à même de demander communication de toute pièce figurant au dossier individuel ou servant de fondement à la décision de l autorité territoriale (art 39-2) - pour les agents recrutés sur un emploi permanent en vertu de l art 3-3 de la loi n : la disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent, la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible, le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 du décret n , l'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 33 du décret n , à l'issue d'un congé sans rémunération. Article 39-3 Il est précisé qu en cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent en vertu de l art 3-3 de la loi n 84-53, l'autorité peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail, tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'1 mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence. A défaut de réponse dans le délai d'1 mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée. Article 39-4 B. La procédure Les procédures de fin de contrat et de licenciement engagées antérieurement au 01/01/16 restent régies par les règles du décret n du 15 février 1988 dans leur rédaction antérieure. Durée du préavis L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : - 8 jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à 6 mois de services, - 1 mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre 6 mois et 2 ans, - 2 mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins 2 ans. Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus 7 / 11

8 avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement au cours ou à l expiration d une période d essai et à celui prononcé pour motifs disciplinaires. Article 40 Obligation de rechercher un reclassement Pour les agents recrutés sur un emploi permanent sur le fondement de l art 3-3 de la loi n par CDI ou par CDD dont le terme est postérieur à la date de demande de reclassement, le licenciement pour l un des motifs ci-après ne peut être prononcé que lorsque le reclassement est impossible dans un autre emploi : - inaptitude physique, - la disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent, - la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible, - le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; - le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 du décret n En cas de CDD, l'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. Les dispositions relatives à la fin de contrat et au licenciement ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur en cas de reclassement de l'agent. Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai requis, l'agent est licencié au terme du préavis. Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis requis, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement. Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent. L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. En cas de refus de l'emploi proposé par l'autorité territoriale ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié. L'autorité territoriale porte à la connaissance de la commission consultative paritaire compétente les motifs qui, le cas échant, empêchent le reclassement de l'agent. Article / 11

9 L entretien préalable Le licenciement ne peut intervenir qu à l issue d un entretien préalable. La convocation à l entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables (*) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. Au cours de l entretien préalable, l autorité territoriale indique à l agent le ou les motifs du licenciement. (*) Jour ouvrable : Correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'établissement. Article 42 La consultation de la commission consultative paritaire L autorité territoriale doit saisir la commission consultative paritaire compétente préalablement au licenciement des agents recrutés sur un emploi permanent sur le fondement de l art 3-3 de la loi n Articles 13 III, 39-5, 42-1 et 42-2 La consultation de la commission consultative paritaire compétente doit intervenir avant l entretien préalable en cas de licenciement : - d un agent siégeant au sein d un organisme consultatif au sein duquel s exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels territoriaux, - d un agent ayant obtenu au cours des douze mois précédant ce licenciement une autorisation spéciale d absence accordée en application des articles 16 et 17 du décret n du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, - d un agent bénéficiant d'une décharge d activité de service égale ou supérieure à 20% de son temps de travail, - de l ancien représentant du personnel, durant les douze mois suivant l expiration de son mandat, - du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l élection pour la création ou le renouvellement de l organisme consultatif au sein duquel s exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels territoriaux. Article 42-2 La décision de licenciement Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, y compris lorsqu il intervient en cours ou au terme de la période d essai. Articles 4 et 42-1 La lettre doit préciser le ou les motifs et la date d effet du licenciement compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. L obligation de motivation concerne aussi le licenciement en cours de période d essai. Enfin, la lettre notifiant le licenciement invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles d être adressées à l agent contractuel. C. L indemnité de licenciement Les bénéficiaires Une indemnité de licenciement doit être versée : - à l agent en CDI ou en CDD licencié avant le terme de son contrat, - à l agent licencié à la suite de son refus du contrat proposé dans le cadre de la reprise d une activité publique par une autre personne publique ou d une activité privée par une personne publique. Article 43 L'indemnité n'est pas due aux agents précités lorsqu'ils : - sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité ou hors cadres, 9 / 11

10 - retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans une administration de l'etat, une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics (y compris les établissements hospitaliers), une société d'économie mixte dans laquelle l'etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire, - ont atteint l âge d ouverture de droit à une pension de retraite et justifient de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, - sont démissionnaires de leurs fonctions, - font l objet d un reclassement, - acceptent une modification substantielle de leur contrat en cas de transformation du besoin ou de l emploi qui a justifié le recrutement. Article 44 D'autre part, aucune indemnisation n'est possible : - si le licenciement intervient pour des motifs disciplinaires, - s il intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, - en cas de cessation de plein droit du contrat, - lorsqu un agent, en congé pour suivre un cycle préparatoire à un concours, une période de probation ou une période de scolarité préalable à une nomination dans un emploi de la fonction publique, est titularisé à l issue du stage. Articles 4,35-3, 39-1 et 43 Montant et charge L indemnité de licenciement est égale : - à la moitié de la rémunération de base pour chacune des 12 premières années de service, - au tiers de la rémunération de base pour chacune des années suivantes sans pouvoir excéder 12 fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. Les services doivent avoir été accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. Les services ne peuvent être pris en compte lorsqu'ils ont déjà été retenus dans le calcul d'une précédente indemnité de licenciement. Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. Article 48 L indemnité est à la charge de la collectivité ou de l établissement public qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois. Article 49 La délivrance obligatoire d un certificat à l expiration du contrat : A l expiration du contrat, l autorité territoriale délivre un certificat de travail indiquant les dates de début et de fin du contrat, la durée, les fonctions occupées, la catégorie hiérarchique et le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. (Modèle en annexe 2) Article / 11

11 SUR LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES : La loi n du 12 mars 2012 visait à garantir les droits collectifs des agents contractuels en leur permettant l accès à des instances représentatives du personnel, en créant notamment une commission consultative paritaire par catégorie auprès de l autorité territoriale ou du centre de gestion pour les collectivités affiliées. Les commissions consultatives paritaires doivent intervenir : dans le cadre de la demande de révision du compte rendu de l entretien professionnel prévu pour les agents occupant un emploi permanent, sur saisine de l agent, après sa demande de révision auprès de l autorité territoriale : la commission pourra faire des propositions de modification du compte rendu à l autorité territoriale et doit être saisie dans un délai d un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l autorité territoriale Article 1-3 V préalablement à un licenciement pour inaptitude physique définitive Article 13 III 2 au titre de la discipline, avant une exclusion temporaire de fonctions ou un licenciement Article 36-1 lors du non renouvellement de contrat des personnes investies d un mandat syndical Article 38-1 préalablement à un licenciement d un agent recruté au titre de l art 3-3, du fait de la disparition, de la transformation du besoin, ou de la suppression de l emploi, ou du recrutement d un fonctionnaire, ou du refus de l agent d une modification d un élément essentiel de son contrat Article 39-5 II avant l entretien préalable de licenciement pour les agents siégeant au sein d un organisme consultatif, aux agents ayant obtenu au cours des 12 mois précédents des autorisations spéciales d absence pour motif syndical, aux agents bénéficiant d une décharge d activité de service pour raison syndicale, ainsi qu aux anciens représentants du personnel (durant 12 mois suivant l expiration du mandat, ou durant 6 mois après la date de l élection pour les candidats non élus) Article 42-2 Le décret relatif à la mise en place des commissions consultatives paritaires n est pas paru à ce jour. En conséquence, les dispositions relatives à la mise en place de ces commissions ne sont pas applicables. 11 / 11

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