C I R C U L A I R E février 2008 LES AGENTS NON TITULAIRES

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1 C I R C U L A I R E février 2008 LES AGENTS NON TITULAIRES Référence : - décret n du 24 décembre 2007 modifiant le décret n du 15 février 1988 pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, Le décret n du 24 décembre 2007 modifie certaines dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, prenant en compte notamment les contrats à durée indéterminée. I. DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS NON TITULAIRES Droit à un dossier individuel L agent non titulaire a droit à un dossier individuel comportant toutes les pièces administratives le concernant, numérotées et classées sans discontinuité. Aucun document faisant état des opinions, des activités politiques ou syndicales de l agent ne doit être versé au dossier individuel. Les obligations professionnelles L agent est tenu au secret et à la discrétion. Il est, par ailleurs, soumis à l obéissance hiérarchique. Aptitude physique Le décret précise dorénavant la prise en compte de la possibilité de compensation du handicap pour les conditions d aptitude physique. Aménagements d horaires liés au handicap La possibilité d aménagements d horaires pour les fonctionnaires handicapés est applicable aux agents non titulaires. Par ailleurs, l agent non titulaire peut également demander des aménagements d horaires pour prendre soin d'une personne atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne : conjoint, concubin, partenaire PACS, enfant à charge, ascendant, personne accueillie au domicile. Discipline : obligation de motiver toute sanction, modification de la durée maximale d exclusion temporaire de fonctions Principe : «tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions, est constitutif d une faute l exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le Code pénal».

2 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : - l'avertissement, - le blâme, - l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, - le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. II. PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES Des règles de coordination entre le maintien du traitement et les prestations sociales en espèce de la sécurité sociale sont instaurées. L'agent placé en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, bénéficie d'une protection statutaire qui lui garantit pendant une certaine période le plein traitement ou le demi-traitement. Le montant du traitement servi est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail. Les prestations en espèces servies en application du régime général de sécurité sociale ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du montant du traitement. L agent doit communiquer à l employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale ; à défaut, l'autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission de l'information. De même, si l'agent omet de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un certain délai, une lettre d'avis d'interruption de travail, il est sanctionné par une diminution du montant des prestations en espèces ; dans ce cas, le montant du traitement maintenu est réduit dans les mêmes proportions. III. CONGES DES AGENTS NON TITULAIRES Nouveaux cas de bénéfice d un congé sans rémunération L'agent non titulaire employé de manière continue depuis plus d'un an a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré : - pour élever un enfant de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire de PACS, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap rendant nécessaire la présence d'une tierce personne, - pour suivre son conjoint ou son partenaire de PACS lorsque celui-ci doit établir sa résidence habituelle, pour des raisons professionnelles, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent. Modification de la durée du congé pour convenances personnelles Dans la mesure où ceci est compatible avec l'intérêt du service, l'agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles. Cette possibilité n'est pas ouverte à celui qui, dans les six ans précédant sa demande, a bénéficié d'un congé de même nature, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois. Le congé est accordé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de six années pour l'ensemble des contrats successifs.

3 La demande d'octroi initiale et la demande de renouvellement doivent être faites par lettre recommandée avec AR, au moins deux mois avant la date de début du congé ou la date d'expiration de la période en cours. Ces délais s appliquent dans les mêmes conditions avant l expiration de la période en cours pour une demande de réemploi. Situation de l agent effectuant des activités dans la réserve sanitaire et dans la réserve de sécurité civile L'agent non titulaire est placé en congé avec traitement : - lorsqu il effectue une période d'activité dans la réserve opérationnelle, pour une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés sur son temps de travail par année civile, - lorsqu il effectue une période d'activité dans la réserve de sécurité civile, pour une durée inférieure ou égale à 15 jours cumulés sur son temps de travail par année civile, - lorsqu il accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire prévue à l'article L du Code de la santé publique. Lorsque le contrat est à durée déterminée, ces congés ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir. Assimilation des services effectués auprès de l employeur privé pour les agents recrutés dans le cadre de la reprise par un service public administratif, par transfert d'activité, d'une entité économique employant des salariés de droit privé Les services effectués sous statut de droit privé auprès de l'employeur précédent sont assimilés à des services accomplis auprès de la personne publique concernée. Nature des congés qui ne peuvent être attribués au-delà du terme de l engagement Sont concernés : - les congés annuels, congés pour formation et congé de représentation, - les congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d adoption ou d accident de travail ou de maladie professionnelle, - les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles, - les absences résultant d une obligation légale. Dispositions applicables aux agents à temps partiel Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités du service, à l agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an de façon continue à temps complet et, sans condition d'ancienneté de service, au travailleur handicapé recruté en qualité d'agent non titulaire sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Conditions de bénéfice de la réduction de six ans de la durée des services exigés pour être admis en cessation progressive d activité L agent non titulaire bénéficie d'une réduction de six années sur la durée de 25 ans de services exigée : - s il est titulaire de la carte d'invalidité, - s il est accidenté du travail ou victime d'une maladie professionnelle en incapacité permanente d'au moins 10 %, titulaire d'une rente et dont le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, - s il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité et dont le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %. Les conditions sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation de CPA.

4 IV. MESURES SPÉCIFIQUES AUX AGENTS NON TITULAIRES EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE Droit à une évolution de la rémunération de l agent en CDI L agent en CDI fait l objet d une évaluation au moins tous les 3 ans. Il est évalué grâce à un entretien portant principalement sur les résultats professionnels au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d organisation et de fonctionnement du service dont il relève. L'entretien peut également être élargi aux besoins de formation de l agent en rapport avec ses missions, ses projets professionnels, et notamment ses projets de préparation aux concours. L autorité territoriale établit alors un compte rendu. Au vu notamment des résultats de cette évaluation, l autorité territoriale réexamine, au moins tous les 3 ans, la rémunération de l agent. Mise à disposition de l agent en CDI L agent peut, en vue d'exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité d'origine, faire l'objet, avec son accord, d'une mise à disposition. La mise à disposition est prononcée pour une durée de trois ans au plus, renouvelable dans la même limite ; sa durée totale maximale est de six ans. La mise à disposition est possible : - pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un EPCI dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'epci dont elle est membre, - pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché, - pour les agents employés par un EPCI, auprès de l'une des communes membres ou de l'un des établissements publics rattachés à une commune membre. La mise à disposition ne peut intervenir qu après signature, entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, d'une convention définissant la nature et le niveau des activités confiées, leurs modalités de contrôle et d'évaluation, ainsi que les conditions d'emploi ; elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement de la rémunération. L'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme d'accueil. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité de l'administration d'origine, le cas échéant sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'accueil. Les conditions de travail sont fixées par l'organisme d'accueil. La rémunération est remboursée selon les modalités prévues par la convention de mise à disposition. Il peut être dérogé à ce principe de remboursement par décision prise par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Le remboursement est toutefois obligatoire en cas de mise à disposition auprès d'un établissement public rattaché à l'epci dont la collectivité ou l'établissement est membre. A l'issue de la période, l'agent est réemployé pour exercer ses fonctions précédentes ou, à défaut, sur un poste équivalent, dans son administration d'origine. La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé, à la demande de l'agent, de l'administration d'origine, de l'administration ou de l'organisme d'accueil. Si la convention prévoyait un préavis, ce dernier doit être respecté, sauf sur accord entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil, en cas de faute disciplinaire. Enfin, chaque administration établit un état mentionnant le nombre des agents non titulaires qu'elle met à disposition et leur répartition entre les organismes bénéficiaires ; cet état est inclus dans le rapport annuel au comité technique paritaire, prévu pour les fonctionnaires mis à disposition.

5 Instauration d un congé de mobilité pour les agents en CDI Sous réserve des nécessités de service, l'agent non titulaire en CDI peut bénéficier d'un congé de mobilité sans rémunération, qui peut être accordé uniquement lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée. Le congé est accordé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite de six ans. Au moins deux mois avant le terme du congé, l'agent doit solliciter, par lettre recommandée avec AR, le renouvellement de ce dernier ou son réemploi par sa collectivité d'origine. L'agent est réemployé selon les nécessités de service ; dans le cas où il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. L'agent qui n'a pas exprimé son intention dans le délai requis est présumé renoncer à son emploi ; il ne peut percevoir d'indemnité à ce titre. Un congé identique peut être accordé uniquement si l'agent a repris ses fonctions pendant au moins trois ans. V. NON RENOUVELLEMENT ET LICENCIEMENT Préavis spécifique pour le non renouvellement d un engagement susceptible d être reconduit sous forme de CDI L employeur doit notifier son intention de renouveler ou non l engagement au début du troisième mois précédent le terme de l engagement. Lorsque l'engagement est susceptible d'être renouvelé sous forme de CDI, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. Dans tous les cas, l agent non titulaire dispose d un délai de huit jours pour faire connaître son acceptation. Entretien obligatoire avant tout licenciement Le licenciement ne peut intervenir qu à l issue d un entretien préalable. Exonération de l indemnité de licenciement Elle n est pas due à l agent qui : - est fonctionnaire détaché en qualité d'agent non titulaire, en disponibilité ou hors cadre, - retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire, - a atteint l'âge de soixante ans et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale, - est démissionnaire de ses fonctions. Par ailleurs, aucune indemnisation n'est possible lorsque le licenciement intervient pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Montant de l indemnité de licenciement La rémunération servant de base est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, perçue le mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le SFT, ni les indemnités.

6 A titre dérogatoire, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité est la dernière rémunération à plein traitement dans les cas suivants : - lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, - lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. Calcul : pour les 12 premières années : 1/2 rémunération de base pour les années suivantes : 1/3 rémunération de base le montant total ne peut excéder 12 fois le montant de la rémunération de base. toute fraction de service supérieure à 6 mois est comptée pour un an, toute fraction de service inférieure à 6 mois n est pas prise en compte. Cas de réduction de l indemnité de licenciement Elle est réduite de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire pour l agent qui a atteint l'âge de 60 ans mais ne justifie pas d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite à taux plein. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. En cas de licenciement, avant le terme, d un agent engagé à durée déterminée, le nombre d années retenu ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu au terme normal du contrat. Exemple : contrat d une durée de 3 ans du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; le licenciement de l agent intervient le 31 octobre ancienneté : 2 ans 10 mois arrondie normalement à 3 ans sera ramenée à 2 ans puisqu il reste 2 mois à courir. Le versement est effectué en une seule fois par la collectivité qui a licencié. Allocations pour perte d emploi Outre le versement d une indemnité, l agent peut prétendre au versement d allocations pour perte involontaire d emploi, versées par la collectivité si celle-ci est en auto assurance ou par les ASSEDIC si la collectivité est affiliée.

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