DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 10 décembre 2014 révoquant sa décision CA/D 14/08 avec effet au 1 er janvier 2015

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1 CA/D 11/14 DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 10 décembre 2014 révoquant sa décision CA/D 14/08 avec effet au 1 er janvier 2015 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen, et notamment ses articles 10, paragraphe 2, lettre c et 33, paragraphe 2, lettres b et c, vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'organisation européenne des brevets, et notamment ses articles 16 et 17, vu le statut des fonctionnaires de l'office européen des brevets et le règlement de pensions de l'office européen des brevets, sur proposition du Président de l'office européen des brevets et après consultation du Comité consultatif général, vu l'avis de la Commission du budget et des finances, DÉCIDE : Article premier (1) La décision du Conseil d'administration CA/D 14/08 du 21 octobre 2008 est abrogée. (2) L'article 42 du règlement de pensions et ses règles d'application 42/1 à 42/3 et 42/5 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 sont remis en vigueur tels que mis à jour, modifiés et renumérotés ci-après : CA/D 11/14 f 1/6

2 "Article 42 Pensions assujetties à la législation fiscale nationale (1) Le bénéficiaire d'une pension servie en vertu du présent règlement a droit à l'ajustement qui sera fixé pour l'état membre de l'organisation européenne des brevets dans lequel la pension et l'ajustement y afférents sont soumis aux impôts sur les revenus conformément aux dispositions des législations fiscales en vigueur dans cet État. (2) L'ajustement est égal à 50 % du montant dont il faudrait théoriquement majorer la pension de l'intéressé pour qu'après déduction du ou des impôts nationaux frappant l'ensemble, le solde corresponde au montant de pension obtenu en application du présent règlement. À cet effet, on utilisera les tableaux de correspondance des Organisations coordonnées. Ces tableaux déterminent les droits des bénéficiaires. (3) Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 du présent article, il n'est tenu compte que des dispositions fiscales légales ou réglementaires qui influencent la détermination de l'assiette ou du montant des impôts pour la généralité des contribuables pensionnés du pays en question. Les titulaires d'une pension qui n'ont ni conjoint, ni personne à leur charge sont censés se trouver dans la situation d'un pensionné ne bénéficiant d'aucune réduction d'impôt pour charges de famille, tous les autres bénéficiaires étant assimilés à des pensionnés obtenant une réduction d'impôt en tant que personnes mariées sans enfant. Il ne sera tenu compte : - ni des éléments individuels propres à la situation ou l'état de fortune personnels du titulaire de la pension, - ni des revenus autres que ceux qui découlent du présent règlement, - ni des revenus de son conjoint ou des personnes qui sont à sa charge. En revanche, seront prises en considération, notamment, les situations résultant en cours d'année : - des changements d'état civil ou de la fixation dans un autre domicile à fiscalité différente, - du commencement ou de la cessation de paiement de la pension. CA/D 11/14 f 2/6

3 (4) Le bénéficiaire de l'ajustement visé au présent article est tenu de notifier à l'office son adresse complète ainsi que tout changement de cette adresse intervenant ultérieurement. Ce bénéficiaire justifie de la déclaration fiscale ou de l'imposition de sa pension et de l'ajustement y afférent ; s'il ne se conforme pas à cette obligation, il sera déchu du droit à cet ajustement et sera astreint au remboursement des sommes ainsi indûment perçues. (5) Les autres modalités de calcul de l'ajustement et notamment celles qui sont nécessitées par les particularités de certaines législations fiscales nationales, ainsi que les modalités du paiement de l'ajustement sont réglées dans le cadre des règles d'application établies en fonction des législations fiscales des pays membres. Par dérogation à l'article 52, les règles d'application prévues par le présent paragraphe seront soumises à l'approbation des Conseils des Organisations visées par l'article 1, paragraphe 2. Règle 42/1 Champ d'application et calcul de l'ajustement (1) L'article 42 du règlement de pensions ne s'applique que si la pension et l'ajustement y afférent sont assujettis aux impôts sur les revenus perçus dans un État membre de l'organisation. Les allocations familiales prévues à l'article 28 du règlement de pensions sont assimilables aux pensions pour la détermination de l'ajustement fiscal dans la mesure où des indemnités identiques sont imposables selon les législations fiscales nationales de l'état membre. (2) L'ajustement prévu par l'article 42 du règlement de pensions est déterminé en fonction des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus, qui sont en vigueur dans l'état membre où le titulaire de la pension est légalement redevable de ces impôts. Il est fixé pour les pensions payées au cours de la période imposable, telle qu'elle est déterminée dans cet État. (3) Lorsque la pension du bénéficiaire de l'ajustement est payée dans une monnaie autre que celle de l'état dans lequel l'intéressé est redevable des impôts sur les revenus, l'ajustement est déterminé sur la base de la pension convertie dans la monnaie de cet État. Cette conversion s'opère au taux obtenu sur le marché des changes officiel. (4) Lorsque les montants payés au cours d'une période imposable comprennent des arriérés de pension afférents à une période antérieure, l'ajustement est déterminé ou recalculé, selon le cas, en tenant compte du régime fiscal applicable à ces arriérés. CA/D 11/14 f 3/6

4 Règle 42/2 Établissement des tableaux de correspondance pour le paiement de l'ajustement (1) Des tableaux de correspondance pour le paiement de l'ajustement sont établis, pour chaque exercice fiscal, par le Service International des Rémunérations et des Pensions, dénommé ci-après "le Service". (2) À la demande du Service, les services fiscaux des États membres lui communiquent les données légales et réglementaires qui sont nécessaires pour l'établissement des tableaux. Ceux-ci sont vérifiés et confirmés par les services fiscaux de l'état membre intéressé. En cas de désaccord sur le contenu des tableaux entre ces services et le Service, les Secrétaires Généraux et le Comité de Coordination examinent la question dans le cadre de l'article 42 du règlement de pensions et des présentes règles d'application. (3) Des tableaux de correspondance provisoires sont établis avant le début de la période qu'ils couvrent. Ils indiquent, pour les montants de pension arrondis et pour chaque État membre, un montant correspondant à 90 % de l'ajustement mensuel calculé selon les distinctions faites à l'article 42, paragraphe 3, du règlement de pensions et sur la base des législations fiscales en vigueur au moment de l'établissement des tableaux. (4) Les tableaux provisoires sont mis à jour lorsque des modifications de la législation fiscale entraînent une modification du montant de l'ajustement. Les Secrétaires Généraux et le Comité de Coordination peuvent toutefois décider d'un commun accord de renoncer à cette mise à jour dans les cas où l'intérêt en jeu est minime. (5) Dès que les autorités des États membres ont arrêté définitivement la législation fiscale applicable aux revenus de la période couverte par les tableaux provisoires, ceux-ci sont remplacés par des tableaux définitifs qui déterminent les droits des bénéficiaires conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement de pensions. Ces tableaux définitifs indiquent le montant de l'ajustement pour l'ensemble de la période qu'ils couvrent, ainsi que le montant mensuel de l'ajustement. (6) Les tableaux de correspondance provisoires et définitifs sont accompagnés de tous les renseignements nécessaires à leur utilisation. Ces renseignements comprennent notamment : - les règles à observer dans les cas où des changements intervenant dans l'état-civil, les charges de famille ou le domicile du bénéficiaire de l'ajustement, sont susceptibles de modifier le montant de l'ajustement auquel l'intéressé peut prétendre ; - les moyens de preuve par lesquels les bénéficiaires de l'ajustement peuvent justifier de la déclaration fiscale ou de l'imposition de leur pension et de l'ajustement y afférent ; - les dates de déclaration. CA/D 11/14 f 4/6

5 Règle 42/3 Modalités de paiement de l'ajustement (1) L'ajustement est payé au moins annuellement en fin d'année. S'ils sont payés en même temps, les montants de la pension, des arriérés de pension et de l'ajustement sont portés séparément sur le titre de paiement remis à l'intéressé. (2) La différence en plus ou en moins dans le paiement de l'ajustement est régularisée, étant entendu que le montant de cette régularisation n'est pas pris en considération pour la détermination de l'ajustement relatif à l'exercice fiscal suivant. (3) Les ajustements sont payés dans la monnaie de l'état où le bénéficiaire est redevable des impôts sur les revenus. Règle 42/4 Justification du paiement de l'impôt Les services fiscaux visés à la règle 42/2, paragraphe 2 font connaître au Service les moyens par lesquels conformément à l'article 42, paragraphe 4 du règlement de pensions, les bénéficiaires de l'ajustement peuvent justifier de la déclaration fiscale ou de l'imposition de leur pension et de l'ajustement y afférent." (3) Les passages abrogés par la décision CA/D 14/08 qui figuraient dans les articles du statut des fonctionnaires et du règlement de pensions ainsi que dans ses règlements d'application, où il est fait référence à l'article 42 du règlement de pensions (en particulier l'article 50, paragraphe 2, lettre c et les règles 34 et 35/2 des règlements d'applications du règlement de pensions), sont remis en vigueur avec les changements apportés ci-dessus à la numérotation. Article 2 La première phrase de l'article 3 du règlement relatif à l'impôt interne est modifiée comme suit : "L'impôt est dû sur l'ensemble des avantages, rémunérations, salaires, indemnités, allocations, y compris l'allocation d'invalidité, versés à chaque assujetti par l'office sous réserve des dispositions suivantes :" CA/D 11/14 f 5/6

6 Article 3 (1) Dans le titre de la décision CA/D 13/09 et dans son article premier, paragraphe 1, "paiement d'une compensation forfaitaire partielle de l'impôt national fixé" est remplacé par "paiement de l'ajustement fiscal". (2) À l'article 1, paragraphe 2 de la décision CA/D 13/09, "compensation partielle" est remplacé par "ajustement fiscal". (3) La finalité et l'utilisation du Fonds de réserve créé par la décision CA/D 13/09 restent inchangées. Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1 er janvier Fait à Munich, le 10 décembre 2014 Par le Conseil d'administration Le Président Jesper KONGSTAD CA/D 11/14 f 6/6

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