ANNEE UNIVERSITAIRE Séance 6. Titre II Les contrats assurant l usage de la chose

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012. Séance 6. Titre II Les contrats assurant l usage de la chose"

Transcription

1 Séance 6 Titre II Les contrats assurant l usage de la chose Deux contrats peuvent essentiellement être considérés comme assurant un usage de la chose à l un des contractants. La bail en constitue l exemple type, mais également le prêt. Chapitre 1: Les prêts à usage et de consommation Le contrat de prêt a une origine ancienne qui remonte au droit romain, qui distinguait 2 formes de prêts : le commodat et le mutuum. L art du CC poursuit cet héritage historique en distinguant 2 sortes de prêts : - Le prêt des choses dont on peut user sans les détruire, que l on appelle le prêt à usage ou commodat, - et le prêt des choses qui se consomment par l usage qu on en fait, et qui est nommé prêt de consommation, ou simplement prêt. La différence fondamentale entre ces 2 types de contrats de prêts va reposer essentiellement sur la nature de l obligation de restitution de la chose dont on a l usage (restituer la même chose ou une chose équivalente). Section 1 : Le prêt à usage ou commodat Dans le commodat ou le prêt à usage, l'une des parties (le prêteur) livre une chose à l autre partie(le preneur) pour s en servir, à charge pour cette dernière de la rendre au prêteur après s en être servi (v. art du CC). Le commodat ne permet donc pas le transfert de propriété du bien, mais seulement l'usage d'une chose, puis sa restitution. C'est un contrat le plus souvent à titre gratuit (ex : le service d ami, un tel prête un livre à tel autre qui le lui rend, après lecture). Cependant, le prêt à usage n exclut pas qu il puisse être utilisé dans le cadre de relations d affaires, a priori étrangères à toute relation désintéressée (ex : prêt de cuves par des compagnies pétrolières à leurs distributeurs pompistes qui a donné lieu à contentieux en particulier lors de la résiliation du contrat). Le commodat peut, par exemple, être utilisé aussi, à titre intermédiaire, notamment par un entrepreneur individuel qui n'a pas encore les fonds requis pour acquérir les biens de sa société. Le commodat peut porter sur toutes sortes de biens, qu ils soient immeubles (ex : prêt de la maison de vacances) ou meubles corporels (ex : prêt d une voiture) ou incorporels (ex : prêt d une marque, d une clientèle), pour autant que cette chose puisse faire l objet d un usage, et d une restitution après son usage (v.art du CC). 1

2 Le prêt à usage se distingue : - du prêt de consommation, tel que défini aux articles 1892 et suiv. du CC: le prêt de consommation est un contrat par lequel l une des parties livre à l'autre, une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge pour l'emprunteur de rendre au prêteur autant de choses de même espèce et de qualité. Le contrat de prêt de consommation porte donc sur des choses consomptibles, c'est-à-dire des choses qui ont vocation à être détruites par leur utilisation. Ce qui n est pas le cas du prêt à usage. ( contre - exemple : prêt d une bouteille de vin et d aliments, non pour les consommer, mais pour faire des photos). - du contrat de dépôt ou du gage, puisque dans ces derniers cas, il n y a pas usage de la chose, mais seulement garde du bien avec obligation de restituer la chose mobilière déposée ou gagée. - du contrat de bail qui est un contrat d usage toujours conclu à titre onéreux - du don qui n impose pas d obligation de restitution puisqu il y a transfert du bien à une autre personne, à titre gratuit, par intention libérale ( V. Affaire des bijoux de la famille de La Rochefoucaud). 1Les obligations du prêteur A. La remise de la chose : condition de validité de la formation du contrat ou obligation contractuelle du prêteur? 1. Une condition de validité de la formation du contrat : la notion de contrat réel Est qualifié de contrat réel un contrat qui ne se forme que par la remise d'un bien. Au regard du Code Civil, il n'y a légalement que le contrat de dépôt qui soit considéré comme un contrat réel. Pour autant, la question se pose aussi au regard du contrat de prêt. Elle est importante s agissant de déterminer les obligations du prêteur. Dans un premier temps, la doctrine et la jurisprudence considéraient généralement la remise de la chose, non pas comme une obligation à la charge du prêteur, mais comme une condition de validité du contrat de prêt Cass. civ.1ère Ch. du 20 juillet 1981 (Bull.civ. 1, n 267). Ce qui en fait un contrat réel. Mais cette position jurisprudentielle évolue. 2. L'évolution jurisprudentielle : vers la notion d obligation de remise de la chose Un mouvement contraire soutient en effet, que le contrat de prêt serait un contrat consensuel, notamment, par rapprochement avec la jurisprudence rendue en matière de prêt de consommation (Cass. Civ.1ère Ch. 27 mai 1998 (Bull.civ 1, n 186) ; Cass. Civ.1ère Ch. 5 juillet 2006 ) qui distingue selon que le prêt est ou non consenti par un établissement de crédit. Si le prêt est consenti par un établissement de crédit, la remise de la somme demandée fait partie des conditions 2

3 liées à l exécution du contrat. En dehors de ce cas, il s agit d un contrat réel qui suppose, pour être valable, qu il y ait remise de la chose au prêteur. On peut donc en déduire que c est de la qualité des parties, que dépend le caractère réel ou consensuel du contrat de prêt de consommation, ce qui ne ressort pas des textes applicables (art CC). Remise de la chose = condition de validité de la formation du contrat de prêt = contrat réel = pas d action possible pour inexécution. Remise de la chose = exécution de l obligation de remise de la chose par le prêteur = contrat consensuel = possibilité d une action pour inexécution de l obligation, voire pour inexécution fautive d une promesse de prêt (Cass.Civ. 1 ère 7 mars 2006, Cass.Com. 7 avril 2009). B. Les autres obligations 1. Les garanties S'agissant du commodat, le prêteur a obligation de laisser l'emprunteur user de la chose, pendant le temps convenu, et donc ne pas retirer la chose avant le terme du prêt ou la fin des besoins de l emprunteur, sauf besoin urgent (art.1888 du CC). Le prêteur doit donc assurer la jouissance paisible de la chose, pendant la durée du prêt, mais peut demander une restitution anticipée de la chose, en cas de besoin urgent ou imprévu (besoins personnels du propriétaire du bien, de lui-même ou de sa famille). Le juge peut, suivant les circonstances, obliger l emprunteur à restituer la chose au prêteur (art.1889cc). Le prêteur est assujetti à l obligation de garantie des vices cachés de la chose prêtée. L art 1891 du CC dispose en effet que «lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu elle puisse causer du préjudice à celui qui s en sert, le prêteur est responsable, s il connaissait les défauts et n en a pas averti l emprunteur». Cependant, la responsabilité du prêteur semble atténuée par rapport à celle du vendeur, ceci s expliquant en partie par la gratuité du prêt et la qualité du préteur ( ex : affaire de l échelle prêtée). Si des relations d affaires imprègnent le contrat de prêt, les juges sont moins enclins à la clémence. 2. Les remboursements Dans la mesure où le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée, il doit pouvoir répondre des dépenses (y compris l entretien qui relève de l usage habituel de la chose). Il peut être tenu aussi de rembourser les dépenses nécessaires et urgentes liées à l usage de la chose, que l emprunteur a dû engager, sans qu il ait pu en prévenir au préalable le prêteur ( art.1890 du CC). Cependant, il est possible de prévoir dans le contrat de prêt, des clauses particulières et mettre à la charge de l emprunteur toutes les dépenses et tous les risques, y compris ceux liés à une dégradation totale ou partielle du bien. Il peut être également prévu, par exemple, que seules les dépenses strictement nécessaires seront remboursables par le prêteur. 3

4 2 Les obligations de l emprunteur A. Les obligations concernant l usage de la chose C est le contrat de commodat qui détermine la finalité du prêt (c'est-à-dire pour quel type d usage est conclu le prêt) et donc le droit d user de la chose prêtée. L art du CC fixe cependant des limites à ce droit, en exigeant que, quelque soit l objet du prêt, l emprunteur agisse «en bon père de famille». L usage raisonnable de la chose prêtée dépend d abord de la nature du bien (ex : prêter un véhicule de tourisme exclut un usage du tout-terrain). Mais, la convention de prêt peut également fixer des limites particulières à l usage du bien prêté. En outre, l usage de la chose prêtée doit être personnel, car le contrat de prêt est généralement considéré comme un contrat intuitu personae. L emprunteur ne peut donc conclure un «sousprêt» avec un tiers, ni céder son droit d usage, ni louer la chose prêtée. Il y aurait donc usage abusif si, par exemple, dans le cas d un appartement prêté, l emprunteur sous- louait la chose prêtée à des tiers. Le prêteur peut alors engager une action soit pour exiger une restitution anticipée de la chose, soit pour demander des dommages et intérêts (préjudice). Il peut également demander la résolution du contrat pour non- observation de l obligation principale de l emprunteur. Il n est pas exclu, non plus, de pouvoir invoquer la qualification d abus de confiance ( art du code pénal). B. Les obligations concernant la restitution de la chose L obligation de restitution de la chose est l obligation essentielle du commodat qui est assumée par l emprunteur ou par ses héritiers ( art CC), ou bien par des coemprunteurs solidairement (art CC). Au regard des dispositions de l art 1882 CC, l emprunteur doit porter une attention toute particulière au bien emprunté, avant même ses propres biens. A défaut, si l emprunteur n a pas veillé à éviter la perte partielle ou totale, alors qu il était en mesure de le faire, il sera tenu d en supporter personnellement la perte : il est donc conseillé à l emprunteur d assurer le bien prêté. 1.Le moment et le lieu de la restitution Le moment de la restitution de la chose dépend de la durée du prêt. Dans le contrat de commodat, il doit y avoir une date déterminable. C est un élément important du contrat, car une telle précision évite notamment la requalification en don. Si la durée est déterminée, le prêt prend fin à l arrivée du terme qui marque la date automatique d exigibilité de l obligation de restitution par l emprunteur. Si le prêt a été conclu pour une durée indéterminée, les choses peuvent devenir plus complexes, sachant que «le prêteur ne peut retirer la chose convenue qu après qu elle a servi à l usage pour lequel elle a été empruntée» (art.1888 du CC). Le terme apparait donc 4

5 incertain. En cas de conflit, soit les parties arrivent à convenir ensemble du terme possible du prêt et de la date de restitution du bien, soit le prêteur pourra mettre fin au prêt, moyennant le respect d un délai de préavis raisonnable, ou d une date la plus réaliste possible, compte tenu du contexte du prêt. Cass.Civ 1 ère, 3 février 2004 et 10 mai 2005 : Lorsqu aucun terme n a été convenu pour le prêt d une chose, sans qu aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. La notion de terme naturel prévisible renvoie à l idée de date la plus réaliste possible, elle dépend étroitement de la finalité du prêt (ex : si un terrain agricole est prêté une année pour la récolte du blé, la date du terme sera celle où la récolte aura effectivement eu lieu). Cas particuliers : - un contrat de prêt est conclu pour la durée de vie de l emprunteur : la jurisprudence rappelle aux visas de l art 1889 du CC, qu il est toujours possible pour un prêteur de demander, avant le terme prévu, la restitution de la chose, dès lors qu il démontre que sa demande relève d un besoin pressant de reprendre son bien (Cass.civ. 1 ère 03/02/1993). - le prêteur ou l emprunteur décède avant le terme fixé : au regard de l art 1879 CC, les héritiers du prêteur ou de l emprunteur sont tenus par les engagements du commodat et donc doivent respecter le terme convenu. Toutefois, dans le cas du décès de l emprunteur, qui conduit à permettre l usage de la chose par ses héritiers jusqu au terme du contrat de prêt, il convient de vérifier au préalable si le contrat de prêt a été ou non conclu intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne de l emprunteur décédé. Si tel est le cas, une demande en restitution pourra être faite par le prêteur au seul décès de l emprunteur et sans attendre le terme convenu. Quant au lieu de restitution, on estime que, sauf dispositions spécifiques prévues dans le contrat de prêt, l obligation doit être exécutée, selon les règles générales, c est à dire au lieu de la remise de la chose (chez le prêteur). 2.L objet de la restitution En principe, c est la chose prêtée qui doit être restituée, ainsi que ses accessoires et les fruits de la chose. Dans le cas du prêt d usage, étant donné qu il s agit le plus souvent d un corps certain (ex : prêt d un véhicule), il s agira de restituer ce même bien, tel qu il a été prêté. Dans l hypothèse d une négligence imputable à l emprunteur qui a conduit à la perte ou à la destruction de la chose prêtée (ex : détournement de l usage de la chose, défaut d entretien, ), celui-ci devra restituer la somme équivalente au prêteur, voire verser des dommages et intérêts pour préjudice subi. Si c est par un cas fortuit ou par la force majeure, que la chose prêtée a disparu ou a été détruite, il y aura fin du contrat sans restitution demandée à l emprunteur, le prêteur, en 5

6 tant que propriétaire, assumant le risque à titre principal. En revanche, si la cause du sinistre est inconnue, le risque de la perte de la chose pèse sur l emprunteur (ex : chalet prêté et détruit par un incendie). Seule une clause du contrat prévoyant l inverse peut libérer l emprunteur. Section 2 : Le prêt de consommation Le prêt de consommation ou mutuum est défini, nous l avons évoqué plus haut, par l article 1892 du CC comme «un contrat par lequel l une des parties livre à l autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité». 1 Caractères du prêt de consommation Le prêt de consommation n a pas pour objet l usage de la chose mais sa consommation. : il ne porte donc que sur des choses consomptibles (voir définition ci-dessus) et fongibles (choses de genre), comme par exemple, l argent mais aussi des denrées. Pour cette raison, la restitution à l identique n est pas possible, il ne pourra s agir que d une restitution par équivalent. Le prêt de consommation peut être gratuit ou onéreux. L art du CC admet que le prêt de consommation puisse comporter une stipulation d intérêts, et point seulement le prêt d argent. En outre, le prêt de consommation est un contrat translatif de propriété, puisque l emprunteur ne peut se servir de la chose qu en la consommant. Il acquiert donc la propriété de la chose, au moment où il en dispose, en la consommant. Il y aura donc un second transfert de propriété, inverse, lors de la «restitution» de la chose. On voit ainsi les différences entre prêt de consommation et prêt d usage ou commodat. Il est parfois plus délicat de distinguer le prêt de consommation de l échange. En effet, l échange, comme le prêt de consommation, emporte 2 transferts de propriété réciproques ( même si, pour le prêt de consommation, un temps sépare les transferts). La différence entre ces 2 contrats, tient à l objet des transferts de propriété. Alors que, dans l échange, il peut s agir de choses très différentes, tel n est pas le cas dans le prêt de consommation. En outre, le prêt de consommation peut être rémunéré, en plus de l obligation de restitution, ce qui n est pas le cas dans l échange. On a pu parfois aussi rapprocher le prêt de consommation du dépôt dit «irrégulier», qui permet au dépositaire de restituer une chose semblable, à la place de la chose déposée (ex : dépôt d argent). Les similitudes existent : contrat portant sur une chose consomptible et fongible, transfert de propriété, usage de la chose et restitution par équivalent. Toutefois, il s agit de 2 régimes distincts, notamment, l emprunteur doit restituer au terme prévu, alors que le déposant peut demander la restitution à tout moment. 6

7 2 Effets du prêt de consommation On s attachera ici essentiellement aux obligations de l emprunteur, l article 1898 du CC renvoyant, pour les obligations du prêteur, dans le cadre d un prêt de consommation, au régime de la garantie des vices cachés prévue par l article 1891 pour le prêt d usage (Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu elle puisse causer du préjudice à celui qui s en sert, le prêteur est responsable, s il connaissait les défauts et n en a pas averti l emprunteur). A) La restitution par l emprunteur de la chose prêtée On l a noté, la restitution ne peut se faire ici que «par équivalent». L art du CC dispose que l emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. Ce sont donc d autres choses que les choses prêtées, mais identiques aux choses prêtées qui doivent donc être restituées. D ailleurs, l emprunteur n a pas à tenir compte de l évolution à la hausse ou à la baisse de la valeur des choses, l art du CC faisant spécifiquement référence au prêt de lingots ou de denrées, il doit toujours rendre la même quantité et qualité. Dans l hypothèse où l emprunteur est dans l impossibilité de restituer la chose prêtée dans les conditions légales (art 1902 CC), il devra honorer son obligation de restitution, en payant au prêteur la valeur de la chose (il s agira ici d une restitution par équivalent, au sens strict du terme). Le moment de la restitution suit les dispositions prévues pour le commodat. L article 1899 du CC précise, que «le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu». Par terme convenu, il faut entendre ici aussi, celui fixé par le contrat ou, à défaut, à tout moment en respectant un délai de prévenance raisonnable, suivant les circonstances. B) Risque de perte de la chose Sur ce point, les choses changent ici du commodat, parce que l emprunteur devient, dans le prêt de consommation, propriétaire de la chose prêtée. Aussi, la destruction de la chose ne le libère pas de son obligation de restituer, même si cette destruction résulte d un cas fortuit ou d un cas de force majeure. Ceci s explique parce que l emprunteur doit, par principe, rendre une autre chose que celle prêtée. C) Paiement des intérêts prévus dans le contrat Le prêt de consommation étant généralement à titre onéreux, l emprunteur doit payer les intérêts prévus, le plus souvent par versement d une somme d argent représentant ces intérêts. L art du CC prévoit, en outre, que l emprunteur doit verser un intérêt, même non contractuellement prévu, s il ne restitue pas la chose au terme prévu. Une forme connue de prêt de consommation est le prêt d argent. 7

8 Section 3 : Le prêt d argent, forme de prêt de consommation Le prêt d argent emprunte sa définition au prêt de consommation, ainsi qu un certain nombre de ses caractéristiques. Mais, le régime du contrat de prêt d argent ne doit pas grand-chose aux dispositions du CC ( art à 1907 CC), il s appuie sur de nombreuses lois plus récentes, et il existe par ailleurs des dispositions protectrices concernant le crédit aux consommateurs. La loi n du 01/07/2010 a réformé les pratiques en matière de crédit à la consommation (cf. aussi décret n du 01/02/2011 relatif à l information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation) 1 Définition et caractéristiques du prêt d argent Le prêt d argent est un contrat par lequel le prêteur remets une somme d argent, que l on appelle aussi le capital, à l emprunteur qui doit la restituer, au terme convenu, l échéance, qui peut se diviser. La restitution du capital peut être accompagnée ou non d intérêts rémunérant ce prêt. Le prêt d argent peut être consenti à titre gratuit (ex : prêt d honneur) mais le plus souvent, il est onéreux. Vous verrons qu il n est pas possible de retenir n importe quel taux d intérêt ( interdiction d un taux usuraire, c'est-à-dire un taux d intérêt excessif). Si en principe, n importe qui peut prêter de l argent, en revanche, seuls les établissements de crédit peuvent, à titre habituel, consentir des prêts d argent, en vertu du monopole que la loi leur reconnaît (loi du 24 janvier 1984 intégrée dans le code monétaire et financier). La règle est d ordre public. Le prêt d argent a été longtemps considéré comme un contrat réel. Aujourd hui, il est majoritairement considéré comme un contrat consensuel. «Le prêt consenti par un professionnel du crédit n est pas un contrat réel» (Cass.civ. 28/03/2000). C est l échange des consentements qui forme le contrat, la remise des fonds est une des obligations du prêteur (ceci en facilite l exécution forcée), et son remboursement est une autre obligation à la charge de l emprunteur. 2 la formation du contrat de prêt d argent Sauf à préciser que le prêt, même consenti par un professionnel, reste un contrat intuitu personae, le prêt obéit aux conditions de droit commun pour sa formation. La stipulation d intérêts, oblige, néanmoins, à des précisions, conformément à l art du CC qui impose une stipulation expresse. A.La détermination du taux d intérêt Au terme de l art du CC, le taux d intérêt peut être légal ou conventionnel. Le taux conventionnel peut excéder celui de la loi, sauf interdiction, et doit être fixé par écrit. L exigence d un tel écrit est, selon la Cour de Cassation, une condition de validité de la stipulation d intérêt. A défaut de précision, c est le taux légal qui sera appliqué. 8

9 B.Les points importants à noter sur le taux d intérêt Le taux d intérêt ne peut être usuraire, c'est-à-dire trop important, trop excessif (délit). L art. L du code de consom. définit celui-ci comme «le prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d 1/3 le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues,». L usure s apprécie donc par rapport au taux effectif global ( TEG) qui tient compte, outre du taux d intérêt demandé, des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, voire de tout ce qui est mis à la charge de l emprunteur (à l exception des frais d acte notarié). Ce taux ne peut excéder du 1/3 le taux moyen pratiqué pour des prêts de même nature. Il est déterminé chaque trimestre, après enquête, par la Banque de France. Le TEG doit être mentionné dans l écrit constatant le prêt afin que l emprunteur / consommateur en soit informé. (voir séance 7 pour les crédits à la consommation et la réforme de 2010) L anatocisme ou capitalisation d intérêts : Une clause d anatocisme prévoit que les intérêts dus et non payés s ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts à chaque échéance. Le risque est d opérer ici une multiplication géométrique du taux d intérêt qui peut coûter extrêmement chère à l emprunteur et par là, contourner l interdiction de l usure. Pour limiter les effets pervers de l anatocisme, l art du CC exige que la capitalisation des intérêts ne soit possible qu en vertu d une stipulation expresse dans le contrat de prêt ou d une décision de justice. Il faut, en outre qu «il s agisse d intérêts dus au moins pour une année entière». Notons qu une telle clause de capitalisation des intérêts peut être écartée, lorsque le non-paiement des intérêts est imputable au créancier et non pas au débiteur. Il n en demeure pas moins qu elle alourdit rapidement la dette de l emprunteur, sans que ce mécanisme subisse les limites de l usure ( le TEG ne bouge pas). 3 Les effets du prêt d argent A.Les obligations du prêteur 2 obligations pèsent sur le prêteur : la remise des fonds prêtés et un devoir de conseil. La remise des fonds Longtemps élément constitutif de la formation du prêt (contrat réel), elle n est qu une modalité d exécution lorsque le prêteur est un professionnel du crédit (contrat consensuel), ce qui permet de recourir à l exécution forcée, si ce dernier s avisait de se rétracter après la formation du contrat ( par l acceptation de l offre de prêt par l emprunteur). La remise de fonds se fait en une fois, ou parfois en plusieurs fois, si c est une ouverture de crédit (analysée comme une promesse de prêt), à hauteur de l encours maximal stipulé. Devoir de conseil du prêteur professionnel Parallèlement aux obligations d information sur la nature et les conséquences du prêt notamment, la jurisprudence a mis à la charge du banquier, dispensateur de crédit, un devoir de mise en garde contre un risque d endettement trop important, mettant en cause éventuellement sa responsabilité, si l emprunteur ne peut plus faire face à ses obligations de remboursement. Par exemple, lorsqu il apparaît que la charge du remboursement est excessive par rapport aux facultés d endettement de l emprunteur. La loi du 01/07/2010 portant réforme du crédit à la consommation institue un véritable devoir de conseil à la charge du prêteur ou de l intermédiaire de crédit ( cf. notamment art. L du c.consom.) 9

10 B.Les obligations de l emprunteur Le remboursement du capital (restitution de la chose prêtée). Il s opère généralement par échéances (mensualités), termes prédéfinis. Les modes d amortissement les plus courants sont ceux qui prévoient un remboursement progressif du capital aux échéances constantes (montant des échéances identiques pendant toute la durée du prêt : la part des intérêts plus élevée au départ diminue progressivement tandis que le capital remboursé augmente progressivement) ou un remboursement constant du capital avec échéances dégressives (la part de capital remboursée est identique sur toute la durée de l emprunt ; les intérêts étant dégressifs au fur et à mesure que le capital restant dû diminue). Toutefois, d autres modes d amortissement sont envisageables. Le lieu de paiement est défini comme en droit commun. Le paiement est en général portable pour le débiteur, en sorte que l emprunteur devra rembourser au domicile du prêteur, ce qui impose en pratique, l ouverture d un compte dans les établissements du prêteur, à partir duquel le banquier prélèvera les échéances du remboursement. Mais une clause peut prévoir que le paiement sera quérable, payable au domicile de l emprunteur. Le remboursement peut avoir lieu par anticipation, totalement ou partiellement. Cette faculté doit faire l objet d une clause spécifique, laquelle prévoit alors le versement par l emprunteur, d une indemnité destinée à compenser la perte d intérêts, qui avaient fait l objet du consentement des parties. La jurisprudence ne considère pas qu il s agit d une clause pénale. Cette stipulation financière est écartée pour les prêts mobiliers aux consommateurs, et limitée pour les prêts immobiliers consentis à des consommateurs. Dans de nombreuses hypothèses, le contrat de prêt est assorti d une assurance-vie, souscrite par l emprunteur en cas de décès ou de perte d emploi, via le prêteur au nom d une police d assurance de groupe : les cotisations de l assurance sont alors comprises dans l amortissement du prêt. Le paiement des intérêts : L emprunteur doit également payer les intérêts lorsque ceux-ci sont stipulés (taux fixe ou taux variable), aux échéances prévues dans le contrat (échéances constantes ou non, ou en cas de taux variable, plafonnées ou non). L art du CC pose une présomption irréfragable de paiement des intérêts, si quittance sans réserve a été donnée. Le défaut de paiement des intérêts expose l emprunteur à une action en résolution du contrat ( sauf clause résolutoire). Des dispositions spécifiques ont été prévues par la loi du 1 er juillet 2010, notamment une alerte dès le 1 er manquement de l emprunteur à son obligation de rembourser (cf. séance 7) Défaillance de l emprunteur : Le point de départ de la prescription de 5 ans ( intérêts et capital) pour obtenir le remboursement du prêt est la dernière échéance impayée. Les contrats prévoient fréquemment des clauses particulières en cas de défaillance de l emprunteur (exigibilité immédiate du capital restant dû, pénalités, ). 10

CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960)

CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960) CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960) ARTICLES 1874 À 1914 DU PRÊT Téléchargé sur Le premier portail consacré au droit des affaires à Madagascar TITRE DIXIEME Du prêt Art. 1874 - Il y a deux sortes de

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Les Crédits et ouverture de crédit

Les Crédits et ouverture de crédit Les Crédits et ouverture de crédit Contexte général Besoin d une nouvelle voiture, votre machine à lessiver tombe en panne ou besoin d effectuer quelques travaux dans votre maison? De grosses dépenses

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Le droit des obligations et du crédit

Le droit des obligations et du crédit Table des matières Le droit des obligations et du crédit Chapitre I. Les obligations en général.......................... 18 1. Ouvrages généraux.................................. 18 2. Offre Offre d achat

Plus en détail

L essentiel sur. Le crédit à la consommation

L essentiel sur. Le crédit à la consommation L essentiel sur Le crédit à la consommation Prêt personnel Prêt affecté Crédit renouvelable Qu est ce que c est? Le crédit à la consommation sert à financer l achat de biens de consommation (votre voiture,

Plus en détail

M... propriétaire, ... ..., ...

M... propriétaire, ... ..., ... Contrat de location I. Identification des parties Bailleur(s) M.... propriétaire, demeurant à... dénommé(s) au présent acte le(s) bailleur(s). Locataire(s) L association ou l organisme..., dont le siège

Plus en détail

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois.

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois. LA LOCATION VENTE Dans la plupart des cas en matière de transfert de propriété de biens immobiliers, nous employons la technique du contrat de vente immobilière pure et simple. Lors de la signature dudit

Plus en détail

L essentiel sur. Le crédit immobilier

L essentiel sur. Le crédit immobilier L essentiel sur Le crédit immobilier Emprunter pour devenir propriétaire Le crédit immobilier est, pour la plupart des ménages, le passage obligé pour financer l achat d un bien immobilier. C est un poste

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

ACTUALITE MAI 2010 C.N.R.S Hebdo PROJETS DE VIE, LES FINANCER AUTREMENT. Les différents crédits à la consommation

ACTUALITE MAI 2010 C.N.R.S Hebdo PROJETS DE VIE, LES FINANCER AUTREMENT. Les différents crédits à la consommation ACTUALITE MAI 2010 C.N.R.S Hebdo PROJETS DE VIE, LES FINANCER AUTREMENT Les différents crédits à la consommation Aujourd hui, un tiers des ménages - soit 9 millions - ont un crédit à la consommation. Ce

Plus en détail

LE PETIT PROPRIETAIRE

LE PETIT PROPRIETAIRE Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière

Plus en détail

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques Diane Patrimoine NANTISSEMENT ET GARANTIE DE PASSIF : le contrat d assurance-vie ou de capitalisation, un outil au service du client, de l entrepreneur et de ses conseils. (Réunion du Pole Ingénierie Patrimoniale

Plus en détail

Conditions générales de vente - individuel

Conditions générales de vente - individuel Conditions générales de vente - individuel Article 1 : Information préalable au contrat. Le présent document constitue l information préalable à l engagement du client. Des modifications peuvent toutefois

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

ANIL HABITAT ACTUALITE

ANIL HABITAT ACTUALITE Juin 2009 ANIL HABITAT ACTUALITE Faciliter le transfert de prêts pour favoriser la mobilité résidentielle Les propriétaires occupants sont relativement peu mobiles. Toutefois, au cours de la période 2002-2006,

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

Chapitre 1 : Notions. Partie 9 - Rente viagère. Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»?

Chapitre 1 : Notions. Partie 9 - Rente viagère. Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»? Chapitre 1 : Notions Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»? Principe. Une rente viagère, c est en fait une dette à vie d une personne envers une autre, que l on connaît surtout dans le cadre de

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION LOIS LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi

Plus en détail

Prévoir des pénalités de retard

Prévoir des pénalités de retard Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Le crédit à la consommation

Le crédit à la consommation 013 Le crédit à la consommation L e s M i n i - G u i d e s B a n c a i r e s Nouvelle édition Septembre 2011 Sommaire Qu est-ce qu un crédit à la consommation? 2 Quels sont les différents types de crédit

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Pactivités de bureau on entend des activités principalement

Pactivités de bureau on entend des activités principalement Étude comparative des dispositifs de financement locatif des équipements bureautiques Au regard du coût de certains matériels et de leur rapide obsolescence, il peut être intéressant, pour les personnes

Plus en détail

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 TABLE DES MATIERES 1. Aperçu des prestations assurées 3 2. Personnes assurées 3 3. Prise d effet et validité de l assurance 3 4. Objets assurés 3 5. Objets

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

SE DÉFAIRE D UN CONTRAT

SE DÉFAIRE D UN CONTRAT SE DÉFAIRE D UN CONTRAT Comment s y prendre? E n tant que consommateur, vous êtes amené à conclure régulièrement des contrats. Ceci concerne aussi bien l achat de biens (vêtements, mobilier, ordinateur)

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE1 INTRODUCTION AU DROIT - session 2014 Proposition de CORRIGÉ - 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 COMMENTAIRE DE DOCUMENT - 4 points

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Crédit à la consommation: Principes généraux

Crédit à la consommation: Principes généraux Crédit à la consommation: Principes généraux Protection du consommateur: Pour tout achat faisant appel à un crédit, vous bénéficiez de la protection prévue dans le droit de la consommation (obligation

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

3. Un crédit à la consommation responsable

3. Un crédit à la consommation responsable 3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme

Plus en détail

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT CONTRAT DE LOCATION "CYCLISM'ACCESS" ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société "CYCLISM'ACCESS" Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros dont le siège social est sis à BOURG-BLANC (29860), 5 rue

Plus en détail

Leçon 2. La formation du contrat

Leçon 2. La formation du contrat Objectifs : Connaître les différentes étapes de la formation du contrat de crédit à la consommation. Leçon 2 La formation du contrat Afin de responsabiliser l emprunteur la loi a voulu apporter à ce dernier

Plus en détail

réparation ou fabrication, transports, etc. Dans des cas semblables, vous pouvez souvent cocher également la case 29.

réparation ou fabrication, transports, etc. Dans des cas semblables, vous pouvez souvent cocher également la case 29. GUIDE RELATIF A LA TYPOLOGIE DE PROBLEMES ET DE DEMANDES DU CONSOMMATEUR Le présent guide fournit des explications concernant les différentes catégories de problèmes et de demandes du consommateur, ainsi

Plus en détail

crédit-logement prospectus n 7 le crédit-logement d application à partir du 26 février 2010

crédit-logement prospectus n 7 le crédit-logement d application à partir du 26 février 2010 crédit-logement prospectus n 7 d application à partir du 26 février 2010 le crédit-logement Prospectus Crédits-logement Ce prospectus est applicable à toutes les sociétés appartenant au Groupe AXA, soit

Plus en détail

LA DONATION ENTRE VIFS

LA DONATION ENTRE VIFS Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA DONATION ENTRE VIFS La donation entre vifs est l acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d un bien ou d un droit au profit

Plus en détail

ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS

ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS Le professionnel libéral, en qualité de chef d entreprise, se doit de couvrir sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses collaborateurs ; il doit

Plus en détail

Note d application du mécanisme d écrêtement des surprimes médicales

Note d application du mécanisme d écrêtement des surprimes médicales Commission de médiation de la convention AERAS 18 décembre 2012 Note d application du mécanisme d écrêtement des surprimes médicales A Conditions d éligibilité 1) Condition de ressources Cette condition

Plus en détail

REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DECRET SUR LE REMBOURSEMENT MINIMAL DU CAPITAL POUR LES CREDITS RENOUVELABLES

REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DECRET SUR LE REMBOURSEMENT MINIMAL DU CAPITAL POUR LES CREDITS RENOUVELABLES REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DECRET SUR LE REMBOURSEMENT MINIMAL DU CAPITAL POUR LES CREDITS RENOUVELABLES DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Une réforme pour réduire le coût des crédits renouvelables et

Plus en détail

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions NEWSLETTER 14 195 du 27 MAI 2014 ANALYSE PAR STEPHANE PILLEYRE Une mise à jour du BOFiP en date du 9 juillet 2013 a intégré une décision

Plus en détail

Les ménages et le crédit

Les ménages et le crédit Les ménages et le crédit Marseille 16 novembre 2011 1 Tous droits réservés 2011 Objectif et plan PLAN DE LA PRÉSENTATION Etat des lieux : Endettement et surendettement Bien souscrire son crédit immobilier

Plus en détail

LOGEMENT : FOIRE AUX QUESTIONS

LOGEMENT : FOIRE AUX QUESTIONS Dois-je signer un contrat de location ou bail? Le contrat de bail écrit est obligatoire dans la mesure, s il constitue la résidence principale du locataire. (Télécharger un modèle de bail sur www.pap.fr

Plus en détail

Selon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement :

Selon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement : Puis-je bénéficier d une aide au logement de la CAF? Selon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement : l Aide personnalisée au logement

Plus en détail

Réforme du Crédit à la Consommation

Réforme du Crédit à la Consommation Réforme du Crédit à la Consommation Christine LAGARDE Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie Vendredi 29 avril 2011 Dossier de presse www.economie.gouv.fr Contacts Presse : Cabinet de Christine

Plus en détail

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la Promotion Réal du MASTER II DE DROIT NOTARIAL sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire Professeur à l Université Montesquieu Bordeaux IV Bordeaux, décembre 2011 LE STATUT DES BIENS DANS LES COUPLES

Plus en détail

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt

Plus en détail

Le TEG dans tous ses états

Le TEG dans tous ses états Le TEG dans tous ses états L un des ingrédients essentiels pour choisir son prêt immobilier est son taux. Mais si le taux d intérêt mis en avant par le prêteur est important, le Taux Effectif Global (ou

Plus en détail

La clause bénéficiaire démembrée

La clause bénéficiaire démembrée La clause bénéficiaire démembrée 1 Sommaire Chapitre 1 : Le démembrement du droit de propriété : Généralités Chapitre 2 : Le principe du démembrement de la clause bénéficiaire d un contrat d assurance-vie

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS : annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ CAS DE FIGURE Le propriétaire des locaux frappés d un arrêté de police tenu à l obligation

Plus en détail

Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage

Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage Auteur(s) : Corinne Saint-Alary-Houin Présentation(s) : Professeur de Droit privé et de sciences criminelles Leçon 1 : Introduction

Plus en détail

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Les principales mesures de la loi LAGARDE FICHE 2 Le point sur l entrée en vigueur des principales

Plus en détail

PROSPECTUS. PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010 20 PROSPECTUS PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010 Article 47 2 de la loi du 4 août 1992 relative aux Crédits Hypothécaires et l article 4 de l Arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses

Plus en détail

La location de son entreprise

La location de son entreprise La location de son entreprise La location-gérance permet à un dirigeant d une entreprise de mettre en location son entreprise. La location-gérance se fait pour un temps défini et permet au bailleur de

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014

crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014 crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014 Prospectus Crédits-logement Ce prospectus est applicable à toutes les sociétés appartenant au Groupe AXA, soit AXA Belgium et AXA

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire.

L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire. L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire Mars 2014 Wildgen, Partners in Law est aujourd hui l un des cabinets d avocats

Plus en détail

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux Personnes et familles Vie familiale / vie à deux les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux www.notaires.paris-idf.fr Vie familiale, vie à deux LES CONTRATS DE MARIAGE ET LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Plus en détail

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731. PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.338 2 SOMMAIRE 1. Qu est-ce qu un crédit hypothécaire? 2. Qui peut

Plus en détail

CONVENTION DE LOCATION

CONVENTION DE LOCATION CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

Crédit hypothécaire. Vous avez décidé d acheter ou de construire? Beobank vous offre des solutions hypothécaires simples et solides.

Crédit hypothécaire. Vous avez décidé d acheter ou de construire? Beobank vous offre des solutions hypothécaires simples et solides. Crédit hypothécaire Prospectus n 4 d application à partir du 27/02/2015 Vous avez décidé d acheter ou de construire? Beobank vous offre des solutions hypothécaires simples et solides. Votre but Vous avez

Plus en détail

DROIT BANCAIRE ET FINANCIER. (i) Sur l omission du T.E.G. :

DROIT BANCAIRE ET FINANCIER. (i) Sur l omission du T.E.G. : Novembre 2012 Les contrats de prêt «structurés» conclus par les acteurs publics peuvent présenter des failles permettant de les remettre en cause. Comité de rédaction Bruno WERTENSCHLAG Olivier POINDRON

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF Groupe Europe Directive «Droits des consommateurs» 16 mars 2010 ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

CONDITONS GENERALES DE LOCATION CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

Glossaire. Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque

Glossaire. Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque Glossaire Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque A COMME... AGIOS Également appelés «intérêts débiteurs», les agios sont les intérêts dus à la banque, lorsqu un compte présente un solde débiteur

Plus en détail

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS)

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL (DROIT) (Voir aussi BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES,

Plus en détail

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,

Plus en détail

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES C.C.A. 17 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES Bruxelles, le 1 juin 2005 2 Avis sur les conditions générales des contrats

Plus en détail

Le loyer pour l intégralité du séjour est du à l arrivée dans l appartement.

Le loyer pour l intégralité du séjour est du à l arrivée dans l appartement. Nos Conditions Générales 1. Usage de l appartement L appartement est loué à usage exclusif d habitation et ce à titre provisoire. Le locataire, préalablement à sa réservation, déclare que la réservation

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

Prêts hypothécaires. Des financements sur mesure

Prêts hypothécaires. Des financements sur mesure Prêts hypothécaires Des financements sur mesure Vous projetez d acheter un logement? Si vous rêvez de devenir propriétaire, vous allez commencer par rechercher le bien immobilier approprié. L analyse détaillée

Plus en détail

Mieux comprendre le crédit à la consommation

Mieux comprendre le crédit à la consommation Mieux comprendre le crédit à la consommation CTRC ILE DE FRANCE 6 rue de Chantilly 75009 Paris Tél. : 01 42 80 96 99 Fax : 01 42 80 96 96 c.t.r.c-idf@wanadoo.fr - www.ctrc-idf.asso.fr SOMMAIRE INTRODUCTION...

Plus en détail

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»? Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et

Plus en détail

Conditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA)

Conditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA) Conditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA) ARTICLE 1 Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales ont vocation à régir les relations contractuelles

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.

Plus en détail