Source : La loi de finances pour 2013 (n , 29 décembre 2012) a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2012.

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1 Il avait été promis la réforme qui consacrerait l égalité des citoyens devant l impôt. La LF 2013 a été le symbole d un cafouillage rarement constaté à propos d une loi de finances. Tout d abord le gouvernement revoit sa copie après le mouvement dit «des pigeons», puis le Sénat rejette le 18 décembre 2012 le projet de loi voté par l Assemblée au point qu il faudra l intervention d une commission mixte paritaire pour parvenir au texte final. Vivaldi Chronos vous fait une synthèse de ce qu il faut désormais retenir. Source : La loi de finances pour 2013 (n , 29 décembre 2012) a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre FISCALITE DES PARTICULIERS I- IMPOT SUR LE REVENU. I-1. Création d une tranche supplémentaire et revalorisation de certains seuils et abattements (Article 2,3 et 4). Comme convenu dans le projet de Loi de finances initial et conformément à l article 16 de la loi de finances rectificative pour 2011, les tranches du barème d imposition des revenus perçus en 2012 restent gelées. Néanmoins, la loi de finances pour 2013 confirme l instauration d une tranche supplémentaire d imposition au taux de 45% pour la fraction du revenu supérieur à par part de quotient familial. Le barème de l impôt sur le revenu est le même qu en 2011 avec une nouvelle tranche supplémentaire à 45%: Tranche de revenus par part. (IR 2013 pour les revenus 2012) Taux 1. Jusqu à % 2. De à ,5% 3. De à % 4. De à % 5. De à % 1 / 20

2 6. Plus de % L article 2 de la Loi de finances pour 2013 tend à neutraliser certains effets de l absence d indexation du barème de l impôt sur le revenu pour la deuxième année consécutive pour les contribuables les plus modestes à travers plusieurs modifications présentées au sein du tableau suivant : IMPOTS SUR LE REVENU : BAREME, PLAFONDS, SEUILS, EXONERATIONS LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 LOI DE FINANCES POUR 2013 Revenus perçus en 2011 Revenus perçus en 2012 Plafond de l abattement sur les salaires Déduction de 10% : (avec un minimum de 421 *) *924 pour les chômeurs de longue durée. Déduction de 10% : (avec un minimum de 421 *) *924 pour les chômeurs de longue durée. Abattement pour les personnes de plus de 65 ans ou invalides Le contribuable ou son conjoint est âgé de plus de 65 ans ou est invalide. Ainsi un contribuable âgé de plus de 65 ans au 31 décembre de l année d imposition, ou remplissant des conditions d invalidité pourra déduire de son revenu global net une somme de : Abattement : Plafond de revenus : Abattement : Plafond de revenus : Lorsque chacun des deux époux peut bénéficier de l abattement, son montant est doublé. Plafonnement des effets du quotient familial : - Par demi-part Pour chaque quart de part additionnelle - Pour le 1er enfant à charge Invalides, anciens combattants et personnes seules Agé de moins de 26 ans Agé de moins de 26 ans 2 / 20

3 ayant élevé un enfant. Seuil d application de la décote pour les contribuables de condition modeste 439 NB : la décote, en 2012, est égale à la différence entre 439 et la moitié du montant de l impôt. 480 Cette augmentation permet de maintenir le niveau d imposition des contribuables disposant de revenus assujettis aux 1ère et deuxième tranches du barème IR. NB : la décote, en 2013, est égale à la différence entre 480 et la moitié du montant de l impôt. Seuil d imposition des contribuables de condition modeste Moins de 65 ans Plus de 65 ans Moins de 65 ans Plus de 65 ans Dégrèvement unique de taxe d habitation : Fraction de cotisation de taxe d habitation > 4.3% du revenu de référence lui-même diminué d un abattement de : Montant correspondant à la 1ère part de quotient familial pour les foyers fiscaux de Métropole, majoré de pour les quatre premières demi- parts additionnelles et de par demi-part suivante Montant correspondant à la 1ère part de quotient familial pour les foyers fiscaux de Métropole, majoré de pour les quatre premières demi- parts additionnelles et de par demi-part suivante. I-2. Abaissement du plafond de la déduction forfaitaire au titre des frais professionnels (Article 5). Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant notamment du montant brut les frais inhérents à l emploi. Cette déduction est effectuée au titre des frais professionnels et calculé soit forfaitairement, avec un taux de 10%, soit en justifiant de ses frais exposés. Concernant la déduction forfaitaire de 10%, le montant de cette déduction est compris entre un minimum de 421 et un maximum de , qui s appliquent distinctement à chaque membre du foyer fiscal. A compter de l imposition des revenus de l année 2012, le plafond de déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels est réduit à [1] I-3. Frais réels : plafonnement de la déduction des frais de véhicule. 3 / 20

4 Les salariés renonçant à la déduction forfaitaire de 10% et qui utilisent à des fins professionnelles une voitures peuvent soit déduire les dépenses réellement engagées à ce titre, soit utiliser un barème forfaitaire déterminé chaque année. La loi de finances pour 2013 vient plafonner à 7 CV (au lieu de 13 CV actuellement) le barème forfaitaire kilométrique. Ce plafond est applicable également pour les frais réels justifiés. I-4. Régime d imposition des dividendes et des produits de placement à revenu fixe (Article 9). Rappel du projet Gouvernemental : Le gouvernement proposait que les revenus du capital (intérêts, dividendes, et plus-values de cessions de titres), soient soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu pour être imposés comme les revenus du travail. Ainsi intérêts et dividendes n auraient pas pu bénéficier d un prélèvement forfaitaire libératoire et les plusvalues mobilières d une imposition forfaitaire. Rappelons que sous la présidence Sarkozy, les dividendes et distributions assimilées perçus par les personnes physiques étaient en principe soumis à l impôt sur le revenu au barème progressif après application d un abattement de 40% et d un abattement fixe annuel (1 525 ou ). Toutefois le contribuable pouvait choisir d opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de l impôt sur le revenu au taux de 21%, souvent attractif pour les ménages les plus aisés. L imposition sociale et fiscale des dividendes étaient donc la suivante : Nature Taux Dividendes Prélèvement libératoire 21% Retenue à la source 15% Prélèvement social 15,5% Nouveau dispositif adopté : Aujourd hui l article 9 de la Loi de finances prévoit que les dividendes et les produits de placement à revenu fixe 4 / 20

5 seront imposés au barème progressif à compter de l imposition des revenus Parallèlement, il est instauré, à compter de 2013, un acompte, prélevé à la source, au taux de : 21 % sur les dividendes 24 % sur les intérêts. Cet acompte sera imputable sur l impôt sur le revenu liquidé dû au titre de l année de perception des revenus. Le prélèvement forfaitaire versé en 2012 tiendra lieu d acompte pour les revenus perçus au cours de cette année. Concernant les intérêts: Les célibataires dont le revenu fiscal de référence est inférieur à seront dispensés du versement de l acompte Les couples dont le revenu fiscal de référence est inférieur à seront dispensés du versement de l acompte L option pour un prélèvement forfaitaire libératoire est toutefois maintenue par exception pour les cinq cas suivants : Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, notamment les produits d assurance-vie ; Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus n excèdent pas, au titre d une année, peuvent opter pour leur assujettissement à l impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. Les produits d épargne donnés dans le cadre d un mécanisme solidaire de versement automatique 5 / 20

6 Dans un souci de lutte contre la fraude et l évasion fiscales, les intérêts versés par un débiteur français vers un ETNC restent soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 50 %. Le prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux bons anonymes est également maintenu au taux de 60%. NB : Jusqu à présent les taux applicables étaient de 42 % pour les bons émis entre 1980 et 1983 et de 60 % pour les bons postérieurs. Le gouvernement proposait d unifier ces taux à 75 %, afin de maintenir un écart significatif avec le taux marginal de la dernière tranche du barème de l impôt sur le revenu, soit 45 %. En y ajoutant les prélèvements sociaux, les bons anonymes seraient taxés à hauteur de 90,5 %. Cette disposition a été jugée contraire à la constitution. Concernant les dividendes : L abattement de 40 % est maintenu, mais les abattements forfaitaires de (pour une personne seule) ou (en cas d imposition commune) sont supprimés. Avant d être soumis au barème de l impôt sur le revenu, les dividendes subiront un prélèvement au taux de 21%, qui constituera un acompte sur l impôt dû. Ce prélèvement sera imputé sur l impôt sur le revenu payé l année suivante et, en cas d excédent, ce dernier sera restituable. Cet acompte obligatoire, sauf exception se substitue à l actuel prélèvement forfaitaire libératoire mais optionnel. Alors que le projet de loi de finances ne concernait que les revenus éligibles à l abattement de 40 %, le nouveau prélèvement anticipé s applique à l ensemble des revenus distribués imposés à l impôt sur le revenu. Sont ainsi concernés, en plus des dividendes, toutes les sommes réputées distribuées selon la législation fiscale : les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (pour les sociétés non soumises à l IS), les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, les avances, prêts ou acomptes accordés aux associés, 6 / 20

7 les rémunérations et avantages occultes, les rémunérations excessives et les dépenses somptuaires, les jetons de présence et autres rémunérations allouées aux membres du conseil d administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes. Quant à la fraction de la CSG payées lors de l encaissement d un dividende ou intérêt soumis au barème progressif sera désormais déduite du revenu imposable au taux de 5.1% contre 5.8% avant. Les taux effectif d imposition deviennent donc les suivants : Revenus Intérêts 39,5% 58,2% Dividendes 36,5% 40,2% I-5. Régime d imposition des gains de cession de valeurs mobilières (Article 10). A compter de 2013, les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par des particuliers deviennent, sauf exceptions, imposables au barème progressif de l impôt sur les revenu, après application d un abattement général pour durée de détention. Attention, il faut noter que les plus-values sur valeurs mobilières réalisées en 2012 seront quant à elles imposées forfaitairement au taux de 24% auquel on ajoute les prélèvements sociaux de 15.5%, soit une imposition globale de 39.5%. Il sera néanmoins possible pour les cessions opérées en 2012, aux dirigeants et salariés d opter pour la taxation à 19%. C est un bouleversement du régime par rapport à 2011 ; rappelons que les plus-values étaient imposées aux taux suivants : Plus-value Taux d imposition 19% (dès 1 ) 7 / 20

8 Prélèvements sociaux 13.5% Total prélèvement 32,5% Désormais, les plus-values pourront être taxées jusqu à 60.5% contre 32,5% en 2011.Dans ce cas spécifique il y aura des gagnants: ceux qui sont imposés dans les premières tranches de 5.5% et 14% (ou non imposés), verront leur impôt se réduire, alors que les autres pourront connaître une taxation pouvant aller, hors prélèvements sociaux, jusqu à 45%. L abattement général applicable pour durée de détention est le suivant : Les plus-values relatives à des cessions d actions, de parts de sociétés et titres représentatifs de ces parts ou actions bénéficient d un abattement pour durée de détention permettant de réduire la plus- value de : 20% lorsque les actions ou parts sont détenues depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans ; 30% lorsque les actions ou parts sont détenues depuis au moins 4 ans et moins de 6 ans ; 40% lorsque les actions ou parts sont détenues depuis plus de 6 ans. Par principe, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d acquisition des actions, parts, droits ou titres (des modalités particulières de décompte de la période de détention sont prévues pour certaines cessions spécifiques). Cet abattement est applicable pour l assiette de l impôt sur le revenu mais pas pour l assiette des prélèvements sociaux (15,5%). De même, la contribution exceptionnelle de 3% et 4% sur les hauts revenus est calculée sur le montant de la plus-value avant abattement pour durée de détention. L abattement n est cependant pas applicable aux dirigeants et salariés ayant opté pour le taux à 19%. Il est possible de maintenir sur option une imposition au taux forfaitaire de 19% pour les dirigeants et salariés sous réserve de respecter certaines conditions : La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité opérationnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale depuis au moins 10 ans ou depuis sa création si elle a été créée depuis moins de 10 ans ; Les titres cédés ont été détenus de manière continue au cours des 5 années précédant la cession ; 8 / 20

9 Le cédant détient, seul ou avec son groupe familial, au moins 2% du capital au jour de la cession et a détenu, de manière continue, pendant au moins 2 ans au cours des 10 années précédant la cession, au moins 10% du capital de la société ; Le cédant a exercé au sein de la société, de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, une fonction de direction ou une activité salariée. Cette fonction doit avoir été effectivement exercée et avoir donné lieu à une rémunération normale représentant plus de 50% des revenus professionnels du cédant. I-6. Régime d imposition des gains de levée d options sur actions et attributions d actions gratuites (article 11). Désormais, les stock-options et les attributions gratuites d actions seront imposées au barème progressif de l impôt sur le revenu. Cette disposition est applicable à compter du 28 septembre 2012, date de l adoption du projet de loi d finances pour 2013 par le Conseil des ministres. Ainsi, - Pour toutes les stock-options attribuées, cédées ou levées avant cette date, le régime demeure inchangé. - Concernant les stock-options qui auront été attribuées puis levées après le 28 septembre 2012, ils seront soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Ces revenus complémentaires seront taxés comme des traitements et salaires et non plus comme des revenus de capitaux mobiliers. Les taux forfaitaires sont donc supprimés. [2] Par ailleurs, sont applicables les abattements pour durée de détention. La loi instaure également la possibilité d imputer une éventuelle moins-value de cession des options sur titres sur le gain de levée d option. De plus, les plus-values d acquisition des stock-options et des actions gratuites sont aujourd hui incluses dans l assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d activité et de remplacement (au taux global de 8%) et non plus à la CSG et autres contributions sur les revenus du patrimoine (soit au taux global de 15.5%). II- IMPOT SUR LA FORTUNE. 9 / 20

10 II-1. Exit Tax. Pour les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 28 septembre 2012, ils sont redevables d une exit-tax calculée sur la base de l ancien taux forfaitaire de 19%. Pour ceux qui se sont délocalisés hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012, le taux d imposition de la plus-value latente sera de 24%. II-2. Réforme de l impôt de solidarité sur la fortune (Article 13). Le barème proposait dans le projet de loi de finances initiale est adopté avec pour seule modification la première tranche d imposition passant de à Les députés ont mis en place un barème progressif sans modifier le seuil de déclenchement prévu initialement dans la loi de finances rectificative pour A compter du 1er janvier 2013, le tarif sera le suivant : FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE TAUX APPLICABLE N excédant pas % Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à Supérieure à et inférieure ou égale à ,50% 0,70% 1% 1,25% > à ,50% Par ailleurs, l article 13 de la Loi supprime la réduction d impôt de 300 par personne à charge. => Plafonnement de l impôt. 10 / 20

11 Conformément à la demande du Conseil constitutionnel [3], un mécanisme de plafonnement de l ISF est réintroduit au taux de 75%. Ainsi, il est expressément prévu que l ISF du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d une part : - Le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l étranger au titre des revenus et produits de l année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d impôt représentatifs d une imposition acquitté à l étranger et des retenues non libératoires, - Et d autre part, 75% du total des revenus mondiaux nets des frais professionnels de l année précédente, après déduction des déficits catégoriels, ainsi que les revenus exonérés d impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. Si le total de l ISF et de l impôt dus au titre des revenus et produits de l année précédente sont supérieurs à 75% des revenus et produits du redevable, l ISF est réduit de l excèdent. => Passif déductible de l ISF. Un nouvel article 885 G quater CGI est créé, limitant la déduction des dettes aux seules dettes se rapportant à des actifs taxables. Les contribuables n ont donc plus la possibilité de déduire de la valeur des biens taxables les dettes contractées pour l acquisition ou dans l intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte dans l assiette de l ISF ou qui en sont exonérés. Par exemple des prêts pour acquérir des œuvres d art ou des actions considérées comme biens professionnels ne pourront être déduits du patrimoine du contribuable. FISCALITE DES ENTREPRISES I- IMPOT SUR LES SOCIETES. I-1. Sur la déductibilité des charges financières (article 23). 11 / 20

12 Comme toute charge engagée dans l intérêt de l exploitation, les intérêts d emprunts contractés par l entreprise sont déductibles de sa base imposable. Ainsi, les plus grosses sociétés cherchent à optimiser ce droit et font supportées les dettes d acquisition financées par emprunt à des sociétés peu capitalisées, localisées dans des pays à fiscalité forte, tel que la France. Même si différentes mesures destinées à limiter les abus ont été successivement adoptées, limitant ainsi la possibilité de déduction des charges financières (régime anti sous-capitalisation, amendement Charasse ), une logique d encadrement global faisait défaut. Désormais, l article 23 plafonne à 85% pendant 2 ans, puis à 75% à compter de 2014, la part des charges financières dont les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés (IS) peuvent déduire de leur résultat imposable. En pratique, il est institué un mécanisme de réintégration d une fraction des charges financières dans le résultat imposable, afin de réduire les possibilités de minoration de l assiette taxable. Cette fraction est fixée à 15% pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 et abaissé à 25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier Cependant cette réintégration ne s applique pas lorsque le montant des charges financières nettes de l entreprise est inférieur à 3 millions d euros [4]. Les charges financières à prendre en compte pour appliquer cette déductibilité sont celles figurant au compte 66 dans la comptabilité de l entreprise (charges d intérêts, pertes sur créances liées à des participations, escomptes accordés ). Les charges à prendre en compte comprennent également une quote-part des loyers relatifs à des opérations de crédit-bail, location avec option d achat, et location de biens mobiliers entre entreprises liées. Cette quote-part se détermine en déduisant du montant total des loyers l amortissement pratiqué par le bailleur et les frais et prestations accessoires facturés au locataire. En revanche, le dispositif prévu initialement à l article 15 du projet de loi (aujourd hui article 23) limitant la déductibilité des charges financières des grandes entreprises a été amendé, sur proposition du Gouvernement, pour exclure du champ d application de la limitation les charges financières afférentes les emprunts réalisés pour exécuter ou gérer certains équipements publics et les charges afférentes à des biens, acquis ou construits dans le cadre d une délégation de service public, d une concession de travaux publics, d un contrat de concession ou de partenariat, conclus avant le 29 décembre / 20

13 Cette mesure ne concerne pas les entreprises dont les charges financières sont inférieures à 3 millions d'euros. Cela étant, dès lors que l entreprise dépasse ce seuil, la réintégration de 15 % dans le résultat fiscal de l entreprise s applique dès le premier euro et non uniquement pour les charges qui dépassent 3 millions d euros. En cas de groupe de sociétés fiscalement intégrées, la limitation de la déductibilité des charges à 85 % s applique pour la détermination du résultat d ensemble du groupe, et non au niveau de chacune des filiales. Ces filiales n ont donc pas à appliquer ce dispositif de déductibilité pour la détermination du résultat individuel. Pour déterminer si le seuil de 3 millions d euros est atteint, il faut donc faire la somme de l ensemble des charges financières nettes de chaque société dont le résultat est intégré dans le résultat d ensemble du groupe. Cette limitation de la déductibilité à 85 % s applique après prise en compte des règles «anti-abus» existantes: part non déductible des intérêts des sommes mises à disposition de l entreprise par ses associés ou des entreprises liées, au-delà de leur part de capital ; limitation en cas de sous-capitalisation des filiales ; charges non déductibles relatives à l acquisition de titre de participation non administrés depuis la France. Cette réintégration de 15 % des charges dans le résultat fiscal de l entreprise a pour conséquence d augmenter, en plus, du montant de l IS, le montant des contributions additionnelles à l IS : contribution exceptionnelle de 5 % et contribution sociale supplémentaire. Rappelons également que les autres conditions liées à la déductibilité des charges continuent de s appliquer : seules sont déductibles les charges, comptabilisées et justifiées, qui sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattachent à la gestion normale de l'entreprise. 13 / 20

14 I-2. Comptes courants d associés : taux maximal des intérêts déductibles. Les rémunérations servies aux associés, à raison des sommes qu ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en complément de leur participation au capital, sont déductibles quelle que soit la forme de la société, I-3. «Niche Copé» : Modification du calcul de la quote-part de frais et charges pour les plus-values sur cession de titres de participation (Article 22). Initialement les plus-values sur titres de participation sont exonérées d impôt sur les sociétés à la double condition que : Les titres de participations représentent au moins 5% du capital de la participation, La durée de détention soit au moins égale à deux ans. Les entreprises qui réalisaient des plus-values sur titres de participation exonérées devaient toutefois réintégrer dans leur résultat imposable à l IS une quote-part pour frais et charges égale à 5 % du montant de la plus-value. Rappel du projet Gouvernemental : Dans le projet de loi de finances il était prévu que les plus-values de cessions de titres de participation, réalisées par les entreprises ou groupements soumis à l impôt sur les sociétés (IS), soient taxées seulement sur une quote-part de frais et charges, égale à 10 % du résultat net des plus-values de cession pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, de par sa prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Pour 2013, le régime d imposition reste le même sauf que ces plus-values de cessions à long terme de titres de participation, réalisées par des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés seront taxées sur une quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut conformément à la proposition du gouvernement. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault propose que la quote-part de frais et charges soit calculée non plus sur un résultat net de cession de titres de participation, mais sur le montant brut des plus-values réalisées par les entreprises. 14 / 20

15 Exemple de calcul de la quote-part sur le montant brut des plus-values [5] : Au cours de l exercice N, la société A acquiert des titres de participation dans la société B, pour un montant de 100, et des titres de participation dans la société C, pour le même montant. A revend au cours de l exercice N+2 (sous le régime du long terme) les titres de B, dont la valeur a doublé (plusvalue de 100), et les titres de C, dont la valeur s est dépréciée de 50 (moins-value de 50). La plus-value nette au titre de N+2 s élève donc à 50 (=100-50), soit la plus-value brute dont est retranchée la moins-value. En application du droit existant, cette plus-value nette constitue l assiette de la quote-part à réintégrer au résultat taxable au taux normal. Le montant à réintégrer est donc de 5 (10 % de 50), produisant un montant d impôt de 1,2/3. En application du droit proposé, la quote-part serait calculée sur le montant brut des plus-values de l exercice, en l espèce 100. Le montant à réintégrer serait donc de 10, produisant un impôt de 3,1/3. I-3. Abaissement du plafond d imputation pour le report en avant des déficits des sociétés soumises à l IS (article 24). Rappel du mécanisme : L article 2 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 avait modifié les régimes de report en avant et en arrière des déficits subis par les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés, prévus respectivement aux articles 209 I et 220 quinquies du code général des impôts. Ainsi, pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011 sous réserve d exercer l option pour le report en avant, en cas de déficit subi pendant un exercice ce déficit est considéré comme une charge de l exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d un montant de majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant [6]. Concernant le report en arrière d un déficit constaté est autorisé sur le seul bénéfice de l exercice précédent, et dans la limite de (ou du montant du bénéfice d imputation s il est inférieur à ce montant). Les députés ont amendés l article 16 du projet de loi de finances qui prévoyait déjà au début de réduire le plafond d imputation des déficits sur les résultats d un exercice ultérieur à un montant de 1 million d euros majoré de 50% (contre 60% en 2012) du bénéfice de l exercice d imputation excédant 1 million. Désormais, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 l imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d un exercice ne sera possible qu à hauteur d un plafond égal à 1 million d euros, 15 / 20

16 majoré d un montant dorénavant égal à 50 % de la fraction du bénéfice supérieur à ce plafond. Si le déficit dépasse ce plafond, la fraction de déficit non admise en déduction du bénéfice reste imputable sur les exercices suivants, sans limitation dans le temps. Les entreprises ayant un stock de déficit à reporter mais dont les bénéfices n excèdent pas 1 million d euros ne sont donc pas concernées par l abaissement du plafond, puisque la part forfaitaire de 1 million d euros est maintenue. L option retenue par le Gouvernement permet donc de préserver les PME, en faisant porter l effort sur les plus grandes entreprises. Dans le souci d apporter un soutien aux entreprises qui aident d autres entreprises en difficulté, le plafond du déficit reportable en avant (1M ) est majorée du montant des abandons de créances consentis à ces entreprises en difficulté (en phase de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire). I-4. Révisions des modalités de calcul du 5ème acompte, exigé des plus grandes entreprises (Article 26). Dans la généralité des cas, les redevables de l impôt sur les sociétés doivent s acquitter auprès du comptable public compétent d acomptes trimestriels, dont le montant est calculé sur la base des résultats du dernier exercice clos. Clôture de l exercice comprise entre : Le 20 novembre et le 19 février inclus Le 20 février et le 19 mai inclus Le 20 mai et le 19 août inclus Le 20 août et le 19 novembre inclus 1er acompte 2ème acompte 3ème acompte 4ème acompte 15 mars 15 juin 15 juin 15 décembre 15 juin 15 juin 15 décembre 15 mars 15 juin 15 décembre 15 mars 15 juin 15 décembre 15 mars 15 juin 15 juin 16 / 20

17 Pour les entreprises dont le chiffre d affaires a excédé 500 M au cours du dernier exercice clos leur dernier acompte (dit cinquième acompte) doit être calculé sur l impôt estimé au titre de l exercice en cours, et non à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant de ce cinquième acompte ne peut en outre être inférieur à la différence entre une fraction (variable en fonction du chiffre d affaires de l entreprise) de l impôt estimé au titre de l exercice en cours et le montant des acomptes déjà versés. Chiffre d affaires de l entreprise Chiffre d affaires compris entre 500 Millions et 1 Milliard Chiffre d affaires compris entre 1 et 5 Milliards Montant du cinquième acompte 2/3 de l impôt estimé au titre de N+1 moins les acomptes déjà versés 80% de l impôt estimé au titre de N+1moins les acomptes déjà versés Chiffre d affaires excédant 5 Milliards 90% de l impôt estimé au titre de N+1 moins les acomptes déjà versés L article 26 de la loi de finances étend aux entreprises dont le chiffre d affaires du dernier exercice clos est au moins égal à 250M l obligation de déterminer leur dernier acompte d impôt sur les sociétés par référence au bénéfice estimé de l exercice en cours. Ce seuil étant fixé à 500M auparavant. Par ailleurs, la quotité de l impôt sur les sociétés estimé servant au calcul de cet acompte est révisée et portée à : Chiffre d affaires de l entreprise Chiffre d affaires compris entre 500 Millions et 1 Milliard Chiffre d affaires compris entre 1 et 5 Milliards Chiffre d affaires excédant 5 Milliards Montant du cinquième acompte 3/4 (au lieu de 2/3) de l impôt estimé au titre de N+1 moins les acomptes déjà versés 85% (au lieu de 80%) de l impôt estimé au titre de N+1moins les acomptes déjà versés 95% (au lieu de 90%) de l impôt estimé au titre de N+1 moins les acomptes déjà versés En pratique : ces modifications s appliqueront à compter de l acompte versé le 15 décembre 2013 pour les entreprises dont l exercice coïncide avec l année civile. 17 / 20

18 Exemple : Une entreprise ayant réalisé au cours d un exercice N un chiffre d affaires de 600 M, ayant acquitté au titre de cet exercice un IS de et dont le montant d IS estimé au titre de N+1 est de 120, le dernier acompte dû par l entreprise au titre de ce même exercice est de 45 : trois quarts de l impôt estimé au titre de N+1 (90), dont sont retranchés les acomptes déjà versés (45) [7]. Cette mesure de trésorerie vise seulement à produire un gain budgétaire pour l État. I-5. Prorogation de la contribution de 5% sur l IS jusqu en 2015 (Article 30). La 4ème loi de finances rectificative pour 2011 a institué, à l égard des entreprises réalisant un chiffre d affaire supérieur à 250M une contribution exceptionnelle égale à 5% du montant de l IS. Aujourd hui l article 30 de la loi de finances pour 2013 reconduit jusqu au 30 décembre 2015 la contribution exceptionnelle pour soumettre les entreprises au paiement de la contribution pour les exercices 2013 et II- CREDIT D IMPOT RECHERCHE. II-1. Aménagement du régime du Crédit d impôt Recherche (CIR) (Article 71). => Création au sein du CIR d un crédit d impôt innovation en faveur des PME. Pour les PME uniquement, le crédit impôt recherche (CIR) est étendu à l'innovation, le crédit d'impôt innovation. Cet article répond à un engagement présidentiel d élargir au profit des PME les dépenses éligibles au titre du CIR aux dépenses relatives à la conception de prototypes de nouveaux produits ou d'installations pilotes. La liste des dépenses éligibles au crédit d impôt innovation est la suivante : - les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l état neuf ; - les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées ci- 18 / 20

19 avant ; - les autres dépenses de fonctionnement (fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 50 % des dépenses de personnel) ; - les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles ; - les frais de défense de brevets, de certificats d obtention végétale, de dessins et modèles ; - les dépenses exposées pour la réalisation d opérations mentionnées ci-avant et confiées à des entreprises ou des bureaux d études et d ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. Les dépenses éligibles sont en tout cas limitées à par an (pour toutes les dépenses). Ce plafond s applique une seule fois, quel que soit le nombre de prototypes ou installations ilotes créés ou acquis par l entreprise. Dans le limite de ce plafond, le taux du crédit d impôt est le même quel que soit le montant des dépenses, à savoir 20 % (soit euros de crédit impôt innovation maximum). Néanmoins ne sont concernés par ce mécanisme uniquement les entreprises qui répondent à la définition des micros, petites et moyennes entreprises. Ce crédit d impôt innovation s applique aux crédits d impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date. => Suppression des taux majorés de 35% et 40% dont bénéficiaient les entreprises qui entraient dans le dispositif du CIR. Pour financer cet élargissement de l'assiette, les taux majorés de 40 % et 35 % pour les dépenses de R&D des primo-accédants au CIR sont supprimés, pour revenir à 30 %. Le taux demeurera donc à 30% pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100M et de 5% pour les dépenses de recherche supérieure à ce montant (Art 244 quater B CGI). => Assouplissement de la procédure du «rescrit fiscal». Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent demander aux administrations compétentes, dans le cadre 19 / 20

20 Powered by TCPDF ( de la procédure de rescrit fiscal, sont assouplies afin de savoir si leur projet est éligible au CIR. L article L.80 B du Livre des Procédures Fiscales (LPF) prévoit la possibilité pour les contribuables d obtenir de l administration une prise de position formelle sur leur situation au regard d un texte fiscal (procédure dite de «rescrit fiscal»). Les 3 et 3 bis de cet article précisent les modalités particulières de rescrit applicables au CIR. Actuellement cet article prévoit la possibilité de saisir l administration fiscale pour lui demander si un projet de recherche est éligible au CIR. La demande doit être préalable à la réalisation des opérations de recherche. Désormais, à compter du 1er janvier 2013, afin de sécuriser leur demande CIR, les entreprises peuvent faire une demande auprès de l administration alors que leurs dépenses ont déjà été engagées, jusqu'à six mois avant le dépôt de la déclaration. L administration pourra donc être saisie alors que des dépenses ont pu être engagées, et pas seulement projetées. Sarah BUCHON / Eric DELFLY VIVALDI AVOCATS [1] Cette mesure s applique aux revenus imposables supérieurs à par mois. Attention si cette mesure ne concerne que la déduction forfaitaire des frais professionnels, la déduction des frais réels est désormais également plafonnée pour les frais de déplacement. [2] En revanche, le régime de faveur des bons de souscription de parts de créateur d entreprise n est pas modifié. [3] Cons. Const. 9 Août 2012, n DC. [4] A titre d exemple : une entreprise dont le montant des charges financières nettes est égal à 4 millions d euros verra 15% de cette somme réintégrée à son résultat taxable (soit ) et pas seulement (soit 15% de 1 million, fraction excédant 3 millions). (Source Assemblée Nationale). [5] Exemple fournit par le rapport Eckert n 251, source Assemblée Nationale. [6] Ex : une société réalisant un bénéfice de pourra imputer un précédent déficit dans la limite de [ ( x 60%)]. [7] Source : Assemblée Nationale 20 / 20

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CIRCULAIRE D INFORMATION Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62

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