Protection cathodique niveaux de compétence et certification du personnel en protection cathodique
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- Pascal Noël
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1 Règlement Version 3 Protection cathodique niveaux de compétence et certification du personnel en protection cathodique pour les candidats au niveau 1 et au niveau 2 Libéré le par Yves Schiegg page 1 de 5 Remplace la version du
2 GÉNÉRALITÉS Art. 1 Le S-Cert AG est un organisme suisse accrédité qui certifie les personnes dans le secteur de la protection cathodique. S-Cert AG Lindenstrasse Wildegg Tél Fax info@s-cert.ch Art. 2 Le période de validité du certificat est de 5 ans. Pour le renouvellement de la validité font autorité les Art. 9.1 à 9.3 de la Norme SN EN 15257:2006. Art. 3 Pour être éligible à la certification, le candidat doit: - satisfaire aux exigences selon Art. 6.1 à 6.3 de la Norme SN EN 15257:2006: 40 h de formation pour le niveau 1 et 80 h au total pour le niveau 2 80 h de formation pour le niveau 2 sans niveau 1 expérience industrielle selon tableau 1 dans la Norme SN EN 15257: avoir passé avec succès un examen théorique (examen dit tronc commun et examen dit sectoriel ). Les deux examens partiels doivent être réussis - avoir passé avec succès un examen pratique sectoriel Art. 4 Pour l éligibilité à la certification, le candidat doit fournir à l organisme de certification le formulaire de candidature dûment rempli ainsi que les documents nécessaires selon Art. 6.1 à 6.3 de la Norme SN EN 15257:2006 au plus tard 10 jours avant la session d examen. L organisme de certification décide de l admission du candidat aux examens. Il n est pas possible de faire recours contre cette décision. Art. 5 La certification est délivrée pour le niveau de compétence requis par le candidat. Art. 6 Le présent règlement d examen est approuvé par le Comité du dispositif particulier de l organisme de certification. Il peut être modifié en tout temps. Art. 7 Les examens sont approuvés par un examinateur neutre appartenant à l organisme de certification. La tâche de l examinateur est de nature organisationnelle et de surveillance. Il assure le bon déroulement de l'examen, fourni les documents au début de l'examen aux candidats, recueille les documents après l examen et les rends au comité de correction. Il surveille les candidats pendant l'examen et rapporte les écarts de comportement éventuels. Art. 8 Toutes les informations recueillies au cours du processus d examen pour l évaluation des candidats demeurent confidentielles. Libéré le par Yves Schiegg page 2 de 5
3 Art. 9 Lors de l examen, le candidat doit avoir en sa possession une preuve valide de son identité (carte d identité, permis de conduire). Art. 10 Le centre d examen se trouve au Technopark Zurich (Technoparkstrasse 1, 8005 Zurich). Les candidats sont informés à temps du local prévu à cet effet. Art. 11 L examen théorique et l examen pratique ont lieu le même jour. Les candidats sont divisés en groupes, c est-à-dire que l épreuve théorique a lieu en alternance avec l épreuve pratique. Art. 12 Si un candidat ne respecte pas les règles du centre d examen, il peut être exclu de l examen et aura donc échoué. Art. 13 Aucune discussion relative aux examens ne sera menée entre candidat et centre de certification. EXAMEN THÉORETIQUE Art. 14 L examen théorique est un examen écrit. Il comporte une épreuve basique dite tronc commun et une épreuve théorique dite sectorielle. Les deux épreuves sont combinées. Les questions d examen ne sont pas publiées. Il n est pas autorisé d avoir recours à des documents ou à d autres auxiliaires pendant l examen. Art. 15 L endroit, l heure et la durée de l examen sont établies par l organisme de certification et communiquées à temps. A la demande particulière de candidats et, dans la mesure du possible, l organisme de certification peut conduire des examens extraordinaires, tous frais et taxes étant alors à la charge du ou des candidats inscrits. Art. 16 Les questions d examen sont choisies en fonction des exigences requises par les niveaux de compétence 1 ou 2 et adaptées au domaine d application adéquat. Le système du questionnaire à choix multiple peut être utilisé. Art. 17 L examen du tronc commun et l examen théorique sectoriel comprennent chacun 13 questions. 11 d entre elles peuvent être qualifiées de faciles à moyennes et 2 questions se rangent dans la catégorie difficile. Chaque réponse exacte vaut 1 point. Une bonne réponse aux deux questions de difficulté plus élevée permet de gagner un point supplémentaire. L examen théorique est réussi si le candidat obtient au minimum 9 points. Libéré le par Yves Schiegg page 3 de 5
4 EXAMEN PRATIQUE Art. 18 L examen pratique sectoriel met à l épreuve les facultés pratiques du candidat. Il porte sur des situations simulées dans une installation modèle où il s agit de: - faire fonctionner les instruments et collecter des données précises - effectuer les réglages des dispositifs - enregistrer et consigner les résultats de mesure - analyse d erreur Les résultats de mesure du candidat doivent être consignés par celui-ci dans un procès-verbal de mesure. Le niveau 2 exige en outre: - rédiger un rapport fournissant une interprétation des résultats - préparer des instructions écrites pour effectuer une tâche de niveau 1 - interpréter les problèmes particuliers en PCC Art. 19 L examen pratique sectoriel est considéré comme réussi si 80 % des points d évaluation sont atteints. RÉÉVALUATION Art. 20 Un candidat ayant échoué du fait d un comportement contraire à l éthique peut repasser l examen l année suivante au plus tôt. Il doit renouveler sa candidature auprès de l organisme de certification. Art. 21 Un candidat n ayant pas obtenu le résultat requis pour la certification au niveau 1 ou au niveau 2 peut repasser une seule fois n importe lequel des examens partiels, si le contre-examen ait lieu au plus tard 12 mois après l examen d origine. Les frais d un contre-examen sont à la charge du candidat. Art. 22 Un candidat qui échoue au contre-examen peut se représenter comme candidat et doit passer l examen conformément aux procédures établies pour les nouveaux candidats. EXEMPTIONS D ÉVALUATION DE COMPÉTENCE Art. 23 Pour le personnel certifié au niveau 1 ou au niveau 2 qui passe d un secteur d application à un autre secteur d application, il ne doit être exigé que de repasser les examens sectoriels théoriques et pratiques relatifs au nouveau secteur d application. RECOURS Art. 24 Contre les décisions prises en matière d examen par l organisme de certification, il peut être fait recours auprès de la Commission de certification (1ère instance). Le recours doit être déposé par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication des résultats d examen. La Commission de certification fait connaître sa décision après 30 jours au plus tard. En cas de récusation du recours, celui-ci peut être porté devant le Comité du dispositif particulier. Sa décision, qui doit être prononcée dans les 30 jours, est définitive. Libéré le par Yves Schiegg page 4 de 5
5 DISPOSITIONS FINALES Art. 25 Le présent règlement entre en vigueur le Il a été approuvé par le comité du dispositif particulier de l organisme de certification le Libéré le par Yves Schiegg page 5 de 5
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