CATEGORIE A (NOMINATION) SERVICE «GESTION DES CARRIERES»

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1 REFERENCES JURIDIQUES Décret n du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale (J.O. du ). Effet au 1er janvier 2007 Arrêté du 10 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le cadre d emplois des attachés territoriaux (J.O. du ). A QUI CE DECRET S APPLIQUE-T-IL? Les personnes nommées dans les cadres d emplois de fonctionnaires de catégorie à de la fonction publique territoriale Toutefois, lorsque les statuts particuliers prévoient des règles dérogatoires à celles fixées par ce décret, il convient d appliquer les règles spécifiques. Les fonctionnaires stagiaires Les agents stagiaires relevant de la catégorie A, dont le stage est en cours, sont classés en application des nouvelles dispositions à compter du 1er janvier Toutefois, les agents stagiaires qui sont en prolongation de stage sont classés selon ces nouvelles dispositions à la date correspondant au terme normale du stage. Les cadres d emplois suivants - Attachés territoriaux - Ingénieurs territoriaux - Conservateurs territoriaux du patrimoine - Conservateurs territoriaux de bibliothèques - Attachés territoriaux de conservation du patrimoine - Bibliothécaires territoriaux - Directeurs d établissements territoriaux d enseignement artistique - Professeurs territoriaux d enseignement artistique - Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives - Conseillers territoriaux socio-éducatifs - Psychologues territoriaux - Directeurs de police municipale 1

2 LES REGLES RELATIVES AU CLASSEMENT DES AGENTS RELEVANT DE LA CATEGORIE A Désormais les agents recrutés sur un des grades de la catégorie A ci-dessus mentionnés bénéficient de règles de classement dès leur nomination (et non plus à la titularisation). Une même personne ne peut bénéficier que d une seule des modalités de classement énumérées ci-dessous. De plus, si une personne qui, compte tenu de son parcours professionnel, relève des dispositions de plusieurs des articles du décret, elle sera classée en application des dispositions de l article correspondant à sa dernière situation. Toutefois, l agent peut dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant le classement, demander l application des dispositions d un autre des articles qui lui est plus favorable. EXEMPLES: un agent qui avait la qualité d agent non titulaire de droit public avant sa nomination en tant qu attaché stagiaire se verra appliquer les règles concernant les agents non titulaires. Cependant, DANS un délai de 6 mois à compter de la notification de son classement, l agent peut demander que ses services effectués dans le secteur privé soient pris en compte à la place de ceux réalisés en tant que non titulaire de droit public (si cette disposition lui est plus favorable). LE CLASSEMENT DES AGENTS TITULAIRES Les agents qui avaient la qualité de fonctionnaire de catégorie A - Concernant la détermination de l échelon Le classement de ces fonctionnaires s effectue à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade d origine. - Concernant la détermination de l ancienneté Elle peut être conservée dès lors que l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. EXEMPLE Situation avant nomination : 7e échelon d un grade de catégorie A (IB 588 IM 496) avec une ancienneté du 1er juillet Au 1er janvier 2007, cet agent est nommé au 6e échelon d un grade de catégorie A (IB 593 IM 500). Si l agent avait bénéficié d un avancement au 8e dans son ancien grade, ses indices seraient les suivants : IB 625 IM 524. Dans la mesure où sa nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qu il aurait obtenu en avançant d échelon, il conserve son ancienneté de 6 mois. 2

3 - si les agents ont atteint le dernier échelon de leur grade : ils conservent leur ancienneté d échelon lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Les agents qui avaient la qualité de fonctionnaire de catégorie B Concernant la détermination de l échelon Le classement s opère à l échelon comportant l indice le plus proche de celui qui leur permet d obtenir un gain de 60 points d indice brut. EXEMPLE : Un rédacteur territorial au 5e échelon (IB 366 IM 318) sera classé à la nomination en qualité d attaché au 2e échelon (IB 423 IM 376). Si 2 échelons remplissent cette condition, le classement est opéré dans celui qui comporte l indice le moins élevé. Concernant la détermination de l ancienneté Les agents conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d indice brut. Toutefois, si le gain de 60 points d indice brut conduit à classer un fonctionnaire au même échelon que s il détenait un échelon supérieur à celui qu il avait dans son grade d origine, alors aucune ancienneté ne sera conservée lors de sa nomination dans un grade de catégorie A. EXEMPLE: un rédacteur territorial au 9e échelon (IB 436 IM 384) sera classé à la nomination en qualité d attaché au 5e échelon (IB 500 IM 431) = 496 sans conservation de l ancienneté Or, si cet agent était au 10e échelon de son grade d origine (IB 450 IM 395), son classement s effectuerait ainsi : = 510 soit une nomination au 5e échelon du grade d attaché. Par conséquent, dans ce cas, la nomination de l agent se fera au 5e échelon sans ancienneté. Les agents qui avaient la qualité de fonctionnaire de catégorie C La nomination des agents qui relèvent de la catégorie C dans un cadre d emplois de catégorie A comporte différentes étapes. Effectuer de manière fictive le classement de l agent dans le cadre d emplois des rédacteurs territoriaux selon les règles issues de l article 2 du décret du 3 mai Puis, il conviendra d appliquer à cette situation fictive les règles énumérées au 2.2 3

4 Règles communes aux agents fonctionnaires Lorsque les agents, qui avaient la qualité de fonctionnaires, sont classés à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d emplois. LE CLASSEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES Les services effectués dans différents niveaux ne sont pas cumulables. Cas général Les agents publics non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu à 12 ans et des ¾ au-delà de 12 ans ; Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années. Ils sont pris en compte à raison des 6/16e pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans et des 9/16e pour l ancienneté excédant 16 ans ; Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des 6/16e de leur durée excédant 10 ans. Cas particulier : l agent justifie de services effectués en qualité d agent non titulaire de catégories A, B et C Si les agents non titulaires ont occupé des fonctions de différents niveaux, les intéressés peuvent demander que la totalité de l ancienneté des services publics civils soit prise en compte comme indiqué ci-dessus comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. EXEMPLE: L agent qui est nommé sur un grade de catégorie A et qui justifie de : - 2 ans en tant qu agent non titulaire de catégorie A, - 12 ans en tant qu agent non titulaire de catégorie B. L agent peut demander que la totalité des services soient retenus comme ayant été effectués dans un grade de catégorie B = = 7 7 x 6/16e = 2 ans 7 mois 15 jours 2 ans 7 mois 15 jours seront retenus pour le calcul de l ancienneté. 4

5 Le maintien de rémunération Les agents non titulaires classés à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d emplois. La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l agent justifie d au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination. LE CLASSEMENT DES AGENTS QUI AVAIENT LA QUALITE DE MILITAIRE Les services accomplis en qualité d ancien militaire sont pris en compte à raison : de la moitié de leur durée s ils ont été effectués en qualité d officier, des 6/16e de leur durée pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16e pour la fraction excédant 16 ans s ils ont été effectués en qualité de sous-officier, des 6/16e de leur durée excédant 10 ans s ils ont été effectués en qualité d homme du rang. Les services effectués en qualité d appelé sont retenus dans leur globalité. LA PRISE EN COMPTE DES ACTIVITES DU SECTEUR PRIVE Les activités retenues Pour être prises en compte, les activités professionnelles doivent avoir été exercées dans des fonctions et domaines d activités susceptibles d être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d emplois dans lesquels ils sont nommés. Un arrêté ministériel précise la liste des professions prises en compte ainsi que les conditions d applications des règles à appliquer. 5

6 CODE DE LA NOMENCLATURE 371a 372a 372b 372c 372d 372e 372f 373a 373b 373c 373d 375b 376f 388a 388b 388c 388d 338e INTITULE DE LA PROFESSION Cadres d état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises Cadres chargés d études économiques, financières, commerciales Cadres de l organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement Cadres spécialistes de la formation Juristes Cadres de la documentation, de l archivage Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises Cadres des relations publiques et de la communication Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés Ingénieurs et cadres d étude, recherche et développement en informatique Ingénieurs et cadres d administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications. Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications Le classement La moitié de la durée totale d activité est retenue pour déterminer l échelon de nomination, dans la limite de 7 années. LES AGENTS RECRUTES PAR LA VOIE DU TROISIEME CONCOURS Les agents qui ne peuvent pas jouir des dispositions concernant le secteur privé ET qui sont recrutés par la voie du 3e concours bénéficient, lors de leur nomination, d une bonification d ancienneté de : 2 ans, lorsque les intéressés justifient de l exercice d activités professionnelles, d un ou de plusieurs mandats de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale ou d activités en qualité de responsable d une association, d une durée inférieure à 9 ans, 3 ans lorsqu elle est égale ou supérieure à 9 ans. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat électif ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu à un seul des deux titres. 6

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