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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE N M. et Mme Nicolas B... M. Roche Rapporteur Mme Pater Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Basse-Terre (1 ère chambre) Audience du 21 mars 2013 Lecture du 25 avril 2013 Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée par M. et Mme NicolasB..., demeurant... ; M. et Mme B... demandent au Tribunal : 1 ) d annuler la décision du 23 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Anne a refusé d aménager des dispositifs destinés à réduire les nuisances causées par l utilisation du plateau sportif de Douville, ainsi que la décision qui avait autorisé la création de cet équipement sportif ; 2 ) d enjoindre à la commune de Sainte-Anne de remettre en état la place telle qu avant la construction du plateau sportif de Douville ; 3 ) de condamner la commune de Sainte-Anne à leur verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi ; M. et Mme B... soutiennent que : - la décision attaquée ne répond pas aux demandes qu ils avaient formulées, lesquelles étaient la réparation des dommages subis par la toiture et la gouttière de leur habitation, l érection d un mur anti-bruit et la mise en place d un dispositif pare-ballons efficace ; - l existence de ce terrain proche de leur habitation est source de nuisances très importantes ; - ce terrain doit être déplacé sur un autre lieu où il ne nuira à personne ;

2 N Vu la mise en demeure adressée le 23 mars 2011 à la commune de Sainte-Anne, en application de l'article R du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2011, présenté par la commune de Sainte-Anne, qui conclut au rejet de la requête ; La commune de Sainte-Anne soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, d une part, sa lettre du 23 décembre 2009, attaquée en l espèce, est une simple mesure préparatoire qui ne fait pas grief et que, d autre part, cette requête n est présentée ni par un avocat, ni par un avoué ; - la demande indemnitaire n est fondée ni en fait ni en droit car elle ne s appuie sur aucun rapport d expert ; Vu la lettre en date du 18 février 2013, informant les parties, en application de l article R du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d être fondée sur un moyen soulevé d office ; Vu le moyen d ordre public soulevé Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 ; - le rapport de M. Roche, conseiller ; - les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B... demandent l annulation de la décision du 23 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Anne a refusé d aménager des dispositifs destinés à réduire les nuisances causées par l utilisation du plateau sportif de Douville, ainsi que l annulation de la décision qui avait autorisé la création de cet équipement sportif ; qu ils demandent également la condamnation de la commune de Sainte-Anne à leur verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions à fin d annulation : - En ce qui concerne la décision autorisant la création de l équipement sportif : 2. Considérant que la lettre du 23 décembre 2009 que contestent les requérants ne porte pas sur la réalisation de l équipement sportif en cause ; qu en outre, la requête n apporte aucune précision sur la décision attaquée, laquelle n est pas jointe, et ne comporte aucun moyen de légalité susceptible de concerner l autorisation de construire ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à l annulation de la décision ayant autorisé la création dudit équipement sont irrecevables et doivent être rejetées ;

3 N En ce qui concerne la décision de refus d aménager des dispositifs destinés à réduire les nuisances : 3. Considérant que la lettre litigieuse du 23 décembre 2009 produite à l appui de la requête ne concerne pas la réparation des dommages subis par la toiture et la gouttière de l habitation des demandeurs et ne porte donc pas refus de procéder à une telle réparation ; que les requérants ne produisent aucune demande qu ils auraient adressée au maire de la commune de Sainte-Anne à ce sujet ; que s il ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé au maire l érection d un mur anti-bruit et la mise en place d un dispositif pareballons plus efficace que le dispositif déjà installé, ils n apportent aucune précision quant au moyen de légalité qui pourrait se rapporter au refus qui leur a été opposé ; qu en conséquence, les conclusions à fin d annulation de ce refus ne peuvent qu être rejetées ; Sur les conclusions à fin d injonction : 4. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; 5. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d annulation présentées par M. et Mme B...n implique aucune mesure d exécution ; qu au surplus, en principe, il n appartient pas aux juridictions administratives, en l absence de texte le prévoyant expressément, d adresser des injonctions à une autorité administrative ; que, les conclusions des requérants tendant à ce qu il soit enjoint au maire de la commune de Sainte- Anne de remettre en état la place telle qu avant la construction du plateau sportif en cause, qui ne rentrent notamment pas dans les hypothèses définies par les dispositions des articles L et suivants du code de justice administrative, sont irrecevables ; qu elles doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : - En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires : 6. Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ( )» ; que M. et Mme B...demandent à être indemnisés d'un dommage de travaux publics né des nuisances causées par le fonctionnement d un équipement public sportif ; que, par suite, le défaut de demande d'indemnisation préalable ne peut, en tout état de cause, faire obstacle à la recevabilité des conclusions à fin d indemnisation ; 7. Considérant, en second lieu, qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'etat et à la Cour de cassation, soit par un

4 N avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ( )» ; que, toutefois, aux termes de l article R du code de justice administrative : «( ) les dispositions du 1er alinéa de l'article R ne sont pas applicables : 1 Aux litiges en matière de travaux publics ( )» ; que la requête de M. et Mme B...concerne un litige en matière de travaux publics ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Anne, le défaut de ministère d avocat ou de présentation par un avoué ne peut, en tout état de cause, faire obstacle à la recevabilité de leur requête ; - En ce qui concerne la responsabilité : 8. Considérant que la responsabilité du maître d un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d un tiers ; que la victime doit, toutefois, apporter la preuve de la réalité des préjudices qu elle allègue avoir subis, et de l existence d un lien de causalité entre l ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent, en outre, présenter un caractère anormal et spécial ; 9. Considérant que l équipement sportif en cause est un ouvrage public qui a été créé par la commune de Sainte-Anne en 2008 ; qu il résulte de l instruction que M. et MmeB..., riverains de cet ouvrage public, installés avant sa création, se sont plaints auprès de la mairie de nuisances sonores et de dégradations de leurs biens causées par le fonctionnement de cet équipement, ainsi que d insultes proférées par des utilisateurs dudit équipement ; que, pour tenir compte de ces nuisances et en vue d y remédier, la commune de Sainte-Anne a décidé de restreindre de 11 heures à 15 heures l utilisation du plateau sportif par les élèves du collège et de limiter aux mercredis et aux samedis de 15 heures à 19 heures, l accès du terrain de jeux aux jeunes du quartier ; qu elle a informé les requérants de ces mesures par lettre du 2 avril 2009 ; que la commune a ensuite organisé une réunion contradictoire qui a eu lieu le 8 septembre 2009 auquel a participé le cabinet Texa, «expert en solution», agissant pour le compte de son assureur ; qu un projet de protocole d accord entre les requérants et le maire de Sainte-Anne a été établi par ce cabinet le 7 décembre 2009, soumis au maire de la commune par courrier du 15 décembre 2009 ; que le maire a ensuite adressé au cabinet Texa un courrier daté du 23 décembre 2009 par lequel il indique être en mesure de s engager sur certains points du protocole ; que, ce faisant, la commune a reconnu qu il convenait de restreindre les nuisances subies par M. et Mme B...et les dommages infligés à leur propriété ; que la commune, pour soutenir que les dommages et intérêts ne sont fondés ni en droit ni en fait, se borne à indiquer que la demande des requérants ne s appuie sur aucun rapport d expert ; qu il est toutefois établi, ainsi qu il l a été dit précédemment, que les requérants, à la suite de la création de l équipement sportif litigieux, ont supporté, du fait de la présence et du fonctionnement de celui-ci, un dommage excédant les sujétions que les riverains sont normalement appelés à supporter ; que, dès lors, M. et Mme B...sont fondés, sans qu il soit besoin d ordonner une expertise, laquelle ne présente pas, en l espèce, de caractère d utilité, à rechercher la responsabilité de la commune de Sainte-Anne à raison du fonctionnement de l ouvrage public que constitue l équipement sportif en cause ; - En ce qui concerne l évaluation du préjudice :

5 N Considérant qu il résulte de l instruction que les nuisances occasionnées par l équipement sportif créé par la commune de Sainte-Anne à Douville empêchent, depuis l année 2008, les requérants de jouir normalement de leur logement, entraînent des gênes récurrentes et ont causé des dégradations de leur bien ; qu en évaluant à euros les préjudices de toutes natures qu ils estiment avoir subis depuis 2008, M. et Mme B...n ont pas procédé à une estimation excessive ; que par suite, la commune de Sainte-Anne, qui ne conteste pas l évaluation ainsi formulée, doit être condamnée à leur verser une somme globale de 5000 euros ; D E C I D E : Article 1 er : La commune de Sainte-Anne est condamnée à verser à M. et Mme B... une indemnité de 5000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Nicolas B...et à la commune de Sainte-Anne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient : Mme Favier, présidente, M. Raisson, premier conseiller, M. Roche, conseiller. Lu en audience publique le 25 avril Le rapporteur, La présidente, D. ROCHE S. FAVIER La greffière en chef, J. TAREAU La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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