Attendu que M. X... et la société font grief à l arrêt de débouter M. X... de ses demandes ;

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1 Assurance Dégât des eaux Exclusion des «engorgements» et des «entrées d eau par les portes» - Exclusion formelle et limitée? Appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d appel - Décision motivée - Clause formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de sa substance Cass. 2è civ., 24 mai 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu selon l arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1er mars 2011) que M. X..., gérant de la société Voyage 2000, a souscrit auprès de la société Axa (l assureur) un contrat d assurance multi-risque habitation Arpège garantissant son immeuble d habitation, servant également de siège à la société Voyages 2000 (la société) ; que cet immeuble ayant subi, du fait d un violent orage, des dégâts des eaux, M. X... et la société ont sollicité de l assureur l indemnisation de leur préjudice matériel ; que l assureur ayant refusé sa garantie, M. X... et la société l ont assigné en exécution du contrat ; Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... et la société font grief à l arrêt de débouter M. X... de ses demandes ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil, L , L et L du code des assurances, le moyen ne tend qu à remettre en discussion devant la Cour de cassation l appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d appel, qui, relevant par une décision motivée, que la clause d exclusion de garantie, formelle et limitée, ne vidait pas le contrat de sa substance, et sans être tenue de s expliquer mieux sur l étendue de la garantie subsistant après application des exclusions convenues, a pu statuer comme elle l a fait ; D où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le second moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 1

2 Assurance Dégât des eaux Origine des dommages - Cyclone ou manquement du bailleur à ses obligations d entretien ou de réparation - Manquement constaté par le juge du fond - Application de la clause relative aux cyclones - Violation de l art C. civ. - Cassation Cass. 3è civ., 5 septembre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu selon l arrêt attaqué (Nouméa, 9 décembre 2010) que la société Ballande, assurée auprès de la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance (la CIMA), a donné à bail à la société de distribution Pacifique calédonienne (SDPC) divers locaux, notamment à usage de dock d une superficie de 2772 m² et de magasin d une superficie de 1066 m² ; que le 14 mars 2003, 350 m² de toiture ont été endommagés par le passage du cyclone Erica ; qu exposant avoir subi plusieurs dégâts des eaux entre mars 2003 et décembre 2004, la SDPC a, après expertise judiciaire, assigné la bailleresse en réparation, sous la garantie de la CIMA, de divers chefs de préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu ayant relevé que l ensemble de la toiture présentait des fuites plus ou moins importantes, que les constatations de l expert démontraient l état de vétusté avancée de cette couverture et son défaut d étanchéité, lesquels ne résultaient pas du passage du cyclone Erica mais d un manque d entretien de la couverture, que la bailleresse ne justifiait d ailleurs d aucune facture d entretien ou de réparation de cette toiture depuis l entrée dans les lieux de la locataire en 1989, la cour d appel a pu en déduire, sans se contredire et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les multiples dégâts des eaux subis par la SDPC étaient la conséquence d un manquement du bailleur à ses obligations d entretien ou de réparation ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu que pour faire application de l article des conditions particulières du contrat d assurance souscrit par la société Ballande auprès de la CIMA, l arrêt retient que la limitation de garantie prévue par cette clause doit s appliquer, les dommages subis étant consécutifs à un cyclone ; Qu en statuant ainsi, alors qu elle retenait que les multiples dégâts des eaux subis par la SDPC étaient la conséquence d un manquement du bailleur à ses obligations d entretien ou de réparation, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a limité à de francs CFP la garantie due par la CIMA à la société Ballande, l arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d appel de Nouméa ; 2

3 Assurance habitation Dégâts des eaux - Contrat d assurance du responsable - Evénements garantis - Fuites, ruptures ou débordements accidentels - Caractère accidentel Cass. 2è civ., 13 janvier 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 24 juin 1998 les locaux commerciaux, situés en rez-de-chaussé d un immeuble en copropriété, 80 bis boulevard d Ornano à Paris et exploités par M. X..., ont subi un important dégât des eaux en provenance de l appartement du premier étage de cet immeuble, appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), et occupé par un locataire M. Z..., assuré auprès de la société Generali, occasionnant un début d incendie dans l arrière boutique ; que le 12 juillet 2000, des infiltrations d eau en provenance de la courette ont entraîné un court-circuit qui a provoqué un début d incendie dans le four de la boulangerie au sous-sol ; que l expert désigné en référé a estimé que les désordres dans les locaux de la boulangerie ont pour origine des infiltrations et fuites d eau en provenance, d une part, de la courette, partie commune et des toilettes, partie privative de M. X..., d autre part, de l appartement du premier étage appartenant à Mme Y... ; que pour cet appartement l expert attribue la cause des fuites à un défaut de conception de l appartement tenant à l absence d étanchéité au sol et de pare-douche et tenant un rôle secondaire à un mauvais usage et un défaut d entretien locatif ayant un rôle déterminant ; que M. X... a fait assigner Mme Y... et son assureur, M. Z... et son assureur, le syndicat des copropriétaires de l immeuble représenté par le cabinet IPG et son assureur la société Albingia, pour faire exécuter les travaux de réparation de la courette, les travaux d étanchéité des salles d eau de l appartement du premier étage, et les voir condamner in solidum à réparer son trouble de jouissance ; Attendu que, pour condamner la MAAF à garantir son assurée, l arrêt énonce que l assureur dénie la garantie à son assurée Mme Y... qui a souscrit un contrat d assurance multirisque vie privée, en se prévalant de la garantie dommage du chapitre dégât des eaux page 7, aux termes duquel elle garantit :- l eau provenant de fuites, ruptures ou débordements accidentels,- l eau refoulée du fait de l obstruction d une canalisation d évacuation,- les infiltrations au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses, et balcons couvrants,- la recherche de fuites d eau provenant des conduites et canalisations encastrées dans les bâtiments assurés ; que l absence d étanchéité du fait d un défaut de conception et les fuites répétitives du locataire n ont en aucune façon un caractère accidentel, comme le soutient à juste titre l assureur ; que Mme Y... et M. X... se prévalent, non pas de la garantie dommage invoquée par l assureur, mais d une autre garantie responsabilité prévue à la police d assurance en page 16 afférente aux conséquences pécuniaires de vos responsabilités liées à l immeuble garantissant le recours que vous pouvez subir, du fait de dommages matériels, immatériels ou corporels causés aux voisins et autres tiers :- en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 du code civil et résultant d un événement garanti au chapitre quels sont les événements garantis survenus dans les bâtiments assurés ; qu au nombre des événements garantis figure le dégât des eaux ; que la responsabilité du trouble de voisinage, dont se plaint en l espèce M. X... est rattachée aux dispositions de l article 1382 du code civil ; qu il s ensuit que la société MAAF, qui n a au demeurant pas répliqué sur ce moyen ni invoqué de clause d exclusion relative à cette garantie responsabilité, doit garantir Mme Y... ; Qu en statuant ainsi alors que dans ses conclusions l assureur soutenait que dans le cadre de la responsabilité civile en cas de dommages causés aux tiers, les événements garantis étaient limités aux fuites ruptures ou débordements accidentels, la cour d appel en a dénaturé les termes et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Met sur leur demande hors de cause le syndicat des copropriétaires 80 bis rue d Ornano et la société Albingia ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné la MAAF à garantir Mme Y..., l arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 3

4 Assurance habitation Risques garantis - Dommages causés aux biens assurés par les fuites, rupture ou débordement des conduits non souterrains et souterrains - Exclusion des dommages provenant d inondation, du débordement ou du refoulement des sources, cours d eau, étendues d eau artificielles ou naturelles, égouts, et des canalisations souterraines - Exclusion limitée (oui) Cass. 2è civ., 13 janvier 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010), que des désordres consécutifs à une période de sécheresse classée en catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 7 février 1993 ayant affecté la maison d habitation de M. et Mme Y..., ceux-ci ont fait réaliser en 1994 des travaux de reprise par la société Etudes travaux spéciaux (la société ETS), sous la maîtrise d oeuvre de la société Cariatide, lesquels ont été pris en charge par leur assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ; qu à la suite de la réapparition de fissurations, M. et Mme Y..., après expertise ordonnée en référé, ont assigné leur assureur et les sociétés ETS et Cariatide en indemnisation de leurs préjudices ; que Vincent Y... étant décédé en cours d instance, Mme X..., veuve Y..., Mme Danielle Y..., M. Patrick Y..., Mmes Mireille Y... et Corinne Y... (les consorts Y...) ont repris l instance ; Attendu que les consorts Y... font grief à l arrêt de les débouter de leurs demandes d indemnisation, alors, selon le moyen, que par combinaison des clauses prévoyant et excluant les garanties conventionnelles, étaient pris en charge les dommages causés aux biens assurés par les fuites, rupture ou débordement des conduits non souterrains et souterrains à l exception, s agissant de ces derniers, des canalisations extérieures et étrangères à la maison d habitation elle-même, appartenant à des tiers et dont les dommages seraient assimilables à ceux causés par des inondations, débordements ou refoulements des sources, cours d eau, étendues d eau artificielles ou naturelles, égouts, tous exclus de la garantie ; que dans leurs conclusions d appel, les consorts Y... avaient demandé la garantie de la société GMF au motif qu ainsi que l avaient retenu l expert judiciaire et les juges de première instance, la fuite provenait d une canalisation faisant partie de la maison d habitation et non d une conduite souterraine extérieure, l exclusion de la garantie de dommages ayant pour origine une fuite affectant des canalisations souterraines de la maison revenant à vider la police de son objet et de sa substance ; qu en se fondant, pour infirmer le jugement de première instance, sur le seul constat que la fuite d eau provenait d une canalisation souterraine pour en déduire l application de la clause d exclusion de garantie visant des canalisations souterraines, la cour d appel a dénaturé les articles 11.1 et 11.2 de la police d assurances, en violation de l article 1134 du code civil ; Mais attendu que l arrêt relève que l expert a conclu que les fissurations importantes du dallage et des murs de la villa survenue en avril-mai 2004 provenaient d une fuite sur la conduite d alimentation en eau, en bordure de la façade ouest de la villa, située à l extérieur de la maison à environ 17 cms, étrangère aux travaux de reprise en sous-oeuvre ou des tassements ultérieurs des semelles ou des massifs en béton ; qu au jour de la déclaration de sinistre du 24 juillet 2004, le contrat d assurance habitation et famille applicable garantit les dégâts des eaux et le gel dans les conditions fixées par l article 11 qui stipule la prise en charge des dommages causés aux biens assurés par les fuites, rupture ou débordement des conduits non souterrains (art. 11.1) mais exclut la prise en charge des dommages provenant d inondation, du débordement ou du refoulement des sources, cours d eau, étendues d eau artificielles ou naturelles, égouts, et des canalisations souterraines (art. 11.2) ; que dans le cadre de ses investigations, l expert a fait procéder à des travaux de terrassement pour accéder à la canalisation ; que la fuite à l origine des dommages a été constatée sur la partie enterrée de cette canalisation alimentant en eau la maison ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d interprétation des clauses du contrat, ce que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d appel a pu retenir, hors toute dénaturation, que la clause d exclusion ne conduisait pas à vider le contrat d assurances de son objet et de sa substance dès lors que demeurent couverts les dégâts des eaux provenant des canalisations non 4

5 souterraines, et que la fuite ayant été constatée sur un réseau enterré, la garantie de l assurance n était pas acquise par application de l article 11.1 de la police d assurances ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 5

6 Assurance incendie Risque garanti - Responsabilité civile de l assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à un incendie, à condition que l événement ait pris naissance en dehors du bâtiment dont l assuré est propriétaire, locataire ou occupant - Définition de l étendue de la garantie ou exclusion? - Définition plaçant hors de la garantie les dommages causés par un incendie survenu dans un immeuble occupé par l assuré, qui relèvent d une assurance des risques locatifs Cass. 2è civ., 9 février 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin (...) Sur le pourvoi n Y : Attendu, selon l arrêt attaqué, qu un incendie s est déclaré dans un immeuble à usage d habitation, dans la chambre occupée par M. X...qui, hébergé par un des copropriétaires indivisaires, avait souscrit le16 décembre 2004, un contrat d assurance responsabilité civile auprès de la société Generali France IARD, aujourd hui dénommée Generali IARD (l assureur) ; que Mme Y..., épouse Z..., Mme A... et M. B..., copropriétaires indivis dans ledit immeuble, ont assigné l assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir qu il garantisse M. X...des conséquences dommageables du sinistre ; que Mme C..., épouse D..., autre coïndivisaire, et l association MMPF, ayant pour objet la gestion des parties communes de l immeuble, sont intervenues volontairement à l instance ; Sur le premier moyen, qui est recevable, pris en ses première et deuxième branches : Vu l article 16 du code de procédure civile ; Attendu qu en relevant d office le moyen tiré de la possibilité pour Mlle E...d intervenir volontairement à l instance si elle démontrait sa qualité de propriétaire indivis, et en déclarant recevable cette intervention qui n était pas sollicitée, sans inviter l assureur à présenter ses observations, la cour d appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l assureur à payer à titre provisionnel la somme de euros à Mme D..., indivisaire désignée pour accepter, pour le compte de l indivision, cette provision destinée à faire face aux réparations nécessitées par l incendie et faire procéder aux travaux mentionnés dans la lettre d un expert, l arrêt énonce que les demandes de provision présentées en appel cette fois par des personnes physiques coïndivisaires tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance seulement au profit de l association MMPF en vue d obtenir les moyens de réparer l immeuble et résultent de la survenance d un fait, en l espèce l irrecevabilité de l action de cette association ; Qu en statuant ainsi, alors que Mme Y..., épouse Z..., Mme A... et M. B...s étaient bornés, en première instance, à ne solliciter de condamnation qu au profit de l association MMPF, chargée de la gestion des parties communes de l immeuble, de sorte que leurs prétentions personnelles au paiement, en appel, d une indemnité provisionnelle qui ne tendaient pas aux mêmes fins, étaient nouvelles, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l article L du code des assurances ; Attendu que pour dire que la clause stipulée au paragraphe «ce que nous garantissons», 1, point 7 des conditions générales du contrat souscrit auprès de l assureur, s analysait en une clause d exclusion de garantie, dire que cette clause n était pas valable et condamner, en conséquence, l assureur à garantir M. X...des conséquences pécuniaires lui incombant en raison des dommages causés du fait de l incendie, l arrêt énonce que les conditions générales du contrat mentionnent que le risque incendie 6

7 est assuré ; qu il est significatif que l incendie n apparaît pas en page 11 du contrat à la rubrique Ce qui est exclu, mais qu il est question en point 2 des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ; que la clause litigieuse a pour effet de priver l assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières, en l occurrence en fonction de la localisation du point de départ de l incendie ; qu elle constitue une clause d exclusion même si l expression à condition que est employée ; que cette clause apparaît après une énumération d activités ou de dommages garantis, précédée de l adverbe notamment, sans que l attention du souscripteur soit attirée d une quelconque façon sur l exclusion de garantie relative aux incendies apparus dans le bâtiment occupé par lui ; Qu en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n énonce pas une exclusion de garantie mais définit son étendue en plaçant hors de son champ d application les dommages causés par un incendie survenu dans un immeuble occupé par l assuré et qui relèvent d une assurance des risques locatifs, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n F ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d appel de Bastia ; 7

8 Assurance incendie et assurance pertes d exploitation Indemnisation en valeur à neuf - Conditions contractuelles - Reconstruction ou remplacement des biens, sauf impossibilité absolue, dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre - Justification par la production de factures - Impossibilité absolue (oui) - Absence de justification (oui) - Indemnisation en valeur à neuf non due Assurance des pertes d exploitation - Gérant de la société ne démontrant pas une volonté réelle de reprendre son activité - Garantie non due Cass. 2è civ., 4 octobre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 janvier 2011), que par acte authentique du 26 mars 1999 M. et Mme X... ont donné à bail à la société Paradise (la société) un immeuble situé à Lens dans lequel était exploitée une discothèque ; que le 5 juillet suivant la société a souscrit auprès des Souscripteurs du Lloyd s de Londres un contrat d assurance garantissant le risque locatif et les dommages aux biens ; que cet immeuble a été détruit par un incendie criminel dans la nuit du 29 au 30 septembre 1999 ; que l information pénale n a pu aboutir, les auteurs de l infraction étant inconnus ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2002 ; que l assureur a versé à M. Y..., liquidateur, une provision de ,66 euros à valoir sur l indemnisation du sinistre en application d une ordonnance du juge des référés du 13 août 2003 ; que M. Y..., ès qualités, et les époux Z..., anciens gérants de la société, ont assigné l assureur afin d obtenir paiement du solde de l indemnité leur revenant ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, et les époux Z... font grief à l arrêt de débouter la société, prise en la personne de son liquidateur, de sa demande tendant au versement d une indemnité de ,16 euros au titre des dommages aux biens estimés en valeur à neuf et en conséquence de limiter à la somme totale de ,66 euros le montant de l indemnité due par son assureur, alors, selon le moyen, que le contrat d assurance prévoyait que l indemnisation en valeur à neuf ne serait due que si la reconstruction, en ce qui concerne les bâtiments, ou le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel, était effectué, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir du sinistre et que l indemnité en valeur à neuf serait limitée au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l assuré (police d assurance, convention d assurance en valeur à neuf, article 6) ; qu en décidant qu il s en déduisait que l indemnisation en valeur à neuf ne pouvait être versée que sur production des factures d achat, même dans l hypothèse d une impossibilité absolue de reconstruction ou de remplacement, la cour d appel a dénaturé l article 6 de la convention d assurance en valeur à neuf insérée dans la police d assurance, en violation de l article 1134 du code civil ; Mais attendu, que l arrêt retient par motifs propres et adoptés qu aux termes de l article 6 du contrat d assurance, l indemnisation en valeur à neuf n était due que si le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel était effectué, sauf impossibilité absolue, dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre (..), le montant de la différence entre l indemnité en valeur à neuf et l indemnité correspondante en valeur d usage ne serait payée qu après reconstruction ou remplacement sur justification par la production de factures ; que la société n avait pas procédé au remplacement des matériels et mobiliers détruits, même s il pouvait être admis qu elle avait été dans l impossibilité absolue de le faire dans le délai de deux ans à compter du sinistre en raison de la durée de l information judiciaire au cours de laquelle l assureur avait interrompu les opérations d expertise amiable, et, ensuite, du non paiement de l indemnité, vétusté déduite, fixée par les experts du fait des oppositions formées entre ses mains ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des termes ambigüs du contrat, la cour d appel a pu décider que l indemnisation des dommages aux biens estimés en valeur à neuf n était pas due ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; 8

9 Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, et les époux Z... font grief à l arrêt de rejeter la demande en paiement de la somme de euros à titre d indemnisation des dommages résultant du vol des bouteilles et en conséquence de limiter à la somme totale de ,66 euros le montant de l indemnité due par l assureur, alors, selon le moyen : 1 / qu en présence d une preuve impossible à rapporter, le juge doit recourir aux présomptions, afin d établir la réalité de faits inconnus à partir de faits connus ; qu en exigeant de Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la société Paradise, qu il rapporte un commencement de preuve du nombre et de la valeur des bouteilles dérobées à l occasion de l incendie, alors que ce dernier indiquait qu il n était pas en mesure de fournir un état détaillé des objet volés dans la mesure où les éléments comptables avaient été détruits dans l incendie, sans rechercher si le dommage déclaré à hauteur de euros au titre du vol des bouteilles n était pas plausible au regard de l activité de la société Paradise, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1353 du code civil ; 2 / que l estimation contradictoire des dommages par les experts des parties dressée le 9 février 2001 avait trait aux dommages découlant de l incendie ; qu en déboutant Maître Y... ès qualités de sa demande tendant au paiement d une indemnité de euros au titre du vol des bouteilles, au motif qu il n était pas démontré que les bouteilles volées n avaient pas été comprises dans l estimation contradictoire des dommages par les experts des parties, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d appel retient, d une part, que le liquidateur de la société ne produisait aucun commencement de preuve du nombre et de la valeur des bouteilles dérobées à l occasion de l incendie, d autre part que, lors de l estimation contradictoire des dommages par les experts des parties, une somme de euros avait été retenue au titre des marchandises, et qu il n était pas démontré que les bouteilles volées n avaient pas été comprises dans cette estimation ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d appel, qui n était pas tenue de faire une recherche que cellesci rendaient inutiles, a pu déduire que l indemnisation au titre du vol de bouteilles n était pas justifiée ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, et les époux Z... font grief à l arrêt de rejeter la demande faite au nom de la société tendant au paiement de la somme de ,78 euros au titre des pertes d exploitation, alors, selon le moyen : 1 / que l assureur est tenu d indemniser l assuré ensuite de la survenance d un sinistre, nonobstant l existence d une procédure pénale en cours en vue d en déterminer les causes, s il n est pas établi que certaines circonstances autoriseraient l assureur à dénier sa garantie ; qu en décidant qu il ne pouvait être reproché à l assureur d avoir attendu l issue de la procédure d information judiciaire ouverte contre X à la suite de l incendie avant de verser le moindre acompte, sans relever l existence de circonstances permettant à l assureur de dénier sa garantie, la cour d appel a violé l article L du code des assurances ; 2 / que lors de la réalisation du risque, l assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat ; qu en reprochant aux époux Z... de ne justifier, postérieurement au 4 février 2000, d aucune démarche afin de parvenir à une réinstallation effective et de n avoir entrepris aucune démarche auprès des créanciers afin d éviter la rupture des contrats, d obtenir des délais ou un plan d apurement, sans rechercher si ces démarches n étaient pas rendues impossibles par la carence de l assureur, privant l assuré de toute trésorerie et solvabilité, la cour d appel a privé sa décision de base 9

10 légale au regard de l article L du code des assurances ; 3 / que les époux Z... invoquaient et versaient aux débats pas moins de dix lettres transmises à l assureur ou ses représentants, mentionnant leur volonté de se réinstaller dans d autres locaux afin de poursuivre l exploitation du fonds ; qu en décidant que les époux Z... ne justifiaient, postérieurement à la lettre du 4 février 2000 d aucune demande chiffrée et étayée afin d obtenir une avance sur indemnité, et ce même après la signature du procès-verbal d expertise du 9 février 2001, sans examiner les pièces versées aux débats à l effet d établir ces demandes, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, que l arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu en présence d un incendie d origine criminelle, il ne pouvait être reproché à l assureur d avoir attendu l issue de l information judiciaire pour prendre position sur les garanties dues et sur l évaluation du dommage ; que le refus de l assureur de procéder à l évaluation des dommages avant la clôture de l information judiciaire n est pas constitutif en soi d une faute ; qu il est par ailleurs établi que le Lloyd s de Londres a reçu à compter de la fin de l année 1999 et au cours de l année 2000 des oppositions émanant de créanciers privilégiés susceptibles de se prévaloir des dispositions de l article L du code des assurances, dont le montant total était de ,64 euros et a été porté à la somme de ,84 euros au cours de la procédure de référé engagée par M. Y..., qu en outre, avant le prononcé de la liquidation judiciaire intervenue le 28 juin 2002 sur assignation d un créancier, l assureur ou son intermédiaire avaient reçu des significations de saisies conservatoires de la part de plusieurs créanciers et des oppositions émanant de créanciers non privilégiés, y compris pour des dettes antérieures au sinistre, ce qui explique son refus de verser des acomptes ; qu il n est pas établi que le retard dans le règlement du solde de l indemnité dû après déduction des créances privilégiées soit la cause de la liquidation judiciaire de la société Paradise, qui a été prononcée alors qu elle n avait plus d activité depuis le sinistre, et dont le gérant n a pas démontré une volonté réelle de reprendre son activité, de négocier avec les créanciers de la société et de prendre des mesures de nature à préserver la possibilité d un redressement, étant observé que M. Y... ne produit pas aux débats de document comptable établissant précisément la situation de la société à la date du sinistre ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ou de procéder à une recherche que celles-ci rendaient inutiles, a pu déduire que l indemnisation au titre des pertes d exploitation n était pas justifiée ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 10

11 Assurance Pertes d exploitation Incendie du local commercial - Clause subordonnant l indemnisation à la reprise de l activité - Activité non reprise - Clause prévoyant l indemnisation si la reprise est impossible du fait d un événement indépendant de la volonté de l assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre - Présence d un tel évènement (oui) - Indemnité due (oui) Cass. 2è civ., 29 mars 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d un bail portant sur des locaux commerciaux situés... à Paris, y exploitait les salles Wagram et Montenotte, contiguës au théâtre de l Empire ; que l explosion qui a détruit ce théâtre, le 13 février 2005, a emporté un arrêté de péril en date du 17 février suivant et l interruption de l exploitation des lieux loués par M. X... ; que le fonds exploité par M. X... était assuré auprès de la société Axa France IARD (l assureur) ; qu après versement d une provision, l assureur, ayant refusé de l indemniser au titre de ses pertes d exploitation et dommages matériels, M. X... l a fait assigner en exécution du contrat et en indemnisation ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d appel énonce que celui-ci, à qui son bailleur avait signifié un congé avec possibilité de continuer à exploiter jusqu à fixation définitive de l indemnité d éviction, c est à dire encore deux ou trois ans, n apporte pas la preuve de ce qu il avait un projet véritable de continuation de l activité tenant compte à la fois de cette nouvelle situation juridique et des importants travaux nécessaires pour remettre les salles en état ; que le refus opposé par les propriétaires voisins à la création d une sortie de secours provisoire sur leurs emprises foncières s inscrit donc dans une logique, non de relance, mais d arrêt de l activité, qui résulte d un choix fait par M. X..., qui n avait pas la capacité financière d assurer seul la continuation de l activité, de trouver une solution à cette situation dans la vente du fonds ; que si ce refus manifesté le 13 juillet 2005 a, le cas échéant, pu accélérer la décision de vente réalisée le 26 juillet 2005, il n en a pas été à l origine, notamment au regard des préparatifs qu impliquait une telle cession ; Qu en se déterminant ainsi, tout en relevant que la reprise de l activité du fonds de M. X... impliquait la création de nouvelles issues soumise à l accord des propriétaires voisins, que ceux-ci lui avaient refusée le 13 juillet 2005, ce dont il résultait que M. X... avait été contraint, par cet événement indépendant de sa volonté, de cesser son activité et de vendre son fonds de commerce, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 1er mars 2011, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 11

12 Assurance Pertes de loyers Incendie - Preuve, par l assuré, des loyers qui auraient pu être perçus en l absence de sinistre pendant la période de validité du contrat d assurance Cass. 3è civ., 6 novembre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu ayant constaté que la discussion contradictoire lors de l expertise judiciaire n avait porté que sur les sommes concernant les intérêts bancaires, les charges diverses et les commissions, mais non sur la somme de euros, réclamée en sus par la SCI en réparation des intérêts d emprunts supportés postérieurement à la livraison de l immeuble, la cour d appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, n était pas tenue de s expliquer sur ceux qu elle décidait d écarter, a pu retenir que la SCI ne justifiait pas de son préjudice financier et rejeter la demande d expertise ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu ayant relevé, sans dénaturation, que la garantie s appliquait pendant la période de validité de la police pour les pertes de loyers que l assuré aurait pu recevoir en l absence de sinistre, déterminé en fonction des baux signés ou des promesses signées d engagement ferme de bail ou des loyers payés pour des locaux similaires dans la même région, la cour d appel, qui n était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a souverainement retenu que la SCI ne rapportait pas la preuve, conformément aux documents contractuels, des loyers qu elle aurait pu raisonnablement percevoir pendant cette période et qui n avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans dénaturation, que la demande d indemnisation des pertes de loyers ainsi que la demande d expertise, ne pouvaient être accueillies ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 12

13 Assurance du risque locatif Vérification de l assurance du locataire - Suicide d un locataire - Dommages aux tiers - Action subrogatoire de leur assureur contre le propriétaire bailleur - Obligation du bailleur de vérifier chaque année l assurance «risque locatif» du locataire - Bailleur tenu de prouver la vérification annuelle de l assurance de son locataire Cass. 2è civ., 24 mai 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 5 septembre 1998, Laurent H... s est donné la mort par le gaz dans l appartement qu il louait à la société HLM Provence Logis, aux droits de laquelle vient la société HLM Erilia (la société) ; que l explosion provoquée a causé la mort de sa voisine, a blessé grièvement plusieurs personnes et a causé des dégâts très importants, tant à l immeuble qu aux véhicules d autres locataires ; que le 10 octobre 2002, la société MAIF (l assureur) subrogée dans les droits de huit de ses assurés qu elle avait indemnisés ensuite de ce sinistre, et six autres assurés partiellement indemnisés par l assureur, soit Mme X..., née Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B..., née C..., Mme D..., née E...et Mme F..., née G...ont assigné la société en indemnisation de leurs préjudices matériels sur le fondement de l article 1384, alinéa 1er, du code civil et subsidiairement sur celui de l article 1382 du même code ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter l assureur, Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, l arrêt énonce qu il est certain que par application des dispositions de l article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994, le locataire a l obligation de s assurer contre les risques locatifs ; qu en sa qualité de propriétaire, la société aurait dû vérifier chaque année que Laurent H... était assuré ; que dans l hypothèse où la société n aurait pas effectué ce contrôle, elle aurait commis une faute de négligence ; que l assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...affirment que Laurent H... n était pas assuré et que la société n a pas exigé annuellement la production de l attestation d assurance sans toutefois en rapporter la preuve ; Qu en statuant ainsi alors qu il appartenait à la société bailleresse de rapporter la preuve qu elle avait vérifié annuellement que son locataire était assuré, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour statuer comme il l a fait l arrêt énonce que, à supposer que Laurent H... n ait pas été assuré et que la société n ait pas vérifié annuellement qu il l ait été, ces éléments sont insuffisants pour établir l existence d un lien de causalité avec le sinistre ; qu en effet, l assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...ne démontrent pas que l assurance locative qu aurait pu souscrire Laurent H... aurait pris en charge le règlement de ce sinistre consécutif à un geste volontaire ; Qu en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d office, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter l assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...de leurs demandes fondées sur l article 1384, alinéa 1er, du code civil, l arrêt énonce que si le propriétaire est présumé 13

14 avoir la garde de l immeuble, il peut s exonérer de sa responsabilité lorsqu il rapporte la preuve d un cas fortuit ou de la force majeure ou d une cause étrangère ; que l acte de Laurent H... de se donner la mort par le gaz dans son appartement, imprévisible et irrésistible pour la société, caractérise le cas de force majeure l exonérant de sa responsabilité ; Qu en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d office, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; 14

15 Assurance vol Mesures de préventions - Contrat d assurance «tous risques banques» - Obligations de l assuré - Non-respect - Sanction prévue par le contrat d assurance : réduction de l indemnité proportionnée au préjudice qui en est résulté pour l assureur - Obligation prévue par le contrat de télésurveillance conclu entre la banque assurée et la société de télésurveillance - Obligation non exécutée par la banque - Obligation ne figurant pas dans la police d assurance - Réduction de l indemnité d assurance (non) Cass. 2è civ., 24 mai 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le deuxième moyen : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2009, n ) que la société Banque de Chine (la banque), assurée auprès de la société Compagnie commerciale Union assurance, devenue société CGU Courtage, devenue société GAN Eurocourtage IARD (l assureur), a signé un contrat de télésurveillance avec la société Fichet-Bauche, devenue la société Fichet-Bauche télésurveillance, devenue société Gunnebo, aux termes duquel, en cas d alarme de nuit dans les locaux de la banque, la société de télésurveillance devait avertir les personnes figurant sur une liste ; que par courrier du 24 août 2001, la banque a informé la société de télésurveillance qu à partir du 26 août 2001, M. X... était responsable de la sécurité et lui a fourni son numéro de téléphone personnel ; que dans la nuit du 5 au 6 janvier 2002, des locaux de la banque ont été cambriolés ; que trois experts amiables ont évalué le montant des dommages à la somme de ,65 euros ; que l assureur ayant refusé sa garantie, la banque l a assigné, ainsi que la société Gunnebo, en exécution du contrat et en paiement ; qu un arrêt confirmatif du 20 mai 2008 déclarant l assureur tenu de garantir la banque et la société Gunnebo tenue de garantir partiellement cet assureur, et fixant à certaines sommes le montant des indemnités réparant le préjudice matériel et les frais d expertise a été cassé par la Cour de cassation mais seulement en ce qu il a condamné l assureur à payer ces indemnités à la banque ; Attendu que pour limiter à la somme de euros le préjudice matériel de la banque, l arrêt énonce que celle-ci n a pas fourni à la société Gunnebo une liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l alarme et qu il s en déduit qu elle n a pas satisfait à l obligation mise à sa charge dans les termes de la police mais qu il y a lieu de relever cependant que sur les cinq numéros communiqués, l un d entre eux permettait de joindre l une des personnes désignées ce qui justifie de faire application des dispositions contractuelles figurant en fin du chapitre 5 qui prévoit une réduction de l indemnité proportionnée au préjudice qui en est résulté pour l assureur ; Qu en se déterminant ainsi, alors que le contrat d assurance ne mettait pas une telle obligation à la charge de la banque, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 4 mars 2011, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 15

16 Assurance vol Véhicule - Valeur au jour du sinistre - Preuve - Charge - Preuve à la charge de l assuré Cass. 2è civ., 8 mars 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2010), que M. X..., qui avait souscrit une police d assurances auprès de la société Nexx assurances (l assureur) pour un véhicule Peugeot 407 acquis le 3 novembre 2005, a déclaré le vol de celui-ci, commis dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006 ; qu il a demandé à l assureur de l indemniser de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de le débouter de toutes ses demandes ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4, 1315 et 1382 du code civil et des articles 4, 12 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu à remettre en discussion devant la Cour de cassation l appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d appel, qui, répondant aux conclusions, a pu en déduire que M. X... ne démontrait pas que le véhicule assuré, tenu pour hors d usage six mois avant le vol, avait encore à cette date une valeur marchande quelconque ; D où il suit que le moyen ne peut qu être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 16

17 Catastrophes naturelles Art. L.125-1, alinéa 3, C. ass. - Effets des catastrophes naturelles - Garantie - Conditions - Désordres résultant de mouvements de terrains (oui) - Mesures habituelles pour prévenir ces dommages prises par l assuré, ou si, les ayant été, n ayant pu empêcher leur survenance - Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 13 janvier 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l article L , alinéa 3, du code des assurances ; Attendu selon ce texte, que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n ont pu empêcher leur survenance ou n ont pu être prises ; Attendu selon l arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait construire sur la commune de Seillons Source d Argens, une maison d habitation sur laquelle des fissurations sont apparues ; qu un arrêté de catastrophe naturelle portant sur des mouvements de terrain différentiels, consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre janvier 1998 et décembre 1998 sur la commune, a été publié le 8 juillet 2003 ; que M. et Mme X... ayant vendu leur maison par acte du 8 juin 2002 à M. Y..., celui-ci a obtenu d un juge des référés la désignation d un expert afin de déterminer les causes des fissurations et le coût des réparations ; que cet expert a déposé son rapport après avoir demandé l examen du terrain d assise de la villa et de ses fondations à un technicien, le bureau d études Etudes et recherches géotechniques (le bureau ERG) ; que par acte du 5 novembre 2003, M. Y... a fait assigner le G.I.E. Groupama Alpes Méditerranée (l assureur), assureur jusqu en mars 1999 de l habitation de M. et Mme X..., devant un tribunal de grande instance en réparation sur le fondement de la réparation d un état de catastrophe naturelle ; Attendu que pour condamner l assureur à payer à M. Y... les sommes en principal de euros au titre des réparations et de euros au titre du préjudice de jouissance, l arrêt énonce qu il résulte de l étude géotechnique du bureau ERG du 8 octobre 2004, que le sinistre affectant la villa est dû à la conjugaison de plusieurs facteurs ; que le bureau ERG conclut principalement à l hétérogénéité mécanique des terrains d assise des fondations et à leur sensibilité aux variations hydriques, mais que l expert judiciaire conclut que les désordres résultaient des faiblesses structurelles de la villa, et qu ils sont apparus avant la période de sécheresse de 1998 ; que cependant, l expert indique, sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation, que les désordres se sont révélés par des fissurations apparues dès les premières années de vie du bâtiment en raison de fondations aval insuffisamment descendues et se sont accentuées fortement au cours de l année 1998 ; que M. Y... a justement fait valoir que sa déclaration de sinistre de 2001 mentionnait l apparition de fissures en janvier 1999 ; qu il ne peut être établi que des fissures sont apparues antérieurement à 1998, période de sécheresse ; que l insuffisance des explications expertales quant aux faiblesses structurelles de la villa ne saurait être suppléée par les conclusions du bureau ERG, spécialiste des sols et non des bâtiments à l inverse de l expert judiciaire, aux termes desquelles était constatée l existence de fondations peu adaptées au contexte ; qu en outre le bureau ERG conclut que l hétérogénéité mécanique des terrains d assise des fondations et leur sensibilité aux variations hydriques est la cause principale desdites fissures ; qu en conséquence, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols constaté sur la commune, de janvier à décembre 1998, caractérisent la catastrophe naturelle ayant engendré de manière déterminante les désordres subis par M. Y... ; Qu en se bornant, pour condamner l assureur à paiement, à relever que les mouvements de terrains avaient engendré de manière déterminante les désordres subis, sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l ayant été, n avaient pu empêcher leur survenance, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu il a déclaré l appel recevable, l arrêt rendu le 1er octobre 2010, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; 17

18 Catastrophes naturelles Indemnisation sur la base des conditions stipulées dans le contrat socle (oui) - Art. L C. ass. - Clause subordonnant le paiement d une partie de l indemnité due par l assureur à la production de justificatifs de reconstruction du bâtiment sinistré - Validité en cas de catastrophe naturelle (oui) - Délai de paiement de l indemnité - Délai légal de 3 mois : indemnité immédiate correspondant à la valeur d usage du bien - Paiement de l indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction : stipulations contractuelles (oui) Cass. 2è civ., 13 décembre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L , L , L du code des assurances, ensemble l article 1134 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d une maison assurée par une police multirisques habitation auprès de la société Axa France IARD (l assureur) ; qu ils ont été victimes de dégâts résultant de la sécheresse de l été 2003, reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 25 août 2004 ; qu à la suite des opérations d expertise, les travaux à effectuer ont été chiffrés aux montants de euros HT pour l indemnité immédiate et de euros HT pour l indemnité différée, outre des frais de consommation d eau et d électricité pendant le chantier ; qu en cas de non-reconstruction, la valeur vénale du bien a été évaluée à euros en 2006 et entre euros et euros en octobre 2007 ; qu après avoir fait une offre alternative de paiements, dont l une en cas de réalisation des travaux d un montant de euros dont euros en paiement différé et euros en paiement immédiat, l assureur a payé à M. et Mme X... une somme de euros, correspondant au montant dû en toute hypothèse de euros, déduction faite d une provision effectivement déjà versée de euros ; que M. et Mme X... n ont pas accepté cette offre et ont assigné l assureur en paiement de la somme de ,31 euros ; Attendu que pour condamner l assureur à payer à M. et Mme X... la somme de euros avec les intérêts au taux légal, l arrêt énonce que M. et Mme X... se prévalent des articles L et A du code des assurances qui imposent à l assureur de payer les indemnisations dans un délai de trois mois à compter de la remise par l assuré de l état estimatif des biens endommagés, sans préjudice des dispositions contractuelles plus favorables, ou de verser une provision sur ces indemnités dans les deux mois à compter du même état estimatif, et ce, sauf publication à une date postérieure de l état de catastrophe naturelle ; qu en l espèce, l arrêté de catastrophe naturelle relevant de ces articles dans leur dernière modification du 13 août 2004 pour la sécheresse subie dans la commune entre juillet et septembre 2003 avait été publié au Journal officiel du 25 août 2004 ; qu après la déclaration de sinistre du 4 août 2003, avaient été déposés différents rapports les 12 mai 2005 et 2 juin 2007 chiffrant les conséquences dommageables de cette sécheresse ; que l article L , qui déroge au principe de la libre disposition de la prestation versée par l assureur, ne subordonne pas le versement des indemnités à la justification préalable des travaux auxquels doivent être affectées les sommes versées en réparation d un dommage causé à un immeuble bâti ; que, par ailleurs, en matière d assurance obligatoire, telle que celle du risque de catastrophe naturelle, seules sont autorisées les clauses contractuelles plus favorables, en ce qui concerne le paiement des indemnités dans le délai légal de trois mois à compter de la remise d un état estimatif postérieur à la publication de l état de catastrophe naturelle ; qu aucune existence d une clause contractuelle plus favorable n est alléguée ; qu en page 38 des conditions générales, aux termes du paragraphe «L indemnisation des bâtiments» : «cette indemnisation est due seulement si la reconstruction a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments» ; que cette clause impliquant des conditions contractuelles d indemnisation plus restrictives ne peut être considérée comme une clause plus favorable ; qu il s ensuivait qu il appartient à l assureur de financer dans les conditions légales les travaux de réparation des dommages nés d une catastrophe naturelle, sans que puisse être présumée une hypothèse d affectation différente de l indemnité versée à l assuré ; Qu en statuant ainsi alors que l indemnisation des effets d une catastrophe naturelle s effectue sur la 18

19 base des conditions stipulées dans le contrat socle ; que le délai de trois mois ouvert à l assureur pour régler l indemnité ne concerne que l indemnité immédiate correspondant à la valeur d usage du bien et que le paiement de l indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction relève des stipulations contractuelles, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 19

20 Catastrophes naturelles Prescription biennale de l action de l assuré contre l assureur - Point de départ : arrêté de catastrophes naturelles Cass. 2è civ., 13 décembre 2012, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont fait l acquisition, le 8 janvier 1999, d une maison d habitation appartenant à M. et Mme Y..., qui l avaient assurée auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la GMF) ; qu ayant constaté à la fin de l année 2000 que des fissures affectaient leur immeuble, M. et Mme X... ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur propre assureur, la société Axa France IARD ; qu à la suite de son refus de garantir le sinistre, survenu avant la date de souscription de leur contrat, M. et Mme X... ont demandé à la GMF la prise en charge du sinistre ; que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... et la GMF en désignation d expert et réparation de leur dommages ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... et la GMF font grief à l arrêt de déclarer non prescrite l action de M. et Mme X... en garantie des risques de catastrophes naturelles formée contre l assureur alors, selon le moyen qu en ayant retenu d office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen de droit pris de ce que la désignation d un expert par la GMF avait interrompu la prescription, la cour d appel a violé l article 16, alinéa 3 du code de procédure civile ; Mais attendu que l arrêt ayant relevé par motifs non critiqués qu avait été pris le 29 décembre 2000 un arrêté de catastrophes naturelles concernant la période de sécheresse comprise entre le mois de janvier et le mois de juin 1998, et que M. et Mme X... ont effectué une déclaration de sinistre à la GMF le 18 novembre 2002 soit dans les deux ans suivant la date de l arrêté, le moyen, qui s attaque à un motif erroné mais surabondant, est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme Y... et la GMF font grief à l arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X... certaines sommes en réparation de dommages provenant d une catastrophe naturelle, alors selon le moyen qu en cas d assurances successives, garantissant le risque de catastrophes naturelles, c est à la date de publication de l arrêté interministériel constatant une catastrophe naturelle et déclenchant cette garantie qu il convient de se placer pour déterminer, tant le point de départ du délai de prescription de l action en garantie du risque, que l assureur débiteur de la garantie ; qu en s étant placée à la date d apparition des premiers désordres et non pas à la date de publication de l arrêté interministériel, la cour d appel a violé l article L du code des assurances, ensemble l article L du même code ; Mais attendu qu ayant demandé dans leurs conclusions d appel une prise en charge du sinistre à partager entre les deux assureurs, M. et Mme Y... et la GMF ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation une critique contraire à leurs propres écritures ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l article bis du code général des impôts ; Attendu que pour décider que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au coût des travaux de reprise était de 19,60 % et non de 5,50 %, l arrêt retient que les dispositions fiscales excluant du champ d application de la TVA à taux réduit les travaux ayant pour objet de rendre à l état neuf la majorité des fondations, le premier juge a fait application à bon droit de la TVA à 19,60 %, en ce que les travaux préconisés par l expert et réalisés par les époux X... ont consisté à reprendre l intégralité 20

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