Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société;

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1 Série des trités européens - n 156 Accord reltif u trfic illicite pr mer, mettnt en oeuvre l'rticle 17 de l Convention des Ntions Unies contre le trfic illicite de stupéfints et de sustnces psychotropes Strsourg, 31.I.1995 Les Etts memres du Conseil de l'europe, ynt consenti à être liés pr l Convention des Ntions Unies contre le trfic illicite de stupéfints et de sustnces psychotropes, fite à Vienne le 20 décemre 1988, ci-près dénommée «l Convention de Vienne», Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres; Convincus de l nécessité de poursuivre une politique pénle commune tendnt à l protection de l société; Considérnt que l lutte contre l grnde criminlité, qui est de plus en plus un prolème interntionl, exige une coopértion étroite u niveu interntionl; Désireux d'intensifier dns toute l mesure du possile leur coopértion en vue de mettre fin u trfic illicite de stupéfints et de sustnces psychotropes pr mer, conformément u droit interntionl de l mer et dns le respect totl du principe de l lierté de nvigtion; Considérnt, en conséquence, qu'il y lieu de compléter pr un ccord régionl les dispositions de l'rticle 17 de l Convention de Vienne en vue de leur donner effet et d'en renforcer l'efficcité, Sont convenus de ce qui suit: Chpitre I Définitions Article 1 Définitions Aux fins du présent Accord: c l'expression «Ett intervennt» désigne un Ett prtie qui demndé ou se propose de demnder l'utoristion à une utre Prtie de prendre des mesures en vertu du présent Accord contre un nvire ttnt pvillon ou portnt l'immtricultion de l'utre Ett prtie; pr l'expression «compétence préférentielle» il fut entendre, lorsqu'un Ett du pvillon une compétence concurrente reltive à une infrction pertinente vec un utre Ett, un droit prioritire d'exercer s compétence, à l'exclusion de l'exercice de celle d'un utre Ett reltive à l'infrction; l'expression «infrction pertinente» désigne toute infrction de l nture de celle décrite à l'rticle 3, prgrphe 1, de l Convention de Vienne;

2 d le terme «nvire» désigne un teu ou toute utre emrction de mer de quelque nture que ce soit, y compris les éroglisseurs et les emrctions sumersiles. Chpitre II Coopértion interntionle Section 1 Dispositions générles Article 2 Principes générux 1 Les Prties coopèrent dns toute l mesure du possile en vue de mettre fin u trfic illicite de stupéfints et de sustnces psychotropes pr mer, en conformité vec le droit interntionl de l mer. 2 Aux fins de l mise en œuvre du présent Accord, les Prties veillent à ce que leurs ctions optimisent l'efficcité des mesures coercitives de lutte contre le trfic illicite de stupéfints et de sustnces psychotropes pr mer. 3 Toute mesure prise conformément u présent Accord tient dûment compte de l nécessité, conformément u droit interntionl de l mer, de ne ps empiéter sur les droits et oligtions et l'exercice de l compétence des Etts côtiers, ni de modifier ces droits, oligtions ou compétence. 4 Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée d'une mnière qui porte tteinte u principe non is in idem, tel qu'il est ppliqué en droit interne. 5 Les Prties reconnissent l'utilité de rssemler et d'échnger des informtions sur des nvires, crgisons et fits, si elles estiment que cet échnge d'informtions pourrit ider une Prtie à mettre fin u trfic illicite de stupéfints et de sustnces psychotropes pr mer. 6 Aucune disposition du présent Accord ne porte tteinte à l'immunité dont jouissent les nvires de guerre et les utres nvires d'ett utilisés à des fins non commerciles. Article 3 Compétence 1 Chque Prtie prend les mesures nécessires pour étlir s compétence à l'égrd des infrctions pertinentes lorsque l'infrction est commise à ord d'un nvire ttnt son pvillon. 2 Aux fins de l'ppliction du présent Accord, chque Prtie prend les mesures nécessires pour étlir s compétence à l'égrd des infrctions pertinentes commises à ord d'un nvire ttnt pvillon ou portnt l'immtricultion ou toute utre indiction de ntionlité d'une utre Prtie u présent Accord. Cette compétence ne peut être exercée que conformément u présent Accord. 3 Aux fins de l'ppliction du présent Accord, chque Prtie prend les mesures nécessires pour étlir s compétence à l'égrd des infrctions pertinentes commises à ord d'un nvire dépourvu de ntionlité, ou ssimilé à un nvire dépourvu de ntionlité en vertu du droit interntionl. 4 L'Ett du pvillon une compétence préférentielle à l'égrd de toute infrction pertinente commise à ord de son nvire. 5 Tout Ett pourr, u moment de l signture ou lors du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, ou à une dte ultérieure, pr une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, indiquer ux utres Prties à l'accord les critères qu'il entend ppliquer pour exercer s compétence étlie conformément u prgrphe 2 de cet rticle. 2

3 6 Tout Ett ne possédnt ps en son service des nvires de guerre ou des éronefs militires ou d'utres nvires ou éronefs utilisés à des fins non commerciles lui permettnt d'gir en tnt qu'ett intervennt conformément à cet Accord pourr u moment de l signture ou lors du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, pr une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, déclrer qu'il n'ppliquer ps les dispositions des prgrphes 2 et 3 du présent rticle. Un Ett ynt fit une telle déclrtion ur l'oligtion de l retirer lorsque les circonstnces justifint l réserve n'existeront plus. Article 4 Assistnce à l'ett du pvillon 1 Une Prtie qui des motifs risonnles de soupçonner qu'un nvire ttnt son pvillon se livre à une infrction pertinente ou sert à l commettre peut demnder ux utres Prties de l'ider à mettre fin à cette utilistion. Les Prties insi requises fournissent cette ssistnce dns l limite des moyens dont elles disposent. 2 En fisnt s demnde, l'ett du pvillon peut, entre utres, utoriser l Prtie requise, sous réserve de toutes conditions ou limittions qui peuvent être imposées, à prendre certines ou toutes les mesures spécifiées u présent Accord. 3 Lorsque l Prtie requise consent à gir selon l'utoristion qui lui été donnée pr l'ett du pvillon conformément u prgrphe 2, les dispositions du présent Accord, reltives ux droits et oligtions de l'ett intervennt et de l'ett du pvillon, s'ppliquent, le cs échént, et suf indiction contrire, respectivement à l Prtie requise et à l Prtie requérnte. Article 5 Nvires dépourvus de ntionlité 1 Une Prtie, qui des motifs risonnles de soupçonner qu'un nvire dépourvu de ntionlité, ou ssimilé à un nvire dépourvu de ntionlité en vertu du droit interntionl, se livre à une infrction pertinente ou sert à l commettre, en informe les utres Prties qui prissent les plus directement concernées et peut demnder l'ssistnce de toute Prtie pour qu'elle mette fin à cette utilistion. L Prtie insi requise fournit cette ssistnce dns l limite des moyens dont elle dispose. 2 Lorsque, en vertu du prgrphe 1, une Prtie reçu des informtions et intervient, elle pprécie les mesures ppropriées à cet effet et exerce s compétence à l'égrd de toute infrction pertinente éventuellement commise pr toute personne à ord du nvire. 3 Toute Prtie qui pris des mesures en vertu du présent rticle communique le plus tôt possile à l Prtie qui fourni l'informtion, ou qui fit une demnde d'ssistnce, les résultts de toute mesure prise à l'égrd du nvire et de toute personne à ord. Section 2 Procédures d'utoristion Article 6 Normes fondmentles en mtière d'utoristion Lorsque l'ett intervennt des motifs risonnles de soupçonner qu'un nvire ttnt pvillon ou portnt l'immtricultion d'une utre Prtie ou toute utre indiction de ntionlité du nvire se livre à une infrction pertinente ou sert à l commettre, l'ett intervennt peut demnder à l'ett du pvillon l'utoristion d'rrêter le nvire et de monter à son ord dns les eux u-delà de l mer territorile de toute Prtie et de prendre toutes ou certines des mesures spécifiées u présent Accord. De telles mesures ne peuvent être prises en vertu de cet Accord sns l'utoristion de l'ett du pvillon. 3

4 Article 7 Décision sur l demnde d'utoristion L'Ett du pvillon ccuse imméditement réception de l demnde d'utoristion en vertu de l'rticle 6 et communique s décision sur l demnde le plus tôt possile et, dns l mesure du possile, dns les qutre heures suivnt l réception de l demnde. Article 8 Conditions 1 Si l'ett du pvillon utorise l demnde, cette utoristion peut être suordonnée à des conditions ou à des restrictions. De telles conditions ou restrictions peuvent prévoir que l'ett du pvillon donne expressément son utoristion vnt que l'ett intervennt ne prenne des mesures prticulières. 2 Tout Ett pourr, u moment de l signture ou lors du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, pr une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, déclrer que, qund il git en tnt qu'ett intervennt, il peut poser comme condition pour son intervention que les personnes ynt s ntionlité qui sont remises à l'ett du pvillon en vertu de l'rticle 15 et condmnées pour une infrction pertinente doivent voir l possiilité d'être trnsférées dns l'ett intervennt pour purger l peine infligée. Section 3 Règles reltives ux mesures pplicles Article 9 Mesures utorisées 1 Après voir reçu l'utoristion de l'ett du pvillon et sous réserve, le cs échént, des conditions et restrictions formulées en vertu de l'rticle 8, prgrphe 1, l'ett intervennt peut prendre les mesures suivntes: i rrêter le nvire et monter à son ord; c d prendre le contrôle effectif du nvire et de toute personne se trouvnt à son ord; prendre toute mesure prévue à l'liné ii du présent rticle, jugée nécessire pour étlir si une infrction pertinente été commise, et sisir les éléments de preuve qui s'y rpportent; contrindre le nvire et toute personne se trouvnt à son ord à se fire escorter jusqu'u territoire de l'ett intervennt et immoiliser le nvire ux fins d'entreprendre des investigtions plus poussées; ii et, près voir pris le contrôle effectif du nvire: c d fouiller le nvire insi que toute personne et toute chose se trouvnt à son ord, y compris s crgison; ouvrir tout conteneur ou en ordonner l'ouverture, procéder à des tests et prélever des échntillons de tout ce qui se trouve à ord du nvire; demnder à toute personne se trouvnt à ord de fournir des informtions l concernnt elle ou tout ojet se trouvnt à ord du nvire; exiger que soient produits documents, livres ou registres reltifs u nvire ou à toute personne ou tout ojet qui se trouve à son ord, et fire des photogrphies ou des copies de tout ojet dont les utorités compétentes sont hilitées à exiger l production; 4

5 e sisir, mettre sous scellés et conserver tout élément de preuve ou mtériel découvert à ord du nvire. 2 Toute mesure prise en vertu du prgrphe 1 de cet rticle est sns préjudice de tout droit existnt en vertu de l loi de l'ett intervennt du suspect de ne ps fournir d'éléments à s propre chrge. Article 10 Mesures d'exécution 1 Si, à l suite des mesures prises en ppliction de l'rticle 9, l'ett intervennt détient des preuves qu'une infrction pertinente été commise, preuves qui, en vertu de s législtion, justifierient soit l'rresttion des personnes concernées, soit l'immoilistion du nvire, soit l'une et l'utre, il peut prendre des mesures à cet effet. 2 L'Ett intervennt notifie, sns déli, à l'ett du pvillon les mesures prises en ppliction du prgrphe 1 ci-dessus. 3 L période d'immoilistion du nvire ne doit ps excéder l durée strictement nécessire pour mener à son terme l'enquête concernnt les infrctions pertinentes. Dès lors qu'il existe des motifs risonnles de soupçonner les propriétires du nvire d'être directement impliqués dns l'une desdites infrctions, le nvire et s crgison peuvent demeurer immoilisés près l'chèvement de l'enquête. Les personnes qui ne sont ps soupçonnées d'voir commis une infrction pertinente sont liérées et les ojets qui ne peuvent servir de preuves restitués. 4 Nonostnt les dispositions prévues u prgrphe précédent, l'ett intervennt et l'ett du pvillon peuvent convenir vec un Ett tiers, Prtie u présent Accord, que le nvire soit escorté jusqu'u territoire de ce dernier; l'ett tiers est considéré ux fins du présent Accord comme l'ett intervennt dès que le nvire tteint son territoire. Article 11 Exécution de mesures 1 Les mesures prises en vertu des rticles 9 et 10 sont régies pr les lois de l'ett intervennt. 2 Les mesures prises en ppliction de l'rticle 9, prgrphe 1, linés, et d, ne sont exécutées que pr des nvires de guerre ou des éronefs militires, ou pr d'utres nvires ou éronefs portnt visilement une mrque extérieure et identifile comme étnt u service de l'ett et dûment hilités à cet effet. 3 Un gent de l'ett intervennt ne peut ps être poursuivi dns l'ett du pvillon pour tout cte commis dns l'exercice de ses fonctions. En preil cs, il serit pssile de poursuites dns l'ett intervennt, tout comme si les fits constitunt l'infrction vient été commis sur le territoire relevnt de l juridiction de cet Ett. Dns toute procédure enggée dns l'ett du pvillon, les infrctions commises contre un gent de l'ett intervennt reltives ux mesures prises en vertu des rticles 9 et 10 seront considérées comme ynt été commises à l'égrd d'un gent de l'ett du pvillon. 4 Le cpitine d'un nvire rrisonné en ppliction du présent Accord est en droit de communiquer vec les utorités de l'ett du pvillon, insi qu'vec les propriétires ou les exploitnts du nvire pour leur notifier son rrisonnement. Toutefois, les utorités de l'ett intervennt peuvent empêcher ou retrder toute communiction vec les propriétires ou les exploitnts du nvire si elles ont des motifs risonnles de soupçonner que cette communiction risque de fire ostruction à l'enquête concernnt une infrction pertinente. 5

6 Article 12 Précutions d'ppliction prtique 1 Aux fins de l'ppliction du présent Accord, les Prties concernées tiennent dûment compte de l nécessité de ne ps compromettre l sécurité en mer des personnes, du nvire et de l crgison, et de ne ps porter tteinte à des intérêts commerciux ou juridiques. Notmment, elles tiennent compte: c d des risques que comporte l'rrisonnement d'un nvire en mer et de l possiilité de mener cette opértion dns de meilleures conditions de sécurité u prochin port d'escle du nvire; de l nécessité de minimiser toute tteinte ux ctivités commerciles légitimes d'un nvire; de l nécessité d'éviter que le nvire ne soit indûment immoilisé ou retrdé; de l nécessité de limiter l'emploi de l force u minimum nécessire pour ssurer le respect des instructions de l'ett intervennt. 2 L'usge d'rmes à feu contre ou sur le nvire doit être signlé dès que possile à l'ett du pvillon. 3 En cs de décès ou de lessure de toute personne à ord du nvire, l'ett du pvillon est ussi verti dès que possile. Les utorités de l'ett intervennt coopèrent pleinement vec les utorités de l'ett du pvillon à toute enquête que celui-ci pourrit mener sur le décès ou les lessures en question. Section 4 Dispositions reltives à l'exercice de l compétence Article 13 Preuve des infrctions 1 En vue de permettre à l'ett du pvillon de décider d'exercer ou de ne ps exercer s compétence préférentielle conformément ux dispositions de l'rticle 14, l'ett intervennt trnsmet sns déli à l'ett du pvillon un résumé des preuves de toutes infrctions recueillies à l suite des mesures prises en vertu de l'rticle 9. L'Ett du pvillon doit en ccuser réception imméditement. 2 Si l'ett intervennt découvre des éléments qui l'mènent à penser que des infrctions non pertinentes, u sens du présent Accord, ont pu être commises, ou que des personnes qui ne sont ps impliquées dns des infrctions pertinentes sont à ord du nvire, il le notifie à l'ett du pvillon. Le cs échént, les Prties en cuse se consultent. 3 Les dispositions de cet Accord sont interprétées comme permettnt à l'ett intervennt de prendre des mesures utres que celles visnt à rechercher et à poursuivre des infrctions pertinentes, y compris l détention de personnes, uniquement lorsque: l'ett du pvillon donne son consentement exprès; ou de telles mesures visent à rechercher et à poursuivre les infrctions commises près que l personne été conduite sur le territoire de l'ett intervennt. 6

7 Article 14 Exercice de l compétence préférentielle 1 L'Ett du pvillon désireux d'exercer s compétence préférentielle l revendique conformément ux dispositions suivntes du présent rticle. 2 Il le notifie à l'ett intervennt dès que possile et, u plus trd, dns les qutorze jours suivnt l réception du résumé des preuves visé à l'rticle 13. Si l'ett du pvillon omet de le fire, il est présumé voir renoncé à son droit d'exercice de s compétence préférentielle. 3 Lorsque l'ett du pvillon notifié à l'ett intervennt qu'il l'intention d'exercer s compétence préférentielle, l'exercice de l compétence de l'ett intervennt est suspendu, suf ux fins de remise des personnes, des nvires, des crgisons et des preuves, conformément u présent Accord. 4 L'Ett du pvillon trnsmet imméditement l'ffire à ses utorités compétentes ux fins de poursuites. 5 Les mesures prises pr l'ett intervennt contre le nvire et les personnes à ord peuvent être considérées voir été ccomplies dns le cdre de l procédure de l'ett du pvillon. Article 15 Remise de nvires, de crgisons, de personnes et de preuves 1 Lorsque l'ett du pvillon notifié à l'ett intervennt son intention d'exercer s compétence préférentielle, et si l'ett du pvillon en fit l demnde, les personnes rrêtées, le nvire, l crgison et les preuves sisies doivent être remis à cet Ett, conformément ux dispositions du présent Accord. 2 L demnde de remise des personnes rrêtées doit être ccompgnée, et cel pour chque personne, de l'originl ou d'une copie certifiée conforme du mndt d'rrêt ou utre décision ynt le même effet, émis pr une utorité judiciire conformément à l procédure énoncée pr le droit de l'ett du pvillon. 3 Les Prties s'enggent à déployer tous leurs efforts pour que l remise des personnes, nvires, crgisons et preuves it lieu dns les meilleurs délis. 4 Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme privnt une personne détenue de son droit en vertu du droit de l'ett intervennt de soumettre s détention à un triunl de cet Ett, conformément ux procédures étlies pr son droit interne. 5 Au lieu de demnder l remise des personnes rrêtées ou du nvire, l'ett du pvillon peut demnder leur liértion immédite. Lorsque cette demnde été formulée, l'ett intervennt doit les liérer imméditement. Article 16 Peine cpitle 1 Si l'infrction à rison de lquelle l'ett du pvillon décide d'exercer s compétence préférentielle conformément à l'rticle 14 est punissle de l peine cpitle en vertu de l loi de cet Ett, et si pour cette même infrction l peine cpitle n'est ps prévue pr l législtion de l'ett intervennt ou n'y est générlement ps exécutée, l remise de toute personne peut n'être ccordée qu'à l condition que l'ett du pvillon donne des ssurnces jugées suffisntes pr l'ett intervennt que l peine cpitle ne ser ps exécutée. 7

8 Section 5 Règles de procédure et utres dispositions générles Article 17 Autorités compétentes 1 Chque Prtie désigne une utorité chrgée d'envoyer les demndes fites en vertu des rticles 6 et 7 du présent Accord et d'y répondre. Dns l mesure du possile, chque Prtie prend des mesures fin que cette utorité puisse recevoir les demndes et y répondre à toute heure du jour ou de l nuit. 2 Pr illeurs, les Prties désignent une utorité centrle responsle de l notifiction de l'exercice de l compétence préférentielle en vertu de l'rticle 14 et de toute utre communiction ou notifiction en vertu du présent Accord. 3 Chque Prtie communique u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, l dénomintion et l'dresse des utorités désignées en ppliction du présent rticle insi que toute utre informtion fcilitnt l communiction en vertu du présent Accord. Toute modifiction ultérieure du nom, de l'dresse ou de toute utre informtion concernnt ces utorités est églement communiquée u Secrétire Générl. Article 18 Communiction entre utorités désignées 1 Les utorités désignées en vertu de l'rticle 17 communiquent directement entre elles. 2 Lorsque, pour toute rison, une communiction directe s'vère imprticle, les Prties peuvent convenir d'utiliser les réseux de communiction de l'oipc-interpol ou ceux du Conseil de coopértion dounière. Article 19 Forme des demndes et lngues 1 Toute communiction en vertu des rticles 4 à 16 est fite pr écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommuniction, tels que l télécopie. 2 Sous réserve des dispositions du prgrphe 3 du présent rticle, il n'est ps exigé de trduction des demndes, ni d'utres documents ou pièces justifictives. 3 Toute Prtie peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, pr une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, se réserver l fculté d'exiger que les demndes, les utres documents et les pièces justifictives qui lui sont prvenus, soient fits ou ccompgnés d'une trduction dns s propre lngue ou dns l'une des lngues officielles du Conseil de l'europe ou dns celle de ces lngues qu'elle indiquer. Toute Prtie peut, à cette occsion, déclrer qu'elle est disposée à ccepter des trductions dns toute utre lngue qu'elle indiquer. Les utres Prties peuvent ppliquer l règle de l réciprocité. Article 20 Authentifiction et léglistion Les documents trnsmis en ppliction du présent Accord sont dispensés de toute formlité d'uthentifiction et de léglistion. Article 21 Contenu de l demnde Toute demnde présentée en vertu de l'rticle 6 doit comporter: le nom de l'utorité dont elle émne et celui de l'utorité chrgée des enquêtes ou des procédures; 8

9 c d des informtions détillées sur le nvire concerné, y compris, dns l mesure du possile, son nom, l description du nvire, l'immtricultion et les utres éléments précisnt s ntionlité, insi que l position où il se trouve, ccompgnés d'une demnde de confirmtion que le nvire possède l ntionlité de l Prtie requise; des informtions détillées sur les infrctions en cuse insi que les motifs sur lesquels se fondent les soupçons; les mesures que l'on se propose de prendre et l'ssurnce qu'elles serient prises si le nvire concerné ttit le pvillon de l'ett intervennt. Article 22 Informtion ux propriétires et cpitines de nvires Chque Prtie prend les mesures nécessires pour informer les propriétires et les cpitines des nvires ttnt son pvillon que les Etts Prties u présent Accord peuvent être utorisés à rrisonner les nvires u-delà des eux territoriles de toute Prtie ux fins précisées u présent Accord et pour les informer, en prticulier, de leur oligtion de se conformer ux instructions données pr les services d'rrisonnement d'un Ett intervennt investi de ce pouvoir. Article 23 Utilistion restreinte L'Ett du pvillon peut suordonner l'utoristion prévue à l'rticle 6 à l condition que les informtions ou les éléments de preuve otenus ne soient ps, sns son consentement prélle, utilisés ou trnsmis pr les utorités de l'ett intervennt ux fins d'enquêtes ou de procédures utres que celles reltives ux infrctions pertinentes. Article 24 Confidentilité Les Prties concernées doivent, sous réserve que cel ne soit ps contrire ux principes fondmentux de leur droit interne, grder confidentiels tous moyens de preuve et informtions communiqués pr une utre Prtie en vertu du présent Accord, suf dns le cs où l divulgtion se révèle nécessire pour l'ppliction du présent Accord ou ux fins de toute enquête ou procédure. Section 6 Fris et dommges et intérêts Article 25 Fris 1 A moins que les Prties concernées n'en conviennent utrement, les fris exposés pour exécuter toute mesure prévue ux rticles 9 et 10 sont à l chrge de l'ett intervennt, et les fris exposés pour exécuter toute mesure en vertu des rticles 4 et 5 sont normlement à l chrge de l Prtie qui ccorde une ssistnce. 2 Dns le cs où l'ett du pvillon exercé s compétence préférentielle conformément à l'rticle 14, les fris de retour du nvire et les fris de trnsport des personnes soupçonnées et des éléments de preuve sont pris en chrge pr celui-ci. Article 26 Dommges et intérêts 1 Si, u cours des ctions enggées en ppliction des rticles 9 et 10 susvisés, une personne physique ou morle suit une perte, un dommge ou un préjudice à l suite d'une négligence ou d'une utre fute imputle à l'ett intervennt, ce dernier est tenu à réprtion. 9

10 2 Lorsque l'ction est menée d'une mnière qui n'est ps justifiée u regrd des dispositions du présent Accord, l'ett intervennt est tenu de réprer toute perte ou tout dommge ou préjudice résultnt de l'ction en question. L'Ett intervennt est églement tenu à réprtion pour une telle perte, un tel dommge ou un tel préjudice, si les soupçons se révèlent dénués de fondement et à condition que le nvire rrisonné, l'rmteur ou l'équipge n'ient commis ucun cte les rendnt suspects. 3 L responsilité de tout dommge consécutif à une ction enggée en vertu de l'rticle 4 income à l'ett requérnt, lequel peut demnder une indemnistion à l'ett requis lorsque le dommge résulte d'une négligence ou utre fute imputle à celui-ci. Chpitre III Dispositions finles Article 27 Signture et entrée en vigueur 1 Le présent Accord est ouvert à l signture de tous les Etts memres du Conseil de l'europe ynt déjà consenti à être liés pr l Convention de Vienne. Ils pourront exprimer leur consentement à être liés pr le présent Accord: soit en signnt sns réserve de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion; soit en signnt sous réserve de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion; l signture étnt suivie de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion. 2 Les instruments de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 3 Le présent Accord entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'un déli de trois mois près l dte à lquelle trois Etts memres du Conseil de l'europe uront déclré consentir à être liés pr l'accord, conformément ux dispositions du prgrphe 1. 4 Pour tout Ett signtire qui exprimer ultérieurement son consentement à être lié pr l'accord, celui-ci entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte à lquelle il ur exprimé son consentement à être lié pr l'accord conformément ux dispositions du prgrphe 1. Article 28 Adhésion 1 Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'europe pourr, près voir consulté les Etts contrctnts à l'accord, inviter tout Ett non memre du Conseil, mis qui exprimé son consentement à être lié pr l Convention de Vienne, à dhérer à l'accord pr une décision prise à l mjorité prévue à l'rticle 20.d du Sttut du Conseil de l'europe et à l'unnimité des représentnts des Etts contrctnts ynt le droit de siéger u Comité. 2 Pour tout Ett dhérent, le présent Accord entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte de dépôt de l'instrument d'dhésion près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 29 Appliction territorile 1 Tout Ett pourr, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, désigner le ou les territoires uxquels s'ppliquer son consentement à être lié pr le présent Accord. 10

11 2 Tout Ett pourr, à tout utre moment pr l suite, pr une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, étendre son consentement à être lié pr le présent Accord à tout utre territoire désigné dns l déclrtion. L'Accord entrer en vigueur à l'égrd de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte de réception de l déclrtion pr le Secrétire Générl. 3 Pour tout territoire fisnt l'ojet d'une déclrtion en vertu des prgrphes 1 et 2 précédents, des utorités pourront être désignées en ppliction de l'rticle 17, prgrphes 1 et 2. 4 Toute déclrtion fite en vertu des prgrphes précédents pourr être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dns cette déclrtion, pr notifiction dressée u Secrétire Générl. Le retrit prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. Article 30 Reltions vec d'utres conventions et ccords 1 Le présent Accord ne porte ps tteinte ux droits et oligtions découlnt de l Convention de Vienne ou de conventions interntionles multiltérles concernnt des questions prticulières. 2 Les Prties à l'accord pourront conclure entre elles des ccords iltérux ou multiltérux reltifs ux questions sur lesquelles porte le présent Accord, ux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celui-ci ou pour fciliter l'ppliction des principes que l'rticle 17 de l Convention de Vienne ou le présent Accord conscrent. 3 Lorsque deux ou plusieurs Prties ont déjà conclu un ccord ou un trité sur un sujet visé pr le présent Accord, ou lorsqu'elles ont étli d'une utre mnière leurs reltions qunt à ce sujet, elles pourront ppliquer ledit ccord ou trité ou rrngement en lieu et plce du présent Accord, s'il fcilite l coopértion interntionle. Article 31 Réserves 1 Tout Ett peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, déclrer fire usge d'une ou plusieurs réserves figurnt à l'rticle 3, prgrphe 6, à l'rticle 19, prgrphe 3 et à l'rticle 34, prgrphe 5. Aucune utre réserve n'est dmise. 2 Tout Ett qui formulé une réserve en vertu du prgrphe précédent peut l retirer en tout ou en prtie, en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Le retrit prendr effet à l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. 3 Une Prtie qui formulé une réserve u sujet d'une disposition du présent Accord ne peut prétendre à l'ppliction de cette disposition pr une utre Prtie; elle peut, si l réserve est prtielle ou conditionnelle, prétendre à l'ppliction de cette disposition dns l mesure où elle l' cceptée. Article 32 Comité de surveillnce 1 Après l'entrée en vigueur du présent Accord, un Comité de surveillnce composé d'experts représentnt les Prties ser convoqué à l demnde d'une Prtie à l'accord pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 Le Comité de surveillnce exmine l mise en œuvre du présent Accord et propose les mesures ppropriées en vue d'ssurer l'efficcité du fonctionnement de celui-ci. 3 Le Comité de surveillnce peut rrêter lui-même ses règles de procédure. 11

12 4 Le Comité de surveillnce peut décider d'inviter des Etts non prties u présent Accord insi que des orgnistions ou instnces interntionles, selon le cs, à ses réunions. 5 Chque Prtie envoie tous les deux ns un rpport sur l'ppliction de l'accord u Secrétire Générl du Conseil de l'europe sous l forme et selon les modlités décidées pr le Comité de surveillnce ou pr le Comité européen pour les prolèmes criminels. Le Comité de surveillnce peut décider que l'informtion fournie ou le rpport étli sur l se de cette informtion soient distriués ux Prties et ux orgnistions et instnces interntionles qu'il juge ppropriées. Article 33 Amendements 1 Des mendements u présent Accord peuvent être proposés pr chque Prtie et toute proposition ser communiquée pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe ux Etts memres du Conseil et à chque Ett non memre qui dhéré ou été invité à dhérer u présent Accord conformément ux dispositions de l'rticle Tout mendement proposé pr une Prtie est communiqué u Comité européen pour les prolèmes criminels qui soumet u Comité des Ministres son vis sur l'mendement proposé. 3 Le Comité des Ministres exmine l'mendement proposé et l'vis soumis pr le Comité européen pour les prolèmes criminels, et peut dopter l'mendement. 4 Le texte de tout mendement dopté pr le Comité des Ministres conformément u prgrphe 3 du présent rticle est trnsmis ux Prties pour ccepttion. 5 Tout mendement dopté conformément u prgrphe 3 du présent rticle entrer en vigueur le trentième jour près que toutes les Prties uront informé le Secrétire Générl qu'elles l'ont ccepté. Article 34 Règlement des différends 1 Le Comité européen pour les prolèmes criminels du Conseil de l'europe ser tenu informé de l'interpréttion et de l'ppliction du présent Accord. 2 En cs de différend entre elles sur l'interpréttion ou l'ppliction du présent Accord, les Prties s'efforcent de prvenir à un règlement du différend pr une négocition ou pr d'utres moyens pcifiques de leur choix, y compris en soumettnt le différend u Comité européen pour les prolèmes criminels, à un triunl ritrl qui prendr des décisions qui lieront les Prties u différend, à l médition, à l concilition ou à un procédé judiciire, d'un commun ccord entre les Prties concernées. 3 Tout Ett peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, ou à une dte ultérieure, pr une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, déclrer que, pour tout différend sur l'interpréttion ou l'ppliction du présent Accord, il reconnît comme oligtoire, sns ccord prélle et sous réserve de réciprocité, l soumission du différend à l'ritrge en conformité vec l procédure mise en plce à l'nnexe du présent Accord. 4 Tout différend qui n' ps été réglé en vertu des prgrphes 2 et 3 de cet rticle est soumis, à l demnde de l'un quelconque des Etts prties u différend, à l Cour interntionle de Justice pour décision. 5 Tout Ett pourr, u moment de l signture ou lors du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, pr une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, déclrer qu'il ne se considère ps lié pr le prgrphe 4 de cet rticle. 12

13 6 Toute Prtie ynt fit une déclrtion en vertu du prgrphe 3 ou 5 de cet rticle peut à tout moment retirer cette déclrtion pr une notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 35 Dénoncition 1 Toute Prtie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L dénoncition prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. 3 Toutefois, le présent Accord rester en vigueur en ce qui concerne toute ction ou procédure reposnt sur des demndes ou communictions présentées u cours de s période de vlidité en ce qui concerne l Prtie qui dénoncé l'accord. Article 36 Notifictions Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe notifie ux Etts memres du Conseil et à tout utre Ett ynt dhéré u présent Accord insi qu'u Secrétire générl des Ntions Unies: c toute signture; le dépôt de tout instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion; le nom de toute utorité et toutes utres informtions communiquées en vertu de l'rticle 17; d toute réserve fite en vertu de l'rticle 31, prgrphe 1; e l dte d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à ses rticles 27 et 28; f toute demnde formulée en ppliction de l'rticle 32, prgrphe 1, insi que l dte de toute réunion orgnisée conformément à ce prgrphe; g toute déclrtion fite en vertu de l'rticle 3, prgrphes 5 et 6, de l'rticle 8, prgrphe 2, de l'rticle 19, prgrphe 3, et de l'rticle 34, prgrphes 3 et 5; h tout utre cte, notifiction ou communiction ynt trit u présent Accord. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fit à Strsourg, le 31 jnvier 1995, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts memres du Conseil de l'europe et à tout Ett invité à dhérer à cet Accord. 13

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