Formation continue des AVOCATS organisée par la Maison du Droit Lundi 29 novembre 2004 a.m. - Session 1, Hanoi

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1 Formation continue des AVOCATS organisée par la Maison du Droit Lundi 29 novembre 2004 a.m. - Session 1, Hanoi INTRODUCTION AUX INCOTERMS ET AU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONAL PLAN DU COURS I. Le contexte : la transaction commerciale internationale... 3 A. Objectifs poursuivis... 3 B. Les Conventions de La Haye... 3 C. La Convention de Vienne Pays où la Convention de Vienne est entrée en vigueur Nature de la Convention Application de la Convention... 5 D. Les Incoterms ou C.I.V. de la C.C.I... 5 II. Le contrat de vente international...6 A. L offre et l acceptation L offre... 7 Définition de l offre... 7 Intention d être lié... 7 Détermination des marchandises... 7 Détermination du prix... 7 Détermination des autres modalités de la vente... 7 Destinataire de l offre Effets de l offre... 8 Prise d effet et rétractation... 8 Révocation L acceptation... 8 Forme de l acceptation... 8 Moment où l acceptation prend effet... 9 Délai d acceptation... 9 Commencement d exécution par l acceptant... 9 Acceptation tardive... 9 DS AVOCATS Vietnam 1

2 4. La contre-offre... 9 B. Les éléments essentiels d un contrat à l export... 9 III. Le déroulement des opérations et les documents concernés...12 A. L'offre et la facture pro-forma...12 B. Les documents d expédition selon le mode de transport La facture commerciale Commercial invoice Les documents de transport...13 Le connaissement maritime Ocean bill of lading...13 La lettre de transport maritime non négociable Non negotiable sea waybill...13 Le connaissement de charte partie Charter party bill of lading...13 Le document de transport multimodal Multimodal transport document...13 Le document de transport aérien Air transport document...14 Documents de transport émis par des transitaires Transport documents issued by forwarders Autres principaux documents d expédition...14 Certificat d origine...14 Certificat / note de poids...14 Certificat de qualité...14 Certificat d usine...14 Attestation de prise en charge...14 Certificat d expertise et d analyse...14 Certificat sanitaire...14 Certificat d inspection...15 IV. Effets de la vente Les obligations du vendeur...15 Obligation de livraison...15 Obligation de conformité...15 Définition...15 Référence au contrat...15 Référence aux normes...15 Emballage et conditionnement...15 Connaissance par l acquéreur du défaut de conformité et risques de l acquéreur...15 Examen des marchandises délai de réclamation...15 Garantie d éviction Les obligations de l acquéreur...16 Paiement du prix...16 Obligation de paiement...16 Lieu de paiement...16 Moment du paiement...16 Obligation de prendre livraison des marchandises...16 Transfert des risques conservation des marchandises Inexécution des obligations - sanctions...16 Inexécution des obligations du vendeur...16 Impossibilité d exécution...17 Force majeure...17 Empêchement...17 Imprévision...17 Dommages-intérêts...17 Résolution du contrat...17 V. Les termes afférents à la livraison et la place des Incoterms dans ce contexte...17 DS AVOCATS Vietnam 2

3 Nota Bene : Les parties II et IV étant traitées par le Cabinet GIDE dans son intervention, ces parties ne seront donc pas traitées en cours. Je les ai toutefois laissées dans ce document écrit, dans un souci de cohérence qui reflète la préparation de ce cours. I. LE CONTEXTE : LA TRANSACTION COMMERCIALE INTERNATIONALE Ayant la mission de débuter cette session de formation, la visée de mon interventions est de vous donner une idée générale du contexte du contrat de vente international et des INCOTERMS : acronyme désignant les «International Commercial Terms». La mise en oeuvre d'une exportation ou importation exige le consentement des deux parties (acquéreur/acheteur et vendeur). Cet accord se matérialise en général par un contrat de vente, qui a pour but de répartir les frais et risques entre le vendeur et l'acheteur. La rédaction du contrat est primordiale car elle facilite les échanges et surtout, évite les contestations. Le contrat de vente internationale est régit par des différentes règles dont l'objectif est d'harmoniser et faciliter les échanges internationaux. Outre différentes Conventions dont les Conventions de La Haye et la Convention de Vienne, les parties disposent pour cela d un outil reconnu et éprouvé : Les INCOTERMS ; ou CIV, Conditions Internationales de Vente en pure terminologie française. A. OBJECTIFS POURSUIVIS La vente est le contrat qui a fait l objet des efforts d harmonisation internationale les plus considérables et les plus fructueux. Contracter avec un partenaire étranger contient plusieurs inconnues sur le plan de la solvabilité, de la loyauté du partenaire notamment, mais également sur le plan juridique : par quel système juridique seront régies les relations entre le vendeur ou l acheteur français ou vietnamien et son partenaire, par exemple, chinois? Le partenaire français hésitera à soumettre le contrat au droit chinois qu il ne connaît pas, et vice-versa. Il est donc utile de définir sur le plan juridique des règles communes : - connues et acceptées tout aussi bien par les partenaires de nationalités différentes, - règles qui épousent étroitement les spécificités de l opération internationale projetée. B. LES CONVENTIONS DE LA HAYE C est le 29 avril 1930 que l Institut International pour l UNIfication de Droit privé (UNIDROIT) chargea un comité d experts de préparer une loi uniforme sur la vente internationale. (LUVI) Les travaux interrompus par le 2 nde guerre mondiale donnèrent lieu, en 1951, à la convocation, par le gouvernement néerlandais, d une conférence diplomatique. Celle-ci adopta le projet élaboré par UNIDROIT, fit certaines observations et soumit le projet à une commission chargée de présenter un texte. En 1956, UNIDROIT entama l élaboration d une 2nde Convention relative à la formation du contrat de vente internationale de marchandises et soumit son projet. DS AVOCATS Vietnam 3

4 Le 1 er juillet 1964, à La Haye, la Conférence diplomatique à laquelle participaient 28 délégations principalement d Europe occidentale adopta les 2 Conventions. Cependant, ces conventions ne furent ratifiées que par 9 pays (la France ne les a pas ratifiées), principalement en raison du fait que leur champ d application fut considéré comme trop large, puisque les Conventions s appliquaient à toutes les transactions internationales, même lorsque les parties n étaient pas ressortissantes d Etats contractants, et lorsque le lien avec la Loi du for ou d un Etat était lâche. C. LA CONVENTION DE VIENNE En 1966, l Assemblée générale des Nations Unies mit sur pied une commission chargée de l unification du droit du commerce international (CNUDCI), qui chargea elle-même un groupe de travail d élaborer une nouvelle convention sur la base des Conventions de La Haye. La Conventions signée à Vienne le 11 avril 1980 a, elle, été ratifiée par de nombreux pays parmi lesquels la Chine, les EU, la France où elle est en vigueur depuis le 1 er janvier Elle compte aujourd hui plus de 60 pays signataires. La Convention de Vienne s applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents et réglemente les échanges internationaux de marchandises. Ni la nationalité des parties, ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l application de cette convention. Précisons que la Convention peut faire l objet de ratifications partielles. Ainsi, il est possible de ne pas ratifier : - la partie relative à la formation du contrat (2ème partie) comme l ont fait les pays scandinaves - ou celle relative à la vente de marchandises (3 ème partie, relative à l exécution et à l inexécution) - les EU, eux, ont déclaré ne pas être liés par le paragraphe 1 b de l article 1 de la Convention.(les règles de DIP conduisent à l application de la Loi d un Etat contractant) 1. PAYS OU LA CONVENTION DE VIENNE EST ENTREE EN VIGUEUR La Conventions signée à Vienne le 11 avril 1980 a, été ratifiée par de nombreux pays parmi lesquels la Chine, les EU, la France. Elle compte aujourd hui plus de 60 pays signataires. 2. NATURE DE LA CONVENTION La Convention de Vienne ne contient pas de règles de conflits de lois. Il s agit d une convention de droit international privé matériel. La règle de conflit de lois vise à identifier le droit national applicable à une situation présentant un élément d extranéité. Ainsi, la règle de conflit de lois indiquera le droit national applicable à un contrat de vente conclu entre un vendeur belge et un acheteur italien. Elle réfèrera, par exemple, au droit belge, ou au droit italien l un à l exclusion de l autre. DS AVOCATS Vietnam 4

5 La règle de DIP est tout autre : face à une situation présentant un élément d extranéité, l on préfère ne pas appliquer un droit national, mais un droit uniforme qui s applique à des opérations de nature internationale et qui est approprié à ce genre d opérations. Cette seconde approche est préférable lorsque le caractère international de l opération requiert des règles propres. En effet, l application d un droit interne, sur la base de la règle de conflit de loi, ne permettra pas de répondre aux caractéristiques internationales de l opération. Par ailleurs, la partie ressortissante de l Etat duquel provient le droit applicable semblera avoir un avantage sur l autre partie. La vente internationale répondant à des règles distinctes de la vente nationale, l on a donc opté pour une harmonisation des règles de droit matériels. Cependant, la règle de conflit de lois n est pas privée de toute utilité ; elle trouve application lorsque l opération visée tombe hors du champ d application de la convention de droit matériel ou lorsque cette convention ne règle pas la matière. 3. APPLICATION DE LA CONVENTION La Convention de Vienne s'applique exclusivement en cas de problèmes liés à la formation au contrat de vente, et réglemente les droits et obligations des parties contractantes. Compte tenu des problèmes posés par le choix du droit applicable, la dite convention permet de choisir un droit neutre. L'application de la convention de Vienne dépend entièrement de la volonté des deux parties. Les entreprises peuvent soit l'exclure totalement, soit l'appliquer partiellement. En tout état de cause, les entreprises qui désirent développer une activité internationale, doivent prendre connaissance du système juridique du pays ciblé et de la Convention de Vienne. Le champ d application et fonctionnement de cette convention vous seront largement développées lors d intervention ultérieures au cours de ce séminaire de formation. D. LES INCOTERMS OU C.I.V. DE LA C.C.I. INCOTERM est l'acronyme de (INternational COMmercial TERMs). Le terme français est Condition Internationale de Vente (C.I.VI). Véritable norme du commerce international, les INCOTERMS permettent d'harmoniser les pratiques en matière de contrats. Ils ont été rédigés pour la première fois en 1936 par la CCI (Chambre de Commerce Internationale) dans le but d'homogénéiser le vocabulaire dans les échanges et de limiter les litiges entre les vendeurs et les acheteurs. La dernière révision des INCOTERMS date de C est la 6 ème version, qui est entrée en vigueur au 1 er janvier DS AVOCATS Vietnam 5

6 Naissance Les limites des études comparatives en matière de termes commerciaux existant dans de nombreux droits nationaux ont conduit la CCI à développer une série de règles uniformes d'interprétation des termes les plus fréquemment utilisés dans les contrats de vente internationale. Fruit d'un travail de codification novateur et organisées autour du concept de livraison, ces règles définissent la plupart des obligations du vendeur et de l'acheteur. D'adoption facultative pour les contractants, ces règles constituent une véritable norme tant technique que juridique d'origine privée. Les conventions internationales, les acteurs du commerce international et les arbitres les considèrent comme une composante de la lex mercatoria et leur reconnaissent ainsi le caractère de norme internationale alors que les jugent étatiques, voire certaines législations, tendent à les inclure dans l'ordre juridique en tant que norme nationale. Les Incoterms constituent aujourd'hui la base des règles de commerce international. Ils sont considérés par les acteurs du commerce international comme l'un des meilleurs exemples d'instruments d'origine privée d'harmonisation des pratiques en matière de contrats internationaux. Rôle Les Incoterms sont des sigles commerciaux qui réglementent les problèmes liés à la logistique internationale et aux transferts de propriété des marchandises. Ils permettent de répartir les frais et les risques de l'acheminement de la marchandise entre le vendeur et l'acheteur. Selon le choix de l'incoterm, on sait : - qui fait quoi dans les transports de marchandises, - qui paie le transport, - qui assure la marchandise, - et à partir de quel point géographique. II. LE CONTRAT DE VENTE INTERNATIONAL Pour que le contrat se réalise, il faut que les deux parties aboutissent à un consentement. L'accord des parties contractantes dépend de l'offre, des conditions générales de vente (Incoterms) et de l'acceptation. L'offre commerciale est la base du contrat de vente. Elle doit être ferme, claire et sans aucune ambiguïté. Une offre s'appuie sur un document écrit et doit être rédigée dans une langue parfaitement comprise par le client Après acceptation, l on considère que le contrat est formé en raison de la rencontre des volontés (surtout dans les pays de tradition civiliste, dont le système juridique est issu de la tradition romano germanique (Cf cours du soir : Civil law / Common law). En tout état de cause, les parties peuvent également (mais ce n est pas obligatoire) conclure un contrat de vente afin de clarifier leurs rapports. Le contrat doit définir les rapports juridiques entre les deux parties, c'est le but des conditions générales de vente, que l on peut définir par le biais notamment des Incoterms. DS AVOCATS Vietnam 6

7 A. L OFFRE ET L ACCEPTATION Cf régime juridique de la formation des contrats internationaux sera développé dans les interventions suivantes par Messieurs Pierre Angles d Auriac et Nicolas Audier. J en reparlerai également lors de mon intervention Civil Law / Common law pour vous indiquer les différences de perception de la formation du contrat. Je vous indique cependant les différentes étapes conditionnant la formation du contrat : 1. L OFFRE DEFINITION DE L OFFRE L offre se distingue de la simple proposition de contracter en ce qu elle doit : - indiquer la volonté de son auteur d être lié en cas d acceptation - être suffisamment précise, i.e. désigner les marchandises - objet de la vente projetée (qualité, quantité), déterminer de manière explicite ou implicite le prix ainsi que la quantité, ou tout au moins donner des indications permettant de les déterminer. INTENTION D ETRE LIE A défaut d être expresse, l intention d être lié sur le plan juridique sera notamment déduite du fait que l offrant se réserve le droit d être délié moyennant le paiement d une indemnité. DETERMINATION DES MARCHANDISES Les marchandises doivent être désignées. Des spécifications relatives à la couleur, à la forme, par exemple ne sont pas requises, sauf si elles constituent un élément indispensable pour lier l offrant. La quantité peut être déterminée de manière explicite ou implicite. La solution variera selon la branche professionnelle concernée, selon que l objet sera complexe ou le produit standard. DETERMINATION DU PRIX Il s agit d un problème délicat qui a suscité des controverses en droit français. La Convention de Vienne retient que le prix peut être suffisamment déterminé ou déterminable suivant les indications de l offre (article 14). S il n est pas fixé, la Convention prévoit que les parties se seront référées au prix habituellement pratiqué au moment du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables (article 55). DETERMINATION DES AUTRES MODALITES DE LA VENTE DS AVOCATS Vietnam 7

8 S agissant des autres éléments du contrat tels que la date de livraison ou les modes de paiement, rien n est prévu. Si elles ne constituent pas un élément déterminant signifié par les parties, ces modalités pourront être déterminées en fonction des autres dispositions du contrat, des habitudes ou des usages, ou en se référant à l interprétation du comportement des parties. DESTINATAIRE DE L OFFRE Pour constituer une offre, la proposition doit, en principe, être envoyée à une ou plusieurs personnes déterminées. En d autres termes, les offres au public (exposition de marchandises avec prix déterminée, pub faites par la voie des media) ne constituent pas une offre. De même, les appels d offre - fréquents en droit international- ne constituent pas une offre tant que la sélection finale des destinataires n a pas été effectuée. Sauf mention contraire ou du genre «les biens seront vendus à la première personne qui présentera un chèque ou de l argent en espèces». 2. EFFETS DE L OFFRE PRISE D EFFET ET RETRACTATION La rétractation vise l acte juridique par lequel l offrant se dégage de l offre AVANT que celle-ci ne prenne effet. La révocation vise l acte juridique par lequel l offrant se dégage de l offre APRES que celle-ci ne prenne effet. Il est donc primordial de déterminer le moment de prise d effet de l offre. Selon la Convention de Vienne, celle-ci a lieu lorsque l offre PARVIENT au destinataire. REVOCATION A l instar de la Common Law, la Convention de Vienne prévoit que l offre peut, en principe, toujours être révoquée. La révocation sera possible si elle parvient au destinataire avant qu il n ait expédié son acceptation. Mais l offre sera irrévocable dans les deux hypothèses suivantes (article 16-2 de la Convention): - L offre indique, notamment en indiquant un délai, qu elle est irrévocable. L indication d un délai pour l acceptation suffit. - S il est raisonnable pour le destinataire que l offre soit irrévocable et qu il a agi en conséquence (application de la règle de bonne foi dans la formation du contrat : les attentes du partenaire méritent d être prises en considération) + a engagé des dépenses, effectué des démarches Enfin, la Convention précise que l offre prend fin lorsque elle a été rejetée par son destinataire. 3. L ACCEPTATION FORME DE L ACCEPTATION DS AVOCATS Vietnam 8

9 Elle peut prendre la forme d une déclaration ou de tout autre comportement. : acte d exécution (expédition de marchandises ou paiement) ou acte préparatoire. Un simple accusé de réception ou l expression d un intérêt ne constituent pas une acceptation! Une réponse comportant des éléments différents altère l offre et ne vaut pas acceptation. De même le silence, sauf s il est circonstancié (habitude entre les parties, usage) MOMENT OU L ACCEPTATION PREND EFFET L acceptation prend effet lorsqu elle parvient à l offrant (théorie de la réception privilégiée dans la Convention par rapport à la théorie de l émission). En conséquence, si l acceptation n a jamais atteint l offrant à la suite de problèmes de transmission, l acceptation ne prend pas effet.. DELAI D ACCEPTATION Si l offrant a indiqué un délai dans l offre, l acceptation devra parvenir dans le délai fixé. En l absence de mention dans l offre, l acceptation devra parvenir dans un délai raisonnable. Pour le déterminer, on prendra en compte les circonstances et le mode de transmission utilisé (envoi par fax : appelle une réponse plus rapide que par courrier ordinaire, une offre verbale par téléphone appellera généralement une réponse immédiate de vive voix). COMMENCEMENT D EXECUTION PAR L ACCEPTANT Lorsque l acceptation résulte d un acte l expédition de marchandises ou le paiement du prix), l acceptation prend effet lorsque cet acte est accompli. L acceptant a donc intérêt à notifier son acceptation à l offrant. Il peut arriver sinon que la marchandise soit expédiée et qu il ne puisse pas refuser la marchandise. ACCEPTATION TARDIVE Elle ne produit pas effet. L offrant est donc délié de son offre. Cependant, l acceptation produira effet si, sans retard, l offrant en informe le destinataire. De même, en cas de transmission irrégulière, l acceptation produira effet, à moins que l offrant n informe sans retard le destinataire de ce que son offre avait pris fin. 4. LA CONTRE-OFFRE Un contrat ne peut se former que de la réunion de deux volontés concordantes. Si, dans son acceptation, le destinataire de l offre pose des conditions contractuelles qui diffèrent de celles énoncées par l offrant, aucun contrat n est formé puisqu il n y a pas de consentement de l offrant sur les termes proposés par l acceptant. La contre-offre (sur des éléments majeurs) constitue donc le rejet de l offre, et forme ainsi une nouvelle offre. B. LES ELEMENTS ESSENTIELS D UN CONTRAT A L EXPORT Le contrat doit définir les rapports juridiques entre les deux parties, c'est le but des conditions générales de vente, que l on peut définir par le biais notamment des Incoterms. Il faut veiller à inclure dans le contrat un minimum de conditions pour assurer son bon déroulement. DS AVOCATS Vietnam 9

10 Il n existe pas de contrat type qui puisse servir de modèle à n importe quel accord d exportation. Toutefois, un minimum de conditions générales se retrouvent dans ce genre de contrat, qui sont décrites ci-après: Nom et adresse des parties. Il faut spécifier clairement et complètement les parties à un accord d exportation. Produits, normes et spécifications. Le contrat d exportation doit désigner explicitement le nom du produit à exporter, y compris les noms techniques (si tel est le cas), les dimensions du produit, les normes et spécifications nationales ou internationales, ainsi que les besoins spécifiques de l acheteur et spécifications particulières. Quantité. Déterminer la nature et la description quantitative, en chiffres et en lettres. Inspection. Les parties doivent formuler clairement la nature, la manière, les aspects et l agence d inspection des biens. À l heure actuelle, la plupart des produits font l objet d inspection avant expédition par des agences désignées; certains acheteurs étrangers peuvent imposer leurs propres conditions et leur agence. Valeur totale. Le montant total de la transaction doit être indiqué en chiffres et en lettres, en spécifiant la monnaie de règlement. Les termes de conditions de livraison. Les modalités de livraison doivent être fixées conformément aux termes commerciaux internationaux (Incoterms 2000). Taxes, droits et charges. Définir à charge de quelle partie sont les taxes. Les termes de livraison (par exemple, le prix indiqué par le vendeur) comprennent, en principe, les taxes, droits et charges relatives à l exportation des marchandises. De tels prélèvements, s ils sont requis dans le pays destinataire, sont à la charge de l acheteur. Livraison. La destination ou le lieu de la livraison de la marchandise doivent être clairement définis. Il faut également spécifier si le délai de livraison part de la date de la signature du contrat, de la date de la notification ou de la réception d une lettre de crédit irrévocable et confirmée, ou à partir de la date de réception par le vendeur de l avis d émission de la licence d importation. Chargement partiel, transbordement et groupage de chargements. Indiquer expressément si les parties ont convenu un acheminement partiel ou un transbordement, ainsi que le port de transbordement et le nombre d expéditions si des chargements partiels ont été convenus. Le contrat doit stipuler également si les marchandises doivent être acheminées sous un système de «groupage» avec d autres chargements. Emballage, étiquetage et marquage. Les conditions d emballage, d étiquetage et de marquage doivent être spécifiées dans le contrat. Termes de paiement: montant, modalités et monnaie de règlement. Lors de la fixation des différents termes de paiement, l exportateur doit spécifier si les prix sont basés sur le cours du taux de change de la monnaie du pays concerné, ou sur la base d une autre devise (par exemple le dollar des États-Unis). Les fluctuations des taux de change doivent également être bien examinées. Remises et commissions. Stipuler le montant de la remise ou de la commission et la partie qui le prend en charge, ainsi que le mode de calcul du taux de la commission. Les taux de remise ou de commission peuvent être inclus ou non dans le prix à l exportation négocié par les parties. DS AVOCATS Vietnam 10

11 Licences et autorisations. Formuler clairement si la transaction exige des licences d importation ou d exportation, et préciser qui aura la responsabilité et la charge de les obtenir. En effet, l obtention de licences d importation peut être difficile dans le pays de l acheteur. Assurances. Le contrat doit inclure explicitement l assurance des marchandises contre la perte, l avarie ou la destruction qui peuvent survenir durant le voyage. Il faut spécifier le type de risques couverts par l assurance. Documents d exportation. Les principaux documents du commerce d exportation peuvent être classés en quatre grandes catégories: Les documents requis pour l exportation de marchandises, et pour l importation qui en résulte. Les documents que l acheteur doit présenter pour prendre livraison des marchandises. Les documents se rapportant au paiement. Les documents spéciaux concernant le genre de marchandises et les conditions de ventes (par exemple, certains produits techniques exigent le mode d emploi, d assemblage, de réparation et de maintenance). Les documents d exportation comprennent la traite, la facture commerciale ou tout autre type de facture; le connaissement, la lettre de transport aérien, la police d assurance et la lettre de crédit. Caution. Le contrat doit préciser la durée des cautions. Retard de livraison. Définir les préjudices que peut subir l acheteur à la suite d éventuels retards de livraison provenant de raisons autres que la force majeure. Force majeure ou justification de non-exécution du contrat. Le contrat doit inclure des clauses qui stipulent les circonstances qui justifieraient la non-exécution de l accord: ce sont les clauses de force majeure, et elles définissent les effets permettant à l une des parties de se dispenser de ses obligations lors de la survenance de telles circonstances durant la période de validité du contrat. Solution des conflits. Comme des manquements aux obligations contractuelles par l une ou l autre partie peuvent se produire, il est conseillé de spécifier des moyens de solution de conflits dans les contrats d achat ou de vente; de telles dispositions devraient refléter le droit applicable au contrat. Droit applicable. Le contrat doit prévoir la législation applicable au contrat. Arbitrage. Insérer dans l accord une clause d arbitrage afin de faciliter un règlement rapide et à l amiable en cas de conflit ou différends. Signatures des parties. La signature du contrat signifie l accord entre les parties sur les termes et les conditions du contrat. DS AVOCATS Vietnam 11

12 III. LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ET LES DOCUMENTS CONCERNES A. L'OFFRE ET LA FACTURE PRO-FORMA L'offre commerciale est la base du contrat de vente. Elle doit être ferme, claire et sans aucune ambiguïté. Une offre s'appuie sur un document écrit et doit être rédigée dans une langue parfaitement comprise par le client La facture pro-forma est le document qui matérialise l'offre commerciale. Elle est considérée comme un devis qui détermine les grandes lignes de la vente. La facture pro-forma reprend tous les éléments de la facture commerciale et permet à l'acheteur de prendre connaissance des spécifications relatives à l'offre. Enfin, cette facture engage la responsabilité et fixe les obligations du vendeur. En tout état de cause, le contrat doit définir les rapports juridiques entre les deux parties, c'est le but des conditions générales de vente, que l on peut définir par le biais notamment des Incoterms. Contenu de la facture pro-forma Les parties au contrat Inscrire les coordonnés exactes des parties contractantes avec si possible le nom des représentants respectifs de chaque société L'objet Etablir une description détaillée du produit ou service, avec tous les aspects techniques, et les détails du conditionnement (volume, poids et emballage) Les modalités de transport Déterminer l'incoterm, le mode de transport et les délais précis de livraison Le prix Le prix doit être détaillé (prix unitaire, etc.), ferme et définitif, afin d'éviter tout malentendu. L'acheteur et le vendeur doivent définir à ce moment le mode et les délais de règlement. B. LES DOCUMENTS D EXPEDITION SELON LE MODE DE TRANSPORT 1. LA FACTURE COMMERCIALE COMMERCIAL INVOICE Sauf stipulations contraires, elle est établie par le bénéficiaire au nom du porteur d ordre (dans le cas d un règlement par crédit documentaire). La désignation de la marchandise portée sur la facture doit être strictement conforme à celle indiquée dans le crédit documentaire, alors que sur les autres documents elle peut être reprise en termes généraux. DS AVOCATS Vietnam 12

13 2. LES DOCUMENTS DE TRANSPORT LE CONNAISSEMENT MARITIME OCEAN BILL OF LADING Ce titre de transport, par lequel le capitaine reconnaît avoir mis à bord les marchandises et s'engage à les acheminer au port de destination désigné, est établi en plusieurs exemplaires dont: - un pour le capitaine (connaissement chef) - un pour l'armateur - et les autres pour le vendeur. Le porteur légitime d'un connaissement original a un droit sur la marchandise. Le retrait de la marchandise s'effectue contre remise d'un original, les autres devenant sans effet. C'est aussi un titre négociable, qui peut être transféré à un tiers par endossement. Pour être accepté par les banques, ce document devra, sauf stipulations contraires dans le crédit documentaire, être émis en conformité avec l'article 23 des RUU 500. LA LETTRE DE TRANSPORT MARITIME NON NEGOCIABLE NON NEGOTIABLE SEA WAYBILL Ce document reflète également un transport maritime. Il reprend les mêmes caractéristiques que le connaissement maritime, mais à la différence de ce dernier, il n'a pas le caractère de document négociable. De ce fait et afin d'éviter les coûts et risques d'une immobilisation de la marchandise au port de déchargement, le destinataire nommé sur le document n'a pas besoin de présenter le document pour la retirer. LE CONNAISSEMENT DE CHARTE PARTIE CHARTER PARTY BILL OF LADING Charte Partie / Charter Party :C'est le contrat de location d'un navire en vertu duquel l'armateur, appelé le " fréteur ", met tout ou partie du navire à la disposition du chargeur (l'affréteur), pour le transport de sa marchandise. La charte-partie peut être conclue pour une durée déterminée (affrètement à temps / timecharter) ou pour un parcours convenu (affrètement au voyage / voyage charter). En fonction de la marchandise expédiée (cargaison chargée en vrac et par bateau entier) le crédit documentaire peut exiger ou autoriser un connaissement de charte-partie. Le connaissement devra alors expressément indiquer qu'il est soumis à une charte-partie. LE DOCUMENT DE TRANSPORT MULTIMODAL MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT C est le document qui devra être présenté si le crédit documentaire exige un document de transport couvrant au moins deux modes de transport différents (transport multimodal). DS AVOCATS Vietnam 13

14 LE DOCUMENT DE TRANSPORT AERIEN AIR TRANSPORT DOCUMENT Ce document prouve la prise en charge de la marchandise pour expédition de l aéroport de départ à l aéroport de destination indiquée sur le document. Si le crédoc exige une date effective d expédition, le document devra indiquer cette date par une annotation spécifique. En l absence de cette exigence, la date d émission du document de transport aérien sera réputée être la date d expédition. DOCUMENTS DE TRANSPORT EMIS PAR DES TRANSITAIRES TRANSPORT DOCUMENTS ISSUED BY FORWARDERS 3. AUTRES PRINCIPAUX DOCUMENTS D EXPEDITION Ces documents peuvent être exigés selon le type de marchandise ou des prestation fournie du pays d origine ou de destination, et/ou des exigences douanières à l importation. CERTIFICAT D ORIGINE CERTIFICAT / NOTE DE POIDS CERTIFICAT DE QUALITE CERTIFICAT D USINE ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE CERTIFICAT D EXPERTISE ET D ANALYSE CERTIFICAT SANITAIRE DS AVOCATS Vietnam 14

15 CERTIFICAT D INSPECTION IV. EFFETS DE LA VENTE 1. LES OBLIGATIONS DU VENDEUR OBLIGATION DE LIVRAISON Lieu d exécution des obligations du vendeur En l absence de disposition dérogatoire, notamment dans le cadre des Incoterms, la livraison a lieu au siège du vendeur, ou lorsque le contrat implique un transport, au lieu de la remise au transporteur. Ce lieu détermine le tribunal compétent en cas de litige. OBLIGATION DE CONFORMITE DEFINITION La chose livrée doit être conforme. La conformité est définie par référence au contrat et à des normes. REFERENCE AU CONTRAT La qualité, quantité et le type des marchandises livrées doivent être ceux prévus au contrat. Il en est de même pour l emballage et le conditionnement. Les termes «prévus au contrat» ne se limitent pas à ce qui est repris expressément dans les documents contractuels. Les mentions de l offre/d une publicité sont susceptibles de lier le vendeur, même si elles ne sont pas reprises dans le document contractuel final. L on considère donc la relation contractuelle dans son ensemble. REFERENCE AUX NORMES Même en l absence de stipulation par les parties, le bien doit répondre aux usages auxquels servent habituellement des marchandises du même type. Si l acquéreur veut faire de la chose un usage particulier, il faudra l intégrer dans le champ contractuel en le portant à la connaissance du vendeur. EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT Ils sont expressément mis à la charge du vendeur par la Convention de Vienne. Le transfert de cette charge à l acquéreur doit résulter d une disposition claire et sans équivoque. CONNAISSANCE PAR L ACQUEREUR DU DEFAUT DE CONFORMITE ET RISQUES DE L ACQUEREUR C est un tempérament à la responsabilité du vendeur. Mais cette règle ne porte pas sur les qualité qui ont été expressément convenues. EXAMEN DES MARCHANDISES DELAI DE RECLAMATION L acheteur doit procéder à l examen des marchandises dans un délai aussi bref que possible, eu égard aux circonstances (fin de transport, arrivée à nouvelle destination ). DS AVOCATS Vietnam 15

16 La notification du défaut par l acheteur au vendeur doit être effectuée dans un délai raisonnable (maximum 2 ans). A défaut, l acheteur est déchu de son droit d invoquer le manquement à l obligation de conformité. GARANTIE D EVICTION Cette garantie couvre tout droit ou prétention qui serait formulé par un tiers sur le bien vendu (application utile en matière de droit industriels et intellectuels). Il importe peu que cette prétention soit fondée ou non : l acheteur a le droit d être garanti pour le trouble qui est causé. 2. LES OBLIGATIONS DE L ACQUEREUR PAIEMENT DU PRIX OBLIGATION DE PAIEMENT Est incluse dans cette obligation celle d effectuer toutes les formalités nécessaires au paiement. LIEU DE PAIEMENT Selon la Convention, le prix doit être payé à l établissement du créancier. Cela a une incidence sur le Tribunal compétent en cas de litige : celui du lieu où doit être exécuté l obligation. MOMENT DU PAIEMENT Sauf disposition contraire, l acheteur est tenu de payer les marchandises au moment où il les reçoit. Si le paiement est dû à date fixée, les intérêts courent à partir de cette date (et non comme en droit français à partir de la mise en demeure). OBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON DES MARCHANDISES Prise de livraison et contrôle : l acheteur doit effectuer toutes les démarches nécessaires à la prise de livraison des marchandises, telles que : licence d importation, organisation du transport vers son établissement ). TRANSFERT DES RISQUES CONSERVATION DES MARCHANDISES La Convention a organisé le transfert de risques de manière à faire supporter celui-ci par le contractant qui était le mieux en position de prendre les mesures de préservation des marchandises. Ces règles constituent également une illustration de la bonne foi dans l exécution du contrat. 3. INEXECUTION DES OBLIGATIONS - SANCTIONS La Convention de Vienne a introduit une série graduelle de mécanismes permettant de protéger l acheteur contre le vendeur défaillant : l exécution forcée, la réduction de ses propres obligations, les dommagesintérêts, jusqu à la résolution du contrat. INEXECUTION DES OBLIGATIONS DU VENDEUR DS AVOCATS Vietnam 16

17 Exécution en nature :Remplacement ou réparation des marchandises en cas de non-conformité par exemple, si le défaut constitue une contravention essentielle au contrat et si le remplacement ou la réparation est demandé lors de la dénonciation du défaut.. Octroi d un délai supplémentaire : L acheteur peut accorder un délai supplémentaire d une durée raisonnable au vendeur pour l exécution de ses obligations. La résolution peut être notifiée par l acheteur en premier lieu en cas de contravention essentielle au contrat. En deuxième lieu lorsque une fois écoulé le délai supplémentaire imparti, le vendeur ne livre pas la marchandise dans le délai ou le fait savoir. Réduction du prix : l acheteur peut unilatéralement réduire le prix proportionnellement à la marchandise reçue en cas de défaut de conformité non réparé par le vendeur. Déduction immédiate ou à valoir sur demande de remboursement ultérieure. Le vendeur peut également réclamer l exécution en nature, accorder l octroi d un délai ou décider de la résolution du contrat. IMPOSSIBILITE D EXECUTION FORCE MAJEURE Le vendeur est exonéré lorsqu il prouve que l inexécution résulte d un empêchement de ce type. EMPECHEMENT Il s agit là de tout événement indépendant de la volonté du contractant (sabotage, fait du prince, embargo ) IMPREVISION Les deux notions ci-dessus sont distinctes de l imprévision/frustation et lorsque les circonstances rendent l exécution du contrat plus onéreuse, rien n est prévu dans la Convention. DOMMAGES-INTERETS La Convention prescrit la réparation intégrale du dommage : perte éprouvée mais également gain manqué. Atténué par la prévisibilité du dommage, la connaissance du débiteur Le créancier doit cependant prendre les mesures que le bon sens requiert d adopter aux fins de limiter les pertes. RESOLUTION DU CONTRAT L effet de la résolution du contrat est la libération des parties de leurs obligations, sans préjudice de DI. Conséquences : restitution des prestations (effet rétroactif), restitution du prix. V. LES TERMES AFFERENTS A LA LIVRAISON ET LA PLACE DES INCOTERMS DANS CE CONTEXTE Nous avons vu que les Incoterms sont des sigles commerciaux qui réglementent les problèmes liés à la logistique internationale et aux transferts de propriété des marchandises. Ils permettent de répartir les frais et les risques de l'acheminement de la marchandise entre le vendeur et l'acheteur. Les Incoterms constituent aujourd'hui la base des règles de commerce international. DS AVOCATS Vietnam 17

18 Il est recommandé de faire référence aux " Incoterms 2000 " dans vos contrats internationaux de vente et de distribution pour préciser les obligations relatives à la livraison de marchandises. Selon le choix de L'INCOTERM, on sait : - qui fait quoi dans les transports de marchandises, - qui paie le transport, - qui assure la marchandise, - et à partir de quel point géographique. Ces termes précisent particulièrement la responsabilité respective de l'acheteur et du vendeur quant aux éléments suivants : Le moment où le vendeur exécute son obligation de livraison; Le moment où le risque de perte ou de dommage à la marchandise passe du vendeur à l'acheteur; La répartition des frais afférents à la marchandise (e.g. frais de transport, de vérification, d'emballage, d'assurance); et La responsabilité d'accomplir les formalités douanières relatives à l'exportation et/ou à l'importation. Pour en faciliter la compréhension, les termes commerciaux sont regroupés en quatre catégories, comme le montre le tableau ci-dessous. INCOTERMS 2000 " E " Départ Le vendeur met la marchandise à la disposition de l'acheteur au lieu convenu, généralement dans ses propres locaux. EXW à l'usine (... lieu convenu) " F " Transport principal non acquitté Le vendeur est invité à livrer la marchandise à un transporteur désigné par l'acheteur. FCA Franco Transporteur (... lieu convenu) FAS Franco le long du navire (... port d'embarquement convenu) FOB Franco Bord (... port d'embarquement convenu) " C " Transport principal acquitté Le vendeur doit conclure le contrat de transport sans assumer les risques de perte ou de dommage à la marchandise ni les frais supplémentaires dûs à des frais postérieurs à l'embarquement ou à l'envoi. CFR Coût et Fret (... port de destination convenu) CIF Coût, Assurance et Fret (... port de destination convenu) CPT Port Payé jusqu'à (... lieu de destination convenu) CIP Port Payé, Assurance comprise, jusqu'à (... lieu de destination convenu) " D " Arrivée Le vendeur doit assumer tous les coûts et les risques qu'entraîne l'acheminement de la marchandise jusqu'au pays de destination. DAF Rendu Frontière (... lieu convenu) DES Rendu Ex Ship (... port de destination convenu) DS AVOCATS Vietnam 18

19 DEQ Rendu à Quai (... port de destination convenu) DDU Rendu Droits Non Acquittés (... lieu de destination convenu) DDP Rendu Droits Acquittés (... lieu de destination convenu) Tous ces termes et leurs conséquences vous seront présentés en détail au cours d une intervention qui leur est spécialement consacrée. Caroline Chazard Meas Avocat au Barreau de Paris *** DS AVOCATS Vietnam 19

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