L an deux mil quinze Et le vingt-quatre février

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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 24/02/ RG N 390/ La Société EMERGENCES (SCPA KONE, N GUESSAN, KIGNELMAN & Associés) Contre La Société ORANGE CÔTE D IVOIRE (Me COULIBALY TIEMOKO) DECISION Contradictoire --- Recevons la société EMERGENCES en son action ; L y disons partiellement fondée ; Lui accordons un délai de grâce de six (06) mois pour s acquitter de sa dette à compter du prononcé de la présente décision ; Condamnons la société EMERGENCES aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt-quatre février Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 28 janvier 2015, la Société EMERGENCES SARL a assigné la Société ORANGE Côte d Ivoire à comparaître le 10 février 2015 devant la juridiction de l urgence de ce siège pour s entendre : - accorder un délai de grâce consistant à payer à la société ORANGE Côte d Ivoire la somme de cinq millions cinq cent soixante-deux mille huit cent soixante-dix-huit ( ) francs CFA par échéance mensuelle de douze (12) mois ; - condamner aux entiers dépens de l instance distraits au profit la SCPA KONE, N GUESSAN, KIGNELMAN et Associés, Avocats aux offres de droit ; Au soutien de sa demande, elle expose qu elle est spécialisée dans la fourniture de formation professionnelle au personnel d entreprises ; Que c est dans ce cadre qu elle entretient des relations d affaires avec la société ORANGE Côte d Ivoire ; Que cette dernière a également entretenu des relations avec une autre société dénommée «EMERGENCE» sans la lettre "s" ; Que c est ainsi que voulant virer des sommes à la société EMERGENCE, la société ORANGE Côte d Ivoire a effectué divers virements d un montant total de cent cinquante-trois millions neuf cent trente mille cinq 1

2 cent soixante-dix ( ) francs CFA sur son compte ouvert dans les livres de la Société Ivoirienne de Banques dite SIB ; Que par la suite, elle a reçu de la société ORANGE Côte d Ivoire une lettre datée du 24 juillet 2014 par laquelle elle lui indiquait avoir procédé par erreur à des virements sur son compte et lui demandait de lui rétrocéder les sommes afférentes ; Que par exploit du 08 août 2014, la société ORANGE Côte d Ivoire a pratiqué une saisie conservatoire de créances sur son compte ouvert dans les livres de la SIB ; ce qui a donné lieu au cantonnement de la somme de cinquante-huit millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze ( ) francs CFA ; Que par lettre du 25 août 2014, elle a informé la SIB qu elle ne contestait pas la saisie susvisée et lui a donné ordre de payer à la société ORANGE Côte d Ivoire la somme cantonnée ; Qu ainsi, le 10 septembre 2014 la SIB a payé à la société ORANGE Côte d Ivoire la somme de cinquantequatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze ( ) francs CFA cantonnée ; Que par ailleurs, elle a donné à la SIB un ordre de virement de la somme de cinquante-quatre millions sept cent mille ( ) francs CFA au profit de la société ORANGE Côte d Ivoire ; Que cette ordre a été exécuté et a donné lieu au débit de la somme de cinquante-quatre millions sept cent mille ( ) francs CFA ouvert dans ses livres ; Que toujours à titre de remboursement de la somme virée par erreur sur son compte, elle a cédé à la société ORANGE Côte d Ivoire sa créance sur le Fonds de Développement et de la Formation Professionnelle (FDFP) s élevant à la somme de trente millions soixante-dix-huit mille cinq cent soixante-quatorze ( ) francs CFA par lettre du 1 er septembre 2014 ; 2

3 Que cette cession de créances a été acceptée par la société ORANGE Côte d Ivoire qui a signifié la lettre du 1 er septembre susvisée au FDFP ; Que pour preuve, par exploit du 08 octobre 2014, la société ORANGE Côte d Ivoire a pratiqué une seconde saisie conservatoire de créances sur ses avoirs détenus par le FDFP ; Que dans cet acte, elle a déclaré pratiquer la saisie pour avoir paiement des sommes suivantes : - Principal dont à déduire : F CFA Paiement partiel : F CFA Affectation de créances : F CFA - Soit reliquat sur principal : F CFA ; Qu aux termes de cette saisie, le FDFP a cantonné la somme de cinq millions quatre mille trois cent vingt-trois ( ) francs CFA ; Que n ayant pas contesté cette dernière saisie, le litige ne peut porter désormais que sur la somme de cinq millions cinq cent soixante-deux mille huit cent soixantedix-huit ( ) francs CFA ; Qu au regard de tous ces paiements, lorsque la société ORANGE Côte d Ivoire l a assignée devant le Tribunal de Commerce d Abidjan en restitution de la somme de cent cinquante-trois millions neuf cent trente mille cinq cent soixante-dix ( ) francs CFA, ledit tribunal a rendu le jugement n 2754/14 du 15 janvier 2015 dont la teneur suit : «Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et dernier ressort ; Déclare la société ORANGE Côte d Ivoire recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société EMERGENCES SARL à lui payer la somme de cinq millions cinq cent soixante-deux mille huit cent soixante-dixhuit ( ) francs CFA au titre de la répétition de l indu ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société EMERGENCES SARL aux dépens.» Qu en l état, elle sollicite de la juridiction de céans qu elle lui accorde un délai de grâce en application de 3

4 l article 39 alinéa 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d exécution qui dispose que «Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d une année» ; Qu en effet, elle a des difficultés à payer la somme restante de cinq millions cinq cent soixante-deux mille huit cent soixante-dix-huit ( ) francs CFA car son plus gros client est le FDFP ; Qu elle a déjà procédé à une cession de sa créance sur le FDFP en remboursement de la somme totale poursuivie par ORANGE Côte d Ivoire ; Que c est donc sur les créances à recouvrer auprès des autres clients qu elle entend rembourser la somme de cinq millions cinq cent soixante-deux mille huit cent soixante-dix-huit ( ) francs CFA, qui en soit n est pas décisive dans le chiffre d affaires d une société prestigieuse comme ORANGE Côte d Ivoire ; Qu en outre, elle a fait montre de bonne foi en remboursant spontanément jusqu à cent quarante-huit millions trois cent soixante-sept mille six cent quatrevingt-douze ( ) francs CFA sur la somme de cent cinquante-trois millions neuf cent trente mille cinq cent soixante-dix ( ) francs CFA réclamée par la société ORANGE Côte d Ivoire ; Que même lorsque le FDFP lui a payé la somme d un million huit cent onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit ( ) francs CFA correspondant à une partie de la créance cédée nonobstant la cession de créances, elle s est empressée de transmettre cette somme à la société ORANGE Côte d Ivoire, et a fait remarquer également au FDFP qu il devait payer directement la somme cédée à la société ORANGE Côte d Ivoire ; Qu en l état, elle a seulement besoin qu il lui soit accordé du temps pour apurer le solde de la somme due à la société ORANGE Côte d Ivoire à savoir cinq millions cinq cent soixante-deux mille huit cent soixante-dix-huit 4

5 ( ) francs CFA ; Elle sollicite que la juridiction de céans lui accorde de payer ladite somme de façon échelonnée sur douze (12) mois ; La société ORANGE Côte d Ivoire, sans s opposer à la demande de délai de grâce, fait valoir que ce délai ne doit pas dépasser cinq (5) mois. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été représentée et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la société EMERGENCES a été régulièrement introduite Elle est donc recevable. Au fond Sur la demande de délai de grâce La matière est régie par l article 39 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution en ces termes : «Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d aliments et des dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d une année. Elle peut également décider que les paiements s imputeront d abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l accomplissement, par le débiteur, d actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette». 5

6 Il résulte de cet article que pour moduler le paiement de la dette du débiteur poursuivi, le juge doit tenir compte de sa situation et de celle du créancier. Les pièces produites par le demandeur justifient les difficultés qu il expose. Toutefois, la prise en compte des intérêts du créancier qui ne peut rester longtemps privé de son dû légitime oblige à ne lui accorder qu un délai de six (06) mois pour s acquitter de sa dette. Sur les dépens Le délai sollicité étant dans le seul intérêt de la demanderesse, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la société EMERGENCES en son action ; L y disons partiellement fondée ; Lui accordons un délai de grâce de six (06) mois pour s acquitter de sa dette à compter du prononcé de la présente décision ; Condamnons la société EMERGENCES aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 6

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