DÉCISION N o 1117 DÉPLOIEMENT D UNE MISSION SPÉCIALE D OBSERVATION DE L OSCE EN UKRAINE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DÉCISION N o 1117 DÉPLOIEMENT D UNE MISSION SPÉCIALE D OBSERVATION DE L OSCE EN UKRAINE"

Transcription

1 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Conseil permanent 991 e séance plénière Journal n o 991 du CP, point 1 de l ordre du jour DÉCISION N o 1117 DÉPLOIEMENT D UNE MISSION SPÉCIALE D OBSERVATION DE L OSCE EN UKRAINE Le Conseil permanent, Résolu à défendre les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans l Acte final de Helsinki, Décide : 1. De déployer une mission spéciale d observation de l OSCE composée d observateurs internationaux en Ukraine ; 2. Que le but de ladite mission sera de contribuer, dans tout le pays et en coopération avec les structures exécutives concernées de l OSCE et les acteurs compétents de la communauté internationale (tels que l Organisation des Nations Unies et le Conseil de l Europe), à réduire les tensions et à favoriser la paix, la stabilité et la sécurité, ainsi qu à suivre et soutenir la mise en œuvre de tous les principes et engagements de l OSCE ; 3. De charger la Mission spéciale d observation, opérant selon les principes de l impartialité et de la transparence, de faire ce qui suit : Réunir des informations et faire rapport sur la situation de sécurité dans la zone d opération ; Établir et consigner les faits en réponse à des incidents et des rapports d incidents spécifiques, notamment ceux concernant des violations présumées des principes et engagements fondamentaux de l OSCE ; Suivre et soutenir le respect des droits de l homme et des libertés fondamentales, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ; Afin de s acquitter de ses tâches, établir le contact avec les autorités locales, régionales et nationales, la société civile, les groupes ethniques et religieux et les membres de la population locale ;

2 - 2 - PC.DEC/1117 Faciliter le dialogue sur le terrain afin de réduire les tensions et de promouvoir une normalisation de la situation ; Signaler toute entrave à la liberté de circulation de la mission d observation ou autre obstacle à l exécution de son mandat ; Se concerter avec les structures exécutives de l OSCE, notamment le Haut Commissaire pour les minorités nationales, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l homme de l OSCE et la Représentante de l OSCE pour la liberté des médias, et soutenir leur travail, dans le plein respect de leurs mandats, et coopérer avec l Organisation des Nations Unies, le Conseil de l Europe et d autres acteurs de la communauté internationale ; 4. La Mission spéciale d observation sera dirigée par un observateur en chef nommé par le Président en exercice conformément aux dispositions du Statut du personnel et du Règlement du personnel de l OSCE pour la nomination d un chef de mission ; 5. La Mission spéciale d observation sera déployée pour une période de six mois. Le mandat de la mission peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de six mois par une décision du Conseil permanent si l Ukraine en fait la demande ; 6. La Mission spéciale d observation sera constitué dans un premier temps de 100 observateurs civils qui travailleront, le cas échéant, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept en équipes. L observateur en chef informera la Présidence, le Conseil permanent et le pays hôte des modalités concrètes, en fonction des besoins sur le terrain. Selon qu il conviendra et en fonction de la situation, les effectifs de la mission pourront être augmentés de 400 observateurs supplémentaires au total. Les observateurs seront déployés initialement à Kherson, Odessa, Lvov, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Donetsk, Dniepropetrovsk, Tchernivtsi et Louhansk. La mission sera basée à Kiev. Tout changement au niveau du déploiement fera l objet d une décision du Conseil permanent ; 7. Les membres de la Mission spéciale d observation bénéficieront d un accès sûr et sécurisé à toute l Ukraine pour s acquitter de leur mandat ; 8. L observateur en chef fera régulièrement rapport au Conseil permanent, par l intermédiaire de la Présidence, sur la mise en œuvre de la présente décision ; 9. D approuver les arrangements ainsi que les ressources financières et humaines pour la Mission spéciale d observation en Ukraine, tels qu ils figurent dans le document PC.ACMF/10/14. À cet égard, autorise le prélèvement de 0,9 millions d euros sur le Fonds pour imprévus et l allocation du montant restant en puisant dans l excédent de trésorerie de 2011 et l excédent provisoire pour 2013, le solde étant financé grâce à des contributions volontaires ; 10. De charger le Secrétaire général de déployer des équipes préparatoires dans les 24 heures de l adoption de la présente décision.

3 Attachment 1 Par la délégation de l Ukraine : «Monsieur le Président, L Ukraine souhaiterait faire la déclaration interprétative suivante au titre du paragraphe IV.1 A) 6 des Règles de procédure de l Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le Gouvernement ukrainien considère cette décision sur le déploiement d une mission spéciale d observation de l OSCE composée d observateurs internationaux en Ukraine comme une réaction d urgence de l Organisation au grave conflit autour de la République autonome de Crimée qui a découlé d une agression militaire par la Fédération de Russie visant à annexer cette partie intégrante du territoire ukrainien. Par ses actions illégales, la Fédération de Russie a enfreint des normes impératives du droit international, l Acte final de Helsinki et des accords bilatéraux et multilatéraux, qui garantissent l intégrité territoriale de l Ukraine, l inviolabilité de ses frontières et la non-intervention dans ses affaires intérieures. Face à l invasion par la Russie de la République autonome de Crimée et aux tensions croissantes qui s y sont fait jour, l Ukraine a demandé que soit créée une mission internationale d observateurs, notamment de l OSCE, afin d établir les faits sur le terrain en Ukraine et, en particulier, dans la péninsule de Crimée (PC.DEL/222/14 du 3 mars 2014). À la lumière des développements actuels et tenant compte des motifs de préoccupation existants, le Gouvernement ukrainien part du principe que le mandat de la mission couvre le territoire de l Ukraine à l intérieur de ses frontières internationalement reconnues, y compris la République autonome de Crimée, et que le déploiement de la mission doit débuter par les régions orientales et méridionales de l Ukraine, qui, compte tenu de la situation sur le terrain, nécessitent une attention immédiate. La délégation de l Ukraine demande que la présente déclaration soit annexée à la décision et consignée dans le journal de ce jour. Merci, Monsieur le Président.»

4 Attachment 2 Par la délégation des États-Unis d Amérique: «La délégation américaine a joué un rôle actif dans la formation d un consensus sur cette décision importante, qui a demandé un effort considérable de la part de toutes les délégations engagées dans le processus de négociation. En appuyant cette décision, les États-Unis d Amérique réaffirment leur engagement ferme envers la souveraineté et l intégrité territoriale de l Ukraine à l intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Le référendum illégal qui a eu lieu dimanche en Crimée a violé la Constitution et la souveraineté de l Ukraine et ne sera pas reconnu. La Crimée est en Ukraine. Un seul État participant prétend qu elle ne l est pas. Il est clair que la décision adoptée donne à la mission un mandat pour travailler en Crimée et dans toutes les autres parties de l Ukraine. Nous notons que tous les États participants doivent coopérer avec cette mission et ne doivent prendre aucune mesure pour l empêcher d accéder à la Crimée ou à toute autre région de l Ukraine. Nous appelons toutes les parties concernées à agir en vue d atténuer les tensions et de régler les litiges pacifiquement par des moyens diplomatiques. Je demande que le texte de la présente déclaration soit joint à la décision du Conseil permanent et inclus dans le journal de ce jour.»

5 Attachment 3 Par la délégation du Canada : «Monsieur le Président, Le Canada souhaite faire une déclaration interprétative au titre du paragraphe IV.1 A) 6 des Règles de procédure de l OSCE au sujet de la décision du Conseil permanent sur le déploiement d une mission spéciale d observation de l OSCE en Ukraine. Le Canada se félicite de l adoption de cette décision et compte sur le prompt déploiement de la mission d observation. Nous remercions la Présidence suisse des efforts qu elle a déployés pour parvenir à ce résultat, ainsi que les États participants qui ont aidé à élaborer le texte final. À cet égard, nous tenons à réaffirmer notre soutien sans réserve à la souveraineté et à l intégrité territoriale de l Ukraine. Conformément au mandat que nous venons d approuver, nous escomptons que les observateurs de l OSCE bénéficieront d un accès sûr et sécurisé à toute l Ukraine, comme défini par la Constitution ukrainienne. Compte tenu des besoins sur le terrain, une attention prioritaire devrait être accordée aux régions suscitant le plus de préoccupations dans l est et le sud de l Ukraine. Rien dans la décision que nous venons d adopter ne légitime le soi-disant référendum tenu récemment en Crimée sous occupation militaire illégale. Ce référendum n a aucun effet juridique et le Canada n a pas reconnu et ne reconnaîtra pas son issue, pas plus que nous ne reconnaîtrons la décision ultérieure de la Russie d annexer la Crimée. Le Canada demande que la présente déclaration soit jointe à la décision et incluse dans le journal de ce jour. Merci.»

6 Attachment 4 Original: RUSSIAN Par la délégation de la Fédération de Russie : «En s associant au consensus concernant le projet de décision du Conseil permanent relatif au déploiement d une mission spéciale d observation en Ukraine, la Fédération de Russie part du principe que la zone géographique du déploiement et des activités de la mission en question est strictement limitée par les paramètres du mandat adopté aujourd hui, qui reflète les réalités politiques et juridiques qui existent depuis le 21 mars 2014 et découlent du fait que la République de Crimée et Sébastopol sont devenues une partie intégrante de la Fédération de Russie. Les experts russes sont prêts à prendre une part active au travail de la mission spéciale d observation en Ukraine afin de contribuer à la réconciliation nationale et au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité de tous les habitants du pays. Je demande que le texte de la présente déclaration soit joint à la décision adoptée et inclus dans le journal de ce jour.»

ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB6/DIV/4 DE LA CONVENTION-CADRE DE L OMS 28 janvier 2003 POUR LA LUTTE ANTITABAC Sixième session

ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB6/DIV/4 DE LA CONVENTION-CADRE DE L OMS 28 janvier 2003 POUR LA LUTTE ANTITABAC Sixième session ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB6/DIV/4 DE LA CONVENTION-CADRE DE L OMS 28 janvier 2003 POUR LA LUTTE ANTITABAC Sixième session Participation des organisations

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

COMPRENDRE CE QU EST L OTAN

COMPRENDRE CE QU EST L OTAN COMPRENDRE CE QU EST L OTAN LES ORIGINES DE L ALLIANCE Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l Europe de l Est et l Europe de l Ouest se sont trouvées séparées par les divisions idéologiques et politiques

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

24.01.12. La décision a été prise conformément à l article 45 i du règlement interne du Bundesrat.

24.01.12. La décision a été prise conformément à l article 45 i du règlement interne du Bundesrat. Bundesrat Imprimé 772/11 (Décision) 24.01.12 Décision du Bundesrat - Chambre européenne - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges

Plus en détail

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel 1975 Faite à Vienne le 14 mars 1975. Non encore en vigueur. Voir

Plus en détail

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité

Plus en détail

Hébergement TNT OM Important

Hébergement TNT OM Important O F F R E D E R E F E R E N C E 2 0 1 4 Hébergement TNT OM Important ANNEXE H7 REGLES D ACCES AUX SITES GERES PAR TDF Version 2014_1 du 09 janvier 2015 * Imaginer des solutions pour un monde numérique

Plus en détail

Stratégie nationale en matière de cyber sécurité

Stratégie nationale en matière de cyber sécurité Stratégie nationale en matière de cyber sécurité 1 INTRODUCTION Le fonctionnement de notre société est aujourd hui étroitement lié aux infrastructures et systèmes de communication et de traitement de l

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 Texte adopté par la Commission à sa trentième session, en 1978, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les

Plus en détail

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l État et qui organise leurs relations. Elle peut comporter également

Plus en détail

N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 26 août 2015. PROJET DE LOI autorisant l approbation de l accord

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE C 352/4 FR Journal officiel de l'union européenne 7.10.2014 III (Actes préparatoires) BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 25 juillet 2014 sur une proposition de directive

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Rapport du Secrétaire général Résumé Lors du Sommet mondial de septembre 2005, les dirigeants des pays

Plus en détail

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base NATIONS UNIES Vienne, 2010 Résolutions

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base

Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base NATIONS UNIES Office DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne Mécanisme d examen

Plus en détail

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe) 27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe) L Assemblée des États Parties, 1 [ ] 9. Reconnaît les conséquences négatives que la non exécution des requêtes de

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

SARL NGP INFORMATIQUE au capital de 45059, RCS Rennes 400910931 NAF 4741Z siège social 9, square du 8 mai 1945 35000 RENNES CONDITIONS GENERALES

SARL NGP INFORMATIQUE au capital de 45059, RCS Rennes 400910931 NAF 4741Z siège social 9, square du 8 mai 1945 35000 RENNES CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DES SERVICES e.coodentist gestion de cabinets dentaires en mode SAAS PREAMBULE L utilisation de l ensemble du site et des fonctionnalités du progiciel e.coodentist (ci-après

Plus en détail

L utilisation du genre masculin dans ce document sert uniquement à alléger le texte et désigne autant les hommes que les femmes

L utilisation du genre masculin dans ce document sert uniquement à alléger le texte et désigne autant les hommes que les femmes L utilisation du genre masculin dans ce document sert uniquement à alléger le texte et désigne autant les hommes que les femmes Table des matières 1. Objet de la politique... 4 2. Cadre légal et règlementaire...

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

Statuts de SNL Paris

Statuts de SNL Paris Statuts de SNL Paris ( dernière mise à jour consécutivement à l Assemblée Générale du 12 juin 2005 ) Préambule En 1988, des personnes décident d agir ensemble afin «d ouvrir l accès au logement à des personnes

Plus en détail

0.973.262.33. Accord. Traduction 1

0.973.262.33. Accord. Traduction 1 Traduction 1 Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan sur la consolidation de dettes pakistanaises Conclu le 30 juillet 1973 Entré

Plus en détail

Conseil économique et social

Conseil économique et social NATIONS UNIES E Conseil économique et social Distr. GÉNÉRALE ECE/MP.PP/2005/2/Add.4 8 juin 2005 Original: ANGLAIS, FRANÇAIS, RUSSE COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L EUROPE Réunion des Parties à la Convention

Plus en détail

Allocution de M. Hassan B. Jallow Procureur du TPIR et du MTPI, devant le Conseil de sécurité de l ONU 10 décembre 2014

Allocution de M. Hassan B. Jallow Procureur du TPIR et du MTPI, devant le Conseil de sécurité de l ONU 10 décembre 2014 United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals Nations Unies Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux ALLOCUTION (Destiné exclusivement à l usage des médias. Document non officiel.)

Plus en détail

Status de la banque des états de l Afrique Centrale

Status de la banque des états de l Afrique Centrale Status de la banque des états de l Afrique Centrale T I T R E I CONSTITUTION - STATUT JURIDIQUE Article premier La Banque des Etats de l Afrique Centrale (ci-après désignée la Banque) est un établissement

Plus en détail

Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale.

Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale. NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi crée les Forces d autodéfense du Québec. Il vise à modifier la politique québécoise de défense nationale dans le sens d une renonciation au droit de belligérance, sauf

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Programme des Nations Unies pour l'environnement

Programme des Nations Unies pour l'environnement NATIONS UNIES EP Programme des Nations Unies pour l'environnement Distr. Restreinte UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/5 19 juin 2003 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS COMITÉ EXÉCUTIF DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS D APPLICATION

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente

Plus en détail

ACTEURS DE LA DÉFENSE ET FACTEURS DE SÉCURITÉ

ACTEURS DE LA DÉFENSE ET FACTEURS DE SÉCURITÉ INSTITUT DE MANAGEMENT PUBLIC ET GOUVERNANCE TERRITORIALE 21 RUE GASTON DE SAPORTA 13100 AIX EN PROVENCE DIPLOME UNIVERSITAIRE (DU) ACTEURS DE LA DÉFENSE ET FACTEURS DE SÉCURITÉ OBJECTIFS Faire comprendre

Plus en détail

Politique Utilisation des actifs informationnels

Politique Utilisation des actifs informationnels Politique Utilisation des actifs informationnels Direction des technologies de l information Adopté le 15 octobre 2007 Révisé le 2 juillet 2013 TABLE DES MATIÈRES 1. OBJECTIFS... 3 2. DÉFINITIONS... 3

Plus en détail

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA MANDAT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION I. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION 1. Le Comité de la vérification (le «comité»)

Plus en détail

Je suis honnorée de m' addresser à vous à l'occasion du Onzième Congrès des Nations Unis pour la Prevention du Crime et la Justice Penale.

Je suis honnorée de m' addresser à vous à l'occasion du Onzième Congrès des Nations Unis pour la Prevention du Crime et la Justice Penale. Intervention de la Roumanie à l'occasion de la session «Haut Niveau» de l' Onzieme Congrès des Nations Unis sur la prévention du crime et la justice pénale Madame KIBEDI Katalin Barbara, Sécretaire d'

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

politique de la France en matière de cybersécurité

politique de la France en matière de cybersécurité dossier de presse politique de la France en matière de cybersécurité 20 février 2014 Contact presse +33 (0)1 71 75 84 04 communication@ssi.gouv.fr www.ssi.gouv.fr Sommaire L ANSSI L ANSSI en chiffres Le

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

Cadre général du Forum sur les questions relatives aux minorités

Cadre général du Forum sur les questions relatives aux minorités Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 17 septembre 2012 Français Original: anglais A/HRC/FMI/2012/2 Conseil des droits de l homme Forum sur les questions relatives aux minorités Cinquième session

Plus en détail

LAURENT FABIUS, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

LAURENT FABIUS, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LAURENT FABIUS, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES Tout à l heure, le Président de la République m a demandé, avec le Premier ministre, de vous apporter un certain nombre d éléments sur le contexte dans

Plus en détail

RÈGLEMENT CO-2013-783 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CO-2009-577 ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL

RÈGLEMENT CO-2013-783 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CO-2009-577 ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL RÈGLEMENT CO-2013-783 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CO-2009-577 ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement CO-2009-577 établissant un code du logement

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

23. La situation au Moyen-Orient

23. La situation au Moyen-Orient Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité par le Conseil de sécurité au titre du point intitulé «La situation entre l Iraq et le Koweït». Toutefois, les actions des forces de la coalition, par leur

Plus en détail

Statuts. Mutuelle de France

Statuts. Mutuelle de France Statuts Mutuelle de France Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité Inscrite au Registre National des Mutuelles sous le n 784 410 763 Sous convention de substitution au Groupe

Plus en détail

Convention sur les missions spéciales

Convention sur les missions spéciales Convention sur les missions spéciales 1969 Adoptée par l Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1969. Entrée en vigueur le 21 juin 1985. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1400, p. 231.

Plus en détail

GUIDE DU BENEVOLE. Mai 2011

GUIDE DU BENEVOLE. Mai 2011 Mai 2011 GUIDE DU BENEVOLE Le présent document précise les engagements de tout adhérent 1 à Electriciens sans frontières. Ces engagements déclinent de manière opérationnelle les valeurs et principes énoncées

Plus en détail

Sécurité nucléaire. Résolution adoptée le 26 septembre 2014, à la neuvième séance plénière

Sécurité nucléaire. Résolution adoptée le 26 septembre 2014, à la neuvième séance plénière L atome pour la paix Conférence générale GC(58)/RES/11 Septembre 2014 Distribution limitée Français Original : anglais Cinquante-huitième session ordinaire Point 14 de l ordre du jour (GC(58)/22) Sécurité

Plus en détail

SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS

SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SYNERGIE Approuvé par

Plus en détail

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 E 5040 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 janvier 2010 le 20 janvier

Plus en détail

Assemblée des États Parties

Assemblée des États Parties Cour pénale internationale Assemblée des États Parties ICC-ASP/6/INF.3 Distr.: générale 4 décembre 2007 FRANÇAIS Original: Anglais Sixième session New York 30 novembre - 14 décembre 2007 Conférence de

Plus en détail

Ghana, de l Inde, de la Jordanie, du Kenya, du Mexique, de New Zélande, du Portugal, de Serbie et du Royaume Uni.

Ghana, de l Inde, de la Jordanie, du Kenya, du Mexique, de New Zélande, du Portugal, de Serbie et du Royaume Uni. Principes de Belgrade sur la relation entre les Institutions nationales des droits de l Homme et les Parlements (Belgrade, Serbie, les 22-23 février 2012) Le séminaire international de février 2012 sur

Plus en détail

1. COMPOSITION ET CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION

1. COMPOSITION ET CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION PREVU A L ARTICLE L. 225-37 DU CODE DE COMMERCE SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL ET SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE

Plus en détail

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ. Vérification de la gouvernance ministérielle. Rapport final

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ. Vérification de la gouvernance ministérielle. Rapport final BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ Vérification de la gouvernance ministérielle Division de la vérification et de l évaluation Rapport final Le 27 juin 2012 Table des matières Sommaire... i Énoncé d assurance...iii

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Article 1654 Le mariage est un contrat solennel entre deux personnes de sexe opposé qui souhaitent s unir et former une famille.

Article 1654 Le mariage est un contrat solennel entre deux personnes de sexe opposé qui souhaitent s unir et former une famille. Concours European Law Moot Court 2013-2014 Affaire M- 564/13, Spyridon et autres c. le Ministre de l Immigration et de la Naturalisation et le Directeur Général de la Santé 1. La Principauté de Brandoa

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

Règlement de Fonctionnement

Règlement de Fonctionnement Règlement de Fonctionnement Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions du décret N 2008-1504 du 30 décembre 2008.

Plus en détail

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

MANDAT DU COMITÉ DE PLACEMENT DU FONDS DE PENSION BANQUE DU CANADA

MANDAT DU COMITÉ DE PLACEMENT DU FONDS DE PENSION BANQUE DU CANADA 24 septembre 2013 MANDAT DU COMITÉ DE PLACEMENT DU FONDS DE PENSION BANQUE DU CANADA 1. Introduction La Banque du Canada (la «Banque») est l administrateur du Régime de pension de la Banque du Canada (le

Plus en détail

exécutif session Conseil h) Rapport CE/98/3 I) h) Original : anglais pour que 2. Les Membres publique du Groupe 3. La l OCDE, de travail II.

exécutif session Conseil h) Rapport CE/98/3 I) h) Original : anglais pour que 2. Les Membres publique du Groupe 3. La l OCDE, de travail II. Conseil exécutif Quatre-vingt-dix-huitième session Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 Point 3 l) h) de l ordre du jour provisoire CE/98/3 I) h) Madrid, 15 avril 2014 Original : anglais

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

Cette Annexe fait intégralement partie du Contrat d accès avec la référence : [ ].

Cette Annexe fait intégralement partie du Contrat d accès avec la référence : [ ]. Annexe 14: Règles entre Elia et le Gestionnaire du Réseau Fermé de Distribution raccordé au Réseau Elia, pour organiser l accèsdes Utilisateurs de ce Réseau Fermé de Distribution Cette Annexe fait intégralement

Plus en détail

Pour une coopération parlementaire régionale accrue avec les organes de traités relatifs aux droits de l homme

Pour une coopération parlementaire régionale accrue avec les organes de traités relatifs aux droits de l homme Pour une coopération parlementaire régionale accrue avec les organes de traités relatifs aux droits de l homme Séminaire régional à l intention des parlementaires et fonctionnaires de parlements des pays

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

Cent quinzième session. Rome, 25-29 septembre 2006

Cent quinzième session. Rome, 25-29 septembre 2006 Août 2006 F COMITÉ FINANCIER Cent quinzième session Rome, 25-29 septembre 2006 Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale et du Comité mixte de la Caisse commune

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Énergie nucléaire Nouveau-Brunswick Objet Demande de modification du permis d exploitation de la centrale nucléaire

Plus en détail

0.672.933.612. Accord

0.672.933.612. Accord Traduction 1 0.672.933.612 Accord entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d Amérique concernant la demande de renseignements de l Internal Revenue Service des Etats-Unis d Amérique relative à la

Plus en détail

NATIONS UNIES. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques

NATIONS UNIES. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques NATIONS UNIES Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques www2.ohchr.org/english/issues/minorities Droits des minorités Introduction

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

RÈGLEMENT 23-103 SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS

RÈGLEMENT 23-103 SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS Dernière modification en vigueur le 1 er mars 2014 Ce document a valeur officielle chapitre V-1.1, r. 7.1 RÈGLEMENT 23-103 SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS A.M.

Plus en détail

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption

Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption Nations Unies CAC/COSP/IRG/2015/2 Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption Distr. générale 24 mars 2015 Français Original: anglais Groupe d examen de l application

Plus en détail

Les délégations trouveront ci-joint les conclusions adoptées par le Conseil européen lors de la réunion visée en objet.

Les délégations trouveront ci-joint les conclusions adoptées par le Conseil européen lors de la réunion visée en objet. Conseil européen Bruxelles, le 20 mars 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Secrétariat général du Conseil Destinataire: délégations Objet: Réunion du Conseil européen

Plus en détail

FLEGT Note d Information

FLEGT Note d Information Série 20 Note FLEGT Note APPLICATION DES REGLEMENTATIONS FORESTIERES, GOUVERNANCE ET ECHANGES COMMERCIAUX Directives sur le Contrôle Indépendant INTRODUCTION Le Plan d action de l UE pour l application

Plus en détail

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Note d information La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par l Assemblée Générales

Plus en détail

LA REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE

LA REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE UNION AFRICAINE CADRE D ORIENTATION SUR LA REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE COMMISSION DE L UNION AFRICAINE ADDIS ABEBA, ETHIOPIE PREAMBULE La Conférence des Chefs d Etat et de Gouvernement de l Union

Plus en détail

TRAITEMENT DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 203

TRAITEMENT DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 203 TRAITEMENT DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 203 TRAITEMENT DIFFERENCIE ET PLUS FAVORABLE, RECIPROCITE ET PARTICIPATION PLUS COMPLETE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT Décision du 28 novembre 1979 (L/4903)

Plus en détail

DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015

DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 Date : 26 Mai 2015 Requérant : Ayikoué Alain KAKPO Contrôle de conformité Elections législatives Acte Administratif : (Décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP du 19 mars

Plus en détail

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

TABLE RONDE DES MINISTRES AFRICAINS CHARGÉS DES TIC EN PRÉLUDE À LA 42 ÈME RÉUNION DE L ICANN. Hôtel Méridien Dakar, SENEGAL.

TABLE RONDE DES MINISTRES AFRICAINS CHARGÉS DES TIC EN PRÉLUDE À LA 42 ÈME RÉUNION DE L ICANN. Hôtel Méridien Dakar, SENEGAL. COMMISSION DE L UNION AFRICAINE REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION TABLE RONDE DES

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre

Plus en détail

RAPPORT DE 2010 SUR L ATTRIBUTION DE BÉNÉFICES AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES

RAPPORT DE 2010 SUR L ATTRIBUTION DE BÉNÉFICES AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES RAPPORT DE 2010 SUR L ATTRIBUTION DE BÉNÉFICES AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES 22 juillet 2010 CENTRE DE POLITIQUE ET D ADMINISTRATION FISCALES AVANT-PROPOS

Plus en détail

Protocole d Accord de Coopération. Entre. Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

Protocole d Accord de Coopération. Entre. Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL AGENCE PANAFRICAINE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE Protocole d Accord de Coopération Entre Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail