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- Gérard Alain
- il y a 7 ans
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1 Page 1 sur 5 Imprimer Social Cotisations sociales La paye au 1er janvier 2005 Nouveau plafond de sécurité sociale, revalorisation des allocations forfaitaires pour frais professionnels, hausse du taux de certaines cotisations, élargissement de l'assiette CSG/CRDS... Autant de nouveautés de début d'année qui obligent les entreprises soucieuses d'un paramétrage de paye précis à réajuster certaines valeurs. Nouveau plafond de sécurité sociale Le relèvement du plafond de sécurité sociale entraîne le réajustement des tranches de rémunération utilisées pour le calcul des cotisations et des montants maxima des IJSS. Plafond de la sécurité sociale 1 Le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2005 a été porté à par mois. Nous en présentons les principales incidences en matière de paye. Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3069socla_01_table01.gif Remarque : Rappelons que les employeurs d'au plus 9 salari és autorisés à pratiquer le décalage de la paye avec rattachement à la période d'emploi doivent encore appliquer le plafond 2004 aux salaires de décembre 2004 versés dans les 15 premiers jours de janvier S'agissant du plafond, deux nouveautés intervenues à la fin de l'été méritent d'être rappelées (voir FH , 1) : - le plafond horaire de 15 ne doit jamais être utilisé pour l'établissement de la paye : en effet, désormais, si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures (ex. : cas des extras), le plafond applicable à la paye est égal, en 2005, à nombre d'heures/151,67. Remarque : Le plafond horaire continue à être diffusé puisqu'il sert encore de référence pour le calcul de certains chiffres utiles, et notamment de certaines assiettes forfaitaires. - si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, l'employeur peut soit décomposer la période de paye en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables, soit retenir autant de 1/30 du plafond mensuel que la période considérée compte de jours, ouvrables ou non ouvrables, dans la limite de trente trentièmes. Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3069socla_01_table02.gif Montants minima et maxima des indemnités journali ères maladie 2 Les montants minima et maxima des indemnités journalières maladie sont indiqués dans le tableau cidessous. Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3069socla_01_table03.gif Taux des cotisations et contributions En 2005, le taux de cotisation de retraite compl émentaire ARRCO augmente en tranche 2 pour certaines entreprises tout comme le taux de participation à la formation professionnelle des petites entreprises. L'assiette de la CSG et de la CRDS est élargie. Participation formation des petites entreprises 3 Pour les entreprises de moins de 10 salari és, le taux de la participation formation passe à 0,55 %, sachant que des mesures transitoires sont prévues pour le secteur agricole (voir FH , 40). Remarque : Rappelons que le taux était déjà passé à 0,40 % au 1 er janvier 2004 pour les petites entreprises. Cotisations collectées par les caisses de retraite complémentaire
2 Page 2 sur 5 * Salariés non cadres (retraite complémentaire et AGFF) 4 Taux. En tranche 1, le taux effectif minimum des cotisations de retraite complémentaire reste fixé à 7,5 % (le taux contractuel est de 6 %, frappé d'un taux d'appel de 125 %). Les entreprises ayant adhéré avant le 2 janvier 1993 à un taux contractuel supérieur à 6 % peuvent conserver ce taux. En tranche 2, le taux contractuel minimal pour les entreprises existant au 1 er janvier 1997 augmente et passe à 16 %. Le taux effectif minimal (compte tenu du taux d'appel de 125 %) est donc de 20 %. Il rejoint ainsi le taux qui était déjà applicable aux entreprises nouvelles créées à compter du 1 er janvier 1997 ou qui, existant à cette date, n'occupaient pas de personnel redevable de cotisations ARRCO. Il n'y a donc plus de distinction en tranche 2, selon la date de création de l'entreprise. 5 Répartition. Le régime unique ARRCO prévoit une règle de répartition des cotisations de retraite complémentaire à hauteur de 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salari é dans toutes les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1999 ou qui, à cette date, n'ont jamais employé de salarié relevant de l'arrco. Les entreprises créées avant le 1 er janvier 1999 peuvent conserver, si elles le souhaitent, la répartition qui leur était applicable au 31 décembre 1998 (ex. : «50/50»). Remarque : L'ARRCO a r écemment accepté qu'une suite favorable soit donnée aux entreprises qui souhaitent adopter une répartition différente, à condition qu'elle soit plus favorable pour le salarié, à savoir que la part salariale soit inférieure à celle antérieurement applicable (circ. AGIRC-ARRCO du 14 octobre 2004). En cas de transformation (ex. : fusion) d'entreprises appliquant des règles de répartition différente, il est possible d'aligner les règles de répartition entre employeur et salarié, soit par un alignement sur les règles de répartition définies par l'arrco, soit en optant pour l'alignement le plus favorable pour le salarié. Les entreprises peuvent s'écarter de ce schéma classique en optant pour une répartition avec une part patronale inférieure à 60 %, à condition qu'il s'agisse de la répartition de l'entreprise partie à l'opération dont l'effectif cotisant est le plus important. Ces possibilités de modifier la répartition de la part salariale et de la part patronale ne valent que pour les cotisations de retraite complémentaire au sens strict, et pas pour l'agff dont la répartition est imposée. Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3069socla_01_table04.gif * Salariés cadres (retraite complémentaire, CET, APEC et AGFF) 6 Retraite complémentaire. Les cotisations de retraite complémentaire dues sur la tranche A sont collectées par la caisse ARRCO. Le taux et les règles de répartition sont identiques à ceux prévus pour les salariés non cadres en tranche 1 (voir 4 et 5). En tranche B, le taux effectif des cotisations AGIRC de retraite complémentaire reste fixé à 20 % (taux contractuel de 16 %). La répartition du taux effectif de la cotisation se ventile à hauteur de 12,50 % pour la part patronale et de 7,50 % pour la part salariale. En tranche C, le taux minimal de cotisation de retraite complémentaire AGIRC est identique à celui de la tranche B. La répartition entre employeur et salarié est libre. À défaut d'accord, on retient celle de la tranche B. Remarque : Tout comme l'arrco, l'agirc a récemment accepté qu'une suite favorable soit donnée aux entreprises qui souhaitent adopter une répartition différente, à condition qu'elle soit plus favorable pour le salari é, à savoir que la part salariale soit inférieure à celle antérieurement applicable (circ. AGIRC-ARRCO du 14 octobre 2004). En cas de transformation (ex. : fusion) d'entreprises appliquant des règles de répartition différente, il est possible d'aligner les règles de répartition entre employeur et salarié soit par un alignement sur les règles de répartition définies par l'agirc, soit en optant pour un alignement dans le sens le plus favorable pour le salari é. Il faut noter que ces possibilités de modifier la répartition de la part salariale et de la part patronale ne valent que pour les cotisations de retraite complémentaire au sens strict, et pas pour les autres cotisations AGIRC (APEC, AGFF, CET), dont la répartition est imposée. Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3069socla_01_table05.gif 7 CET. Pas de changement non plus pour la contribution exceptionnelle et temporaire (CET). Versée aux caisses AGIRC, elle reste de 0,35 %, réparti à raison de 0,13 % de part salariale et 0,22 % de part patronale (0,15 % et 0,22 % pour les VRP relevant de l'irpvrp). 8 Cotisation APEC. La cotisation APEC assise sur la tranche B des salaires demeure fixée à 0,06 % (0,024 % pour la part salariale et 0,036 % pour la part employeur). Le montant de la cotisation forfaitaire due à l'apec est porté à 18,12, réparti à raison de 7,25 à la charge du cadre et 10,87 pour la part employeur (ce forfait sera retenu sur les salaires de mars 2005 pour les cadres présents au 31 mars). 9 AGFF. Ni son taux ni son assiette ne sont modifiés. L'AGFF reste prélevée sur les tranches A (au profit d'une caisse ARRCO) et B (au profit d'une caisse AGIRC) de la rémunération du cadre. 10 Garantie minimale de points La garantie minimale de points (GMP) est destinée à garantir des points de retraite aux cadres dont la rémunération n'atteint pas un certain plafond. Pour un cadre à temps plein présent toute l'année, les employeurs doivent faire intervenir la GMP pour les cadres dont la rémunération est inférieure à par an, soit 2 792,67 par mois. La GMP a pour conséquence de fixer en 2005 une tranche B minimale fictive de par an, soit 276,67 par mois, sur laquelle les cotisations de retraite complémentaire AGIRC sont appelées. Remarque : Cette GMP représente en 2005 un montant minimal de cotisations de retraite complémentaire en
3 Page 3 sur 5 tranche B de 664 sur l'année. Le supplément d'assiette GMP n'est pas soumis aux autres cotisations recouvrées par les caisses AGIRC (APEC, CET et AGFF). Alsace-Moselle 11 Dans le cadre du régime local d'assurance maladie, la surcotisation salariale d'assurance maladie sp écifique à l'alsace-moselle demeure, à l'heure où nous mettons sous presse, de 1,70 %. Le taux global de la cotisation salariale d'assurance maladie de sécurité sociale est donc de 2,45 %, compte tenu du taux de droit commun déjà dû par tous les salariés (0,75 %). CSG et CRDS * CSG et CRDS sur les revenus d'activit é 12 La CSG et la CRDS se calculent actuellement sur le total formé par les rémunérations et les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, après abattement d'assiette de 5 %. C'est cet abattement d'assiette qui est diminué, puisqu'il est ramené de 5 % à 3 % pour les revenus versés à partir du 1 er janvier Les taux sont inchangés (CSG : 7,50 % ; CRDS : 0,50 %). Remarque : L'abattement d'assiette est également ramené de 5 % à 3 % pour la CSG et la CRDS prélevées sur les allocations de chômage (taux inchangés : CSG à 6,20 % et CRDS à 0,50 %). * CSG sur les pensions de retraite, d'invalidité et les allocations de préretraite 13 La CSG à précompter sur les pensions de retraite, d'invalidité et les allocations de préretraite est relevée de 6,20 % à 6,60 % sur les revenus versés à partir du 1 er janvier Sous réserve de confirmation lors du vote définitif de la loi de finances rectificative pour 2004, les 0,40 % suppl émentaires seront déductibles du revenu imposable. Remarque : Les possibilités d'exonération totale de CSG et de CRDS, de CSG réduite à 3,80 % ou d' écrêtement de ces prélèvements restent applicables dans les mêmes conditions qu'antérieurement. Pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France et qui, de ce fait, ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS, le précompte d'assurance maladie augmentera de 0,40 % (décret du 17 novembre 2004, JO du 20). Remarque : Cette mesure s'applique notamment aux avantages de retraite versés par les employeurs ou aux allocations de préretraite versées dans le cadre de préretraites d'entreprise. Contribution patronale sur les préretraites d'entreprise 14 En 2005, le taux «normal» de la contribution patronale calculée sur les allocations de préretraites d'entreprise reste de 23,95 % dans le r égime général (taux inchangé depuis le 1 er juillet 2004). Le taux réduit dont peuvent bénéficier les entreprises qui ont mis en place des mécanismes de préretraite répondant à certaines conditions (voir RF 924, 1324) est relevé au 1 er janvier 2005, ainsi qu'il avait été prévu, puisqu'il passe de 12 % à 14,50 % pour les allocations servies du 1 er janvier 2005 au 31 décembre Dans le régime agricole, le taux réduit passe de 13,20 % à 15,70 %. Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1 er janvier Le tableau ci-après récapitule les cotisations sociales dues sur les salaires à partir du 1 er janvier Avantages en nature et frais professionnels La valeur de l'avantage en nature nourriture est augment ée de 1,8 %. La revalorisation du plafond de la s écurité sociale entraîne, quant à elle, celle des limites des tranches de rémunération permettant de d éterminer le montant de l'évaluation de l'avantage en nature logement. Les allocations pour frais professionnels sont, elles aussi, revues à la hausse de 1,8 %. Avantages en nature * Évaluation forfaitaire de l'avantage en nature nourriture 16 L'avantage en nature nourriture est réévalué pour les salariés et assimilés auquel l'employeur fournit la nourriture.
4 Page 4 sur 5 Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3069socla_01_table06.gif Remarque : Il faut noter que l'avantage en nature nourriture dans les hôtels-cafés-restaurants est toujours évalué sur la base du minimum garanti (3,06 depuis le 1 er juillet 2004). * Évaluation forfaitaire de l'avantage en nature logement 17 L'évaluation forfaitaire logement d épend du rapport entre la rémunération mensuelle brute en espèces du salarié et le plafond mensuel. Un arrêté a fixé cette évaluation jusqu'en 2007 (arrêté du 10 décembre 2002, JO du 27, p ). Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3069socla_01_table07.gif Pour la rubrique du net imposable du bulletin de paye, il faut tenir compte des règles fiscales. Celles-ci interdisent le recours à l'évaluation forfaitaire lorsque la rémunération brute du salarié en espèces dépasse le plafond de la sécurité sociale (comparaison à faire au mois le mois). Remarque : Dans ce cas, il faut alors évaluer l'avantage en nature selon la valeur locative cadastrale servant de base à l'établissement de la taxe d'habitation (à défaut de valeur locative cadastrale, c'est au montant des loyers pratiqués dans la même région, pour un logement similaire, qu'il faut se référer). Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3069socla_01_table08.gif Notons, par ailleurs, que s'agissant des dirigeants, le recours au barème forfaitaire est impossible en matière fiscale, quel que soit le niveau de rémunération. Les entreprises qui choisissent l'option de l'évaluation forfaitaire pour l'assiette des cotisations devront donc, dans certains cas, retraiter le net imposable pour l'ajuster au regard de la réglementation fiscale. Pour un point complet sur les divergences en matière d'évaluation des avantages en nature entre les règles sociales et les règles fiscales, voir FH 3052-I. Limites d'exon ération des allocations forfaitaires pour frais professionnels * Frais de déplacement 18 Lorsque le salarié est en déplacement professionnel, l'employeur qui prend en charge ses frais sous la forme d'allocations forfaitaires est exon éré, à certaines conditions, de cotisations dans les limites suivantes. 19 Frais de repas. Les allocations forfaitaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet, dans le cadre d'un déplacement professionnel, pour la fraction qui n'excède pas les montants fixés chaque année. Ces valeurs ont été revues à la hausse pour Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3069socla_01_table09.gif 20 Grands d éplacements. Lorsque le salari é effectue des grands déplacements, des montants journaliers sont fixés en fonction du lieu de déplacement (voir RF 924, 528 à 530). Là encore, les valeurs ont été augmentées pour Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3069socla_01_table10.gif * Frais engagés dans le cadre de la mobilité professionnelle 21 L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales certaines indemnités qu'il verse aux salariés (ou assimilés) engageant des frais dans le cadre de leur mobilité professionnelle (voir RF 924, 544 et 548). 22 Hébergement provisoire. Le salarié qui engage des frais d'hébergement provisoire, dans l'attente d'un logement définitif, à l'occasion de sa mobilité professionnelle peut recevoir des indemnités à titre de remboursement. En 2005, celles-ci sont exonérées dans la limite de 62 par jour (pour une durée de 9 mois maximum). 23 Installation dans un nouveau logement. Les seuils d'exonération des allocations forfaitaires allouées par l'employeur au salarié s'installant dans un nouveau logement à l'occasion de sa mobilité professionnelle sont revus à la hausse pour l'année Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3069socla_01_table11.gif
5 Page 5 sur 5 Article paru le 12/2004 Droits de reproduction et de diffusion réservés Groupe Revue Fiduciaire Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.
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