COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
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- Claudette Favreau
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1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : FRA Québec, le : 4 février 2014 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Lise Simard, commissaire Groupe Nexio inc. Partie demanderesse Résolution : CÉS DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l équité salariale (la Commission) est saisie d une demande de l employeur Groupe Nexio inc. d autoriser pour disparités régionales, l établissement d un programme distinct d équité salariale pour son établissement situé à Québec et ce, en vertu de l article 31 de la Loi sur l équité salariale, L.R.Q., c. E (la Loi). LES FAITS [2] Groupe Nexio inc. est une entreprise de services dans le domaine de la technologie de l information (TI). L entreprise compte deux établissements, dont l un est situé à Montréal et l autre à Québec. [3] Groupe Nexio inc. est issue de la fusion, en août 2013, de l entreprise Groupe Nexio Québec inc. située à Québec et de l entreprise Groupe Nexio inc. située à Montréal.
2 PAGE 2 [4] Au moment de la période de référence qui leur était applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997, Groupe Nexio Québec inc. et Groupe Nexio inc. comptaient respectivement moins de 10 personnes salariées. Par conséquent, ces entreprises n étaient pas assujetties à la Loi. [5] Cependant, les modifications apportées par la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale, L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009) font en sorte que, depuis 2008, dès qu une entreprise compte en moyenne 10 personnes salariées ou plus au cours d une année civile, elle devient assujettie à la Loi 1. [6] En 2008, lors du recalcul de la taille de leur entreprise, Groupe Nexio Québec inc. comptait, en moyenne, entre 10 et 49 personnes salariées et Groupe Nexio inc. comptait, en moyenne, entre 50 et 99 personnes salariées. [7] Par conséquent, chacun de ces employeurs est devenu assujetti à la Loi le 1 er janvier et chacun devait réaliser un exercice d équité salariale au plus tard le 1 er janvier [8] En août 2013, Groupe Nexio Québec inc. et Groupe Nexio inc. fusionnent. [9] En vertu de l article de la Loi, lorsque plusieurs entreprises sont affectées par une modification de structure juridique par fusion ou autrement, les modalités d application de la présente Loi qui tiennent compte de la taille de l entreprise sont, pour l entreprise qui résulte de cette modification, déterminée en fonction de l entreprise qui comptait le plus grand nombre de salariés, soit Groupe Nexio inc. (avant fusion). [10] Groupe Nexio inc. doit donc réaliser un programme d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de son entreprise au 1 er janvier [11] Le 25 octobre 2013, Groupe Nexio inc. demande à la Commission l autorisation d établir un programme distinct d équité salariale applicable aux personnes salariées de son établissement situé à Québec, pour le motif de disparités régionales et ce, en vertu de l article 31 de la Loi. PRÉTENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE [12] À l appui de sa demande, l employeur soumet que le marché de l emploi est différent entre les villes de Québec et de Montréal et ce, particulièrement dans le domaine de la technologie de l information (TI). [13] L employeur explique que les clients du bureau de Montréal sont quasi essentiellement des entreprises du domaine privé, alors que ceux de Québec sont composés majoritairement d organismes gouvernementaux et de compagnies d assurances. De ce fait, les règles contractuelles diffèrent. 1 Art. 51 de la Loi de Art. 4 de la Loi.
3 PAGE 3 [14] Au soutien de ses prétentions, l employeur transmet des documents qui illustrent les différences régionales entre les deux villes et la façon dont ces différences influencent la structure de rémunération de l entreprise, soit : une enquête du Comité sectoriel de main-d œuvre en technologies de l information et des communications sur la rémunération des emplois en TI 3 ; un exemple de soumission faite par Groupe Nexio inc. en fonction de l emplacement géographique; un tableau comparatif des salaires accordés aux personnes salariées des bureaux de Québec et de Montréal. DROIT APPLICABLE [15] Dans le présent dossier, la disposition applicable est l article 31 de la Loi sur l équité salariale. Cette disposition est reproduite en annexe. ANALYSE [16] La Loi sur l équité salariale s applique à tout employeur dont l entreprise compte 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de l entreprise durant cette période de référence. [17] En vertu de l article de la Loi sur l équité salariale, l entreprise Groupe Nexio inc., telle que fusionnée en août 2013, doit, en vertu de l article 51 de la Loi de 2009, réaliser un programme d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de son entreprise, au plus tard le 1 er janvier [18] Le 25 octobre 2013, l employeur Groupe Nexio inc. demande, en vertu de l article 31 de la Loi, que la Commission l autorise à établir un programme distinct pour disparités régionales pour les personnes salariées de son établissement situé à Québec. [19] À cet égard, la Commission tient à préciser qu une disparité régionale doit constituer une différence marquée ou appréciable entre des régions, pouvant s expliquer par des caractéristiques spécifiques (sociales, économiques, culturelles, politiques, environnementales ou autres) 4. [20] Afin de déterminer l existence de disparités régionales entre la région de Québec et celle de Montréal en ce qui a trait au domaine de la technologie de l information (TI), 3 Enquête «TECHNOCompétences» de rémunération sur les emplois en technologies de l information Guide détaillé pour réaliser l équité salariale et en évaluer le maintien, section , Demande de programme d équité salariale distinct par un employeur.
4 PAGE 4 les documents soumis par l employeur ont été analysés soit : l enquête du Comité sectoriel de main-d œuvre en technologie de l information et des communications sur la rémunération offerte en TI, un exemple de soumission faite par Groupe Nexio inc. et un tableau comparatif des salaires accordés aux personnes salariées des bureaux de Québec et de Montréal. ENQUÊTE «TECHNOCOMPÉTENCES» DE RÉMUNÉRATION SUR LES EMPLOIS EN TECHNOLOGIES DE L INFORMATION [21] Cette enquête vise 184 entreprises qui embauchent plus de personnes salariées. [22] Son analyse révèle des différences appréciables en ce qui a trait au salaire annuel moyen versé pour différents emplois en TI entre la région de Québec et celle de Montréal. SOUMISSION DE GROUPE NEXIO INC. EN FONCTION DE L EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE [23] Afin d appuyer ses prétentions, l employeur a soumis un exemple des taux de salaire exigés lors d une soumission réelle offerte par l entreprise Groupe Nexio inc. en 2013, selon que l établissement est situé à Québec ou à Montréal. [24] Cet exemple de soumission met en relief l impact que la situation géographique des clients peut avoir sur le montant des soumissions proposées. [25] L analyse révèle donc que le contexte socio-économique de la région de Québec a une influence sur le taux des soumissions offerts par l entreprise. TABLEAU COMPARATIF DES SALAIRES [26] L employeur a également transmis à la Commission un tableau comparatif des salaires versés pour des emplois spécialisés en TI selon qu ils soient situés au bureau de Québec ou à Montréal. [27] Ce tableau démontre qu il existe des écarts de salaire annuel entre les salaires payés au bureau de Québec et de Montréal pour des personnes salariées occupant le même emploi et ayant le même nombre d années d expérience. [28] L analyse révèle que les salaires accordés au bureau de Québec sont différents de ceux accordés au bureau de Montréal. [29] L ensemble des faits soumis par l employeur Groupe Nexio inc. démontre que le domaine de la technologie de l information (TI) est particulier et qu en ce sens, le marché de Québec et celui de Montréal reflète des disparités régionales appréciables en matière de rémunération.
5 PAGE 5 [30] En somme, l analyse démontre que les écarts de rémunération susceptibles d être constatés en réalisant un seul programme d équité salariale seraient attribuables à des politiques de salaire différenciées pour répondre à des impératifs socioéconomiques propres à la région de Québec pour les emplois en TI et ce, sans égard à la prédominance sexuelle des catégories d emplois. [31] Les faits soumis par Groupe Nexio inc. justifient donc sa demande pour établir un programme distinct pour les personnes salariées de son établissement situé à Québec, pour le motif de disparités régionales. En conséquence : [32] CONSIDÉRANT la demande de l employeur Groupe Nexio inc. pour établir un programme distinct d équité salariale en raison de disparités régionales pour les personnes salariées de son établissement situé à Québec; [33] CONSIDÉRANT que l employeur a démontré que les modalités de rémunération applicables aux personnes salariées de son établissement situé à Québec présentent des caractéristiques qui leur sont propres en raison de leur situation géographique, par rapport à son établissement situé à Montréal; Après étude et délibérations, la Commission, à l unanimité : [34] AUTORISE Groupe Nexio inc., en vertu de l article 31 de la Loi sur l équité salariale, à établir un programme d équité salariale distinct pour le motif de disparités régionales pour les personnes salariées de son établissement situé à Québec. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 297 e séance tenue le 4 février 2014 (résolution CÉS ). La secrétaire générale, Johanne Tremblay
6 ANNEXE ARTICLE PERTINENT DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 31 Un employeur dont l'entreprise compte 50 salariés ou plus mais moins de 100 salariés doit établir, conformément à la présente loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise. Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de l'article 32, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales le justifient. Il peut choisir d'instituer un comité d'équité salariale conformément aux articles 16 à 29.
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