Sous-section II. Crédit d'impôt pour les contribuables sociétés

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Sous-section II. Crédit d'impôt pour les contribuables sociétés"

Transcription

1 proportion de la fraction que représentent les revenus d'activités par rapport au montant net des revenus professionnels. Lorsque l'ensemble des revenus nets s'élève à plus de ,00 EUR (montant de base EUR) tout en ne dépassant pas ,00 EUR (montant de base EUR), le crédit d'impôt ne peut excéder le produit de la multiplication de 640,00 EUR (montant de base 440 EUR) par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre ,00 EUR (montant de base EUR) et le montant de l'ensemble des revenus nets et dont le dénominateur est égal à la différence entre ,00 EUR (montant de base EUR) et ,00 EUR (montant de base EUR). Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 640,00 EUR (montant de base 440 EUR) est chaque fois remplacé par le montant de 290,00 EUR (montant de base 200 EUR) pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er. 3. Les dispositions de l'article 178 sont applicables aux montants visés au présent article. Pour l'exercice d'imposition 2008, le montant du crédit d'impôt visé à 2, est augmenté de 80 p.c. pour les contribuables qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public, applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 96, L ) M.B et (Art. 1, AR ) M.B art. 289ter. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 99, L ) M.B art. 289ter. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 49, C et D, L ) M.B et (Art. 140, L ) M.B art. 289ter. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 49, B, L ) M.B et (Art. 33 et 35, L ) M.B art. 289ter. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 49, A, L ) M.B Art. 289ter/1. Un crédit d impôt est accordé aux contribuables ayant un bas salaire qui sont assujettis: - soit aux régimes visés à l article 21, 1er, 1 à 3 et 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, - soit aux régimes visés à l article 1er, 1 à 3, de l arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Le crédit d impôt est égal à 5,7 p.c. de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l emploi sous la forme d une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d une restructuration. Le crédit d impôt ne peut excéder par période imposable 120 EUR (montant de base 85 EUR). Les dispositions de l article 178 sont applicables à ce montant. Inséré par l art. 4 L 19 juin 2011 (MB 28 juin 2011) et en vigueur à partir de l exercice 2012 (art. 7) Sous-section II. Crédit d'impôt pour les contribuables sociétés Art. 289quater. En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, 1er, alinéa 1er, 2, a) et b), il peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l article 227, 2, un crédit d'impôt égal au taux prévu à l'alinéa 2, appliqué à une quotité de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à l'exercice de l'objet social. Ce crédit d'impôt est dénommé [crédit d'impôt pour recherche et développement] Le taux du crédit d'impôt pour recherche et développement est égal au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, accru de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis. Pour bénéficier du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er, les contribuables doivent opter pour cette possibilité de manière irrévocable à partir d'une période imposable déterminée. art. 289quater, al. 1 est applicable à partir de l exercice d imposition Toute modification apportée à partir du 7 novembre 2008 à la date de clôture des comptes (Art. 152 L ) M.B art. 289quater. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 124, L ) M.B Toute modification Art. 289quinquies. La quotité visée à l'article 289quater, alinéa 1er, est égale au pourcentage prévu à l'article 69, 1er, alinéa 1er, 2. art. 289quinquies. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 125, L ) M.B Toute modification Art. 289sexies. En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, 1er, alinéa 1er, 2, b), les contribuables peuvent choisir d'étaler le crédit d'impôt pour recherche et développement sur la période d'amortissement de ces immobilisations. Le crédit d'impôt pour recherche et développement étalé est dans ce cas égal au taux prévu à l'article 289quater, alinéa 2, appliqué à l'amortissement admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement, multiplié par le pourcentage prévu à l'article 70, alinéa 2. Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des crédits d'impôt pour recherche et développement imputés conformément à l'alinéa 1er est inférieur au crédit d'impôt pour recherche et développement qui aurait pu être imputé conformément à l'article 289quinquies, un crédit d'impôt pour recherche et développement complémentaire est accordé à due concurrence. art. 289sexies. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 126, L ) M.B Toute modification annuels reste sans incidence. Art. 289septies. Le crédit d'impôt pour recherche et développement n'entre pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures sur les immobilisations en raison desquelles il a été accordé. art. 289septies. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 127, L ) M.B Toute modifi- 15 juillet

2 cation Art. 289octies. Les dispositions d'exclusion d'immobilisations visées aux articles 75 et 76 pour la déduction pour investissement sont aussi applicables au crédit d'impôt pour recherche et développement. art. 289octies. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 128, L ) M.B Toute modification annuels reste sans incidence. Art. 289novies. Le Roi détermine les modalités d'application du crédit d'impôt pour recherche et développement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les brevets et les immobilisations doivent répondre pour donner droit au crédit d'impôt. art. 289novies. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 129, L ) M.B Toute modification Renvoi aux art. 81, 81bis, 82 AR/CIR 92 Section V. Limite d'imputation du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt. Art Dans le chef des habitants du Royaume: 1 [ ] 2 la quotité forfaitaire d'impôt étranger dans le cas visé à l'article 285 et le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, 1er, ne sont imputables qu'à concurrence de la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels; 3 [les crédits d impôt visés aux articles 289ter et 289ter/1 sont imputés] intégralement sur l'impôt des personnes physiques. Modifié par l art. 5 L 19 juin 2011 (MB 28 juin 2011) et en vigueur à partir de l exercice 2012 (art. 7) art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 408, L ) M.B [L'ancien texte de l'art. 290, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme dd , reste applicable au revenu cadastral si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526 CIR 92 sont remplies.] art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 50, L ) M.B Art Les précomptes qui ne peuvent pas être imputés en raison des limites prévues à l'article 290 ne peuvent pas être imputés sur les taxes additionnelles visées à l'article 466, ni être remboursés au contribuable. Lorsque le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, 1er, n'a pu être imputé, par défaut ou insuffisance d'impôt des personnes physiques dû pour un exercice d'imposition, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur la quotité de l'impôt des personnes physiques déterminée conformément à l'article 290, 2, des trois exercices d'impositions suivants. Dans les cas visés à l'article 46, 1er, 1 et 3, le crédit d'impôt visé à l'alinéa 2 est reporté comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu. art. 291, al. 2 et 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 51, 2 et 3, L ) M.B art. 291, al. 1er, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 51, 1, L ) M.B art. 291, al. 2 et 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 18, L Art. 30, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 10, L Art. 28, L Art. 1er, AR ) M.B. Art Dans le chef des sociétés résidentes, les sommes imputables au titre de précompte mobilier fictif et de quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputées intégralement sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué. Aucun précompte n'est imputé sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis. art. 292, al. 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 31, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 14, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 198, CIR Art. 200, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art. 292bis. 1er. Le crédit d'impôt pour recherche et développement est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l article 227, 2. En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt pour un exercice d'imposition pour lequel le crédit d'impôt pour recherche et développement peut être imputé, le crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé pour cet exercice d'imposition, est reporté successivement aux quatre exercices d'imposition suivants. L'imputation du crédit d'impôt pour recherche et développement reporté sur l'impôt de chacun des exercices d'imposition suivants ne peut toutefois excéder, par exercice d'imposition, ,00 EUR (montant de base EUR) ou, lorsque le montant total du crédit d'impôt pour recherche et développement reporté à la fin de l'exercice d'imposition précédent excède ,00 EUR (montant de base EUR), 25 p.c. de ce montant total. Ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, 3. Le solde de crédit d'impôt pour recherche et développement reporté de l'exercice d'imposition le plus ancien est imputé en premier lieu. S'il ne peut être imputé pour un exercice imposable déterminé sur l'impôt de cinq exercices d'imposition successifs, une partie du crédit d'impôt pour recherche et développement correspondant à cet exercice d'imposition, cette partie est restituée. 2. En cas de prise ou de changement du contrôle d'une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, le crédit d'impôt non encore imputé n'est pas reporté sur l'impôt des sociétés afférent à cette période imposable, ni à aucune autre période imposable ultérieure. 3. [...] juillet 2012

3 art. 292bis, 3 (abrogé) est applicable pour les opérations ou transferts effectués à partir du jour de la publication au Moniteur belge (Art. 31, L ) M.B art. 292bis, 1, al. 1 est applicable à partir de l exercice d imposition Toute modification apportée à partir du 7 novembre 2008 à la date de clôture des comptes (Art. 153 L (M.B ) art. 292bis, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 130, L ) M.B et (Art. 288, L ) M.B Toute modification apportée à partir du à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence. art. 292bis, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 16, L ) M.B Toute modification apportée à partir du à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de cet article. art. 292bis, al. 1er, 3, 4 et 6, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 32, L ) M.B et (Art. 15, L ) M.B art. 292bis, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 19, L ) M.B Art Aucun précompte n'est imputé sur les cotisations à l'impôt des personnes morales établies conformément à l'article 225, alinéa 2. art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 200, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art Les dispositions des articles 290 à 292 s'appliquent également, suivant la distinction prévue aux articles 243 à 245 et 246, alinéa 1er, 1, et alinéa 2, aux non-résidents visés à l'article 227. Dans le chef des non-résidents visés aux articles 232 et 233 qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus de biens immobiliers ou que des revenus professionnels, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 246, alinéa 1er, 1 et alinéa 2. Aucun précompte n'est imputé sur la cotisation spéciale distincte établie, conformément à l'article 246, alinéa 1er, 2, sur les dépenses non justifiées. Dans le chef des non-résidents visés à l'article 234, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article, aucune imputation au titre de précompte afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément à l'article 247. art. 294, al. 1er, 2 et 3, est applicable à partir du (Art. 199, CIR Art. 1er, AR ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 199, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art Le Roi règle les modalités d'exécution des articles 276 à 294. art. 295 est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 201, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Renvoi aux art. 123, 124, 125 AR/CIR 92 Section VI. Précompte professionnel Art Sur l'impôt, diminué éventuellement du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt, est imputé le montant des précomptes professionnels perçus. Le précompte professionnel perçu est: - le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272; - le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. art. 296, al. 2, est applicable à partir du (Art. 400, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 20, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 203, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Titre VII. Etablissement et recouvrement des impôts Chapitre I. Dispositions générales Art En ce qui concerne les personnes visées à l'article 27, 5, la réception et la vérification de la déclaration sont effectuées par un centre de contrôle unique déterminé par arrêté royal. art. 297, al. 1er, est abrogé à partir du (Art. 5, L art. 297, al. 2, est applicable à partir du (Art. 3, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 206, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Renvoi aux art. 125bis, 126 et 127 AR/CIR 92 Art er. Pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes, les rôles sont formés et rendus exécutoires par le dirigeant de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt ou par le fonctionnaire délégué par lui. 2. Les contraintes sont décernées par les fonctionnaires chargés du recouvrement. Ces fonctionnaires adresseront un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Les frais de l'envoi recommandé sont à charge du redevable. L'alinéa 2 n'est pas applicable au précompte mobilier et au précompte professionnel enrôlé à défaut de paiement dans le délai visé à l'article 412. L'alinéa 2 n'est pas applicable non plus aux taxes mentionnées à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus à défaut de paiement dans le délai visé à l'article 413. art. 298, 2, alinéa 3 et 4, est applicable à partir du (Art. 65, L ) M.B art. 298, 2, alinéa 3, est applicable à partir du (Art. 17, L ) M.B art est applicable à partir du (Art. 2, L ) M.B art est applicable à partir du (Art. 6, L art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 207, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand désigné à cette fin ou par le fonctionnaire délégué pour l'impôt en pour les pré- 15 juillet

4 comptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de la Région flamande, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes. Les contraintes sont décernées par les fonctionnaires autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand. 2. Les contraintes sont décernées par les fonctionnaires chargés du recouvrement. Ces fonctionnaires adresseront un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice, sauf si les droits de la Région flamande sont en péril. Les frais de l'envoi recommandé sont à charge du redevable. L'alinéa 2 n'est pas applicable au précompte professionnel enrôlé à défaut de paiement dans le délai visé à l'article 412. art est applicable à partir du (Art. 6, L art qui concerne uniquement le précompte immobilier dans la Région flamande, entre en vigueur au (Art. 20, D ) M.B ; (Art. 1, A ) M.B et (Art. 20, D ) M.B art. 298 qui concerne uniquement le précompte immobilier dans la Région flamande, à partir du l'exercice d'imposition [Art. 20, D (M.B ); Art. 1, A (M.B ) et abrogé par l'art. 22, D (M.B )]; modifié par l'art. 22, D (M.B ) Art Les microfiches et microfilms des rôles ont la même force probante que les originaux pour autant que ces microfiches et microfilms aient été réalisés par l'administration des contributions directes ou sous son contrôle. art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 37, L Art. 1er, AR ) M.B. Art Les microfiches et microfilms des rôles ont la même force probante que les originaux pour autant que ces microfiches et microfilms aient été réalisés par le Ministère de la Communauté flamande ou sous son contrôle. art. 299, qui concerne uniquement le précompte immobilier dans la Région flamande, entre en vigueur au (Art. 18, D ) M.B ; (Art. 1er, A ) M.B et (Art. 20, D ) M.B Art er. Le Roi détermine: 1 le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements, les quittances et les poursuites; 2 le tarif des frais de poursuites. 2. Lorsqu'une demande en justice a pour objet, même partiellement, des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de l'impôt, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs, le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs. art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 208, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Renvoi aux art. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, , 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 230, 231, 232, 233 et 233/1 AR/CIR 92 Art Dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 1 et 3, l'impôt des non-résidents afférent aux plus-values visées à l'article 228, 2, 9, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l'article 44, 2, est établi et recueilli par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, aux taux et suivant les distinctions prévues à l'article 171, 1, b, et 4, d et e. Le Roi règle l'exécution du présent article. art. 301, al. 1er, est applicable à partir du (Art. 37, AR ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 208bis, CIR Art. 1er, AR Art.49, L ) M.B. Renvoi à art. 177 AR/CIR 92 Art Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que les extraits des rôles relatifs aux impôts sur les revenus, sont transmis aux contribuables sous plis fermés. art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 209, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art Pour la détermination des revenus imposables, et sauf ce qui est stipulé à l'article 505, il n'est tenu compte que des montants exprimés en euro, sans avoir égard à d'éventuels changements de parité. art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 4, AR ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 210, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art er. Le précompte immobilier fait l'objet de rôles. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 15 EUR par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle. A défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 412, les impositions au précompte mobilier et au précompte professionnel sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant. Sauf dans les cas prévus aux articles 225, alinéa 1er, et 248, 1er, les impositions à 'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant, mais ce montant n'est pas recouvré ou remboursé lorsqu'il n'atteint pas 2,50 EUR, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments. Pour déterminer si la limite de 2,50 EUR est atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes additionnelles prévus aux articles 245 et Dans le chef des habitants du Royaume, l'excédent éventuel des crédits d'impôt visés aux articles 134, 3, et 156bis, des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, et [ des crédits d impôt visés aux articles 289ter et 289ter/1,] est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros. [ ] Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et juillet 2012

5 218 est imputé, s'il y a lieu, sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis, et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne personnes morales, les versements anticipés non imputés sont restitués pour autant qu'ils atteignent non-résidents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245. non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne Modifié par l art. 6 L 19 juin 2011 (MB 28 juin 2011) et en vigueur à partir de l exercice 2012 (art. 7) art. 304, 1, al. 3 et 2, al. 1er, est applicable à partir du (Art. 66, L ) M.B art. 304, 2, al. 1er, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 52, L ) M.B Art er. Le précompte immobilier fait l'objet de rôles. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 15 EUR par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle. A défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 412, les impositions au précompte mobilier et au précompte professionnel sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant. Sauf dans les cas prévus aux articles 225, alinéa 1er, et 248, alinéa 1er, les impositions à 'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant, mais ce montant n'est pas recouvré ou remboursé lorsqu'il n'atteint pas 2,50 EUR, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments. Pour déterminer si la limite de 2,50 EUR est atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes additionnelles prévus aux articles 245 et Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, l'excédent éventuel des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu, sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis, et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne personnes morales, les versements anticipés non imputés sont restitués pour autant qu'ils atteignent 2,50 EUR. [...] non-résidents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245. non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne art. 304, 2, al. 1er, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 52, L ) M.B A partir de l'exercice d'imposition 2002 les montants repris dans cet article sont libellés en euro. (Art. 1er, AR ) M.B et (Art. 42, 5, AR ) M.B art. 304, 1er, al. 1er à 3, est applicable à partir du (Art. 7, L art. 304, 2, al. 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 33, L ) M.B art. 304, 2, al. 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 33, L ) M.B art. 304, 2, al. 3 et 4, est applicable à partir du Par dérogation à ce qui précède, l'art. 304, 2, al. 3 et 4, entre en vigueur à partir de l'ex. d'imp dans la mesure où il se rapporte, dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'art. 233 du même Code, à l'excédent de précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 du même Code. (Art. 38, AR ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 211, CIR Art. 1er, AR Art. 50, L ) M.B. Art. 304bis. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du présent titre applicables au précompte mobilier sont applicables à la taxe et à la taxe additionnelle sur les participations au capital et aux bénéfices visées au Titre VII du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. art. 304bis. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 30, L ) M.B Chapitre II. La déclaration Section I. Déclaration en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales ou d'impôt des non-résidents Art Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, conformément aux articles 232 à 234 et 248, 2, sont tenus de remettre, chaque année, à l'administration des contributions directes une déclaration dans les formes et délais précisés aux articles 307 à 311. Si le contribuable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et dans le second cas, au représentant légal. Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d une fusion, d une opération assimilée à une fusion ou d une scission visées aux articles 671 à juillet

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Le modèle de la formule de déclaration pour l exercice d imposition 2015

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE SAISIE DES FORMULAIRES 2572 ET 2573 Millesime 2015

FICHE TECHNIQUE SAISIE DES FORMULAIRES 2572 ET 2573 Millesime 2015 FICHE TECHNIQUE SAISIE DES FORMULAIRES 2572 ET 2573 Millesime 2015 CONSTATS Les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés procèdent spontanément, à l'aide du relevé de solde (formulaire 2572),

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Personnes physiques domiciliées hors de France

Personnes physiques domiciliées hors de France SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

FAQ : boni de liquidation. En savoir plus

FAQ : boni de liquidation. En savoir plus FAQ : boni de liquidation 1. A partir du 1 er octobre 2014, le taux de précompte mobilier (Pr.M) et le taux de l'impôt des personnes physiques sur les boni de liquidation passent de 10 à 25%. 2. Dans le

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail

Les versements anticipés à l impôt des sociétés (ISoc)

Les versements anticipés à l impôt des sociétés (ISoc) Mise à jour : 05/03/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be Les versements anticipés à l impôt

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Annexe à l'arrêté royal du 15 décembre 2013 ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à

Plus en détail

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

Table des matières. Avant-propos... 5 Préface... 9 Introduction... 11 Principaux arrêtés royaux et lois étudiés dans cet ouvrage...

Table des matières. Avant-propos... 5 Préface... 9 Introduction... 11 Principaux arrêtés royaux et lois étudiés dans cet ouvrage... Avant-propos... 5 Préface... 9 Introduction.... 11 Principaux arrêtés royaux et lois étudiés dans cet ouvrage... 15 PREMIERE PARTIE Les grands principes de détermination du revenu imposable d une société...

Plus en détail

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011)

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011) PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT (sur base des informations connues au 11/12/2011) 1. TAXATION DES REVENUS DU PATRIMOINE Précompte mobilier - Principes : le taux de base du précompte

Plus en détail

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer

Plus en détail

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction

Plus en détail

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer - Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

Compte général de l État pour 2008

Compte général de l État pour 2008 Compte général de l État pour 2008 166e Cahier de la Cour des comptes Complément 3 Compte de la Trésorerie Compte des variations du patrimoine Compte synthétique des opérations de l État COMPTE GÉNÉRAL

Plus en détail

Titre. Table des matières Texte Début

Titre. Table des matières Texte Début Titre 28 JUIN 1971. - Lois relatives aux annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-10-05 N 81 du 10 MAI 2005 CRÉDIT D IMPOT EN FAVEUR DE L APPRENTISSAGE (C.G.I., art. 244 quater G, 199 ter F, 220 H et 223 O.) NOR : BUD F

Plus en détail

PROSPECTUS N 1 CRÉDIT À LA CONSOMMATION

PROSPECTUS N 1 CRÉDIT À LA CONSOMMATION PROSPECTUS N 1 CRÉDIT À LA CONSOMMATION PRÊT À TEMPÉRAMENT ÉTABLI PAR ACTE AUTHENTIQUE PRÊT À TEMPÉRAMENT D'APPLICATION À DATER DU 01.06.2006 CREDIMO S.A. Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tél. +32(0)2 454

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

Livret ING Lion Premium & ING Lion Deposit Règlement

Livret ING Lion Premium & ING Lion Deposit Règlement Livret ING Lion Premium & ING Lion Deposit Règlement I OBJET Article 1 er Le présent règlement relatif au Livret ING Lion Premium ou ING Lion Deposit (ci-après dénommé le «Règlement») régit les relations

Plus en détail

AVIS OFFICIELS SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

AVIS OFFICIELS SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES Service Public Fédéral FINANCES Administration générale de la Fiscalité Contributions directes Impôts sur les revenus Co.88.71/76.927 AVIS OFFICIELS SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES Versements anticipés

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge COMMISSION DES NORMES COMTPABLES Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge Avis du 4 septembre 2013 1 I. Introduction 1. Pour le traitement comptable

Plus en détail

CIRCULAIRE D INFORMATION

CIRCULAIRE D INFORMATION Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62

Plus en détail

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple,

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, Loi n 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l année 2007 (1). - Septième partie : Financement public 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, - Huitième partie : Dépenses de La chambre

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

CONSEil SUPERIEUR DES FINANCES 1er juin. 1990

CONSEil SUPERIEUR DES FINANCES 1er juin. 1990 CONSEil SUPERIEUR DES FINANCES 1er juin. 1990 1000 Bruxelles, le Rue de la Loi i4 CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES SECTION "FISCALITE ET PARA-FISCALITE" Avis sur le régime fiscal des sommes obtenues à l'occasion

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles Introduction Avis du 10 octobre 2012 1. Tant le schéma complet que le schéma abrégé des comptes

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 65/2012 LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR Dès 2011, la France avait

Plus en détail

25 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des <étrangers>.

25 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des <étrangers>. 25 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des . Source : INTERIEUR Publication : 10-05-2007 numéro : 2007000465

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

NOTE DE PRÉSENTATION

NOTE DE PRÉSENTATION AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 Dans la dernière édition du Moniteur belge de l année 2013, pour respecter les traditions, certaines nouvelles mesures fiscales ont été insérées. Dans ce tax alert nous passons

Plus en détail

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1) Aide mémoire Contenu des attestations à fournir par les sociétés non cotées à leurs associés qui bénéficient d allègements d ISF et/ou qui ont signé un pacte fiscal ISF exonération des titres reçus en

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

La dissolution et la liquidation en un seul acte

La dissolution et la liquidation en un seul acte La dissolution et la liquidation en un seul acte La loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice a apporté de nouvelles modifications à l'article 184, 5 du Code des sociétés

Plus en détail

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ;

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ; 1/16 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 26/2014 du 2 octobre 2014 Objet : demande d'autorisation "IVU DPA 14033 B" formulée par l'agentschap Vlaamse Belastingdienst (Service flamand

Plus en détail

ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement

ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 DGFIP ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement Positionnement

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012 N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Plus en détail

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA. LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de

Plus en détail

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE Mars 2008 L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : à la réduction d impôt sur la fortune prévue par l article 885-O V Bis du Code Général

Plus en détail

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) Q1 Qu est ce que la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers? Q2 Qui est soumis à la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers? Q3 Comment est perçue la cotisation

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 Projet d avis du X novembre 2013 I. Introduction 1. À la suite

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES DIRECTION Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES L.I.R n 111bis / 1 OBJET : Le régime de prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.)

Plus en détail

28 DECEMBRE 2011. - Loi portant des dispositions diverses (1)

28 DECEMBRE 2011. - Loi portant des dispositions diverses (1) fin premier mot dernier mot Publié le : 2011-12-30 SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 28 DECEMBRE 2011. - Loi portant des dispositions diverses (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous,

Plus en détail

Table des matières I. GÉNÉRALITÉS

Table des matières I. GÉNÉRALITÉS TABLE DES MATIÈRES Table des matières VII I. GÉNÉRALITÉS LOI SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE ET ARRÊTÉS D'EXÉCUTION 25 JUIN 1992. LOI sur le contrat d'assurance terrestre. (Mon. 20 août 1992) 3 24

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement Avis du 6 octobre 2010 Introduction Sous les actifs immobilisés sont portés les éléments du patrimoine destinés à servir de façon

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR DANS LE PRIX DES TRANSPORTS DES TRAVAILLEURS -------------------- Vu la loi du 5 décembre

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 66 DU 5 AOÛT 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-3-11 INSTRUCTION DU 1 ER AOÛT 2011 AMENAGEMENT DES REGLES D IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS

Plus en détail

Droits de succession et de mutation par décès

Droits de succession et de mutation par décès Droits de succession et de mutation par décès Table des matières Droits de succession et de mutation par décès Section préliminaire...................................... 227 1. La notion d habitant du

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

---------------------------

--------------------------- F I S C A L I T E A P P L I C A B L E A U X D I V I D E N D E S P A Y E S P A R D E X I A Principe général : Les dividendes d actions payés par des sociétés belges à leurs actionnaires, quelque soit leur

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-17-01 N 191 du 26 OCTOBRE 2001 5 F.P. / 69 INSTRUCTION DU 17 OCTOBRE 2001 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D IMPOT POUR L ACQUISITION OU LA LOCATION

Plus en détail

Le crédit d impôt innovation (CII)

Le crédit d impôt innovation (CII) Le crédit d impôt innovation (CII) Plan de la présentation I. Les grandes lignes de la mesure II. Le champ des activités éligibles III. Les dépenses éligibles IV. L'imputation du crédit d'impôt innovation

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

Article 35 Article 36

Article 35 Article 36 «5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ;». II. L article 1609 tertricies du même code est ainsi modifié : 1 o Le premier alinéa est supprimé ; 2 o Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, 1er, alinéa 2, et 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 39 DU 30 MARS 2012 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-6-12 INSTRUCTION DU 27 MARS 2012 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT SUR

Plus en détail

REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE

REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE INTRODUCTION L article 11 de la LOI DE FINANCE RECTIFICATIVE pour 2011 modifie l article 990I du CGI sur 3 points: 1 Modification du taux de prélèvement lorsque le montant

Plus en détail

Les charges de personnel

Les charges de personnel constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces

Plus en détail

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B.

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. Office de Contrôle des Assurances Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. du 6 août 1999) Le(s) soussigné(s)... 1 ayant reçu

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 J-2-05 N 77 du 28 AVRIL 2005 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES) REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, AVOIR FISCAL, PRECOMPTE (C.G.I.,

Plus en détail

tarifs en Région wallonne

tarifs en Région wallonne votre courtier d assurances ou Agent bancaire AXA En Belgique, le Groupe AXA vous propose un large éventail de produits bancaires et d assurances qui offrent à votre situation personnelle une solution

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Plus en détail

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Introduction Les dispositions des articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ont été modifiées par la loi-programme

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 C-4-08 N 61 du 9 JUIN 2008 PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES PAR DES PARTICULIERS. DONS DE TITRES DE SOCIETES ADMIS AUX

Plus en détail

Article 1 er. Article 2

Article 1 er. Article 2 VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-BELGE DU 10 MARS 1964 MODIFIEE PAR LES AVENANTS DU 15 FEVRIER 1971, DU 8 FEVRIER 1999, DU 12 DECEMBRE 2008 ET DU 7 JUILLET 2009. CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET

Plus en détail