Sous-section II. Crédit d'impôt pour les contribuables sociétés
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- Pascale Joseph
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1 proportion de la fraction que représentent les revenus d'activités par rapport au montant net des revenus professionnels. Lorsque l'ensemble des revenus nets s'élève à plus de ,00 EUR (montant de base EUR) tout en ne dépassant pas ,00 EUR (montant de base EUR), le crédit d'impôt ne peut excéder le produit de la multiplication de 640,00 EUR (montant de base 440 EUR) par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre ,00 EUR (montant de base EUR) et le montant de l'ensemble des revenus nets et dont le dénominateur est égal à la différence entre ,00 EUR (montant de base EUR) et ,00 EUR (montant de base EUR). Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 640,00 EUR (montant de base 440 EUR) est chaque fois remplacé par le montant de 290,00 EUR (montant de base 200 EUR) pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er. 3. Les dispositions de l'article 178 sont applicables aux montants visés au présent article. Pour l'exercice d'imposition 2008, le montant du crédit d'impôt visé à 2, est augmenté de 80 p.c. pour les contribuables qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public, applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 96, L ) M.B et (Art. 1, AR ) M.B art. 289ter. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 99, L ) M.B art. 289ter. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 49, C et D, L ) M.B et (Art. 140, L ) M.B art. 289ter. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 49, B, L ) M.B et (Art. 33 et 35, L ) M.B art. 289ter. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 49, A, L ) M.B Art. 289ter/1. Un crédit d impôt est accordé aux contribuables ayant un bas salaire qui sont assujettis: - soit aux régimes visés à l article 21, 1er, 1 à 3 et 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, - soit aux régimes visés à l article 1er, 1 à 3, de l arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Le crédit d impôt est égal à 5,7 p.c. de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l emploi sous la forme d une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d une restructuration. Le crédit d impôt ne peut excéder par période imposable 120 EUR (montant de base 85 EUR). Les dispositions de l article 178 sont applicables à ce montant. Inséré par l art. 4 L 19 juin 2011 (MB 28 juin 2011) et en vigueur à partir de l exercice 2012 (art. 7) Sous-section II. Crédit d'impôt pour les contribuables sociétés Art. 289quater. En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, 1er, alinéa 1er, 2, a) et b), il peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l article 227, 2, un crédit d'impôt égal au taux prévu à l'alinéa 2, appliqué à une quotité de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à l'exercice de l'objet social. Ce crédit d'impôt est dénommé [crédit d'impôt pour recherche et développement] Le taux du crédit d'impôt pour recherche et développement est égal au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, accru de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis. Pour bénéficier du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er, les contribuables doivent opter pour cette possibilité de manière irrévocable à partir d'une période imposable déterminée. art. 289quater, al. 1 est applicable à partir de l exercice d imposition Toute modification apportée à partir du 7 novembre 2008 à la date de clôture des comptes (Art. 152 L ) M.B art. 289quater. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 124, L ) M.B Toute modification Art. 289quinquies. La quotité visée à l'article 289quater, alinéa 1er, est égale au pourcentage prévu à l'article 69, 1er, alinéa 1er, 2. art. 289quinquies. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 125, L ) M.B Toute modification Art. 289sexies. En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, 1er, alinéa 1er, 2, b), les contribuables peuvent choisir d'étaler le crédit d'impôt pour recherche et développement sur la période d'amortissement de ces immobilisations. Le crédit d'impôt pour recherche et développement étalé est dans ce cas égal au taux prévu à l'article 289quater, alinéa 2, appliqué à l'amortissement admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement, multiplié par le pourcentage prévu à l'article 70, alinéa 2. Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des crédits d'impôt pour recherche et développement imputés conformément à l'alinéa 1er est inférieur au crédit d'impôt pour recherche et développement qui aurait pu être imputé conformément à l'article 289quinquies, un crédit d'impôt pour recherche et développement complémentaire est accordé à due concurrence. art. 289sexies. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 126, L ) M.B Toute modification annuels reste sans incidence. Art. 289septies. Le crédit d'impôt pour recherche et développement n'entre pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures sur les immobilisations en raison desquelles il a été accordé. art. 289septies. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 127, L ) M.B Toute modifi- 15 juillet
2 cation Art. 289octies. Les dispositions d'exclusion d'immobilisations visées aux articles 75 et 76 pour la déduction pour investissement sont aussi applicables au crédit d'impôt pour recherche et développement. art. 289octies. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 128, L ) M.B Toute modification annuels reste sans incidence. Art. 289novies. Le Roi détermine les modalités d'application du crédit d'impôt pour recherche et développement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les brevets et les immobilisations doivent répondre pour donner droit au crédit d'impôt. art. 289novies. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 129, L ) M.B Toute modification Renvoi aux art. 81, 81bis, 82 AR/CIR 92 Section V. Limite d'imputation du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt. Art Dans le chef des habitants du Royaume: 1 [ ] 2 la quotité forfaitaire d'impôt étranger dans le cas visé à l'article 285 et le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, 1er, ne sont imputables qu'à concurrence de la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels; 3 [les crédits d impôt visés aux articles 289ter et 289ter/1 sont imputés] intégralement sur l'impôt des personnes physiques. Modifié par l art. 5 L 19 juin 2011 (MB 28 juin 2011) et en vigueur à partir de l exercice 2012 (art. 7) art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 408, L ) M.B [L'ancien texte de l'art. 290, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme dd , reste applicable au revenu cadastral si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526 CIR 92 sont remplies.] art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 50, L ) M.B Art Les précomptes qui ne peuvent pas être imputés en raison des limites prévues à l'article 290 ne peuvent pas être imputés sur les taxes additionnelles visées à l'article 466, ni être remboursés au contribuable. Lorsque le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, 1er, n'a pu être imputé, par défaut ou insuffisance d'impôt des personnes physiques dû pour un exercice d'imposition, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur la quotité de l'impôt des personnes physiques déterminée conformément à l'article 290, 2, des trois exercices d'impositions suivants. Dans les cas visés à l'article 46, 1er, 1 et 3, le crédit d'impôt visé à l'alinéa 2 est reporté comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu. art. 291, al. 2 et 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 51, 2 et 3, L ) M.B art. 291, al. 1er, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 51, 1, L ) M.B art. 291, al. 2 et 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 18, L Art. 30, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 10, L Art. 28, L Art. 1er, AR ) M.B. Art Dans le chef des sociétés résidentes, les sommes imputables au titre de précompte mobilier fictif et de quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputées intégralement sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué. Aucun précompte n'est imputé sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis. art. 292, al. 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 31, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 14, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 198, CIR Art. 200, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art. 292bis. 1er. Le crédit d'impôt pour recherche et développement est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l article 227, 2. En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt pour un exercice d'imposition pour lequel le crédit d'impôt pour recherche et développement peut être imputé, le crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé pour cet exercice d'imposition, est reporté successivement aux quatre exercices d'imposition suivants. L'imputation du crédit d'impôt pour recherche et développement reporté sur l'impôt de chacun des exercices d'imposition suivants ne peut toutefois excéder, par exercice d'imposition, ,00 EUR (montant de base EUR) ou, lorsque le montant total du crédit d'impôt pour recherche et développement reporté à la fin de l'exercice d'imposition précédent excède ,00 EUR (montant de base EUR), 25 p.c. de ce montant total. Ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, 3. Le solde de crédit d'impôt pour recherche et développement reporté de l'exercice d'imposition le plus ancien est imputé en premier lieu. S'il ne peut être imputé pour un exercice imposable déterminé sur l'impôt de cinq exercices d'imposition successifs, une partie du crédit d'impôt pour recherche et développement correspondant à cet exercice d'imposition, cette partie est restituée. 2. En cas de prise ou de changement du contrôle d'une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, le crédit d'impôt non encore imputé n'est pas reporté sur l'impôt des sociétés afférent à cette période imposable, ni à aucune autre période imposable ultérieure. 3. [...] juillet 2012
3 art. 292bis, 3 (abrogé) est applicable pour les opérations ou transferts effectués à partir du jour de la publication au Moniteur belge (Art. 31, L ) M.B art. 292bis, 1, al. 1 est applicable à partir de l exercice d imposition Toute modification apportée à partir du 7 novembre 2008 à la date de clôture des comptes (Art. 153 L (M.B ) art. 292bis, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 130, L ) M.B et (Art. 288, L ) M.B Toute modification apportée à partir du à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence. art. 292bis, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 16, L ) M.B Toute modification apportée à partir du à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de cet article. art. 292bis, al. 1er, 3, 4 et 6, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 32, L ) M.B et (Art. 15, L ) M.B art. 292bis, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 19, L ) M.B Art Aucun précompte n'est imputé sur les cotisations à l'impôt des personnes morales établies conformément à l'article 225, alinéa 2. art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 200, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art Les dispositions des articles 290 à 292 s'appliquent également, suivant la distinction prévue aux articles 243 à 245 et 246, alinéa 1er, 1, et alinéa 2, aux non-résidents visés à l'article 227. Dans le chef des non-résidents visés aux articles 232 et 233 qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus de biens immobiliers ou que des revenus professionnels, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 246, alinéa 1er, 1 et alinéa 2. Aucun précompte n'est imputé sur la cotisation spéciale distincte établie, conformément à l'article 246, alinéa 1er, 2, sur les dépenses non justifiées. Dans le chef des non-résidents visés à l'article 234, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article, aucune imputation au titre de précompte afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément à l'article 247. art. 294, al. 1er, 2 et 3, est applicable à partir du (Art. 199, CIR Art. 1er, AR ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 199, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art Le Roi règle les modalités d'exécution des articles 276 à 294. art. 295 est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 201, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Renvoi aux art. 123, 124, 125 AR/CIR 92 Section VI. Précompte professionnel Art Sur l'impôt, diminué éventuellement du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt, est imputé le montant des précomptes professionnels perçus. Le précompte professionnel perçu est: - le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272; - le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. art. 296, al. 2, est applicable à partir du (Art. 400, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 20, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 203, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Titre VII. Etablissement et recouvrement des impôts Chapitre I. Dispositions générales Art En ce qui concerne les personnes visées à l'article 27, 5, la réception et la vérification de la déclaration sont effectuées par un centre de contrôle unique déterminé par arrêté royal. art. 297, al. 1er, est abrogé à partir du (Art. 5, L art. 297, al. 2, est applicable à partir du (Art. 3, L ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 206, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Renvoi aux art. 125bis, 126 et 127 AR/CIR 92 Art er. Pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes, les rôles sont formés et rendus exécutoires par le dirigeant de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt ou par le fonctionnaire délégué par lui. 2. Les contraintes sont décernées par les fonctionnaires chargés du recouvrement. Ces fonctionnaires adresseront un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Les frais de l'envoi recommandé sont à charge du redevable. L'alinéa 2 n'est pas applicable au précompte mobilier et au précompte professionnel enrôlé à défaut de paiement dans le délai visé à l'article 412. L'alinéa 2 n'est pas applicable non plus aux taxes mentionnées à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus à défaut de paiement dans le délai visé à l'article 413. art. 298, 2, alinéa 3 et 4, est applicable à partir du (Art. 65, L ) M.B art. 298, 2, alinéa 3, est applicable à partir du (Art. 17, L ) M.B art est applicable à partir du (Art. 2, L ) M.B art est applicable à partir du (Art. 6, L art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 207, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand désigné à cette fin ou par le fonctionnaire délégué pour l'impôt en pour les pré- 15 juillet
4 comptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de la Région flamande, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes. Les contraintes sont décernées par les fonctionnaires autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand. 2. Les contraintes sont décernées par les fonctionnaires chargés du recouvrement. Ces fonctionnaires adresseront un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice, sauf si les droits de la Région flamande sont en péril. Les frais de l'envoi recommandé sont à charge du redevable. L'alinéa 2 n'est pas applicable au précompte professionnel enrôlé à défaut de paiement dans le délai visé à l'article 412. art est applicable à partir du (Art. 6, L art qui concerne uniquement le précompte immobilier dans la Région flamande, entre en vigueur au (Art. 20, D ) M.B ; (Art. 1, A ) M.B et (Art. 20, D ) M.B art. 298 qui concerne uniquement le précompte immobilier dans la Région flamande, à partir du l'exercice d'imposition [Art. 20, D (M.B ); Art. 1, A (M.B ) et abrogé par l'art. 22, D (M.B )]; modifié par l'art. 22, D (M.B ) Art Les microfiches et microfilms des rôles ont la même force probante que les originaux pour autant que ces microfiches et microfilms aient été réalisés par l'administration des contributions directes ou sous son contrôle. art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 37, L Art. 1er, AR ) M.B. Art Les microfiches et microfilms des rôles ont la même force probante que les originaux pour autant que ces microfiches et microfilms aient été réalisés par le Ministère de la Communauté flamande ou sous son contrôle. art. 299, qui concerne uniquement le précompte immobilier dans la Région flamande, entre en vigueur au (Art. 18, D ) M.B ; (Art. 1er, A ) M.B et (Art. 20, D ) M.B Art er. Le Roi détermine: 1 le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements, les quittances et les poursuites; 2 le tarif des frais de poursuites. 2. Lorsqu'une demande en justice a pour objet, même partiellement, des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de l'impôt, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs, le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs. art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 208, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Renvoi aux art. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, , 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 230, 231, 232, 233 et 233/1 AR/CIR 92 Art Dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 1 et 3, l'impôt des non-résidents afférent aux plus-values visées à l'article 228, 2, 9, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l'article 44, 2, est établi et recueilli par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, aux taux et suivant les distinctions prévues à l'article 171, 1, b, et 4, d et e. Le Roi règle l'exécution du présent article. art. 301, al. 1er, est applicable à partir du (Art. 37, AR ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 208bis, CIR Art. 1er, AR Art.49, L ) M.B. Renvoi à art. 177 AR/CIR 92 Art Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que les extraits des rôles relatifs aux impôts sur les revenus, sont transmis aux contribuables sous plis fermés. art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 209, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art Pour la détermination des revenus imposables, et sauf ce qui est stipulé à l'article 505, il n'est tenu compte que des montants exprimés en euro, sans avoir égard à d'éventuels changements de parité. art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 4, AR ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 210, CIR Art. 1er, AR ) M.B. Art er. Le précompte immobilier fait l'objet de rôles. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 15 EUR par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle. A défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 412, les impositions au précompte mobilier et au précompte professionnel sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant. Sauf dans les cas prévus aux articles 225, alinéa 1er, et 248, 1er, les impositions à 'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant, mais ce montant n'est pas recouvré ou remboursé lorsqu'il n'atteint pas 2,50 EUR, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments. Pour déterminer si la limite de 2,50 EUR est atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes additionnelles prévus aux articles 245 et Dans le chef des habitants du Royaume, l'excédent éventuel des crédits d'impôt visés aux articles 134, 3, et 156bis, des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, et [ des crédits d impôt visés aux articles 289ter et 289ter/1,] est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros. [ ] Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et juillet 2012
5 218 est imputé, s'il y a lieu, sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis, et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne personnes morales, les versements anticipés non imputés sont restitués pour autant qu'ils atteignent non-résidents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245. non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne Modifié par l art. 6 L 19 juin 2011 (MB 28 juin 2011) et en vigueur à partir de l exercice 2012 (art. 7) art. 304, 1, al. 3 et 2, al. 1er, est applicable à partir du (Art. 66, L ) M.B art. 304, 2, al. 1er, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 52, L ) M.B Art er. Le précompte immobilier fait l'objet de rôles. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 15 EUR par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle. A défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 412, les impositions au précompte mobilier et au précompte professionnel sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant. Sauf dans les cas prévus aux articles 225, alinéa 1er, et 248, alinéa 1er, les impositions à 'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant, mais ce montant n'est pas recouvré ou remboursé lorsqu'il n'atteint pas 2,50 EUR, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments. Pour déterminer si la limite de 2,50 EUR est atteinte, il est tenu compte des centimes et taxes additionnelles prévus aux articles 245 et Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, l'excédent éventuel des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu, sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis, et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne personnes morales, les versements anticipés non imputés sont restitués pour autant qu'ils atteignent 2,50 EUR. [...] non-résidents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245. non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne art. 304, 2, al. 1er, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 52, L ) M.B A partir de l'exercice d'imposition 2002 les montants repris dans cet article sont libellés en euro. (Art. 1er, AR ) M.B et (Art. 42, 5, AR ) M.B art. 304, 1er, al. 1er à 3, est applicable à partir du (Art. 7, L art. 304, 2, al. 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 33, L ) M.B art. 304, 2, al. 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 33, L ) M.B art. 304, 2, al. 3 et 4, est applicable à partir du Par dérogation à ce qui précède, l'art. 304, 2, al. 3 et 4, entre en vigueur à partir de l'ex. d'imp dans la mesure où il se rapporte, dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'art. 233 du même Code, à l'excédent de précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 du même Code. (Art. 38, AR ) M.B art est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 211, CIR Art. 1er, AR Art. 50, L ) M.B. Art. 304bis. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du présent titre applicables au précompte mobilier sont applicables à la taxe et à la taxe additionnelle sur les participations au capital et aux bénéfices visées au Titre VII du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. art. 304bis. est applicable à partir de l'exercice d'imposition (Art. 30, L ) M.B Chapitre II. La déclaration Section I. Déclaration en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales ou d'impôt des non-résidents Art Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, conformément aux articles 232 à 234 et 248, 2, sont tenus de remettre, chaque année, à l'administration des contributions directes une déclaration dans les formes et délais précisés aux articles 307 à 311. Si le contribuable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et dans le second cas, au représentant légal. Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d une fusion, d une opération assimilée à une fusion ou d une scission visées aux articles 671 à juillet
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