du 6 décembre Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "du 6 décembre Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,"

Transcription

1 4.54 Ordonnance sur les conditions d engagement et de rémunération des maîtres aux écoles professionnelles (Version en vigueur du er janvier 009 au 0 juin 00) du 6 décembre 98 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 9 à 4 de la loi du 9 novembre 978 sur la formation professionnelle ), arrête : SECTION : Champ d application Ecoles et cours Article premier La présente ordonnance s'applique à toutes les écoles professionnelles reconnues par le Département de l'economie publique (dénommé ci-après "Département"). Sont assimilées aux écoles professionnelles : a) les écoles de métiers et d'arts appliqués reconnues par le Département; b) les institutions du perfectionnement professionnel remplissant les conditions de subventionnement. L'ordonnance n'est pas applicable aux établissements d'enseignement supérieur à caractère technique ou économique. Directeurs, suppléants, maîtres Art. La présente ordonnance est applicable aux directeurs, à leurs suppléants, aux responsables de sections, aux maîtres des écoles professionnelles au sens de l'article premier en tant qu'ils appartiennent aux catégories définies ci-dessous. Ces catégories concernent tant les personnes du sexe féminin que masculin. Secteurs d'enseignement Art. L'ordonnance règle l'ensemble de l'enseignement obligatoire et facultatif donné dans les écoles professionnelles.

2 4.54 SECTION : Définitions; conditions d'engagement des directeurs et des maîtres Directeur Art. 4 Dans chaque école, le directeur est responsable : du respect des programmes et de la qualité de l'enseignement; de l'organisation de l'école et de sa gestion. Sous réserve d'exception accordée par le Département sur proposition de la commission d'école et du Service de la formation professionnelle, il dispense au moins dix leçons d'enseignement. Pour le surplus, la fonction de directeur est définie dans un cahier des tâches établi par le Département Maître permanent Art. 5 En règle générale, seules les personnes disposant d'une formation de base appropriée répondant aux exigences fixées à l'article 0 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 979 sur la formation professionnelle (ci-après "ordonnance fédérale") ) peuvent être nommées comme maîtres permanents. Les maîtres de pratique et les maîtres de gymnastique et de sport peuvent également avoir la qualité de maîtres permanents s'ils répondent aux exigences des articles 6 et 7 ci-dessous. Maître de pratique Art. 6 Le maître de pratique, en atelier, laboratoire ou bureau technique d'une école de métiers ou d'arts appliqués, forme les apprentis dans les disciplines prévues par le règlement fédéral d'apprentissage. Le maître de pratique doit être titulaire de la maîtrise fédérale dans les professions où elle existe et justifier d'au moins cinq années de pratique d'atelier. Des leçons portant sur les connaissances professionnelles, le calcul professionnel ou le dessin peuvent lui être attribuées, s'il répond aux exigences de l'article 0 de l'ordonnance fédérale. 4 Dans les professions où la maîtrise fédérale n'existe pas, le maître de pratique doit justifier d'une pratique d'atelier ou de bureau technique d'au moins huit années après l'obtention du certificat fédéral de capacité; pour le maître de pratique en bureau technique, la durée des études de technicien et ou d'ingénieur ETS est prise en considération.

3 4.54 Maître de gymnastique et de sport Art. 7 Pour être nommé maître permanent, le maître de gymnastique et de sport doit satisfaire aux exigences fixées à l'article 9 de l'ordonnance fédérale du 4 juin 976 sur l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles professionnelles ). Postulant Art. 8 Le postulant ne pouvant justifier d'une formation suffisante n'est éligible que s'il s'engage à la compléter dans les délais les meilleurs. Le postulant est engagé à titre provisoire jusqu'à l'obtention du titre requis. Maître auxiliaire Art. 9 Le maître auxiliaire est un maître qui ne dispose pas d'un poste au sens de l'article 4 de la présente ordonnance. Maître de branches techniques Art. 0 Le Gouvernement décide, de cas en cas, si le maître de branches techniques doit rester en contact professionnel avec l'économie privée et, par conséquent, enseigner en qualité de maître auxiliaire. SECTION : Création et suppression de postes Directeurs, suppléants et maîtres permanents Art. La compétence de créer et de supprimer des postes de directeurs, de suppléants ou de maîtres permanents incombe au Gouvernement, sur proposition du Département et des commissions d'école. Auxiliaires Art. Au début de chaque semestre, le directeur établit le nombre de leçons qui exigent la collaboration de maîtres auxiliaires. Il définit le nombre de leçons attribuées à chacun. SECTION 4 : Eligibilité et nomination Directeurs, suppléants Art. Est éligible au poste de directeur ou de suppléant toute personne remplissant les conditions d'engagement d'un maître permanent.

4 4.54 Maîtres permanents Art. 4 Est éligible au poste de maître permanent toute personne remplissant les conditions fixées à l'article 5 de la présente ordonnance et enseignant à temps complet ou à temps partiel, mais pas moins de quatorze leçons. Autorité apte à nommer Art. 5 Les directeurs, les suppléants, les responsables de sections et les maîtres permanents sont nommés par le Gouvernement, sur proposition de la commission d'école au Département. Maîtres auxiliaires Art. 6 Le maître auxiliaire est engagé sur proposition du directeur par la commission d'école sur la base d'un contrat de travail. Les parties au contrat sont le maître auxiliaire d'une part et le Service du personnel de l'etat d'autre part. Le contrat sera soumis préalablement au Département pour approbation; celui-ci établira un modèle de contrat de travail 4). 4 Le contrat stipulera expressément que l'engagement est valable pour l'année scolaire à venir. Formation de base a) éligibilité aux écoles professionnelles artisanales, écoles de métiers ou d'arts appliqués Art. 7 Sont éligibles aux écoles professionnelles artisanales et aux écoles de métiers ou d'arts appliqués les personnes titulaires du diplôme de l'institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle ainsi que celles qui justifient d'une formation équivalente. Les maîtres de pratique et les maîtres de gymnastique et de sport sont éligibles pour autant qu'ils répondent aux conditions des articles 6 et 7. b) éligibilité aux écoles professionnelles commerciales Art. 8 Sont éligibles aux écoles professionnelles commerciales les personnes justifiant d'une formation universitaire complète ou d'une formation jugée équivalente et au bénéfice d'une formation pédagogique. 4

5 4.54 SECTION 5 : Période de fonction; réélection, démission, suppression de fonction Durée des fonctions Art. 9 La période de fonction des directeurs, des suppléants et des maîtres permanents est de six ans. La première période a débuté le er août 980. Les directeurs, les suppléants et les maîtres permanents nommés en cours de période exercent leurs fonctions jusqu'à la fin de celle-ci. Durant la première année de l'engagement, considérée comme période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés dans le délai de trente jours pour la fin d'un mois. Réélection, nonréélection Art. 0 A l'expiration de la période, les directeurs, les suppléants et les maîtres permanents sont en principe reconduits automatiquement dans leurs fonctions. En cas de non-réélection, l'intéressé en est avisé au moins six mois à l'avance, par le Gouvernement, avec indication des motifs. Démission Art. Les directeurs, les suppléants et les maîtres permanents peuvent démissionner pour la fin d'un semestre, moyennant un préavis de six mois. Suppression de la fonction Art. En cas de suppression de la fonction, l'article 46 de la loi du 6 octobre 978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura 5) est applicable par analogie pour le domaine des écoles professionnelles. SECTION 6 : Droits et devoirs des directeurs, des suppléants et des maîtres Domicile Art. Les directeurs, les suppléants et les maîtres permanents sont tenus d'élire domicile dans le Canton. Cette exigence peut être exceptionnellement levée par le Gouvernement. 5

6 4.54 Perfectionnement Art. 4 Les directeurs, suppléants et les maîtres permanents sont tenus de fréquenter les cours de perfectionnement obligatoires à teneur de la législation ou déclarés comme tels par le Département. Les directeurs, suppléants et les maîtres permanents peuvent demander des congés pour des cours de perfectionnement professionnel facultatifs; le Département, d'entente avec le Service du personnel, règle les conditions de ces congés. Programme d'enseignement Art. 5 Dans le cadre des programmes obligatoires fédéraux et des plans d'enseignement préparés par l'école, le maître établit son programme pour les différentes branches qu'il enseigne. Le maître de branches techniques veille à harmoniser son enseignement avec la pratique. Participation du maître à la vie de l'école Art. 6 Le maître est tenu de participer à toute activité qui concourt à la vie culturelle, pédagogique, sportive et administrative de l'école. Lorsqu'un maître est chargé d'une tâche particulière d'intérêt pour l'école, la commission d'école, d'entente avec le Service de la formation professionnelle, peut lui accorder une indemnité ou une réduction d'horaire d'enseignement correspondante. Participation du maître aux examens Art. 7 Lors des examens de fin d'apprentissage, le maître est tenu de se mettre à disposition comme expert ou comme surveillant, sans rétribution spéciale sauf si son horaire global s'en trouve dépassé. Durée annuelle de l'enseignement Art. 8 La durée annuelle de l'enseignement est de trente-huit semaines, y compris les courses d'écoles, les visites d'entreprises, les manifestations culturelles de l'école et les journées de sport, mais à l'exception des semaines de sport et des camps de ski. Cette prescription ne s'applique pas aux écoles de métiers et d'arts appliqués dont la durée annuelle de l'enseignement est fixée par le Gouvernement. Enseignement hebdomadaire, durée des leçons Art. 9 L'horaire hebdomadaire complet d'un maître permanent de branches générales ou de branches techniques est de vingt-six leçons de 45 minutes. ) 6

7 4.54 L'enseignement pratique dans les ateliers des écoles professionnelles et de métiers ou d'arts appliqués fait l'objet d'une réglementation spéciale soumise à l'approbation du Service de la formation professionnelle. L horaire hebdomadaire complet d un enseignant dans une école supérieure spécialisée est de vingt-trois leçons de 45 minutes. ) Leçons supplémentaires Art. 0 Le directeur de l'école peut, d'entente avec le maître permanent de branches générales ou de branches techniques assumant un horaire complet, attribuer à celui-ci jusqu'à quatre leçons hebdomadaires supplémentaires. L'accord du Service de la formation professionnelle doit être requis pour attribuer un nombre de leçons supplémentaires dépassant cette limite. Allégement partiel pour raison d'âge Art. 4) Dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, les enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation soumis à la présente ordonnance à programme complet bénéficient d'un allégement de leur programme de deux leçons hebdomadaires. Dans les mêmes circonstances, les enseignants au bénéfice d'un programme à temps partiel correspondant au moins au 5 pour cent d'un temps plein ont droit à un allégement proportionnel équivalent. Ils bénéficient à cet effet d'un crédit annuel exprimé en leçons, les fractions de leçons étant arrondies vers le bas. Occupation accessoire Art. Après consultation de la commission d'école, le Département peut interdire aux directeurs, suppléants et maîtres permanents de se livrer à des occupations accessoires qui pourraient porter atteinte à la qualité de leur travail réglementaire. SECTION 7 : Traitements Généralités Art. Les maîtres permanents des écoles professionnelles, de métiers ou d'arts appliqués sont rémunérés par le Canton. Le traitement est composé : a) du traitement de base (traitement de base initial, augmentations annuelles, suppléments de traitement); b) des allocations sociales. Traitement des directeurs Art. 4 Les fonctions de directeur dans les écoles professionnelles sont rangées, conformément au décret du 6 décembre 978 concernant le 7

8 4.54 traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura 6), dans les classes suivantes : Ecoles professionnelles artisanales et écoles professionnelles supérieures : classes 6-9 Ecoles professionnelles commerciales et écoles professionnelles supérieures : classes 6-9 Ecoles de métiers ou d'arts appliqués et écoles professionnelles supérieures : classes 6-9 Ecoles professionnelles, écoles de métiers ou d'arts appliqués et écoles professionnelles réunies : classes 6-0 Traitement des maîtres a) échelle Art. 5 Les maîtres permanents du Centre jurassien d'enseignement et de formation soumis à la présente ordonnance sont rétribués selon l'échelle des traitements suivante, en fonction des critères de classification cités à l'article 6. Annuités Classe III C Classe III B Classe III A Classe II Classe I er supplément e supplément e supplément

9 4.54 Traitements annuels de base sans allocations sociales et sans e traitement. Ces traitements annuels de base s'entendent à l'indice 0.6 des prix à la consommation (base de référence de 00 points de décembre 005). A compter du er janvier 009, les montants de l'échelle des traitements 009 sont réduits de 0,75 %, à l'exclusion de la classe de traitement I. 4) Ces traitements s'entendent pour un horaire d'enseignement complet; toute réduction de cet horaire entraînera une réduction correspondante du traitement. b) classification Art. 6 Les critères de classification sont : Classe III C maître de sténographie, de dactylographie ou de technique de bureau avec, pour une de ces branches, un diplôme reconnu par l'etat; maître de pratique titulaire du certificat fédéral de capacité. Classe III B maître de sténographie, de dactylographie ou de technique de bureau avec, pour deux de ces branches, un diplôme reconnu par l'etat; maître de pratique titulaire du diplôme de maîtrise, du diplôme de contremaître ou du diplôme de technicien ET. Classe III A maître de sténographie, de dactylographie et de technique de bureau avec, pour chacune de ces branches, un diplôme reconnu par l'etat; maître de pratique occupant la fonction de chef d'atelier et titulaire du diplôme de maîtrise, de contremaître ou de technicien ET; maître de pratique titulaire du diplôme d'ingénieur ETS; maître titulaire du brevet fédéral d'éducation physique, maître titulaire du diplôme de maître de sport de l'école fédérale de gymnastique et de sport. Classe II maître titulaire du diplôme fédéral de maître professionnel; maître de pratique ingénieur ETS avec responsabilité particulière en pratique (responsable de section) et/ou enseignement théorique d'au moins huit leçons hebdomadaires; 9

10 4.54 maître titulaire du brevet secondaire; maître titulaire du brevet fédéral II d'éducation physique. Classe I maître titulaire d'un doctorat, d'une licence ou du titre d'ingénieur diplômé EPF, avec, en plus, un brevet pédagogique reconnu. Le Service de la formation professionnelle statuera sur l'équivalence à reconnaître aux formations et aux titres ne correspondant pas à l'une des définitions des classes I à III C indiquées ci-dessus. Pour l'enseignement de la gymnastique et du sport, le préavis de l'inspecteur cantonal d'éducation physique est requis. Les maîtres postulants, au sens de l'article 8, seront, jusqu'à la fin du semestre scolaire au cours duquel ils obtiendront le titre requis, rangés dans la classe de traitement immédiatement inférieure pour leur montant à celle attribuée à leur poste. Augmentations annuelles Art. 7 Au traitement de base initial, s'ajoutent huit augmentations annuelles dont la première est versée dès le début de la deuxième année de service. Les années de service effectuées dans les écoles publiques suisses ou subventionnées par l'etat, dont les programmes sont équivalents à ceux de l'enseignement professionnel, seront comptées en totalité. Sur proposition de la commission d'école, le Service de la formation professionnelle peut prendre en considération, entièrement ou partiellement, les années de service dans d'autres établissements scolaires ou entreprises privées. Suppléments de traitement Art. 8 Les maîtres permanents recevront les suppléments de traitement suivants : a) un premier supplément correspondant à deux allocations d'ancienneté sera versé, après 8 années de service, aux maîtres âgés de 5 ans révolus; b) le deuxième supplément, égal à deux allocations d'ancienneté, sera dû, après années de service, aux maîtres âgés de 40 ans révolus; c) 4) le troisième supplément correspondant à une allocation d'ancienneté sera versé, après 5 années de service, aux maîtres âgés de 45 ans révolus. 0

11 4.54 Le droit aux suppléments de traitement prend naissance au début du semestre scolaire qui suit la date à laquelle le maître a atteint l'âge et le nombre d'années de service requis. Enseignement supplémentaire Art. 9 Les dispositions de la loi du 9 novembre 978 sur les traitements des membres du corps enseignant 7) sont applicables par analogie à la rétribution des leçons supplémentaires données par les maîtres permanents. Traitement pour les cours de perfectionnement Art. 40 Le montant de la rétribution des maîtres dispensant des cours de perfectionnement est fixé par le Département d'entente avec le Département des Finances et de la Police et le Département de la Justice et de l'intérieur. Traitement en cas d'empêchement de travailler Art. 4 Le droit au traitement en cas d'empêchement non fautif de travailler est réglé par l'ordonnance du 6 décembre 978 concernant le remplacement des membres du corps enseignant 8). Traitement après décès Art. 4 Les dispositions de la loi du 9 novembre 978 sur le traitement des membres du corps enseignant sont applicables par analogie pour ce qui concerne le droit au traitement après décès. Allocations sociales Art. 4 Le montant des allocations de famille et de celles pour enfants est déterminé d'après les dispositions du décret du 6 décembre 978 sur les traitements des membres du corps enseignant 9). Caisse de pensions Art. 44 L'affiliation des maîtres professionnels à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura est déterminée par le décret du février 98 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura 0). Assuranceaccidents Art. 45 L'assurance contre les accidents est réglée par la loi fédérale du 0 mars 98 sur l'assurance-accidents (LAA) ) et ses dispositions d'application. Droit supplétif Art. 46 Les dispositions de la loi du 9 novembre 978 sur les traitements des membres du corps enseignant sont applicables par analogie aux matières non réglées par la présente ordonnance.

12 4.54 SECTION 8 : Dispositions finales Clause abrogatoire Art. 47 L'ordonnance du 6 décembre 978 sur les conditions d'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles professionnelles artisanales et commerciales et l'arrêté du Gouvernement du er juillet 980 concernant la classification des directeurs des écoles professionnelles artisanales et commerciales sont abrogés. Modifications salariales Art. 48 Les modifications éventuelles de traitements des maîtres aux écoles professionnelles, découlant des dispositions de la présente ordonnance, seront applicables dès le er janvier 985. Disposition transitoire relative aux suppléments de traitement Art. 48a 5) Sous réserve de modification du taux d'occupation, le salaire nominal acquis à l'entrée en vigueur de la présente modification des articles 5, alinéa, et 8, alinéa, lettre c, est garanti. La réduction de salaire engendrée par la présente modification est opérée par compensation sur le renchérissement. Au besoin, cette réduction est opérée sur plusieurs années. Entrée en vigueur Art. 49 La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 984. Delémont, le 6 décembre 98 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roger Jardin Le chancelier : Joseph Boinay ) RSJU 4. ) RS 4.0 ) RS ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 984, en vigueur depuis le er janvier 985 5) RSJU 7. 6) RSJU 7.4

13 4.54 7) RSJU ) RSJU ) RSJU ) RSJU 7.5 ) RS 8.0 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de l ordonnance du 0 septembre 00, en vigueur depuis le er août 00 ) Introduit par le ch. l de l ordonnance du 0 septembre 00, en vigueur depuis le er août 00 4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l ordonnance du 6 décembre 008, en vigueur depuis le er janvier 009 5) Introduit par le ch. l de l ordonnance du 6 décembre 008, en vigueur depuis le er janvier 009

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Décret sur les traitements du personnel de l'etat Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

Offres publiques d'emplois

Offres publiques d'emplois RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS Offres publiques d'emplois de postes à pourvoir pour l'année scolaire 2011/2012 dans l'enseignement obligatoire

Plus en détail

413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie,

413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie, Règlement concernant l organisation et la formation à l'ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion (ESIG) (Version en vigueur jusqu'au 31 août 2012) du 23 février 2004 Le Département de l'economie,

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3

UNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3 Enseignement secondaire II postobligatoire REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Enseignement obligatoire CO et enseignement secondaire II Services

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT Entre les soussignés l'entreprise... (dénomination sociale),... (siège social/adresse) représentée par... (prénom)... (nom) en qualité de... (qualité/fonction/profession) d'une

Plus en détail

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées Haute école pédagogique Comité de Direction Avenue de Cour CH 04 Lausanne www.hepl.ch Directives du Comité de direction Chapitre 05 : Filières de formation Directive 05_04 Prise en compte des études déjà

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) I. Champ d'application EDITION 2008 Article premier Champ d'application 1 Le

Plus en détail

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Département de l'éducation, de la culture et des sports Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef

Plus en détail

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802)

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802) Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802) La loi du 11 floréal an X spécifie que l'enseignement comporte trois degrés : primaire, secondaire, spécial et qu'il est dispensé dans quatre catégories d'établissements

Plus en détail

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Docu 40234 p.1 Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté

Plus en détail

LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 1 ER MAI 1802 (FLOREAL AN X) TITRE I DIVISION DE L'INSTRUCTION Art.1. L'instruction sera donnée : 1 Dans les Écoles primaires établies par les commu nes ; 2 Dans

Plus en détail

Guide de l Etudiant en LMD de l Institut Supérieur des Technologies de l Information et de la Communication

Guide de l Etudiant en LMD de l Institut Supérieur des Technologies de l Information et de la Communication République Tunisienne Ministère de l Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique Université de Carthage Institut Supérieur des Technologies de l Information et de la Communication Guide de l Etudiant

Plus en détail

Conditions d'engagement des maîtres et maîtresses généralistes dans l'enseignement primaire genevois. Année scolaire 2015-2016

Conditions d'engagement des maîtres et maîtresses généralistes dans l'enseignement primaire genevois. Année scolaire 2015-2016 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Direction générale de l'enseignement obligatoire - DGEO Service des ressrces humaines EP Modifiée : 05.01.2015

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

D. 24-01-2013 M.B. 04-03-2013

D. 24-01-2013 M.B. 04-03-2013 Docu 38529 p.1 Décret portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités en Communauté française D. 24-01-2013 M.B. 04-03-2013 Le Parlement de la Communauté française a

Plus en détail

Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP)

Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP) 9 mars 2005 Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP) Etat au 1 er octobre 2013 Le Conseil d'etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le statut de la fonction

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

MATURITÉ PROFESSIONNELLE MATURITÉ PROFESSIONNELLE à orientation Technique, architecture et sciences de la vie (MP TASV) La maturité professionnelle est une formation approfondie en culture générale qui complète une formation professionnelle

Plus en détail

Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents D. 12-12-2000 M.B. 19-01-2001

Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents D. 12-12-2000 M.B. 19-01-2001 Lois 25501 p.1 Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents D. 12-12-2000 M.B. 19-01-2001 modifications : D. 20-12-01 (M.B. 31-01-02) D. 17-07-02 (M.B. 24-08-02) D. 27-02-03

Plus en détail

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE BOUDRY vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996,

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères Règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (RBP) du 8 juin 00, état au

Plus en détail

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration 78704 Spécialiste en restauration Restaurationsfachfrau / Restaurationsfachmann Impiegata di ristorazione / Impiegato di ristorazione Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste

Plus en détail

MASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE

MASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE MASTER Mention MEEF «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE Nouveau master mis en place à compter de septembre 2013 pour les M1. Pour le

Plus en détail

Tarif commun 7 2012 2016

Tarif commun 7 2012 2016 ProLitteris Société suisse de gestion de droits d auteur pour la littérature et les arts plastiques, coopérative SSA Société suisse des auteurs, coopérative SUISA Coopérative des auteurs et éditeurs de

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Dispositions pour les apprentis

Dispositions pour les apprentis Édition 2011 Dispositions pour les apprentis Apprentis qui suivent les cours professionnels intercantonaux dans les Hôtels-écoles d hotelleriesuisse (HE) Spécialiste en hôtellerie CFC Employé-e en hôtellerie

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

LES INTERVENANTS EXTERIEURS GUIDE PRATIQUE ET PRECONISATIONS DEPARTEMENTALES Groupe départemental ARTS/EPS

LES INTERVENANTS EXTERIEURS GUIDE PRATIQUE ET PRECONISATIONS DEPARTEMENTALES Groupe départemental ARTS/EPS LES INTERVENANTS EXTERIEURS GUIDE PRATIQUE ET PRECONISATIONS DEPARTEMENTALES Groupe départemental ARTS/EPS Table des matières LES TEXTES DE REFERENCE... 3 POURQUOI UN GUIDE PRATIQUE?... 4 L INTERVENTION

Plus en détail

Décret concernant la police du feu

Décret concernant la police du feu Décret concernant la police du feu du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 1),

Plus en détail

FORMATION DES MAÎTRES GÉNÉRALISTES NEUCHÂTELOIS

FORMATION DES MAÎTRES GÉNÉRALISTES NEUCHÂTELOIS FORMATION DES MAÎTRES GÉNÉRALISTES NEUCHÂTELOIS Base légale Art. 25 de la loi sur la formation du personnel enseignant : "Les instituteurs et institutrices appelés à enseigner au degré secondaire doivent

Plus en détail

LE DIPLOME D ETAT (D.E.)

LE DIPLOME D ETAT (D.E.) LE DIPLOME D ETAT (D.E.) Art. 1er. Il est créé une mention «pétanque» du diplôme d Etat de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport spécialité «perfectionnement sportif». Art. 2. La possession

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

D. 12-01-2007 M.B. 20-03-2007. Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

D. 12-01-2007 M.B. 20-03-2007. Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Lois 31723 p.1 Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française D. 12-01-2007 M.B.

Plus en détail

Diplôme d'expertise comptable

Diplôme d'expertise comptable Diplôme d'expertise comptable Dispositions relatives aux épreuves NOR : ESRS1400075A arrêté du 28-3-2014 ESR - DGESIP A3 Vu ordonnance n 45-2138 du 19-9-1945 ; décret n 2012-432 du 30-3-2012, notamment

Plus en détail

Voici les condions d'inscripon au concours interne de l'agrégaon

Voici les condions d'inscripon au concours interne de l'agrégaon 1 sur 5 26/05/2014 16:53 Bonjour, Pour informaon Suite à différentes demandes de futurs candidats aux agrégaons internes, la Division des Exmens et Concours - DEC gesonnaire : anne-marie.foraison@ac-grenoble.fr

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire

Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Guide à l intention des institutions (prestataires) reconnues par les cantons suisses, pour leurs demandes d obtention des subventions

Plus en détail

Notice à la convention de stage type version 3

Notice à la convention de stage type version 3 Notice à la convention de stage type version 3 La présente notice a vocation à encadrer la mise en œuvre de la convention de stage type et à détailler l analyse de la présente convention. Elle n est pas

Plus en détail

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100 Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100.01 Titre I : Dispositions générales Art. 1 - Le Diplôme Européen de Compétences Professionnelles

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Étudiants des Sections de Techniciens Supérieurs Vu le décret 2006-1093 du 29 août 2006 (J.O. du 31.08.2006), Vu

Plus en détail

Dispositions pour les apprentis Indications pour remplir le contrat d apprentissage et renseignements généraux

Dispositions pour les apprentis Indications pour remplir le contrat d apprentissage et renseignements généraux Édition 2015 Dispositions pour les apprentis Indications pour remplir le contrat d apprentissage et renseignements généraux Apprentis qui suivent les cours professionnels intercantonaux dans les hôtels-écoles

Plus en détail

REMUNERATION. Passage au nouveau système 2015

REMUNERATION. Passage au nouveau système 2015 REMUNERATION Passage au nouveau système 2015 Document d'information au personnel Etat au 12 décembre 2014 En bref Le 18 décembre 2013, le Parlement jurassien a adopté en seconde lecture le décret sur les

Plus en détail

Si ces conditions ne sont pas remplies, l inscription au SeREP ne pourra pas être maintenue pour l année scolaire suivante.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l inscription au SeREP ne pourra pas être maintenue pour l année scolaire suivante. REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Enseignement obligatoire Service des remplacements de l'enseignement primaire REMPLACEMENTS ENSEIGNEMENT

Plus en détail

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE Département de l'éducation de la culture et du sport Service de la formation professionnelle Departement für Erziehung, Kultur und Sport Dienststelle für Berufsbildung FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Étudiants des sections de techniciens supérieurs Vu la délibération du conseil d administration du lycée en date du 29 mai 2007 approuvant la convention-type

Plus en détail

Objet et champ d application

Objet et champ d application Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 1 ) du 11 mars 2005 (Etat le 1 er janvier 2015)

Plus en détail

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage 80101 Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment Gebäudereiniger/Gebäudereinigerin Pulitore di edifici/pulitrice di edifici A. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage B. Programme

Plus en détail

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1. Forme juridique et siège 1. La section vaudoise, membre de la Fédération suisse des aveugles

Plus en détail

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1 Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE Projet de loi n 1 Loi sur la représentativité des sexes sur le marché du travail Présenté par Mme Jade Boivin Ministre du Travail

Plus en détail

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS 40 rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris www.templedeparis.fr STATUTS DE L ASSOCIATION Article 1 Titre Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Licence de management des organisations Formation initiale, apprentissage et continue

Licence de management des organisations Formation initiale, apprentissage et continue 1/ Evaluation : Licence de management des organisations Formation initiale, apprentissage et continue REGLEMENT DU CONTROLE DES CONNAISSANCES année 2012/2013 Approuvé par le Conseil LSO, le CEVU et le

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction

Plus en détail

Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn

Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn Marché passé en application de l article 28 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat

Plus en détail

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Règlementation sportive

Règlementation sportive Règlementation sportive Le code du sport crée en 2006 regroupe des textes législatifs (lois) et règlementaires (décrets et arrêtés) qui encadrent la pratique sportive. Etablissement d activités physiques

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics

Plus en détail

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L ANIMATION PARASCOLAIRE. Statut du personnel permanent d animation parascolaire

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L ANIMATION PARASCOLAIRE. Statut du personnel permanent d animation parascolaire GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L ANIMATION PARASCOLAIRE Statut du personnel permanent d animation parascolaire Janvier 0 Table des matières TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. Champ d application et but

Plus en détail

S T A T U T S. l'association des Conseils en Brevets dans l'industrie Suisse (ACBIS) (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012)

S T A T U T S. l'association des Conseils en Brevets dans l'industrie Suisse (ACBIS) (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012) S T A T U T S de l' () (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012) I. Nom, siège, buts Article 1 Sous la dénomination «'» (), respectivement «" (VIPS), appelée ci-après «l Association", est constituée

Plus en détail

Circulaire n 4939 du 23/07/2014

Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Mesures d aménagement de fin de carrière Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR). La présente circulaire remplace les circulaires

Plus en détail

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes Note visant à la mise en œuvre de l arrêté du 18 février 2008 du Ministère de l économie, des finances et de l emploi relatif aux conditions de capacité professionnelle des personnes habilitées à exercer

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ CONVENTION DE STAGE SALARIÉ AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et structures

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et structures Arrêté portant modification du règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Cahier des Clauses Particulières (CCP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE PROFESSIONNELLE Composante : IUT Domaine : Droit, économie, gestion Mention : E-Commerce et Marketing numérique Parcours : Marketing et commerce sur internet Numéro d accréditation : 20150290 Régime

Plus en détail

MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client

MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client M... Vous avez souhaité nous confier le traitement comptable des données sociales de votre entreprise. La mission qui nous est confiée comprend

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

(anciennement, de 1956 à 1995, SPORT-HANDICAP GENEVE)

(anciennement, de 1956 à 1995, SPORT-HANDICAP GENEVE) (anciennement, de 1956 à 1995, SPORT-HANDICAP GENEVE) (Projet adopté lors de l Assemblée générale extraordinaire du 29.10.2007) TABLE DES MATIERES CHAPITRE I DEFINITION PAGE 3 CHAPITRE II MEMBRES PAGES

Plus en détail

362 Aides aux partenariats d'innovation

362 Aides aux partenariats d'innovation Réalisé par : DGO ECONOMIE, EMPLOI ET RECHERCHE Direction des Réseaux d'entreprises Place de la Wallonie, 1 B-5100 JAMBES (NAMUR) BELGIQUE Tel. : +32.(0)81.33.39.39 - Fax : +32.(0)81.33.37.77 E-mail :

Plus en détail

Elle exprime les désirs des internes et des chefs de clinique auprès des autorités compétentes.

Elle exprime les désirs des internes et des chefs de clinique auprès des autorités compétentes. Article 1 : Constitution, nom et siège Sous la dénomination "ASSOCIATION SUISSE DES MEDECINS-ASSISTANTS et CHEFS DE CLINIQUE, SECTION DE GENEVE" (en abrégé ASMAG), il a été fondé en date du 4 octobre 1962,

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

DIRECTIVE TRANSVERSALE. Direction/Service transversal(e): Fabienne BONJOUR, directrice du. Office du personnel de l'etat (OPE) développement RH

DIRECTIVE TRANSVERSALE. Direction/Service transversal(e): Fabienne BONJOUR, directrice du. Office du personnel de l'etat (OPE) développement RH REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Office du personnel de l'etat DIRECTIVE TRANSVERSALE EGE-03-08_v1 Domaine : Ressources Humaines Date : 10.09.2012 Entrée en vigueur : Immédiate Rédacteur(s): Direction/Service

Plus en détail

uni-emploi au service des entreprises

uni-emploi au service des entreprises uni-emploi au service des entreprises Faire connaître Rencontrer Recruter Etudiants et jeunes diplômés UNI-EMPLOI LA CONNEXION ENTRePRISEs-UNIVERSITé Département de l instruction publique, de la culture

Plus en détail

Le Diplôme d Instructeur Fédéral

Le Diplôme d Instructeur Fédéral Le Diplôme d Instructeur Fédéral La F.F.S.T agréée par le Ministère des Sports assure une mission de service public. Pour mener à bien cette mission elle assure notamment des formations d enseignants,

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007 Décret n 83-40 du 26 janvier 1983 version consolidée au 5 janvier 2007 Décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail