AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2015

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 2572/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 31 juillet Monsieur BOLI BI TAH (Maître ABIE MODESTE) C/ La FEDERALE D ASSURANCES COTE D IVOIRE (Maître BOTY BILIGOE) DECISION Contradictoire Déclare l action irrecevable ; Condamne monsieur BOLI BI TAH aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi trente et un juillet deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur BOLI BI TAH, né le 25 février 1976 à FAAFLA (Côte d Ivoire), de nationalité ivoirienne, technicien, demeurant à Abobo Bocabo, cellulaire : , agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur BOLI SAMIRA, en sa qualité de représentant légal et par procuration pour le compte de KOUASSI N GUESSAN MARIETTE, sa concubine ; Ayant élu domicile au cabinet de maître ABIE MODESTE, avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Plateau, 31 angle Boulevard de la République et Avenue du Docteur Crozet, immeuble SCIA 9, 1 er étage, porte 10, 04 BP 2932 Abidjan 04, téléphone : , Fax : ; Demandeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et La FEDERALE D ASSURANCES COTE D IVOIRE dite FEDAS CI, entreprise régie par le code des assurances, agréée par arrêté ministériel N 496/MEMEF du 01 décembre 2004, société anonyme au capital de FCFA entièrement libéré, RC : CI-ABJ- 07-M2-3784, CC : N dont le siège social est à Abidjan Plateau Rue du commerce, 4 ème étage immeuble Amiral, 01 BP Abidjan 01, téléphone : , fax : , info@fedas-ci.com, site Web : prise en la personne de son représentant légal, demeurant à Abidjan audit siège social ; 1

2 Défenderesse ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 30 juin 2015, l affaire a été appelée à l audience du 02 juillet 2015 puis renvoyée au 03 juillet 2015 à la 2 ème chambre pour attribution ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire 24 juillet 2015 ; Advenue cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 31 juillet 2015, date à laquelle le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit d huissier en date du 19 juin 2015, Monsieur BOLI BI TAH a assigné la Fédérale d Assurances Côte d Ivoire dite FEDAS- CI à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège aux fins d entendre : - Dire et juger que la Fédérale d Assurances Côte d Ivoire dite FEDAS-CI est responsable de l ensemble des préjudices subis par sa concubine, leur fille mineure et lui-même du fait de l accident de la voie publique survenu le 24 juin 2008 ; - Condamner en conséquence la FEDAS-CI à lui payer la somme totale de onze millions six cent soixante-treize mille six cent cinquante ( ) FCFA à titre de dommagesintérêts en réparation de l ensemble des préjudices subis par celui-ci, sa concubine et leur fille mineur, sous astreinte comminatoire d un million ( ) FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - Assortir la décision à intervenir de l exécution provisoire nonobstant toute voie de recours ; - Condamner la FEDAS-CI aux entiers dépens de l instance ; 2

3 Au soutien de son action, Monsieur BOLI BI TAH expose que le 24 juin 2008, sa concubine, Madame KOUASSI N GUESSAN Mariette et sa fille, Mademoiselle BOLI Samira ont été victimes d un accident de la voie publique impliquant un véhicule assuré par la FEDAS-CI sous la police N /A001 ; Sa concubine et sa fille ont été grièvement blessées lors de cet accident et leur état de santé a nécessité de nombreux soins médicaux aux frais élevés, dont il a entièrement supporté la charge ; Il précise qu en dépit du fait que la société FEDAS-CI était, à l époque des faits, l assureur du véhicule concerné, celle-ci n a pas présenté d offre d indemnisation aux victimes et lui a opposé la prescription de son action en réponse à sa demande de transaction amiable transmise par courrier en date du 14 février 2014 ; Le demandeur fait valoir que la responsabilité civile de la FEDAS-CI doit être engagée, sur le fondement des dispositions de l article 1382 du Code civil car, selon lui, la faute de la défenderesse réside dans le fait qu au moment de la survenance de l accident, elle assurait le véhicule impliqué et n a pas présenté d offre d indemnisation aux victimes, comme le prévoient les dispositions de l article 231 du Code CIMA ; S agissant du préjudice, le demandeur estime qu il est d ordre moral et financier ; Enfin, il ajoute que les dommages subis par les victimes et les préjudices qu il a supportés sont incontestablement dus à l accident ; C est pour ces raisons qu il sollicite la condamnation de la FEDAS-CI au paiement de la somme totale de onze millions six cent soixantetreize mille six cent cinquante ( ) FCFA, correspondant à la réparation : - du préjudice corporel subi par sa fille et sa concubine et évalué à dix millions ( ) FCFA ; - de son préjudice moral, estimé à un million ( ) FCFA ; - de son préjudice financier, fixé à six cent soixante-treize mille six cent cinquante ( ) FCFA ; Par des conclusions additionnelles en date du 20 juillet 2015, le 3

4 demandeur explique qu il ignorait que l action en indemnisation des victimes d accident de la voie publique se prescrivait par 05 ans, croyant que le rétablissement total des victimes était au préalable nécessaire; Il précise que la défenderesse, qui n était pas censée ignorer la procédure, avait pour sa part reçu le procès-verbal d accident dès 2008, mais ne s est pas, pour autant, conformée à l article 231 du Code CIMA concernant la procédure d offre d indemnisation des victimes ; La Fédérale d Assurances Côte d Ivoire dite FEDAS-CI n ayant pas comparu, n a pas conclu ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied donc de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Le demandeur prétend que son action n est pas prescrite au motif que la société FEDAS CI, régulièrement informée du sinistre, s est 4

5 gardée de faire une offre d indemnisation d une part et que d autre part il ignorait que le délai de prescription court à compter du sinistre et non de la consolidation des blessures ; L article 256 du code CIMA dispose en son alinéa 1 er : «Les actions en responsabilité civile extracontractuelle, auxquelles le présent code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l'accident» ; Il s ensuit que les victimes d un accident doivent exercer leurs actions en responsabilité civile dans le délai de 05 années à compter de l accident sous peine de prescription ; En l espèce, l accident à l origine du sinistre dont la réparation est sollicitée s est produit le 24 juin 2008 et le demandeur n a saisi la société FEDAS CI de sa demande de transaction amiable que le 14 février 2014 avant de saisir le Tribunal de céans par acte d assignation du 19 juin 2015 ; Plus de cinq années se sont donc écoulées entre la date de l accident et la date de demande de transaction qui, au demeurant, n est pas un acte suspensif de la prescription ; Il y a lieu, dès lors, de dire que la présente action est prescrite et de la déclarer irrecevable ; Sur les dépens Le demandeur succombant, il y a lieu de lui faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l action irrecevable ; Condamne monsieur BOLI BI TAH aux entiers dépens de l instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. 5

6 Et ont signé le Président et le Greffier. 6

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